Fünfter Abschnitt. -Cinquieme section.
Staatsverträge der Schweiz mit dem Ausland.
Traites de 1a Suisse avec l'etranger.
I 11 I
Auslieferung. -Extradition.
Vertrag mit Frankreich vom 15. Juni 1869.
Traite avec la France du 15 juin 1869.
72. Arret du 18 Septembre 1880 dans la cause Rottbaud.
Sous date du 17 Aout 1870, le Conseil de guerre permanent
de la
VII" division militaire fran9aise, seant a Besan90n, a
condamne
par contumace le nomme Roubaud, Casimir-Eu-
gene, sergent-Ir.' lor au 78
e
de ligne, fugitif, a cinq ans de
travaux forces,
a la degradation militaire et a la surveillance
perpetuelle de la haute police, en vertu des art. 248,
189 du.
Code de justice militaire, 19 et 47 du Code penal ordinaire,
comme coupable de vol de cent trente-neuf francs cinquante
centimes appartenant
a la solde de sa compagnie, fonds dont
il etait comptable.
Par note du
21 Aout 1880, l'Ambassade de France rec1ame
l'arrestation et l'extradition de Roubaud, lequel, selon des
renseignements
re9Us par elle, etait alors domicilie a Lau-
sanne.
Le Conseil d'Etat du canton de Vaud fit proceder effective-
ment le 28 dit, sur l'ordre du Conseil
federal, a l'arrestation
de l'inculpe, lequel, entendu
par le prefet de Lausanne, re-
connut
et.re l'auteur du delit dont on l'accuse. mais s'opposa
11 l'extradition demandee. en invoquant l'art. 9 du traite d'ex-
J
I
!
Auslieferung. N° 72.
tradition entre la Suisse et la France, et la prescription de la
peine suivant les lois
penales vaudoises.
Statuant sur ces aits et considerant en droit :
- L'art. 9 du traite d'extraditiondu 9 Juillet 1869, pre-
eite, statue que l'extradition pourra etre refusee, si la pres-
eription de la peine ou de l'action est acquise d'apres les lois
du pays
Oll le prevenu s'est refugie, depuis les faits imputes
DU depuis la poursuite ou la condamnation.
Or il est incontestable que la loi qui eut ete appIicable
dans le canton
de Vaud dans un cas pareil a l'espece actuelle
n'est autre que la loi
federale sur la justice penale pour les
troupes
fMerales, du 27 Aout 1851, a laquelle sont soumises,
en vertu de
rart. 1
er
ibidem, toutes les personnes qui sont
au service militaire federal ou cantonal, et introduite, en par-
ticuIier, dans le dit canton,
par la loi vaudoise sur la justice
miIitaire, du
10 Fevrier 1854.
3. A teneur de l'art. 39 litt. b de cette loi, la peine de la
reclusion se prescrit
par un laps de temps d'une duree
double de celle de la peine qui avait ete prononcee, sans toute-
fois que le temps requis pour
ceUe prescription puisse etre
moindre de cinq ans ni exceder vingt cinq ans.
Le temps requis pour la dite prescription, aux termes de la
lettre
d du me me article, court depuis le jour-ou le jugement
a
ete executoire. '
4. La loi federale susvisee ne statuant rien sur l'epoque ä
partir de laquelle un jugement par contumace doit etre con-
sidere comme executoire, il y a lieu de fixer au jour du juge-
ment lui-meme
le point de depart de la prescription, attendu
qu'ou ne saurait admettre que son cours puisse
etre suspendu
Oll retarde indefiniment a partir de ceUe epoque.
5.
Or, il s'est ecouIe plus de dix ans, temps double de ta
peine prononeee contre Roubaud, entre le 17 Aout 1870, jour
de sa condamnation
par le Conseilde guerre fran9ais et le
Aout 1880, date de son arrestation; la presctiption de
Ja peine est donc acquise conformement ci rart. 9 precire; il
n'y a ainsi pas lieu d'obtemperer, dans l'espece,
a Ia requete
de
l' Ambassade de France.
434 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. V. Abschnitt. Staatsverträge.
Par ces mOlifs,
Le Tribunal federal
prononce:
L'extradition de Casimir-Eugene Roubaud est refusee.
73. Arret du 2 Juillel 1880 dans la cause Verdel.
Dans le courant de Mars, Avril et Mai 1879, trois vols fu-
rent commis dans l'aITondissement de Gex, avec les circon-
stances de nuit, d'effraction et d'escalade. Une partie des ob-
jets voles furent retrouves au domicile de Ia femme Victorine
VerdeI nee Larivaz, Franyaise, logeuse, domiciliee rue de
Rive,
13, a Geneve; ceIle-ci pretendit les avoir achetes a un
nomme Jean-Marie Chretien, sujet fran!tais, demeurant a Ge-
neve, lequel reconnut en effet lui en avoir vendu une partie.
L'extradition de Chretien, requise
par la France et accordee
par le Conseil federal, eut lieu le 21 Avril1880.
Chretien et la femme VerdeI comparaissaient en outre, le
17 du meme mois, devant les Assises de Geneve, comme pre-
venus, le premi"l' de divers vol commis dans ce canlon, et la
seconde de recel d'une partie de leur produit.
Par jugement du meme jour, la Cour d'assises a condamne
Chretien a la peine de sept ans de reclusion, et libere la femme
VerdeI.
Par lettre du 17 Mai 1880 au presideot du Departement de
justice et police de Geneve, le defenseur de Victorine Verdei
s'oppose eventuellement a l'extradition de sa c1iente a Ia
France, dans le cas Oll elle serait reclamee pour cause de re-
cel. Il fait valoir les motifs ci-apres :
Le crime
et le delit de recel ne sont pas prevus dans le
traite de 1869;
le recel n'est, suivant le Code penal frannais,
qu'une complicite de vol, tandis que suivant le Code genevois,
il forme un
delit special. Enfin le delit de la femme Verdei
n'a ete commis que dans le canton de Geneve el non pas en
France.
i
..
I
Auslieferung. N° 73.
Par note du 1
er
Juin 1880, l'Ambassade de France en Suisse
l'equiert, en vertu de mandat d'arret decerne par le Juge d'in-
struction de
Gex, et en application de rart. 1 er, N° 19 du traite
entre la Suisse et la France, l'extradition de la femme VerdeI,
pour complicite, par recel, de
vols qualifies commis en France,
crimes prevus et
reprimes par les art. 379, 381, 84, 59 ei
62 du Code penal franyais.
Par office du 12 Juin, le Conseil d'Etat de Geneve informe
le Conseil
federal que la femme VerdeI s'oppose a son extra-
dition par les motifs plus haut
mentionnes. .
Par lettre du 18 dit au Conseil federal, le defenseur de la
femme
Verdei confirme son opposition.
Par office du 22 Juin, le Conseil d'Etat attire de nouveau
l'attention du Conseil
federal sur le fait que, si la reclamante
n'a pas
Me poursuivie pour tous les delits qui lui sont repro-
ches,
elle peut l' eire encore a Geneve par le parquet, attendu
que le
delit de recel d'objets voIes en France est punissable
a Geneve.
Sous date du 24 dit, le Conseil federal transmet la cause
au Tribunal federaJ, en application de I'art. 58 de la loi sur
l' organisation judiciaire.
Staluant sur ces faits el considerant en droit :
. 1. L'art. 1 cr du Traite d'extradition en vigueur entre la Suisse
el la France statue que les deux gouvernements s'engagent a
se livrer reciproquement les individus refugies de France en
Suisse ou de Suisse en France, et poursuivis ou condamnes
comme auteurs ou complices, par les tribunaux
competents
pour les crimes et delits que ce meme article enumere.
Il resulte de cette disposition que Ie pays requis a l'obliga-
tion de livrer les individus qui sont venus chercher asile sur
son sol, apres avoir commis hors de son territoire l'acte crimi-
nel ou delictueux pour lequel le pays requerant les poursuit.
Cette obligation doit cesser,
a contrario, des Ie moment Oll il
est constant que les
dites infractions ont ete commises exclu-
sivement sur le territoire du pays requis.
2. Or l' Ambassade requerante n'allegue pas, 8t Ie dossier
n'etablit aucunement que les actes
de recel dont la femme
436 A. Staatsrechtl. Entscheidungen.V. Abschnitt. Staatsverträge.
Verdei est accusee aient ete commis sur territoire frangais;
il ressort au contraire avec certitude des pieces produites que
c'est
a Geneve seulement, domicile regulier de la prevenue,
que les actes punissables recherches peuvent avoir ele per-
petres. . .
La poursuite du recel,
prevu et reprime comme mfracnlOn
speciale aux art. 334 el suivants du Code ena.l d .G.eneve,
appartient des 10rs, dans l' espece, aux autontes Judlclalres du
for du
dEBit. La nature meme de l'extradition, acte par le-
i! quel un Etat livre un individu accuse d'une infraction com-
mise hors de son ter'ritoire ä un autre Etat qui le reclame
)) et a competence pour le punir (voyez Villot, Traite d' ex-
tradition, pag. 1) ne permet point de prenumnr que YEtat
requis ait entendu, en stipulant une conventlOn mlernatlnnale
sur ceUe matiere, abdiquer sa juridiction a l'egard de .cnmes
ou delits commis sur son territoire et punis par ses 101S.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
L' exlradition de Marie-Victoire dite Victorine Larivaz, femme
VerdeI, est refusee.
.
B. CIVILRECHTSPFLEGE
ADMINISTRATION DE LA. JUSTICE CIVILE
I. Abtretung von Privatrechten.
Expropriation.
74. Uttneil om 9. 3uU 1880 in ad)en
Jttebitanftart Eunern gegen ottnarbbanngefenfd)aft.
A. !I)et UrtneitBantrag ber 3nfttuttionBfemmiffWn ging banin:
- 1 ie ettnatbbanngefellfd)aft ift l' id)tig, an bie Shebit
auftaU in EU3ern 3U be3anlen:
- für 270 . m. talll'ra öU 5 ffr. S:r. 1350
- füt 1635 . m. artenanlage 3u 7 fft. " 1144 )
- für 60 AlR. efraum 3u 15 ffr. ,,900
- fÜr baB d)eune un'o 19tallgebdube.. 11 17000
- fÜr in'oitefte mad)tneile . . . ,,50000
umma: fft. 80695
nebft ßinB u I' % om :tage bet 3nangriffnanme beB btre'
tungnobiefteB an.
- !I)ie Jtrebitanftart ift bered)tigt, bie maume auf bem of'
raum bei bet infanrt unb 'oie btaud)baren anAen unb Or3
gewdd)fe in ben attenan agen weg!unenmen. 3m Uebtigen ift
Me ntfd)abigung für bie annen in ber sub 1 feftgefeljten
ntfd)iibigung inbegriffen.
- et stte'oitanftaU bleiben alle ed)te AUt eftenbmacf)ung
leu d)abenBerfa fl)rberungeit auB anfälligen fd)äbIid)en in ..