382 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
fants, ainsi que de la Commune de la Chaux du Milieu ne
saurait rien changer a celte obligation. '
Aucnne demande semblable n'ayant ele adressee jusqu'ici
au TrIbunal Cantonal de Fribourg, le Tribunal federal ne
peu examiner ni resoudre Ja question de la force executoire
du Jugement dont
il s'agit.
Le gouvernement de Neuchatel, et Ia Commune de Ia
Chaux du Milieu e ce qui la concerne, peuvent neanmoins
porter devant
Je TrIbunal federal, aux termes de l'article 27
derni?r alinea de la loi sur l' organisation judiciaire federale
et a. tl.tr .d? contestation civile, le differend relatif au droit
de
cJte hbgIeux.
Par ces motifs :
Le Tribunal federal
prononce:
Il n'est pas
entre en matiere sur la requete de l'Etat de
Neuchatel.
,-
Zweiter Abschnitt. -DeuxUlrne section.
Bundesgese tze.
Lois federales.
Unzulässige Rekurse. -Recours inadmissibles.
66. Amnt du 23 JuiUet 1880 dans la cause de La Corbiere.
Charles Grenier, negociant ä. Bex et Benjamin de Rivaz a
Saint-Gingolph (Valais) , ont par convention passee a Saint-
Gingolph le 28 Avril 1876, loue aux sieurs Benoit de la Cor-
biere,
banquier a Geneve, et Dumont entrepreneur a Belle-
garde
(France) des immeubles qu'ils possedaient aux Mar-
tinets, commune de Saint-Gingolph; le bail fut coneIu pour
le terme de dix ans et pour le prix de 800 fr. pendant 4 ans et
de
1100 fr. pour les 6 annees suivantes, payable au commen-
cement de chaque semestre.
La dite convention stipule entre autres que le moteur et
les transmissions,
a etablir par les preneurs eonformement a
un plan approuve par les bailleurs, deviendront la propriete
de ces derniers a l'expiration du bail, et meme pour le eas
ou les predits preneurs viendraient a resilier au bout de trois
mois, a teneur d'un article additionnel annexe a la eonvention.
Celle-ei porte en outre que toute contestation au sujet du
bail
sera reglee sans appel par deux arbitres nommes d'un eom-
mun aceord
par les parties, lesquels s'en adjoindront un troi-
sieme, et qu'ä defaut d'entente, le President du Tribunal de
Commeree de Geneve pourvoira
a celle nomination.
De 1a Corbiere paya le prix de Ioeation pour une annee,
soit jusqu'au 28 Avril 1877, prit possession des immeubles
384 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. II. Abschnitt. Bundesgesetze.
loues et y fit transporter des outils et engins en vue de l'ins-
tallation d'une usine de ciments hydrauliques. Avant la pose
des dits engins, de la Corbiere fut declare en etat de faillite
par jugement du Tribunal de Commerce de Geneve du 28 De-
cembre 1876.
Dans le courant de Janvier 1877, les bailleurs Grenier et
ae Rivaz imposent sequestre sur tous les meubles, effets, el
objets quelconques places dans les lieux loues.
Le 7 Octobre 1879, les representants des deux parties de-
clarent, devant le Tribunal Civil du District de Monthey,
l'emettre en conformite de la clause susvisee du bail, le juge-
ment de tous les differends quelconques qui existent ou
pourraient survenir entre elles,
ä un Tribunal arbitral seul
competent, el compose de trois membres (MM. Broye, juge
federal a Lausanne, Ruchonnet, avocat ä Lausanne, et Gay,
notaire ä Geneve). Les dits representants ajoutent que les
arbitres regleront le mode de proceder et fixeront le siege
du Tribunal, les pouvoirs les plus etendus leur etant re-
)) connus aux effets ci-dessus.
Par memoire du 19 Fevrier 1880, Grenier et de Rivaz ont
conclu, devant
ce tribunal arbitral, a ce qu'i! lui plaise pro-
noncer :
er 1
Oue les mecanismes destines ä la roue et aux trans-
missions et deposant actuellement ä l'usine des Martinets
soient delivres aux demandeurs dans l' etat ou ils se trou-
vent, comme etant Ieur propriefe en vertu du bai!.
2° Oue Ia masse de Ia Corbiere doit leur payer au taux
convenu de 800 fr. par an le loyer couru des le 28 Avril
1877 jusqu'au jour ou sera rendu le jugement a intervenir,
lequel devra en outre prononcer la resiliation du bai! du
28 Avril 1876, par suite de la non-execution par les pre-
neurs des engagements qu'il leur imposait, -ä. moins
toutefois que la masse ne fournisse aux demandeurs un
preneur, otfrant des garanties suffisantes, qui s'engage ä.
continuer le bail aux conditions qui y ont ete stipulees.
3
Oue, a türe d'indemnite pour la resiliation anticipee
du bail rendue necessaire par la faillite du sieur de la Cor-
Unzulässige Rekurse. N° 66.
biere, ainsi que pour la partie des travaux convenus qui
n'a pas Me executee, la dite masse doit leur payer une
somme que 1 '1M. les arbitres voudront bien apprecier et
que les demandeurs evaluent a 6100 fr. a savoir : .
a) 2700 fr. pour augmentation qu'il convient de faire
sur le taux de 3 annees de loyer encore impayees, ce laux
devant elre non de 800 Fr. par an, mais de 1700 fr. qui
est la moyenne annuelle vraie des prestations imposees aux
preneurs par le bail ;
b) 3400 fr. pour deux ans de loyer, calcules au meme
taux de 1700 fr. a titre d'indemnite de resiliation reconnue
et offerte par la masse de la Corbiere elle-meme.
40 Que cette masse doit en outre rembourser aux deman-
deurs la part d'impöts cantonaux et communaux qu'ils ont
payee a la decharge des preneurs, par la somme de
231,52 fr.
La masse defenderesse a, de son cole pris les conclusions
suivantes
par I' organe de son syndic Cherbuliez: Plaise aux
arbitres:
Ordonner la main levee du se quest re pratique par
MM. de Rivaz et Grenier, dire et prononcer que la faillite
Benoit de la Corbiere reprendra la libre pos session et
jouissance de tous les objets mobiliers deposes par le failli
dans la propriete du demandeur au Martmet. ,.
Donner acte a M. Cherbuliez de sa declaratlOn qu Il est
pret ä admettre les sieurs d Rivaz el Gr ier par privi-
lege au passif du sieur BenOlt de la Corbwre pour deux
annees de loyer el en leur en payer comptant le montant,
debouter les denandeurs de toutes leurs conclusions el les
condamner aux depens d'inslance el d'arnitrage et resenver
a la faillite B. de la Corbiere tous ses drOlts contre le Sleur
Dumont.
Par jugement du 24 Fevrier 1880, les arbitres, tout en
reconnaissant le
droit de priviIege des demandeurs sur les
objets garnissant les lieux
loues (Code Civil du Valais, art.
1858), ont prononce: ,
er 1
La premiere conclusion de la demande est repoussee.
386 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. n. Abschnitt. Bundesgesetze.
En consequence le sequestre impose par les demandeurs
est leve pour autant que son but etait de sauvegarder les
prntendus droits de propriete des sieurs Grenier et de Rivaz
sur les objets sequestres.
2° La masse defenderesse est condamnee a payer aux
demandeurs 2400 fr., montant du prix du bail des le
28 Avril1877 au 28 Avril1880. .
3° Au cas de resiliation, l'indemnite a payer par Ia de-
fenderesse aux demandeurs est fixee a 3700 fr., se d6com-
posant comme il est dit dans les considerants du juge-
ment.
4° La defenderesse restituera en outre a MM. Grenier et
de Rivaz Ja somme de 231 fr. 52 c. ; montant des impöts
payes par ceux-ci a sa decharge.
C'est contre ce jugement que la masse de la Corbiere a
recouru, le 2
Avril 1880, au Tribunal federal.
.L recourante estime que les arbitres ont outrepasse leur
mlnslOn et que le jugement qu'ils ont rendu l'a e1e en vio-
latIOn des concorda1s intervenus entre les cantons le 15 Juin .
1804 et 7 Juin 18'10, l'un e1 l'autre confirmes Ie 1
er
Juillet
1.818, ainsi que des art.
550 de la loi genevoise sur Ies fail-
hles
du 19 Octobre 1861 et 1858 du Code Civil du Canton du
Valais.
La masse de
la Corbiere concIut a ce qu'il plaise au Tri-
bunal
federal :
Reformer la dite sentence arbitrale et statuant a nouveau
et en
confnrmite de Inart. 550 precite; dire et prononcer que
MM. Gne er et de Rlva sero nt admis au passif de Ia faillite,
pnr pflvnlege sur le prIx des objets mobiliers qu'ils avaient
sequestres, pour deux
annees de Ioyer seulement, soit pour la
somme de
1600 fr.
Dire encore et prononcer que pour toutes les autres
sommes
a eux adjugees par la sentence arbitrale du 24 Fe-
vrier, les demandeurs sont sans droit de preference vis-a-vis
de .Ia masse". mais qu'ils seront admis au passif chirogra-
phmre
et qu lls concourront avec les autres creanciers aux
repartitions
a faire aleurs creances respectives.
Unzulässige Rekurse. N° 66.
Dans leur reponse, Ml L Grenier et de Rivaz concluent:
en premiere ligne a ce qu'il plaise au Tribunal federal se
deeIarer incompetent en la cause, attendu
qu'a teneur de
l'art. 59 leUre b de la loi d'organisation judiciaire, un re
cours ne peut etre adresse au Tribunal federal que contre
des decisions
d'autorites cantonales, et qu'un tribunal arbitral
ne saurait
etre assimile a une teIle autorite, ni meme a au-
cune autorite constituee par l'Etat. 2° Subsidiairement, au
rejet du recours au fond,
par le motif que ce n'est que la loi
valaisaIme qui peut regir l'interpretation du bail du 28 Avril
1876, coneIu, signe et execute en Valais et se rapportant a
un etablissement industriel sis dans ce Canton.
Dans sa replique, la masse
de la Corbiere reprend les COll-
clusions de son recours et demande, pour le cas ou le Tri-
bunal
federal se deeIarerait incompetent, a ce qu'il lui soit
donne actes des reserves qu'elle fait de se pourvoir contre la
senten
ce arbitrale du 24 Fevrier par tous les moyens de
droit,
a supposer que le Juge valaisan, excedant sa compe-
tence, venait a deeIarer cette sentence executoire dans son
entier.
Dans leur duplique, les
defendeurs au recours reproduisent
egalement les coneIusions de leur reponse.
Slatuant sur ces (aits et considerant en droit "
Sur
l'exception d'incompelence:
Le Tribunal federal, aux termes de rart 59 de Ia loi d'orga-
nisation judiciaire federale connait des recours presentes par
les particuliers et les corporations concernant : . .
a) La violation des droits qui leur sont garantls sOlt par
la Constitution, soit par la Iegislation federale, soit par la
constitution de leur canton;
b) La violation de conventions et concordats intercanto-
naux, lorsque ces recours sont diriges contre des decisions
d'autorites canLonales.
Or le recours du syndic de la masse de la Corbiere vise un
jugement rendu par des arbitres, institnes ensuite d'une co?-
vention signee entre parties le 28 Avnl 1876, et confirmee
par declaration faite en justice 1e 7 oclobre 1879. Un tel
388 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.
Tribunal ne peut elre considere comme une autorite canto-
nale dans le sens de 1'art. 59
precite.
Ainsi que l'a dejä. prononce l'arret du Tribunal federal du
3 Avril 1880 en la cause Gothard c. 1. Favre, la constitution
et la compMence d'un tribunal d'arbitres procedent unique.
ment du concours de la volonle des parties, consigne dans le
compromis arbitral librement
accepte par elIes, en vertu
d'une
faculte que la loi leur accorde, et ces arbitres n'exercent
ainsi point leurs fonclions comme autorite
constituee par
l'Etat.
L'exception d'incompetence est admise.
Quant
a Ja reserve formuIee en replique par le syndic de
Ja masse de la Corbiere pour un recours eventuel qu'elle
pourrait'interjeter contre des decisions futures d'autorites
ju-
diciaires cantonales, il n'y a pas lieu d'obtemperer a cetle
requete, le droit de recours au Tribunal federal pouvant tou-
jours et en tout temps etre exerce conformement a la loi
federale.
Par ces motifs :
Le Tribunal
federal
prononce:
Il n'est pas entre en matiere, po ur cause d'incompetence,
sur le recours interjete par le syndic de la faillile B. de Ja
Corbiere.
:: !!::
Dritter Abschnitt. -Troisieme section.
Konkordate. -Concordats.
Testirungsfähigkeit und Erbrechtsverhältnisse.
Capacite de tester et questions da successions.
67. UttneU "'om 23. SuB 1880 in Gad en rolunninger.
A. lllm 3. :Oftobet 1876 ",erftarb in .ßu
ern ber feit einet
9leine "'on Saf)tcn bott nie'ocrgelaffene ?Batet bet eluttentenr
:Obetftlieutenant stontab rolunllinget "'on :Orten I mit inter
laffung einet lffiittlUc nfe geb. illnU unb "'on fed g stinbem,
nlimHd bet Gßnne lllrnofb unb srt)eobot unb bet ",iet srßd ter
mm( , mertt)a, .ßuifa unb gneg rolunbinget, nunmet)r ",mt)e,
lid tet Genn. Gd on bei .ßeböeiten beg emanne t)atten -bie
t)egatten rolunöinger mit it)rcn stinbern eine srt)eifung abge,,-
fd foffen, lUobutd jie benfelben it)r mermögen mit lllugnaf)me beg.
ofguteg .ßü elmatt in .ßuAern unb bet Dutt befinblid en af)t
abe abtraten. G3reid eitig lUat blUifd)en ben "'ler sröd tern einer
feit unb ben Göt)nen antererfeitg ein lllbtretunggi edrag abge ..
fd loffen lUorben, faut lUeld)cm bie erftern ben lentern if)re 'l n
tneile an bem i on ben ltern abgetretenen ?Bermögen überlieBen,
lentere ba gegen bie meöanlung 'oet barauf f)aftenben Gd ulbm
unb 'oie lllugrid)tung eine Gd leiueg an Die (tern übernanmenr
ot)ue ben Gd lUeftetu eine mergütung 3U f e3af)fen. rolit ücfnd)t
ierauf atte nun bet emann rolunninget teftamentarifd) )er
fügt, bau uad feinem Stobe unb bemlenigen feinet f)eft( u ben
Stiid tern bag lef engrängHd)e munnienuuggred t an bem ofguk
.ßünelmatt fammt ben beim lllbftetben be Steftatorg barauf be