Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 1.
il a fait opposition a la poursuite, a defendu dans l'instance
en mainlevee de I'opposition et a enfin ouvert action en
liberation de dette, manifestant ainsi elairement qu'il
n'entendait pas se prevaloir de Ia nullite de la poursuite.
La question qui se pose done est celle de savoir si cette
nulliM devait etre prononcee d'office par l'autorite de
surveillance. Pour fonder son opinion, l'autorite cantonale
invoque Ia jurisprudence du Tribunal federal, mais a tort.
S'il a eM juge que Ies dispositions sur le for de la poursuite
devaient etre considerees comme des regles d'ordre public,
ce
n'est toutefois qu'autant qu'elles etaient edictees dans
I'interet public ou visaient a sauvegarder les droits des
tiers (Cf. RO 50III p. 170 -J. d. T. 1925 p. 103). Ilsuit
done de la que si les interets des tiers ne risquent pas d' etre
mis en peril, il n'existe aucune raison pour dispenser Ie
debiteur de faire valoir ses moyens dans le delai legal.
Or s'agissant d'une poursuite par voie de saisie, le seul
interet que puissent avoir les tiers a ce que la poursuite
s'exerce au domicile du debiteur, e'est celui de pouvoir
participer a la saisie (art. HO LP). Mais ce droit n'existe
qu'en tant que le debiteur est domieilie en Suisse et peut
y etre poursuivi a son domieile. En l'espece il n'en est pas
ainsi. Le debiteur, qui n'a pas de domicile en Suisse, devrait
etre poursuivi en France. Mais cette garantie du for du
domicile n'interesse que lui ; elle n'interesse pas les autres
creanciers puisque le droit fran9ais ne connait pas Ie
systeme de la participation a la saisie. D'une maniere
generale d'ailleurs, on peut dire qu'il n'y a aueune raison,
lorsque
le debiteur est domicilie a l'etranger, de declarer
que la poursuite intentOO par un office territorialement
incompetent est frappee d'une nulliM absolue eomme
contraire a une disposition d'ordre public. On ne voit pas
en quoi l'ordre pubIic smsse pourrait exiger qu'un debiteur
domicilie a l' etranger ne puisse pas etre poursuivi en
Suisse s'il n'use pas en temps utile des moyens que la loi
met a sa disposition pour faire annuler la poursuite. La
jurisprudence du Tribunal federal vise, comme on I'a dit,
Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N0 2.
a assurer aux tiers le droit de participer a Ja saisie. En
l' etendant aux cas dans lesquels cette possibilite est exclue,
non seulement on lui enleve toute justification, mais on
aboutirait a un resultat diametralement oppose, a savoir
de priver les tiers d'une faculte qui leur est expressement
reconnue
en" Suisse.
La Ohambre des Poursuites et des FaiUites prononce :
Le recours est admis en ce sens que la decision attaquee
est annuIee et la cause renvoyee devant l'autorite canto-
nale pour qu'elle se prononce sur les conelusions de la
plainte du debiteur.
2. Artet du 3 ferner 1933 dans la causa DelisIe.
Le locataire qui entend contester le droit de retention du bailleur
doit, sous peine de decheance, soulever ce moyen par la voie
de l'opposition alle commandement de payer (consid. 1).
Les autorites de poursuite ne sont pas qualifiees, en principe,
pour trancher des questions de nature purement civile et, a
moins que la solution ne s'impose d'embIee avec evidence,
elles doivent se garder de prendre une position qui exclue la
possibiliM de sounlettre le conflit au juge. La question de
savoir si l'anden proprietaire conserve ou non, apres la vente
da l'immeuble, son droit de retention en garantie du loyer
echu de l'annee precedant la poursuite est une question discu"
table (consid. 2).
Retentionsbetreibung. Will der Mieter das Reten
tionsrecht des Vermieters bestreiten, so hat er dies durch
Rechtsvorschlag zu erklären, ansonst er damit ausgeschlossen
bleibt (Erw. 1).
Die Betreibungsbehörden sind grundsätzlich nicht befugt, rein
materiellrechtliche Fragen zu beantworten, und sofern die
Lösung nicht ausser jedem Zweifel steht, haben sie sich einer
Stellungnahme zu enthalten, welche verunmöglicht, den Fall
dem ordentlichen Richter zu unterbreiten.
Die Frage, ob im Fall des Verkaufs der Liegenschaft der Ver-
käufer sein Retentionsrecht für den bei Anhebung der Betrei-
bung verfallenen Jahreszins behält oder nicht., ist diskutabel
(Erw. 2).
Schuldbt,treibungs. tuul I ollkursrecht. N° 2.
TI Ioctttnrio ehe ült.ende cOlltestare iI diritto di ritenzione deI Iocatore
deyo farIo, pena Ia decadellza, ,;ollevando oppoRhr.iolle cOlltro
il precet.to (consid. I).
Le autorih ese('ut.ive non hallno vestt', di regola, per cOlloscere
di qucstiOlli di diritto ('ivile e, fuori deI caso in cni la
solnziolle DOll s'imponga IU prüno aspetto, devoDo astenersi
daIl'assumere lUllt po,;iziolle ehe eRclnda la possibiIit. di sotto
porre la controversia aI giudice. La quest,iolle di sapere se
l'antieo proprietario, ehe ha venduto 10 stabile, cOllservi llon-
dimeno il diritto di ritenzioue a garallzia dei calloni scaduti
dell'auno pre('edellte l'eseenzione, e questione dubbia (eon-
sid. 2).
A. -F. Bayard, tapissier a Lausanne, est depuis
plusiem's
annees locataire dans un immeuble qui appar-
tenait jusqu'au 30avril 1932 a Henri DelisIe. A cette date,
ce dernier l'a vendu a un nomme Cordey, domicilie a
Paris.
Au moment de la vente, Bayard etait debiteur de
DelisIe d'une somme de 1200 fr. pour loyers. Par comman-
dement de payer N° 60608 (poursuite pour loyers et fer-
mages
avec menace d'expulsion), notifie le 26 septembre
1932, DelisIe a requis paiement de 1350 fr. avec interet
a 6 % des le 24 septembre 1931. Le meme jour l'office
des
poursuites de Lausanne adresse un inventaire du
mobilier du debiteur.
Le debiteur n'a pas fait opposition au commandement
de payer, ni porte plainte contre la prise d'inventaire.
Le 1 er novembre, le creancier a requis Ja vente, qui fut
fixee au 15 du meme mois. .
Le 3 novembre, le creancier a, d'autre part, requis et
obtenu du Juge de paix du cercle de Lausanne une ordon-
nance d'expulsion contre son debiteur.
Le 14 novembre, Bayard a porte plainte a l'autorite
inferieure de surveillance, en concluant: a l'annulation
de la menace d'expulsion contenue dans la poursuite
N° 60608, a l'annulation du proces-verbal d'inventaire et
a la suspension ou l'annulation de la vente. 11 soutenait
que le creancier n'etant plus proprietaire de l'immeuble
n'avait pas qualiM pour requerir son expulsion, ni exercer
une poursuite avec menace d'expulsion et prise d'inven-
Schuldhctreibungs. und Konkursrecht. No 2. 9
taire, puisqu'il n'etait plus au benefice d'un droit de
retention.
B. -Par prononce du 17 novembre 1932, l'autoriM
inferieure de surveillance a admis la plainte et a annuIe
la poursuite pour les motifs suivants : Au moment de la
notification du commandement de payer, Henri Delisie
n'etait plus proprietaire de l'immeuble occupe par Bayard ;
il ne pouvait en consequence plus exercer la poursuite
speciale prevue en matiere de loyer, ne jouissant plus
des privileges accordes au bailleur. Il aurait du exercer
une poursuite ordinaire. La prescription legale qui n'a
pas eM observee etait d'ordre public, en sorte que les
mesures prises
sont frappees de nulliM, sans egard a
l'observation du delai de plainte.
Delisie a
recouru a la Cour des poursuites et des faillites
du Tribunal Cantonal Vaudois, concluant a la reforme du
prononce de l'autorite inferieure dans le sens du rejet de
la plainte. n a fait valoir que la poursuite avait eM exercee
en conformite de l'art. 272 LP. qui prevoit pour le bailleur,
en garantie du loyer de l'annee ecoulee et du semestre
courant, un droit de retention sur les meubles qui gar-
nissent les lieux loues. Or le montant reclame au debiteur
represente le loyer d'une partie de l'annee ecoulee. L'auto-
rite inferiem'e avait donc eu tort de juger que la vente de
l'immeuble avait fait perdre au creancier le benefice de
son droit de retention.
Par decision du 20 decembre 1932, l'autoriM cantonale
de surveillance adoptant en resmne les motifs de l'autoriM
inferieure, a rejete le recours et maintenu le prononce
attaque.
G. -Delisie arecouru alaChambre des Poursuiteset des
Faillites
du Tribunal federal en reprenant les conclusions
de son recours a l'autoriM cantonale.
Oonsiderant en droit .-
- -Il est constant que le debiteur n'a pas fait opposi-
tion au commandement de payer, ni porte plainte contre
ScllUldbetreibungs-und Konklli'srecht. N0 2.
la prise d'inventaire. Ce n'est qu'apres la requisition de
vente qu'il s'est adresse a l'autorite de surveillance pom
contester au creancier la faculte de faire valoir un droit
de retention sur les meubles qui garnissaient les lieux
toues. Cette plainte etait tardive. Ainsi qu'il ressort du
texte meme du commandement de payer, le debiteur qui
entend contester le droit de retention doit faire valoir
ses
moyens par la voie de l'opposition, et le defaut d'op-
position doit donc etre considere comme une reconnais-
sance implicite
du droit alIegue. Il n'en serait autrement
que si l'inexistence du droit de retention devait etre
envisagee comme une circonstance de nature a rendre
radicalement nulle la poursuite du creancier. Or tel n'est
pas le cas. L'ordre public n'est aucunement interesse a ce
que le creancier poursuive et execute son debiteur par la
voie de la poursuite en realisation de gage ou par la voie
de la saisie, et quant aux tiers, illeur sera toujours loisible
de faire valoir leurs droits, a savoir : les creanciers qui
viendraient a saisir les biens du debiteur apres la prise
d'inventaire, en procooant suivant les art. 106 et suiv.
ou en contestant l'etat de collocation, et le nouveau
proprietaire, en revendiquant lui-meme son droit de
retention, ce qu'il peut faire jusqu'a la realisation.
2. -Cette solution se justifie d'autant plus en l'espece
qu'il est de jurisprudence constante que les autorites de
poursuite ne sont pas qualifiees en principe pour trancher
des questions de nature purement civiles ainsi que celle
de l'existence ou de la non-existence du droit de retention,
et qu'a moins que la solution ne s'impose d'embIee avec
evidence, elles
doivent se garder de prendre une position
qui exclue
la possibiliM de soumettre le conflit au juge
(cf. JAEGER, art. 283 note 1). Or la question de savoir
si l'ancien proprietaire conserve ou non apresla vente
de l'immeuble son droit de retention en garantie du loyer
echu de l'annee precedant la poursuite, lorsque la creance
de ce chef n'a pas et6 cedee a l'acheteur, n'est pas une
question dont on puisse dire des l'abord qu'elle doit
Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. No 2.
II
etre tranchee dans le sens de la decision attaquee; elle
peut preter a discussion.
Si, ainsi, qu'on le fait en droit fran lais, par exemple,
apropos du privilege du bailleur (cf. PLANIOL et RIPERT,
Tome 12
165), on rattachait le droit de retention a la
possession de l'immeuble, on devrait reconnaitre que ce
droit disparait au moment de la vente. Si, au. contraire,
on estimait qu'il s'agit d'un accessoire de la creance,
rattache a elle a raison plutöt de l'origine de celle-ci, on
serait amene a admettre sa survivance apres la vente
(sie en droit allemand, cf. STAUHINGER 559 rem. UI 2).
C'est
a tort, en tout cas, que l'autoriM cantonale, pour
exclure le maintien du droit, releve qu'il ne pourrait etre
question d'accorder a l'ancien proprietaire la faculM
d'obtenir l'expulsion de son debiteur. Cette faculM ne
compete assurement qu'au bailleur actuel, mais aussi
bien elle
n'est pas une consequence du droit de retention,
et rien n'empeche de l'en distinguer.
Si l'on admettait que l'ancien proprietaire conservait
le
benefice de son droit de retention au profit de creances
echues avant la vente, d'autres questions pourraient en
revanche se poser, notamment en ce qui concerne la
maniere de combiner l'exercice de ce droit avec celui de
l'acheteur. Mais ces questions ne presentent pas d'interet
immediat en l'espece et il n'y a par consequent pas lieu
de s'y arret.er.
La Ohambre des Poursuites et des FaiUites prononce :
Le recours est admis et la decision attaquee reformee en
ce sens que la plainte du d6biteur est rejetOO.