A. Schuldhetreihungs-und Konkursrecht.
Poursuite et Faillite.
I. ENTSCHEIDUNGEN DER SCHULD
ßETREffiUNGS-UND KONKURSKAMMER
ARR:IDTS DE LA CHAMBRE DES POURSUITES
ET DES FAILLITES
11. Arret du 7 fevrier 1933 dans la cause Lanz-IngolCl.. '
Requisition de vente d'obiets saisis au profit d'1me serie de crean-
ciers.
La requisition de vente formuIee par l'un des creanciers de la serie profite a tous les creanciers de la serie. Il suffit par conse-
quent que 1 'un des creanciers ait requis la vente en temps
utile pour empecher la peremption de l'art. 116 LP a l'egard
de tous. .
Ver wer tun g sb e geh ren bei der G r u pp e n p f ä n-
dung.
Das von einem einzigen Gruppengläubiger rechtzeitig gestellte
Verwertungsbegehren wirkt zugunsten sämtlicher Gruppen-
gläubiger, sodass die Frist. des Art. 116 SchKG für alle gewahrt
ist.
Domanda di verulita d-i beni pigrlOrati in favore d'un gruppo di
ereditori.
La domanda di vendita formulata da uno dei creditori'del gruppo
vale per tutti i creditori deI gruppo. Basta quindi ehe uno
dei creditori abbia chiesto Ia vendita tempestivamente affinehe
iI termine previsto all'art. 116 LEF debba ritenersi osservato.
Resume des faits :
A la requete de Durouvenaz freres, I'office des pour-
suites de Genevea fait operer une saisie Je 3 aout 1931
AS 59 III -1933
Sdmhlht--trt ibungs-untl Konkul'sl'el'ht ; 0 11.
an prejudice de Dominique Prelaz a Geneve. Cette saisie
aporte sur des meubles qui se trouvaient au domicile
du debiteur. L'office a fait partieiper successivement a
('ette saisie trois autres poursuites, notamment la pour-
suite N° 175268, introduite a la requete du recourant
Lanz-Ingold.
Le debiteur a declare que les objets saisis appartenaient
a la SocieM anonyme Au bon genie , qui s'en etait
reserve la proprieM lors de la vente t dont la creance
s'elevait eneore a la somme de 637 fr.
Les 26 aout et 2 septembre 1931, l'office a fait proceder
a deux compIements de saisie qui ont porte sur les creances
du debiteur contre une demoiselle Cochet et contre un
sieur Luthi.
Un des creanciers de-Ia serie, Nachimson, ayant requis
la vente des meubles saisis le 3 aout, ceux-ci ont eM
exposes aux encheres une premiere fois le 18 novembre
et une seconde fois le 25 du meme mois. Les encheres
n'ont pas donne de resultat, en raison de ce que les offres
n'ont pas atteint le montant du solde du au vendeur.
En revanche, la creance Cochet a ete realisoo.
Le 23 mars 1932, l'office a avise les creanciers que l'etat
de collocation et de distribution etait depose.
Lanz-Ingold a demande quelque temps plus tard a
l'office de lui delivrer un acte de defaut de biens pour
le solde non couvert de sa. creance; l'office a objecM
qu'il aurait du requerir lui-meme la vente et que faute
par lui de l'avoir fait en temps utile, sa poursuite etait
perimoo.
Cette decision ayant ete confirmee par l'autoriM de
surveillance, Lanz-Ingold a recouru a la Chambre des
Poursuites et des Faillites du Tribunal fMeral, en repre-
nant ses conclusions.
Extrait des motifs :
2. -Au fond, le point de vue de l'AutoriM cantonale
est errone, ainsi qu'il a deja eM juge dans J'arret Kaulen
Schuldhetreib,mgs-und Konknrsrecht. ; 0 ll.
et, Herzog du 5 novembre 1928 (RO 54 IU p. 307). La
requisition de vent.e formulee par l'un des creanciers
el'une serie vaut pour tous les creanciers de la serie. S'il
est.
vrai que chaque creancier doit veiller a la sauvegarde
de ses droits, cela n'empeche pas qu'une fois les biens
realises, fUt-ce a la requete de l'un des creanciers de la
serie, la realisation doit profIter a tous les autres, sans
qu'ils aient besoin, pour participer a la distribut.ion du
produit, de formuler chacun une requisition de vente.
Aussi bien, les objets saisis repondent-ils du payement
de toutes les creances de la serie. S'il en est ainsi dans les
cas Oll les encheres donnent un resultat, il n'y a pas de
raison pour qu'il n'en soit pas de meme lorsqu'elles n'en
donnent aucun, autrement dit la realisation a lieu dans
tous les cas pour le compte de tous les creanciers de la
serie. En suivant l'opinion de l'Autorite de surveillance,
on
aboutirait a cette consequence que, malgre le resultat
negatif d'une premiere tentative de realisation, les memes
biens devraient etre exposes a nouveau aux encheres, et
cela autant de fois qu'il y a de creanciers dans la serie,
ce
qui n'aurait aucune raison d'etre.
En l'espece, on doit des lors admettre que l'insucces
de la procedure de realisation engagoo a la requete du
creancier Nachimson a eu pour effet d'interrompre le
delai de l'art. 116 meme a l'egard du recourant et de
faire tomber en meme temps sa poursuite en ce qui con-
cerne ces biens.
Sa demande en delivrance d'un acte de
elefaut de biens etait ainsi justifioo depuis longtemps.
La Ohmnbre d.es Pour8 tites et des Fa,illites prononce :
Le recours est aelmis ; la decision attaquee est annuIee
et l'office invite a, dcHivrer au recourant un acte de defaut
de biens contre Dominique, Prelaz dans Ia poursuite
N° 175268.