defenderesse n'apparait pas excessif, l'exercice de ce droit
ne saurait etre en soi contraire aux mreurs ; il ne le serait
que si les beneficiaires en abusaient pour faire prevaloir
leurs
interets personnels sur ceux de la societe ou pour
nuire scjemment aux porteurs d'actions ordinaires. Il
ne s'agit pas d'une question de principe, mais d'une
question d'espece. Dans le cas particulier, le recourant
ne peut signaler aucun abus de leurs droits par les nouveaux
actionnaires de la socieM defenderesse. Aussi, il n'y a
actuellement aucun motif d'intervenir; mais il va de soi
que le droit du demandeur de se plaindre le cas ecMant
reste intact.
8. -Le demandeur objecte en vain que la revision
des
titres 24 a 33 du CO prevoit a l'art. 655 seulement
des
avantages patrim.oniaux (dividendes, dividendes sup-
plementaires, part de liquidation, droit preferentiel de
souscription)
et qu'aux termes de l'art. 692 les actions
de valeur nominale egale doivent avoir un droit de vote
egal, tandis qu'en l'espece l'action privilegioo de 200 fr.
donne droit a une voix comme les actions ordinaires de
1000 fr. Ces dispositions -etant encore a l'etat de pro-
jet -ne sont pas opposables a Ja defenderesse. Elles ne
peuvent non plus servir a I'interpretation du droit en
vigueur, car I'art. 692 (art. 710 du projet 11) est tres com-
battu. Deja la Commission d'experts (Proces-verbal
p. 307 et sv.) ne l'a admis que par 8 voix contre 7 donnees
a la proposition de M. A. Wieland, tendant a attribuer une
voix a chaque action sans tenir compte du montant
nominal. Le projet du Conseil federal se heurte aussi a
l'opposition de nombreuses associations economiques,
d'entreprises industrielles, d'etablissements financiers,
d'autorites et de juristes qui tous reclament le maintien
du principe : une action, une voix, sans egard au montant
nominal . A la seance du Conseil des Etats du 19 juin
1931, le rapporteur M. Thalmann a expose tout le probleme
et propose au nom de Ia commission unanime de modifier
l'art. 692 en ce sens que, conformement au principe qU'OIl
vient de rappeier , les actionnaires exercent leur droit
de vote dans I'assemblee generale proportionnellement au
nombre d'actions qu'ils possedent . Le Conseil des Etats
a adopte cette proposition par 17 voix contre 8 (Bull.
sten. du Conseil des Etats, session d'ete 1931, p. 407 a 41l).
La tendance actuelle n'est donc aucunement favorable a
la these du demandeur, et, en l'espece, la disposition de
I'art. 640, seule applicable, a eM respecMe.
Par ces motifs, le Tribunal f61 al
rejette le recours et confirme l'arret attaque.
8. Arret de 1. Ire Section civUe du S ferner 1933
dans la cause B. Jenny Oie contre Ohrysl.r S. A.
La soci6te en norn collectif ne cesse d'exister que lorsque sa
liquidation est terminee; sa radiation au registre du corn-
rnerce est inoperante tant qu'il subsiste un actif ou un passif
social non partage ; la societe continue de pouvoir ester an
justice et sa reinscription peut etre requise par taut interesse.
A. -Le 3 mars 1925 a eM inscrite au registre du
commerce la societe en nom collectif H. Jenny Cie,
avec siege a Zurich. Aux termes de l'inscription, elle etait
constituee par MM. Heinrich Jenny et Jacques Tschudi
et avait commence ses operations (representation generale
de machines et pneumatiques americains) le l
er
du meme
mois, en reprenant l'actif et le passif de la firme indivi-
duelle radioo H. Jenny, egalement aZurich.
Demail926jusqu.au 30 juin 1928, la socitnte en nom
collectif H. Jenny Cie a ete la representante a Zurich
de la SocieM anynome Chrysler a Anvers, societe beIge
qui achetait ses autos a la Chrysler Corporation de Detroit
et qui les revendait en Europe.
Ayant cesse cette representation, la maison H. Jenny
Cie est entree en liquidation. Le 22 avril 1929, Heinrich
Jenny et Jacques Tschudi ont demande au registre du
commeroo la radiation de la raison sociale H. Jenny
Oie, la socieM etant dissoute et la liquidation terminee.
La radiation a eM inscrite le 7 avril 1930.
Le 25 mai 1929, Heinrich Jenny et le Dr Heinrich
Jenny ont fait inscrire au registre du commerce une
societe en commandite Hch. Jenny Co., avec siege a
Zurich, ayant commence son activiM (representation
generale
de machines et pneumatiques) le 1 er fevrier
1929: le societaire indefiniment responsable de ootte
socieM
est Heinrich Jenny, le commanditaire est le
Dr Heinrich Jenny.
Deja avant la radiation de la raison H. Jenny Oie,
celle-ci, representee par l'avocat Lacour a Geneve, avait
demande et obtenu, le 27 mars 1930, a Geneve, contre
la SocieM anonyme Ohrysler, le sequestre d'un chassis
d'exposition Chrysler "au Salon de I'Automobile, en alle-
guant qu'elle possedait contre ladite societe anonyme une
creance de 10 394 fr. 15,avec inreret au 6 % du 27 mars
1930, representant la valeur de 71 683 fr. 95 (francs
belges),
remboursement de sommes payees en trop pour
la manutention de voitures de bord a wagons de 1926 a
1928 .
B. -Ayant r69u, le 3 amI 1930,le proces-verbal de
sequestre,
l'avocat Lacour, qui declarait agir pour la
sociere H. Jenny Oie, a fait notifier a la Societe anonyme
Ohrysler,les 9/10 avril1930, un commandement de payer
pour la creance qui avait ete invoquee dans la requete de
sequestre. La debitrice a fait opposition. Dans les dix
jours apres en avoir renlU avis, l'avocat Lacour, au nom
de H. Jenny Oie, a intente contre Ohrysler S. A.l'action
en reconnaissance de la dette en poursuite.
La defenderesse a conclu a liberation en contestant
l'existence de cette dette, et a reclame, reconventionnelle-
ment, a H. Jenny Oie, 5000 fr. de dommages-interets
pour sequestre injustifie. Puis, dans la replique, tout en
maintenant a tite subsidiaire ses precedentes conclusions,
la defenderesse a conclu principalement a ce que l'ins-
tanoo tUt declaree irreoovable et nulle pour defaut d'exis-
tenoo de la societe H. Jenny Oie, celle-ci ayant et6
radiee
au registre du commerce, et a ce que le sequestre
du 27 mars 1930 tUt annule, sous reserve pour la defende-
resse de
tous ses droits ades dommages-interets contre
les personnes responsables de l'introduction d'une instance
nulle.
L'avocat Lacour, disant agir au nom de H. Jenny
Oie, a conclu au rejet de ces nouvelles conclusions de
la defenderesse. D'apres lui, l'inscription au registre du
commerce de la societe en nom collectif a une valeur
simplement declarative et non constitutive; la societ6
en nom collectif existe independamment de toute inscrip-
tion ; pas plus que l'inscription ne la fait naitre, la radia-
tion ne la fait disparaitre; la socieM en nom collectif,
meme dissoute et radiee au registre du commerce, continue
a exister tant qu'une pretention sociale raste litigieuse,
et elle a le droit d'ester en justioo. Subsidiairement, les
qualites devraient etre rectifiees et le nom de la socieM
remplace par celui des associes, Heinrich Jenny et Jacques
Tschudi.
Le
meme avocat a produit une declaration datee du
31 mars 1931, signee par Henrich Jenny et par Jacques
Tschudi ; elle a la teneur suivante :
Nous soussignes Heinrich Jenny et Jacques Tschudi,
tous deux domicilies aZurich, declarons que la SocieM
en nom collectif dont nous sommes les seuls associes et
que nous exploitions sous la raison sociale H. Jenny
Oie n'est pas dissoute. Cette Societe en nom collectif
subsiste
entre nous pour les besoins de sa liquidation
definitive, la quelle n'est en fait pas encore completement
terminee. M. H. Jenny a ere charge de la liquidation
des le mois de juillet 1928 et il a encore aujourd'hui toutes
les competel'loos d'un liquidateur.
O. -Par jugement du 11 juillet 1931, le Tribunal de
Ire instance de Geneve a declare la demande irreoovable
et reserve a la defenderesse tous ses droits a des dommages-
interets contre les personnes responsables de l'introduc-
tion d'une instance irrecevable. Les depens ont eM mis
a la charge de la demanderesse. Ce jugement est motive
en resume de la maniere suivante :
Les inscriptions
au registre du commerce concernant
une socieM en nom collectif ont un caractere declaratif,
mais
non constitutif. Il y a donc lieu de decider que,
malgre l'inscription
au registre du commerce constatant
la radiation pour cause de liquidation de la societe, celle-ci
a
pu conserver une existence juridique, puisqu'il est
constant que cette inscription est erronee. En effet, il
resulte de la declaration formelle, datee du 31 mars 1931,
de MM. Jenny et Tschudi, que la liquidation de la societe
n'est actuellement pas encore termmee. Il resulte toute-
fois de cette meme declaration qu'au mois de juillet 1928
Jenny a eM charge de la liquidation de la societe. Dans ces
conditions,
la demande doit etre declaree irrecevable parce
que, au moment ou elle a eM introduite, seulle liquidateur
de la socitSte avait qualite pour agir au nom de la societe
en liquidation. Il n'y a pas lieu d'ordonner la rectification
des
qualites, mesure qui n'aurait pu etre ordonnee que si
la socieM demanderesse avait allegue avoir commis une
erreur au moment de la notification de son exploit.
- -Contre ce jugement, l' vocat Lacour, au nom de
- Jenny Cle, a recouru en appel, en concluant princi-
palement a ce que la defenderesse fftt deboutee de ses
conclusions
en irrecevabilittS de la demande, subsidiaire-
ment, a la rectification de la demande dans le sens que
MM. Heinrich Jenny et Jacques Tschudi fussent consi-
deres comme demandeurs, et, en tout etat de cause, au
renvoi de l'affaire au premier juge pour qu'il statuat
sur le fond.
La defeneresse a conclu a ce que l'appel rot declare
irrecevable, subsidiairement a Ia confirmation du juge-
ment attaque.
Par arret du 4 novembre 1932, la Cour de Justice civile
du canton de Geneve areforme le jugement de Ire instance,
Obligationenrecht. N° 8. 57
en tant seulement qu'il reservait a la defenderesse tous
ses droits ades dommages-int6rets; elle a confirme
pour le surplus ledit jugement. Les depens ont me mis
a la charge des appelants. Les motifs de cet arret sont
en substance les suivants :
Une societ6 en nom collectif peut exister en dehors
de toute inseription. Si done les appelants s'etaient bornes
a faire radier purement et simplement leur mscription,
on pourrait peut-etre admettre que l'exception soulevee
est mal fondee. Mais ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Ils
ont fait publier dans le registre du commerce que leur
societ6 etait dissoute et que la liquidation en etait ter-
milllne. Il serait contraire au bon sens d'admettre qu'une
societe puisse continuer a exister et esteren justice,
alors qu'elle a
fait savoir au public, au moyen du registre
du commerce, par annonces dans les journaux, par cir-
culaire
ou par toute autre publication, qu'elle est dissoute
et entierement liquidee. Au surplus, le registre du com-
merce
ne consent a la radiation d'une societ6 en Dom
collectif que lorsqu'elle
est liquidee. Sans doute, pour
une teIle societe, l'inscription n'a qu'une valeur decla-
rative; mais les appelants ont precisement declare qu'elle
n'existait plus. Dans ces conditions, la declaration du
31 mars 1931 apparait sans valeur aucune ; les appelants
ne peuvent en effet se constituer un titre a eux -memes.
Au surplus, meme en supposant qu'ils aient reellement
croo entre eux une societe, il ne pouvait s'agir que d'une
societe nouvelle, entierement distincte de l'ancienne, qui
est dissoute et liquidee. Il aurait appartenu aux appelants
de dire quand cette nouvelle socie16 a e16 creee et si elle
est aux droits et obligations de l'ancienne, dont elle aurait
repris la suite. Or Jenny Cie non seulement n'affirment
ni ne prouvent rien de semblable, mais ils reconnaissent
eux-memes
que la societe, au jour de sa radiation, avait
regIe toutes ses dettes et termine toute son activi16 eeono-
mique, en sorte que son inscription etait devenue super-
flue. L'inscription
de la radiation n'etait done pas erronee.
Obligationenreeht. No 8.
La reserve de droit accordee a la defenderesse ne peut
etre maintenue : en effet, ou la defenderesse ades droits,
alors elle
pourra les faire valoir si cela lui convient, ou
elle n'en a pas, alors ce n'est pas une telle reserve qui
peut lui en conferer. Il n'y a aucun motif de rectifier les
qualires a seules fins de rendre la vie a une sociere qui
n'existe plus.
E. -Contre cet arret, l'avocat Lacour, declarant agir
au nom de H. Jenny Cie, a recouru en reforme au
Tribunal federal. TI conclut principalement a l'admission
de
la demande, subsidiairement au deboutement de l'in-
timee de ses conclusions en irrecevabilite de la demande
et en constatation du fait que l'appelante a qualire pour
agir, eventuellement a ce que les qualires de la recourant
soient complerees en H. Jenny Cie en liquidation)
ou Heinrich Jenny -et Jacques Tschudi , plus subsi-
diairement encore
au renvoi de la cause, soit devant la
Cour, soit directement devant le Tribunal de premiere
instance,
pour l'instruction sur le fond.
Considerant en droit:
- -Heinrich Jenny et Jacques Tschudi, associes de
la socieM en nom collectif H .. Jenny Oie, ont decide
la dissolution de celle-ci. La societe dissoute est entree
en liquidation au mois de juillet 1928. C'est l'associe
Heinrich
Jenny qui a eM nomme liquidateur. Le 22 avril
1929,les
deux associes ont notifie au registre du commerce
que
la liquidation etait terminee et ont requis la radiation
de la raison sociale. Le prepose a inscrit cette radiation
le 7 avril 1930. La defenderesse et la Cour cantonale
concluent
de ces faits que la sociere en nom collectif
H. Jenny Cie acesse d'exister. Cette deduction est
erronee. La socieM en nom collectif ne cesse d'exister
que lorsque
sa liquidation est terminee. Or il n'en est
pas ainsi tant que des obligations subsistent a la charge
de la soci6re ou que celle-ci possede des actifs encore non
partages. Peu importe que les personnes ayant qualiM
Obligationenreeht. No 8.
pour faire radier la socieM aient declare au prepose que
la liquidation etait terminee : si, en vertu de cette decla-
ration, le
prepose aradie la socieM et qu'il se revele plus
tard qu'en reallre tel n'est pas le cas, la radiation a eM
operee a tort. Tout interesse peut alors demander la reins-
cription
de la societe. TI suffitqu'j rende plausible l'exis-
tence des droits
qu'il allegue. Une preuve stricte n'est
pas exigee. La Ire Section civile du Tribunal federal,
statuant comme Cour de droit administratif, a fait siens
les principes poses par le Conseil federal (Stampa nOS 43
a 47,50 et 51) et valables pour toutes lessocietes commer-
ciales y compris les
soci6tes en nom collectif (arrets Jaeger,
du 11 fevrier 1930 ; Kirchheimer et CQnsorts, du 3 juin 1930;
Betriebsgesellsc1u1ft des Cinema Kapitol in Bern A.-G.,
du 27 janvier 1931, RO 57 I p. 42 et 43 ; Andres et Ban-
gerter, du 8 septembre 1931, RO 57 I p. 235; Albert et
Henri Grebler, du 4 octobre 1932.)
Le Tribunal federal n'a pas encore juge de cas ou l'in-
reresse qui demande la reinscription n'affirme pas l'exis-
tence d'un passif social, mais bien celle d'un actif social ;
le
Conseil federal a declare les memes principes appli-
cables
(Stampa, n° 44) : Eine Kollektivgesellschaft muss
wieder
ins Handelsregister eingetragen werden, wenn ihre
Liquidation nicht vollständig durchgeführt ist, wenn also
noch unverteilte
Aktiven und ungedeckte Passiven vorhanden
sind
.
On ne saurait arriver a une' autre solution; le principe
qui est a la base de la reinscription, lorsqu'il subsiste un
passif social, est en effet le suivant: la declaration que la
liquidation est terminee est une condition essentielle de
la radiation; si elle est contraire aux faits, la radiation
n'est pas valable. Ce meme principe peut etre invoqu6
lorsqu'un actif social non partage survit a la radiation :
dans ce cas aussi, la declaration que la liquidation est
terminee se revele inexacte et partant inoperante.
Lorsque Heinrich Jenny, associe et liquidateur de la
Bociere en nom collectif H. Jenny Oie, a cru decouvrir
l'existence d'une creance sociale envers la defenderesse,
au mois d'aout 1929 ... il aurait du porter a la connais-
sance
du prepose que la declaration du 22 avril 1929,
d'apres laquelle la liquidation etait terminee, etait erronee.
Dans ce cas, le prepose n'aurait pas procede a la radiation
de la sociere en date du 7 avril 1930. Mais meme apres
cette radiation, il aurait suffi atout inMresse, soit notam-
ment aux associes Jenny et Jacques Tschudi, de rendre
plausible l'existence d'une creance sociale envers la defen-
deresse, pour obtenir la reinscription de la socieM. On
peut s'etonner que Heinrich Jenny et .Jacques Tschudi
n'aient pas tout simplement requis la reinscription de la
socieM lorsque la defenderesse a excipe de la radiation.
La reinscription aurait coupe court a l'incident.
2.
-Cette reinscription n'ayant pas 13M operee, il y
a lieu
d'examiner si la socieM en nom collectif qui a ete
radiee a tort, parce qu'en realite sa liquidation n'etait
pas terminee, doit necessairement se faire reinscrire pour
pouvoir ester en justice. D'apres l'art. 559 CO, la seule
condition
a la quelle est soumise la faculM d'ester en
justice de la societe en nom collectif, c'est son existence.
Deja dans un arret du 60ctobre 1894, Krentellon c. Hen-
rioux OIe (Revue der Gerichtspraxis XIII n° 20 p. 20),
le Tribunal federal a reconnu que la socieM en nom col-
lectif a la capaciM d'ester en justice, meme avant son
inscription
au registre du commerce. Un jugement du
11 novembre 1898 du Tribunal de Commerce de Zurich,
Bank c. J. Maag-Wölfling (Schw. BI. für handelsr. Entsch.,
XVIII p. 61 ss.) part aussi de l'idee que, pour les societes
en nom collectif de l'al. l
er
de l'art. 552 CO, l'inscription
n'est pas konstitutiver Natur, sondern blosse Ordnungs-
vorschrift
, p. 69 (cf. ZELLER-RAHN dans Fick-Bachmann).
Un arret du 5 decembre 1913, G. Roth Oie in Liq. c.
Weltmann (RO 39 11 p. 735 ss.) tire expressement de ce
principe le corollaire
que la societe en nom collectif peut
ester en justice, malgre sa radiation au registre du com-
merce, si
sa liquidation n'est pas Em realite terminee;
l'arret S'occupe, il est vrai, d'une societe en commandite,
mais
la situation est la meme pour Ia societe en nom
collectif, l'art. 597 CO n'etant que Ia reproduction de
l'art. 559 CO. On ne peut objecter que cette solution rend
la reinscription inutile. Bien que le creancier de la societe
en nom collectif ait la faculte de Ia rechercher en justice
sans Ia faire reinscrire,
il a un interet a la reinscription,
car, sans elle, si
la radiation a eM publiee depuis plus de
six mois, il ne peut pas poursuivre la societe par la voie
de
la faillite (art. 40 al. 1 LP et arret du 25 mai 1912 de
la Chambre des poursuites et fai1Iites du Tribunal federaI
en Ia cause Dussus, RO ed. spec., 15, n° 26, p. 103 ss.).
La solution est conforme a la doctrine et a la jurispru-
dence allemandes.
(Cf. STAUB, 12
e
et 13
e
ed., vol. I
p. 797 ss., note 4 ad 158 et p. 795, note 5 ad 157.
DÜRINGER-HACHENBURG, 3
e
ed., vol. 11, partie 11, p. 1039
et 1040, note 7 ad 158).
Ces
deux auteurs imposent au liquidateur ou aux
liquidateurs l'obligation de faire reinscrire la societe en
nom collectif, lorsqu'il appert que sa liquidation n'etait
pas terminee, mais ils ne font pas de la reinscription
une condition de la capacite d'ester en justice. De meme,
le Reichsgericht n'en fait pas une condition dans son
arret du 2 fevrier 1926 (Jur. WockensMr. 1926, p. 1432 ss.).
3.
-Au point de vue qui saul interesse le present debat :
capacite de la societe en nom collectif H. Jenny Cie
d'ester en justice, capacite qui depend de son existence,
il
importe peu que les associes, au moment oll. ils ont
declare au prepose que la liquidation etait terminee,
aient su ou n'aient pas su qu'elle ne l'etait en realite pas
encore, parce qu'il subsistait un element patrimonial
social represente par la creance litigieuse contre la defen-
deresse. Peu importe egalement que les associea n'aient
pas notifie au propose que la socieM etait entroeen liqui-
dation et qu'ils avaient designe l'associe Heinrich Jenny
comme liquidateur. Il est enfin sans importance que la
reinscription n'ait pas encore 13M demandee par celui ou
par ceux qui y etaient tenus. Tout cela pourrait entrarner
tout au plus des sanctions disciplinaires (cf. an. 864
aL 1 CO). Ce qui seul importe, au point de vue de l'exis-
tence
de la soeiere, c'est que sa liquidation n'est pas eneore
terminee aujourd'hui.
La demande ne peut done pas etre declaree irrec.evable
pour les motifs avanc6s dans l'arret de la Cour de Justice
civile. Elle
ne peut pas non plus etre declaree irreeevable
par les motifs qui ont ere determinants pour le Tribunal
de premiere instance. Car le liquidateur agit toujours au
nom de la soeiere, plus exactement de la societe en liqui-
dation.
En l'espeee, le liquidateur -dont les fonctions
sont independantes de l'inscription au registre du com-
meree (cf.
STAUB, note 7 ad 148 ; DÜRINGER-HACHEN-
BURG, note 4 ad 148; ZELLER-RAHN, note 12 ad art. 580
CO; art: 861 et 863 CO) -a signe la procuration du
25 novembre 1932 en faveur de Me A. Lacour. La signature
de
Jaeques Tschudi etait superflue. Tout ce que l'on peut
reprocher a la demande, e'est de ne pas mentionner que
la sociere demanderesse est entree en liquidation; la
raison de la demanderesse doit etre eomp16tee comme il
suit : H. Jenny Cle en liq. ; et il y a lieu d'ordonner
cette rectification.
4. -Bien que l'action soit recevable, le chef de conclu-
sions principal
du recours, tendant a ce que la demande
soit admise.
ne saurait etre aceueilli. Le Tribunal federal
ne peut en effet pas se prononcer aujourd'hui sur les
exceptions que
la defenderesse a soulevees au 'fond contre
la demande, ces exceptions n'ayant fait l'objet d'aucune
instruction
dans les instances cantonales, et le juge ne
s'etant pas prononce sur elles. Les deux cours cantonales
se
sont bornees a examiner la question de la recevabilire,
et e'est la seule question que le Tribunal fMeral soit
appeIe a traneher aujourd'hui. TI doit donc se borner a
annuler l'arret attaqu6, adebouter la defenderesse de ses
conclusions
en irrecevabilit6 de la demande et a renvoyer
la cause a la Cour de Justice civile . .
Obligationenrecht, No 9.
Par ces motifs, le Tribunal j Ural 'JYI'ononce :
Le recours est partiellement admis en ce sens que
I'arret attaque est annule, que 1a defenderesse est d6boutee
de ses conclusions en irrecevabilite de la demande et que
la cause est renvoyee a la Cour de J ustice civile de Geneve
pour instruction eventuelle et nouveau jugement.
9. Arret da la. Ire Saction civila du 7 man 1983
dans la cause Leutenegger
contre NouYelle Societe anonyme des AutomobUes Martini.
Contrat d'entreprise, art. 376 CO. Lorsque l'ouvrage perit par cas
fortuit avant la livraison, BallS que le maitre soit en demeure
de l'accepter, la perte de la matiere est pour celle des parties
quil'afournie,etpar matiere onpeut, parexemple,.entendre
aussi l'objet mame confie a l'entrepreneur pour qu'ille repare.
A. -Emil Leutenegger a achete, le 14 mars 1930, a
la So eiere de vente des Automobiles Martini S. A., a
Zurich, une voiture d'occasion, 6 cylindres 22 HP, carros-
serie sport, pour le prix de 10500 fr. Il assura la voiture
aupres de la Compagnie I'Helvetia pour une valeur de
38000 fr. Pendant l'ere, Leutenegger utilisa l'auto et
participa avec elle a plusieurs courses pour le compte de
la Sociere Martini.
Le samedi II oetobre 1930, dans le courant de l'apres-
midi, Leutenegger amena sa voiture aux usines Martini,
a St-Blaise, pour faire reviser une soupape. Il s'adressa
au chef d'atelier Emile Schnyder, qui fit lui-meme une
petite course d'essai et chargea le m6eanicien Miesch de
faire
la reparation, necessaire. Apres cette revision une
course d'essai fut faite par Mieseh en eompagnie de Leu-
tenegger.
Au eours de la montee du Landeron aLignieres,
l'auto prit feu et fut presque entierement detruite. Ni
Miesch ni Leutenegger n'essayerent de l'eteindre. Miesch
et Sehnyder expliquent que c'eut 6t6 tres dangereux.le