estimait qu'une reconciliation etait encore probable ou
meme possible, mais seulement pour la raison que le droit
italien, qui constituait alors le statut de la demanderesse
et dont le respect s'imposait au juge suisse en vertu de
l'art. 7 lettre h al. 1 de la loi fMerale du 25 juin 1891 Sur
les rapports de droit civil des citoyens etablis ou en sejour
(cf. CCS Tit. final, art. 59), ignore le divorce. On peut
ainsi tenir pour certain que si la demanderesse avait ete
de nationalite IlUisse, ce n'est pas la separation de corps
mais le divorce qui aUJ'ait ete prononce. Il n'est donc pas
possible dans ces conditions d'attribuer audit jugement
les effets qu'aurait eus un jugement de separation de corps
rendu entre des epoux suisses. La raison de I'art. 148, qui
est d'obliger les epoux d'attendre l'expiration du temps
d'epreuve fixe soit par le juge soit par la loi, ne pouvant
etre invoquee ici, l'article lui-meme doit etre considere
comme inapplicable.
3. -
On pourrait se demander en revanche si, Dame X.
n'invoquant aucune autre cause de divorce que celle sur
laquelle elle fondait deja sa premiere action, il n'y aurait
pas la un motif pour ecarter ses conclusions, par appli-
cation de l'art. 71ettre h al. 2 de la loi precitee. Mais cette
question doit etre egalement tranchee par la negative.
Si ce texte rappelIe sans doute la regle posee a l'art. 4
de la Convention de la Raye du 12 juin 1902, une difference
essentielle separe toutefois les effets de ces deux disposi-
tions. Tandis que la premiere impliquait une renonciation
conventionnelle au droit pour la Suisse d'appliquer la loi
nationale a certaines categories de ses ressortissants, la
seconne ne constitue qu'une disposition legislative dont il
appartient au juge d'apprecier la signification et la porree
en s'inspirant des intentions du Iegislateur. Or, non seule-
ment rien n'autorise a presumer que le Iegislateur suisse
ait entendu priver un citoyen suisse des avantages decou-
lant de son statut personnel, autrement dit renoncer a
l'application du droit suisse envers un Buisse, mais il est
clair que l'art. 7 h al. 2 doit s'interpreter au regard du
contexte, et il ressort aussi bien du premier alinea que du
troisieme, que l'article en son ensemble ne concerne que
le cas d'une demande formee par un etranger, c'est-a-dire,
pour ce qui est plus specialement de l'a1inea 2, de l'action
intentee par un epoux dont le statut s'est bien modifie,
depuis l'epoque ou s'est produit le fait invoque comme
cause de divorce, mais dont la nationalite nouvelle est
autre que la nationalite suisse.
4. -
La demande est non seulement recevable, mais elle
est fondee. Lesfaits etablis en la causa demontrent a
l'evidence que le lien conjugal est si profondement atteint
que la vie commune est devenue insupportable. Il se jus-
tifie donc de prononcer le divorce sans qu'il soit necessaire
de renvoyer l'affaire aux premiers juges. 11 y a lieu egale-
ment d'allouer a la recourante une pension alimentaire
de 50 francs par mois.
Le Tribunal leMral prano'TtCe:
Le recours est admis et Ie jugement attaque reforme
en ce Sens que le mariage celebre a .,. le ... entre
sieur X. et dame X. est declare dissous par le divoroo.
le defendeur etant condamne a payer a la demanderesse
une pension alimentaire de 50 francs par mois.
15.
urat de la. Ite Section eivile du 19 ma.i 1932
dans la cause Dame Ilg eontre Ilg.
Art. 158 Ce. Ratifieation des conventions relatives aux effets
accessoires du divorce. Objet desdites eonventions.
A. -Emile Hg a epouse le 23 decembre 1924 a Aigle
Catherine Nisoli nee Cassio. Aucun enfant n'est issu de
cette union. Par exploit du 12 septembre 1927, Hg a
ouvert une premiere action en divorce qui a etk rejetee
par le Tribunal civil du district d'Aigle le 11 septembre
1928 en application de 1 'art. 142 al. 2 Cc, la defenderesse
ayant conelu au rejet de la demande.
AS 58 II -1932
98 Fa.milienrecht. N0 15.
Parexploit du 28 octobre 1929, il a ouvert une nouvelle
action contre son epouse, en concluant a ce qu'il plaise
au Tribunal prononcer : 1
que le mariage etait dissous
par le divorce aux torts de la defenderesse et 2° que le
demandeur etait proprietaire des meubles et ustensiles
de menage dont il produirait la liste, et la defenderesse
condamnee a Iui en faire immediate :t:estitution ou a ce
defaut Iui en payer la valeur.
La defenderesse a concIu principalement au rejet des
conclusions
de la demande et, tres subsidiairement, a
ce que le divorce fut prononce aux torts exclusifs de son
mari.
L'audience de
jugement a ete fuee au 13 novembre
1931.
Le demandeur a fait defaut.
La defenderesse a produit alors illle convention signee
par les parties le meme jour et de la teneur suivante :
(l Convention entre Emile Hg, a Aigle, et Catherine
Hg
nee Cassio, a Chardonne, passee dans le but de liquider
les
interets civils des parties dans l'action en divorce
pendante devant le Tribunal civil du district d'Aigle.
- -Emile llg reconnait devoir a Catherine Ilg-Cassio
la somme de frs. cinq cents (500),payable deslejugement
definitif et executoire, a raison de frs. soixante (60) par
mois, jusqu'a paiement complet (Je cette somme.
- -Dame Hg declare renoncer a toutes autres preten-
tions p6cuniaires.
- -Les depens du proces en divorce seront supportes
par Emile llg.
- -La presente eonvention sera soumise a l'homolo-
gation du Tribunal civil du district d'Aigle.
La. defenderesse a declare en outre retirer ses concIu-
sions principales et conclure a ce que le mariage fut dissous
par le divorce prononce aux torts de son mari.
Par jugement du 29 janvier 1932, le Tribunal civil du
distriet d'Aigle a prononee le divorce aux torts du deman-
deur en application de l'art. 137 Ce, refme de ratifier la Familienrecht. No 15.
eonvention passee entre les epoux le 13 novembre 1931,
interdit au demandeur de se remarier avant l'expiration
d'un delai d'un an, condamne le demandeur aux depens
et rejeM toutes autres conclusions des parties.
B. -La dMenderesse a recouru eu Tribunal federal, '
en concluant a ce qu'il lui plaise reformer le jugement en
tant qu'il concerne Ja convention du 13 novembre 1931,
c'est-a-dire ratifier ladite convention.
Le demandeur n'a pas procede, ni personne en son nom.
Oon-siderant en droit:
L-e recours ne vise que la partie du dispositif du jugement
qui a
trait a la convention du 13 novembre 1931. Les
motifs
par lesquels le Tribunal s'est refuse a homologuer
cette convention sont, d'une part, qu'elle ne presente pas
le caractere d'une convention de la nature de celles qui
sont prevues a l'art. 148 eh. 5 Ce et, d'autre part, que
la defenderesse n'a pas pris de conclusions au sujet des
effets accessoires du divorce. Ni l'un, ni l'autre de ces
motifs
ne sauraient etre retenus.
Si l'art. 1 er de la convention n'indique pas, il est vrai,
la cause de l'obligation prise par le demandeur de payer
a sa femme la somme de 500 fr., les parties n'ont pas laisse
cependant
de declarer expressement dans le preambule
de cet acte que l'arrangement etait destine aregier leurs
interets civils -ce qui ressort d'ailleurs de l'art. 2 par
lequella defenderesse renon98rit a toutes autres pretentions
pecuniaires -et, en l'abeence de tout indice en sens
contraire,
rien n'autorise a mettre en doute la realite de
cette declaration. Qu'il s'agisse du reste des indemnites
prevues
aux articles 151 a1. 1, 151 al. 2, 152 ou de sommes
dues a raison de la liquidation des rapports pecuniaires
nes
du mariage, dans l'un ou l'autre cas, ainsi qu'il a ew
juge deja, les obliga.tions prises par les parties ou imposees
par le juge a. ce sujet doivent etre considerees comme des
effets accessoires
du divorce, et c'est a tort par consequent
que les premiers juges ont conteste que l'arrangement-cn
eause rentrat dans le eadre des conventions visees a l'art.
158 eh. 5 Ce.
Quant a l'argument tire du fait que la demande ne
eontenait pas de eonelusions au sujet des interets eivils,
i1 manque de base. On ne saurait reprocher a. la defende-
resse qui jusqu'a la date de l'audienee de jugement s'etait
opposee au divorce, de n'avoir pas pris de conelusions a
ce sujet, et e'est le jour meme on elle a eonelu elle-meme au
di '"oree qu'elle a soumis au Tribunal la eonvention passee
avec son mari, eonvention dont l'une des elauses reservait
expressement l'homologation
par le Tribunal.
Le Tribunal j6.Ural prooonce :
Le recours est admis et le jugement attaque est reforme
en ee sens que, eontrairement a la deeision enoncee sous
le
n° Il du dispositif, la eonvention intervenue entre las
parties le 13 novembre 1931 est ratifiee.
16. Sentenza. 90 maggio 1932 della. IIa Sezione civile
neUa causaE. eontro E.-M.
Annullamento di un matrimonio pronunciato in virtu dell'art
124 cp. 2 ce, perehe all'insaputa deI marito, la sposa aveva
avuto durante il periodo deI fidanzamento relazioni intime
con un terzo, a cui aveva attribuito due gravidanze occorsele
prima delle nozze, e perche s'era sbarazzata dei frutto di quella
relazione illecita mediante pratiche abortive.
L'errore circa l'onoratezza dell'aliro coniuge puö dare adito
non solo all'azione per l'annullamento deI matrimonio prevista
dan'art 125 cp. 1 ce, ma anche, ove ne ricorano gli estremi,
a quella dell'art 124 cp. 2.
A. -Il 5 settembre 1930 l'attore Otto B. e la eonve-
nuta Emma M. s'univano in matrimonio ad Ascona.
Quattro giorni dopo la celebrazione deI matrimonio la
convenuta si reeava a Zurigo eol consenso deI marito per
lavorarvi eome sarta. L'uno e l'altra avevano vissuto,
nei mesi ehe precedettero le nozze,
in una pensione gerita
in Orselina dai eoniugi Alberto e Kitty M., ai quali li
univano dei vineoli di stretta dimestiehezza. TI 7 ottobre
1930, la signora M. trovo nelle tasehe del marito
una lettera serittagli da Emma B.-M., il cui eontenuto
le rilevava
l'esistenza di una tresea tra i due. TI M. eon-
fesso il proprio fallo ed abbandono il domicilio eoniugale.
B. -Con petizione 4 novembre 1930 Otto B. ha
ehiesto l'annullamento del matrimonio contratto eon
Emma M. ed, in subordine, il divorzio addueendo
ehe
la eonvenuta, la quale, prima delle nozze era suddita
germaniea, l'avevasposato solo per aequistare la eitta-
dinanza elvetiea e poter restare in Isvizzera esereitandovi
il mestiere di sarta, eio ehe le era vietato finche era stra-
niera. Gia prima del matrimonio essa aveva avuto una
relazione amorosa eol M., i1 quale l'aveva ingravidata.
Mediante
pratiche illeeite s'era sbarazzata del frutto della
sua eolpa, ma il giorno delle nozze era di nuovo ineinta
per opera dello stesso M. Questi fatti autorizzavano
l'attore, al quale la tresea era stata taciuta, a chiedere
l'annullamento deI matrimonio
in virtn degli art. 124 e
ce. In subordine, il divorzio doveva essere pronun-
ziato
in forza dell'art. 137 perche la eonvenuta aveva
continuato q1,lelle relazioni anehe dopo il matrimonio.
La donvenuta ha ,ehiesto il rigetto della domanda
d'annullamento deI matrimonio e l'ammissione delle
eonc1usioni
tendenti a far pronuneiare il divorzio, negando
le relazioni
sessuali eol M. ed asserendo ehe l'autore della
prima gravidanza da essa interrotta era stato l'attore,
col quale aveva relazioni intime da anni. A eostui essere
pure dovuta la seconda gravidanza eontemporanea alle
nozze.
La vita comune essere impossibile dacehe essa
aveva appreso ehe il marito aveva avuto relazioni intime
anehe eolla di lei sorella Afra M.
O. -Con sentenza 11 settembre 1931 il Pretore deI
distretto di Locarno ammetteva Ia domanda di annulla-
mento deI matrimonio ordinando ehe la moglie riprendesse
10 stato personale anteriore alle nozze. Ma il giudizio
veniva annullato mediante sentenza 3 febbraio 1932 deI