Matnbutz. No " .
est vrai qu'une cour fmnnaise a juga que l'emploi de sacs
marques du nom d'un concurrent ne constituait pas
acte illieite dans certain commerce (POUlLLET, 6
e
M.
N0 344), les tribunauxde ce pays ont declare a plusie
reprises qu'il y avait usurpation dans le fait de se se:rV1r
d'une bouteille portant une marque incrustee dans le
vene pour l'emplir de produits imitant ceux du proprietaire
(POUILLET, N0 343, et jurisprudenee eitee par lui ; Gaz. du
Palais, 27 mars 1925). En Suisse, la question 81 egalement
ete tranchee plus d'une fois clans le meme sens, notamment
par le Tribunal federal dans l'affaire Gen088enschaftsu/po-
theke in Basel c. Vial (RO 50 II p. 195 et suiv., JdT.1924,
p. 467 et suiv.; voir aussi Sem. judo 1902, p. 17 et suiv.).
TI est vmi qu'en l'espece il ne s'agit pas, a proprement
parler, d'une imitation. L'eau de la urce Parot st une
eau naturelle comme les eaux de VlChy; elle n en est
pas une eontrefa90n. Mais cela importe peu, car il s'agit
de produits similaires. On ne saumit le contester sous le
pretexte qu'il existe entre eux quelques differences (com-
positions chimiques
et proprietes curatives diverses, eau
naturellement gazeuse d'une part, eau non gazeuse de
l'autre). Il est clair que le consommateur ne prete parfois
aucune attention a. ces differences et qu'il ne serait meme
pas souvent en mesure de les constater.
.... "," ............. ..
Par ces moti/8, le' Tribunal /bUral :
I. dit que la vente ou 181 mise en ventepar la defende-
resse
de l'eau minerale provenant de 181 Source Parot,
dans des bouteilles portant, au fond, l'inscription
Vichy-Etat moulee en toutes lettres dans le verre,
lese les droits decoulant pour la demanderesse de la marque
deposee au Bureau international de 181 propriete industrielle,
sous
N0 17.036.
TI. fait defense a. la defenderesse de vendre, mettre en
vente ou en circulation de l'eau provenant de la Source
Parot dans les bouteilles susdites.
I .
FAMILIENRECHT
DROIT DE LA FAMILLE
70. Arr6t de la De Section civile du 17 s(ptembre 1931
dans la cause Spar-und Leihkasse da Münsing6n
contre Dame Grossnikunus.
Art. 201 al. 3 Ce. -Confirmation de la jurisprudonce relative
aux conditions dans lesqueUes des titl'es au porteur non indi-
vidualises par eux-memes peuvent acquerir cette qualiM ot.
dem eurer propriete de la femme.
Interpretation d'un contrat de separation de biens comportant d('s
clauses contradietoires.
Art. 189 al. 1 Ce. -Les dl'oits deR creancier'S ne fOl1t pa. ; obstacle
an transfert de Ia proprieM resultant tl 'nu cont,rat de separation
do biens concIu pondant 10 mariage.
Re8ume de8 /ait8:
A. -Les epoux Grossniklaus-Etter se sont maries le
mars 1921 a. Ortschwaben (Berne), sans faire de contrat
de mariage. Le 1 er mai 1926, Grossniklaus est devenu
laitier de la Societe de laiterie de Marly-le-Grand. Invite
a fournir des sUretes en garantie de ses engagements, il
s'est adresse a. son beau-pare Nicolas Etter qui consentit
a. remettre en gage a. 181 Sociere trois bons de caisse de la
Caisse hypothecaire du Canton de Berne et deux bons
de caisse de 181 Banque cantonale de Berne.
Nicolas Etter est decede le 19 juillet 1926. Sa succession
a
ete partagee le 30 juin 1927. Aux termes de l'acte de
partage, sa fille Dame Grossniklaus s'est vu attribuer
pour sa part 1
les cinq titres indiques ci-dessus, repre-
sentant avec les interets 25960 fr.; 20 une somme de
3000 fr. qui fut compensee avec ce qu'elle avait perQu
AS ,37 Ir --lnal
a titre d'avancement d'hoirie et, 3
et pour solde, une
creance de 16304 fr. 30 contre un de ses freres. Sa part
form ai t ainsi un total de' 45 264 fr. 30. Suivant les dires
de Dame Grossniklaus, non contesMs par la partie adverse,
le solde
de 16304 fr. 30 lui fut regle en partie sous forme
de mobilier, en partie en especes.
Au moment du partage, les cinq titres se trouvaient
encore engages aupres de la SocieM de laiterie. A la de-
mande des interesses, celle-ci consentit a s'en dessaisir
momentanement en mains du notaire en vue des formaliMs
du partage. Apres le partage ils furent retournes a la SocieM
qui n'a pas cessa de les detenir jusqu'a ce jour.
Le 28 decembre 1929, les epoux Grossniklaus ont passe
devant les notaires Spycher et Zollet a Fribourg un contrat
de mariage. Aux termes de l'art. 1 er de ce contrat, les
epoux convenaient d'adopter le regime de la separation
de biens conformement aux art. 241 et suiv. Ce. Suivant
l'art. 2 Grossniklaus reconnaissait que la fortune apportee
par sa femme s'elevait a 1a somme de"45 264 fr. 30, ainsi
qu'il resultait du contrat de partage intervenu entr les
heritiers de Nico1as Etter du 30 juin 1927 . L'art. 3
disposait
qu'en consequence Grossniklaus reconnaissait
devoir
a sa femme 45 264 fr. 30 et s'engageait a lui
payer cette somme aussitöt qu'il serait en mesure de 1 e
faire.
1..e 16 janvier 1930, Dame Grossniklaus et son mari
se sont adressas a la Justice. de paix de Mouret, a l'effet
d'obtenir pour Dame Grossniklaus l'autorisation de
pouvoir donner en nantissement en faveur de ladite
1aiterie (la laiterie de Marly-le-Grand) et pour garantir
les engagements que son mari a contractes vis a. via de la
laiterie les cinq titres deja en possession de la socieM
en vertu de l'engagement anMrieur. Cette autorisation
fut accordea le meme jour.
. Le 4 ferner 1930, la Justice de paix a approuve le con-
trat de mariage passe le 28 decembre 1929.
B. -Le 15 femel' 1930, la Spar-und Leihkasse de
Familienrecht. N0 iO.
Münsingen a fait notifier a Grossniklaus, en qualiM d ,
caution, un commandement de payer dn montant da
41 210 fr. et inMrets.
Le 24 ferner 1930, a la requisition de la Banque Coope-
rative Suisse a. Fribourg, l'office des poursuites de Fribourg
a saisi au prejudice de Grossniklaus divers objets mobiliers
ainsi
que des fromages. A cette saisie ont participe divers
creanciers, pour un montant assez' considerable. Parmi
ces creanciers figuraient la Spar-und Leihkasse et Dame
Grossniklaus au nom de laquelle Me Bourgknecht, son
conseil,
etait intervenu en invoquant une creance de
000 fr. a titre d'apports.
Le 15 mars 1930, la demanderesse a succede a son mal'i
dans l'exploitation de la laiterie et les titres sont demeures
en possession de la SocieM de laiterie de Marly-le-Grand.
Les
22 et 27 mars 1930, l'office a procede a une saisie
complementaire
portant sur les cinq bons de caisse en
possession de la SocieM de laiterie de Marly-Ie-Grand.
Celle-ci a revendique
immediatement un droit de gage
sur ces titres.
De son cöM, Dame Grossniklaus a revendique la pro-
prieM de ces memes titres. Sa revendication ayant eM
contesMe par la Spar-und Leihkasse, Dame Grossniklaus
a ete sommee d'ouvrir action. Par demande deposee en
temps utile, elle a conclu ace qu'il fut prononce qu'elle
etait seule et legitime proprietaire des titres et qu'en
consequence ils ne pouvaient etre saisis ni realises au
profit des creanciers poursuivants.
La Spar-und Leihkasse a conclu au deboutement de
la demanderesse.
a. -Par arret du 27 avril1931, confirmant le jugement
rendu par le tribunal de premiere instance, la Cour d'appel
a alloue a. la demanderesse ses conclusions et condamne
la defenderesse aux depens.
La Spar-und Leihkasse a recouru en reforme en repre-
nant ses conclusions liberatoires.
La demanderesse a conclu au rejet du recours.
FBmilienreeht. No 70.
OonsuIerant en droit:
- -La question de savoir a qui, de la demanderesse
ou de son mari, appartenaient les titres jusqu'au 28 de-
cembre 1928, c'est-a-dire jusqu'au jour ou les epoux sont
convenus d'adopter le regime de la separation de biens,
pourrait preter a discussion. TI n'a pas eM contesM que
ces titres, simples bons de caisse d'etablissements finan-
eiers,
ne soient des titres au porteur. Le fait qu'ils sont
munis de numeros d'ordre reproduits dans les registres
des banques debitriees
ne suffit pas, ainsi que le Tribunal
federall'a deja juge (cf. RO 41 II p. 11, 47 II p. 133) pour
leur eonU,rer le earactere de titres individualises au
sens de l'art. 201 al. 3 Ce. Mais il en est de meme des
autres eirconstances invoquees par la demanderesse. La
mention des numeros des bons dans l'acte de partage a
sans
doute eu pour effet d'individualiser les titres
entre heritiers, mais elle ne prejugeait pas la question de
la propriete entre mari et femme, qm restaient libres de
la regler aleur guise, et l'intervention meme de Grossnik-
laus aux operations de partage ne signifie rien non plus,
puisque
de toute fa90n il etait tenu de preter son coneours
a. son epouse. De meme aussi faut-il rejeter l'argument
tW du fait que les titres etaient deja. engages au moment
de l'apport. Comme eette circonstance n'etait pas de nature
a empecher le transfert des titres au mari, ce transfert
s'operant de plein droit, il'est clair qu'elle ne pouvait
pas non plus avoir pour effet de dispenser les epoux de
temoigner leur volonte d'exclure l'application de la regle
generale,
autrement dit de maintenir les titres dans la
propriete de la femme, si teIle avait ete leur intention.
Tout ce qu'on pourrait dire a ce propos, c'est que du fait
des eireonstances,
la question de la propriete des titres
ne se posait pas effectivement pour les epoux Gross-
niklaus comme elle se
serait posee (et eomme elle se pose
en glmeral pour les epoux) s'ils avaient eM en mesure de
pouvoir
en disposer. Mais encore cela n'autorise-t-il pas
!tFamilienrecht. No 70. 461
a dire qu'ils etaient fondes a remettre leur determination
au jour ou ils pourraient a nouveau disposer des titres.
Si le Tribunal fedeml a juge, en effet, que le critere de la
distinction posee a I'art. 201 al. 3 Cc entre titres au por-
teur individualises et titres au porteur non individualises
est un critere essentiellement subjectif, en ce sens qu'il est
loisible aux epoux de convenir qu'un titre meme non
individualise par lui-meme demeurera la propriet6 de la
femme,
il resulte egalement de cette meme jurisprudellce
que
c'est a. la condition eneore que eette convention inter-
vienne au moment meme de l'apport ou dans un court
laps de .temps apres (cf. RO 43 II p. 471 et 47 II p. 133).
Cette interpretation deja. large de l'art. 201 al. 3 ne saurait
etre etendue davantage.
Or en l'espece on ehercherait vainement une manifes-
tation quelconque de la volonM des epoux soit au moment
de l'apport, soit dans la periode immediatement subse-
quente. Le seul fait suseeptible de reveler une intention
des epoux quant a la propriete des titres est la demarche
qu'ils
ont faite aupres de la J ustice de paix le 16 janvier
1930, soit plus de deux ans et demi plus tard, pour obtenir
en faveur de la dem anderes se l'autorisation de maintenir
I'engagement des titres en garantie des obligations de
son mari. Pour en tenir compte, il faudrait done pouvoir
admettre que cette demarche temoignait, non pas d'une
determination plus ou moins recente et provoquee par
des circonstances posterieures a l'apport, mais d'une
volonte commune qui existait deja a ce moment-la et
qui simplement n'avait pas eu encore l'occasion de s'ex-
primer.
Tout en eonvenant que certaines partieularites de la
cause pourraient militer en faveur de cette interpretation,
on peut cependant laisser la question ouverte. En effet,
meme si, faute d'une justifieation suffisante de l'existence
d'une convention reservant la propriete de la femme sur
ses titres, on devait admettre que Grossniklaus an est
devenu proprietaire en vertu des regles du regime de
Familielll"echt. No 70.
l'union des biens sous lequelles epoux vivaient au moment
de l'apport, il resterait en tout cas que la demanderesse
cn a recouvre la propriet6 en application de l'art. 189 Ce
par l'effet du contrat de mariage du 28 decembre 1929.
Par ce contrat, en effet,les epoux sont convenus d'adopter
le regime de Ia separation de biens, et comme les titres
faisaient encore partie des biens matrimoniaux, ils doivent
etre consideres comme ayant fait retour 11. la femme, de
meme que les autres apports qui existaient encore en nature
11. ce moment-la.
2. -ll est vrai que les articles 2 et 3 du contrat semblent
deroger au principe enonce 11. l'article 1 er, en ce sens qu'ils
pourraient laisser supposer que les parties
ont entendu
exclure entre elles les effets normaux de la separation
de biens. Mais il suffit de se reporter aux circonstances
de Ia cause
pour constater que teIle ne peut avoir et6
leur intention. TI serait tout d'abord etrange que les
epoux, qui en modifiant leur regime avaient evidemment
en vue de sauvegarder le mieux possible les biens de 1a
femme, aient pu, le sachant et le voulant, renoncer au
principal avantage de l'operation en ce qui concerne les
titres et cela justement au moment on, d'apres les consta-
tations de l'arret, Dame Grossniklaus se proposait de
reprendre 11. son compte l'exploitation de la laiterie et
alors que ces titres constituaient le seul gage qu'elle pouvait
offrir a la Societ6. Mais il y a plus: le 28 decembre 1929
soit
apres Ia conclusion du contrat, les epoux se sont
present6s devant l'autorite tutelaire 11. l'effet d'obtenir
pour
Dame Grossniklaus l'autorisation de confirmer
l'engagement des
titres en faveur de son man, et cela
signifie evidemment que,
en depit des clauses du contrat,
elle
s'en considerait encore proprietaire 11. ce moment-la.
Et teIle parait aussi bien avoir ete l'opinion de la Justice
de paix elle-meme, puisqu'elle a approuve le contrat apres
avoir donne son assentiment 11. l'engagement des titres.
En effet, on peut admettre qu'elle aurait refuse d'approuyer
le contrat si elle l'avait interprete comme impliquant
une renonciation' de Ia demanderesse a son droit de pro-
prieM. En presence de manifestations de volonM aussi
contraires,
on est bien oblige de faire prevaloir celle qui
parait Ia plus vraisemblable. Il y a d'ailleUl's lieu de
relever que les dispositions des articles 2
et 3 du contrat
peuvent s'expliquer paries craintes que les epoux avaient
tres probablement quant au sort des titres. Ceux-ci etaic11t
en effet engages et, etant donnee la situation cmbarras.. e
on se trouvait Grossniklaus, il n'y aurait rien d'etOlmant
ace que les epoux, peut-etre meme a l'instigation du 110-
taire, eussent envisage l'hypothese on Grossniklaus serait
hors d'etat de satisfaire a son obligation de restituer les
apports
en nature. Les clauses 2 et 3 du contrat n'auraient
eu a.insi dans leurintention que Ia valeur d'une sorte
de reglement anticipe des questions qui se poseraient
alors,
a.utrement dit celle d'un arrangement condi-
tionnel.
3. -
e'est 11. tort egalement que la defenderesse entend
faire etat de l'intervention de Dame Grossniklaus dans la
poursuite contre son mari. Sans doute cette intervention
ne se justifiait pas pour le montant qui depassait la valeur
des apports sujets 11. restitution en nature et n'aurait
des lors pas du comprendre le montant des titres. Toutefois
il serait exagere d'inferer de 111. que la demanderesse aurait
reconnu n'etre plus proprietaire des titres ou renonce
11. les revendiquer. L'intervention a ete en effet le fait
de son conseil et 1'0n peut admettre que ce dernier
n'y a pas attache' d'autre importance que celle d'une
mesure de precaution destinee a sauvegarder dans toute
eventualite les droits de sa cliente.
Quant au moyen pris de ce que I'art. 189 al. 1 er Ce
reserve les droits de creanciers, -moyen qui ne saurait
evidemment se concevoir que dans l'hypothese on la
demanderesse n'aurait pas toujours conserve Ia propriete
des titres, -i1 n'y a pas lieu de s'y arreter, les droits des
creanciers ne pouvant en tout cas faire obstacle au trans-
fert resultant du contrat de separation de biens et Ia
F"!TIilienrecht. N° 71.
defenderesse n'ayant au reste pris aucunes conclusions
de ce chef (cf. RO 45 11 p. HO et suiv.).
Le Tribunal f6Ural pr()'lWYl,(;e :
Le recours est rejete et l'arret attaque est confirme.
71. Extra.it de l'a.rL'Öt da la. IIeSection eivite du 20 novembre 1931
dans la cause Da.me W. contre Siaur W.
De:; epoux allemands habitant. la Suisse Hont rece.vab!es a formnr
Hlle demande en separation de corps en apphcatlOTl du drOlt,
suisse (CCS. Tit. fin. ' rt. 59 eh. 7 lit. h ",t, i; Convent,ion
germano-sllisso du 2 novembre 1929 "m' la reeonnaissanc
etl'exeeutioll de" dbeü,ion" jndioiaires 0f, de sentences arbl
1 t';! 1r t
Les epoux W., de nationalite allemande, sont domicilies
a Geneve depuis de nombreuses annees. Par exploit du
19 avril 1929, Dame W. a introduit une demande en
separation de corps, en concluant en outre a ce que son
mari fUt condamlle a Iui payer une pension alimentaire
de 200 francs par mois. Elle alIeguait qu'il avait commis
adultere et s'etait rendu coupable d'injures et de violences.
W. a
cOllteste Ia demande et, reconventionnellement,
conclu a ce que le mariage fut declare dissous par Ie divorce
prononce
aux torts de la demanderesse qui, soutenait-il,
lui rendait la vie impossible Rar son caractere mechant et
agressif.
TAl Tribunal de premiere instance de Geneve a prononce
la separation de corps pour une duree indeterminee, aux
torts de W. et en application des art. 137, 138 et 142 Ce.
11 l'a condamne en outre a payer a sa femme une pension
de 150 francs par mois.
Sur appel de W., la Cour de Justiee civile de Geneve,
par amt du 12 juin 1931, a reforme ce jugement en ce
sens qu'elle a deboute la demanderesse de sa demande
en separation de corps et de sa demande de pension
Familienrechi. N0 7 I.
rejete la demande en divorce de W. et compens6les depens
da premiere instanee et d'appel.
Dame W. a recouru en reforme en concluant en l'adju
dication de ses conclusions de premiere instance.
W. a conclu
au rejet du recours.
Gonsiderant en dmit :
L'art. 7 h) de la loi du 25 juin 1895 sur les rapport.s
da droit civil des citoyens etablis ou en sejour (art. 59
Tit. fin. Ces) subordonne la recevabilite des actionH en
divorce formees par des etrangers habitallt la Suisse a
la double condition que Ia loi ou la jurisprudence du pays
d'origine
admettent la cause de divorce, ce qui suppose
evidemment l'admission du divorce lui-meme, et en sccond
lieu qu'elles
reconnaissent egalement la juridiction suisse.
Tl ressort de I'art. 7 i) de la meme loi et specialement
de l'expression: selon que la loi applicable le permet ))
que les memes principes s'appliquent en matiere de
separation de corps, autrement dit que, independamment
de la condition relative a la reconnaissallce de la juridiction
suisse, l'action n'est recevable que si la 10i du pays d'origine
admet egalement la separation de corps ou, suiva,nt les
termes de l'alinea 2, une institution equivalel1te .
Pour ce qui est de la premiere conditiol1, la question
est tranchee en 1 'esp6ce , ainsi que l'a justemellt releve la
Cour de .Tustice, par l'art. 3 de la convention germano-
suisse
du 2 novembre 1929 qui prevoit, en effet, que
l'autorite des deciSions passees en force de chose jugee,
rendues par les tribunaux civils de l'un des deux Etats
en matiere de reclamations non pecuniaires, entre ressor-
tissants de l'un des deux Etats ou des deux Etats , est
reconnue en principe, et qu'il en est de meme (I des decisions
rendues
sur une reclamation non pecuniaire qui portent
egalement Sur une reclamation pecuniaire dependant du
rapport de droit constate dans la decision )l.
Contrairement a l' opinion de la Cour de J ustice, la
seconde condition doit etre aussi tenue pour accomplie.