demjenigen des Gerichtsortes befindet und der Richter
oder die Gegenpartei diesen Ort kennt, selbst daIlD: nach
Art. 81 Abs. 2 SchKG als mangelhaft gilt, wenn sie nach
dem kantonalen Prozessrecht des Gerichtsortes zulässig
ist (BGE 20 S. 294; 23 S. 62). Aber auch der Umstand,
dass der Aufenthaltsort der vorzuladenden Partei der
Gegenpartei und dem Richter unbekannt ist, genügt
regelmässig noch nicht, damit eine Vorladung durch
öffentliche Bekanntmachung, von der nicht feststeht,
dass sie
der vorzuladenden Person zu Gesicht gekommen
ist,
der Garantie des rechtlichen Gehörs entspricht;
sondern es muss in 9.er Regel noch dazu kommen, dass es
dem Richter oder der Gegenpartei trotz aller zweck-
mässigen,
der Sachlage entsprechenden Nachforschungen
nicht gelungen ist, den Aufenthaltsort herauszufinden,
oder
dass solche Schritte offenbar nutzlos sind. Indem
das Bundesrecht es für gewisse Zivilklagen zulässt, dass
jemand vor einem andern Richter als demjenigen des
Wohnsitzes
belangt wird, und die Vollstreckbarkeit der
Urteile über solche Klagen in der ganzen Schweiz vorsieht,
geht es zweifellos davon aus, dass die Möglichkeit, jeman-
den, dessen Aufenthaltsort unbekannt ist, ohne vorher-
gehende
Ermittlung seines Wohnsitzes zu belangen, nicht
dazu führen darf, diesem das rechtliche Gehör durch
Zulassung von Ediktalladungen ohne die erforderlichen
Nachforschungen
nach seinem Aufenthaltsort zu ver-
sagen (vgl.
Entscheid des Bundesgerichts i. S. Meda gegen
v. Känel vom 28. September 1928 S. 14).
Das Obergericht hat nun mit Recht angenommen, dass
das Zivilgericht des Kantons Glarus oder die Rekurrentin
es unterlassen habe, durch zweckmässiges Vorgehen den
Aufenthaltsort des Rekursbeklagten zu ermitteln, und
dass solche Nachforschungen sehr wohl zum Ziele hätten
führen können. Die Rekurrentin hat nicht dargetan, dass
sich
aus dem Inhalt, den die von Advokat Schlittler dem
Zivilgericht vorgelegten Aktenstücke nach ihrer Annahme
hatten, das Gegenteil ergebe. Auch aus den Briefen vom
Gewaltentrennung. N
l8.
November 1928 und Januar 1929, die die Rekurrentin
dem Bundesgericht vorlegt, geht nicht das Gegenteil
hervor. Die Vorladung des Rekursbeklagten
durch öffent-
liche
Bekanntmachung war daher nicht regelrecht im
Sinne des Art. 81 Abs. 2 SchKG ; die Rechtsöffnung ist
somit vom Gerichtspräsidenten des Bezirkes Bülach mit
Recht verweigert worden.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Der Rekurs wird abgewiesen.
IV. GEWALTENTRENNUNG
SEPARATION DES POUVOIRS
18. Arret du 4 avril 1930 dans la cause Vienne
contre Conseil d'Etat du canton da Fribourg.
Separation de8 pouvoir8. Litige portant sur un droit de prise d'eau
pour alirnenter une usine.
Pour resoudre la question de l'empietement de l'autorite admi-
nistrative sur le domaine de l'autorite judiciaire, il faut recher-
eher la nature veritable du litige sans s'arreter a 180 f8Qon dont
l'autoriM administrative l'a envisage.
On est en presence d'un differend de droit civii lorsque l'interesse
pretend etre au benMice d'un droit prive prevu par la loi et
dont l'exiswnce est contestee par la partie adverse, qu'il invoque,
par exemple, une servitude de droit prive pour s'opposer a la suppression de la prise d'eau.
A. -Le recourant est proprietaire de la scierie aux
Cuassieres l), a Granges (Fribourg). La force motrice est
fournie par la Biordaz, ruisseau qui, tout pros de la
scierie, passe sous le Pont du Vuaz dans un canal sou-
terrain. En 1900, tout le terrain situe en amont du pont
constituait un marais. A l'endroit meme du pont, le
AS 56 1-1930
ruisseau s'etalait dans une Iegere depression du sol et
formait un petit lae de 20 a 30 cm. de profondeur. Une
prise d'eau permettait d'actionner une turbine; le canal
d'adduction d'eau ctait souterrain. Le proprietaire de
l'usine etait au benefice d'un droit d'eau inscrit au registre
foncier.
Vers la fin de l'annee 1900, les proprietaires des marais
de la Vuaz firent des demarehes en vue de l'assainissement
de ces marais. Des travaux furent exeeutes en 1909 et
1910 avec le concours financier de l'Etat de Fribourg et
de la Confederation. Le lit de la Biordaz fut abaisse et
le lac supprime. La prise d'eau n'avait des lors plus
d'utilite.
Le proprietaire de la scierie renmt de la Commune
d'Attalens,le 30 octobre 191O, une indemnite de 12,067 fr.
c. pour le droit de baisser le niveau de la Biordaz
a la prise d'eau pour le moulin et a la scierie et frais de
stipulation . Le proces-verbal du Conseil communal, du
3 avril 1908, porte que Gabriel accepte la somme de
12,000 fr. pour expropriation de son nsine . Le reeourant
eonteste qu'il y ait eu expropriation. D'apres lui, les
12,000 fr. furent payes a Gabriel pour lui permettre de
faire Q,e nouvelles installations.
De fait, en 1911, Gabriel a execute des travaux pour
une somme de 18,000 fr., a savoir un barrage de 30 em.
de hauteur, un canal en beton et une roue motrice. L'ins-
cription du droit d'eau au cadastre subsista. L'usine
devint en 1916 la copropriete du recourant et en 1926
sa propriete exclusive.
Quelques
annees apres l'etablissement du barrage, les'
proprietaires de la region se plaignirent du fait que l'assai-
nissement des marais etait defectueux. En 1917 et 1918,
les
proprietaires de la scierie furent invites a enlever le
barrage. Ils s'y opposerent parce qu'ils n'avaient apporte
aucune modification aux travaux exeeutes par Gabriel,
(j d'entente avec l'autorite superieure .
Les riverains interesses s'adresserent aux autorites
Gewaltentrennung. No 18.
cantonale et federale et, le 8 octobre 1929, le Conseil
d'Etat du Canton de Fribourg ordonna la suppression du
barrage.
B. --Leonard Vienne a forme enntre eet arreM un
recours de droit publie au Tribunal federal. TI conclut a
l'annulation de l'arrete 8Jttaque et invoque entre autres
moyens le suivant :
Le principe de la separation des pouvoirs (art. 5, 31
et 59 Const. fed.) a eM viole. Il s'agit d'un differend
d'ordre eivil (contestation d'une servitude) qui ressortit
au tribunal civil. L'art. 734 Cpc frib. le statue.
O. -Le Conseil d'Etat eonclut au rejet du recours.
Oonaiderant en droit :
l. -Le recourant reproche au Conseil d'Etat d'avoir
viole le principe de la separation des pouvoirs en statuant
sur une oontestation d'ordre civil qui rossortissait aux
tribunaux ; il se plaint done d'un empü3tement du pouvoir
administratif sur le domaine du pouvoir judioiaire.
En vertu des art. 59 eonst. cant. et 1 er Cpo. les diffi-
oulMs de droit prive relevent des tribunaux et, d'apres
ledit article de la oonstitution et leB art. 731 et suiv. Ope,
le eontentieux de l'administration est egalement (i porte
devant les tribunaux ordinaires, dans les formes de la
promSdure civile ; seules les ( diffioultes purement admi-
nistratives sont soumises au Conseil d'Etat (art. 731,
al. 2
Cpo).
Aux termes de l'art. 734, ( en ce qui concerne les cours
d'eau,
Appartiennent aux tribunaux : toutes difficultes entre
usiniers et riverains, relatives ades questions de propriete,
de servitude, de titres prives et d'usage, dans lesquels
l'interet administratif et de police n'est pas engage (al. 2) ;
Appartiennent aux autorites administratives: les
demandes en autorisation d'usines et construction de
digues et autres ouvrages d'art ; les contraventions com-
mises
sur les cours d'eau par les usiniers riverains ou tiers .
, ,
1e curage des rIVlereS, canaux, comme en matiere de
voirie ; les difficultes, prevues au precedent alinea, entre
usiniers et riverains dans lesquelles l'interet administratü
et de police est engage (al. 3).
Le Conseil d'Etat deduit sa. competence de l'art. 734
a1. 3; il estime que le litige a sa source dans le droit
public eantonal (eoneession de droit d'eau) et eonstitue
une affaire purement administrative dont il lui appar-
tient de connaitre, car il ne pretend en aueune mamere
s'arroger les attributions du juge civil.
Pour resoudre la question de l'empietement de l'auto-
rite administrative gur le domaine de l'autorite judieiaire,
il faut reehercher la nature veritable du litige sans s'arreter
a la fac;on dont le Conseil d'Etat l'a enVisage (RO 14
p. 574 et suiv.; 23 p. 1508; 35 I p. 123 et suiv.).
La eontestation porte sur le droit que le reeourant
pretend avoir d'utiliser l'eau de la Biordaz pour l'exploi-
tation de sa seierie.
Pareil droit d'eau peut etre de nature eivile ou relever
du droit public. Cette derniere hypothese est realisee
notamment 10rsque le droit repose sur une coneession
dans le sens de l'art. 299 de la loi fribourgeoise d'appli-
cation du CCS. On est, au contraire, en presence d'un droit
civillorsqu'il se fonde sur un titre de droit prive et cons-
titue, par exemple, une servitude (v. HUBER, Schweiz.
Privatrecht III p. 634; REICHEL, rem. 2 c. sur art. 56
titre final CCS ; RO 48 I p. 595 et 596 ; 41 II p. 164c. 4).
Le recourant soutient qu'on est en presence d'une
servitude de droit prive. Le Conseil d'Etat le conteste,
affirmant
qu'il s'agit de la jouissance d'un bien du domaine
publie, soit
d'un droit subjectif de nature publique. Ce
qui determine le caractere du litige, e'est le droit invoque
par le recourant et conteste par l'intime. Le Tribunal
federal a deja juge qu'un difIerend de droit civil exisnt
chaque fois qu'une partie reclamait 10. reconnaissance d'un
tel droit et que l'autre s'y refusait (RO 41 n p. 162;
v. aussi 27 I p. 512; 43 I p. 207 et sv.; LEEMANN, 2
e
ed.,
Gewaltentrennung. N° 18.
rem. 26 sur art. 664 ceS). Or, le recourant et ses prede-
cesseurs n'ont jamais invoque l'existence d'une coneession
de
droit public, mais toujours celle d'une servitude pour
etablir leur droit au maintien de 10. prise d'eau pour
l'exploitation de la scierie (cf. lettre du 30 avril 1918
adressee au Conseil d'Etat par Leon Dorthe; rapport du
Procureur general, du 23 mai 1918; rapport de l'ingenieur
Ls Techtermann, du 17 fevrier 1928). Lors done que, dans
10. decision attaquee, le Conseil d'Etat observe que le
recourant 0. retabli le barrage sans etre au benefiee d'une
eoneession selon l'art. 299 10i d'applieation du CCS, il
releve un fait qui n'est pas en litige et qui ne peut, des
lors, determiner la nature -de droit public ou de droit
prive -de la eontestation. D'apres le droit auquel pretend
le recourant, on est en presenoe d'un litige soumis au
droit civil et ressortissant au juge (art. 59 eonst. cant.
et art. 1 Cpc frib.).
Catte situation n' est pas modifiee par la motif suivant
da l'arrete du Conseil d'Etat : L'art. 4 de 10. loi eanto-
nale sur J'expropriation pour causa d'utilite publique
dispose
que l'expropriation entrame une alienation forcee,
a
moins que la depossession n'ait lieu a l'amiable avant
que l'expropriation ait ete prononcee. Dans ce cas, i1 y
a
vente volontaire. Sur 10. hase da cette disposition legale,
on doit admettre que l'aneien proprietaire de 10. seierie,
Gabriel, Jules,
0. vendu son droit d'eau a l'entreprise de
drainage, qui 1'0. paye par l'entremise de la oommune
d'Attalens. Cette
vente a eu pour effet de supprimer
l'existence du droit d'eau.) Eil pronon9ant ainsi, le
Conseil d'Etat n'a pas tranche une simple question preju-
dicielle
da ldroit oivil, mais 10. question litigieusa elle:..
meme; celle de l'extinction du droit d'eau ou de son
maintien en faveur des ayants cnuse da Gabriel, an raison
du fait que l'inscription au registre foncier n'a pas ESte
radiee. Cette contestation est une contestation relevant
du droit civil et du juge.
Celui
qui s'estime lese par l'erection du barrage doit
Staati!1'echt.
poursuivre par la voie du prooes civil la radiation de
l'inscription qui, A !'origine, concordait sans eonteste
avec le droit de prise d'eau exerce et qui est eneore invo-
quoo comme titre de droit civil etablissant l'existence
du droit d'eau. C'etait aussi le point de vue du Procureur
general dans son rapport du 23 mai 1918 A la Direction
de l'Interieur du Canton de Fribourg. Il proposait d'in-
tenter action eontre les proprietaires de la scierie (en vue
de leur faire reconnaitre qu'ensuite de l'expropriation par
la Commune d'Attalens, le barra.ge doit etre demoli ... .
Il convient de remarquer qu'aux termes de l'art. 8 de la
loi fribourgeoise de 1849, l'expropriation. . . . s'opere
par autoriti de justice suivant une procedure speciale
dans laquelle les exproprüns doivent etre entendus. La
question de savoir s'il y a eu ou non expropriation eehappe
done aussi au Conseil d'Etat.
On ne pourrait nier l'existence d'un litige de droit civil
que si la servitude invoquee par le recourant etait incon-
ciliable avec le
droit en vigueur ou avec l'aneien droit
civil fribourgeois, sous le regime duquel le. reeourant dit
qu'elle a eM constituee. Tel n'est pas le cas. Le Conseil
d'Etat ne pretend point qu'il ait eM impossible de cons-
tituer le droit de prise d'eau qui a ew inscrit au registre ;
il admet au contraire implicitement qu'un pareil droit a
etk cree puisqu'il 80utient que le droit d'eau a 13M
( supprime I) par la vente a I'entreprise de drainage
(cf. aussi
REICHEL, rem. 2 c. in fine sur art. 56 titre final
CCS). Et si la servitude a etk constituee en vertu de
l'anden droit civil cantonal, elle n'est pas devenue caduque
lors de l'entree en vigueur de la loi federale du 22 decembre
1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (v. l'art. 45
qui reserve expressement les droits prives des tiers).
S'agissant d'une difficultk de droit prive I), au sens
de l'art. I Cpc, le Conseil d'Etat n'etait pas competent
pour en connaitre et sa decision doit etre annulee.
2. -La solution n'est pas differente si l'on se place
sur le terrain de l'art. 734 Cpc. Sans doute, l'alinea 3
Gewaltentrennung. N° 18.
de cet artiele met-il dans la competence du Conseil d'Etat
les difficultes prevues par l'alinea 2 dans lesquelles
l'inMret administratü et de police est engage , mais
cette disposition ne peut s'interpreter dans ce sens que
l'autoriM administrative est competente des que l'admi-
nistration a un interet quelconque a. l'issue d'un litige.
Si l'on veut donner un sens rai80nnable et une porMe
pratique A l premiere partie de I'art. 734, il faut reserver
A la competence des tribunaux la question de I'existence
meme d'un droit de propriete, d'une servitude de droit
prive, etc., l'autorite administrative ne pouvant inter-
venir que pour dire si l'exercice de ce droit, de cette
servitude, etc., eßt contraire Ades prescriptions de droit
public. Autrement, on permettrait, par exemple, au
Conseil d'Etat de s'eriger en juge dans un conflit OU l'Etat
se pretendrait proprietaire A l'encontre d'un particulier.
Que cela
n'est pas admissible resulte de la 10i sur l'expro-
priation. L'expropriation n'etant possible que dans l'inMret
public, on pourrait toujours dire que cet interet est engage
et attribuer au Conseil d'Etat la competence pour con-
naitre de cette question. Or, precisement, elle est reservee
aux tribunaux, comme on l'a dejA observe.
Le cours devant etre admis en raison de la violation
du principe de la separation des pouvoirs, il est superflu
d'examiner les autres moyens invoques.
Par ces motits, le Tribu nal tidiral:
admet le recours et annule l'amM attaque.