den erwerbsunfähigen jugendlichen Nachkonunen. Haben
die Nachkommen die Erwerbsfähigkeit erreicht, So haben
sie überhaupt keinen Anspruch auf eine Rente nach Art.
35, Aba. 1 der Kassenstatuten. Der Anspruch kann darum
auch durch eine später eintretende Erwerbsunfähigkeit
nicht begründet werden. Dies gilt für das Kind, das beim
Tode des Beamten noch nicht 18 Jahre alt ist und bis zu
diesem Zeitpunkt die Waisenrente bezogen hat. Seine
.
Rentenberechtigung endigt' unter normalen Verhältnissen
mit Erreichung dieser Altersgrenze. Wird es später er-
werbsunfähig und unterstützungsbedÜrftig, so gewährt
ihm Art. 35 der Kassenstatuten keine weiteren Leistungen.
Ist aber bei diesen Kindern eine später eintretende Er-
werbsunfähigkeit kein Grund für die Ausrichtung einer
Waisenrente, so kann es sich nicht anders verhalten bei
einem Kinde, das bei Lebzeiten des Vaters das 18. Alters-
jahr erreicht hat, erwerbsfähig geworden ist, und dann die
Erwerbsfähigkeit
wieder verloren hat. Denn die Waisen,
rente nach Art. 35 der Statuten beruht nicht, Wie die
Klägerin annimmt, auf dem Gedenken eines billigen Aus-
gleichs
für die vom verstorbenen Beamten geleisteten
Prämienzahlungen.
Sie ist ein Versicherungsanspruch, der
an das Vorliegen des statutarischen Tatbestandes, näm-
lich die Erwerbsunfähigkeit des jugendlichen Nachkommen
gebunden ist, wobei bedürftigen Personen die Rente ge-
währt wird, wenn sie nie aus dem ursprünglichen, erwerbs-
unfähigen Zustand herausgekommen sind.
Die Ausdehnung der Rentenberechtigung auf die nach
träglieh eingetretene Erwerbsunfähigkeit aber würde der
Waisenrente den Charakter einer Alters-und Invaliditäts-
versicherung verleihen, was mit der allgemeinen Ordnung
der eidgenössischen Beamtenversicherung unvereinbar wäre.
Gegen die Folgen
von Alter und Invalidität ist nur der
Beamte persönlich versichert. Die Leistungen der Kasse
an die Hinterbliebenen beruhen auf besonderen Gründen.
Da die Klägerin erst nach Erreichung des 18. Alters-
jahres erwerbsunfähig geworden ist, steht ihr ein Anspruch
auf eine Waisenrente nach Art. 35 der Kassenstatuten
nicht zu. Die Klage ist demnach abzuweisen. Nicht zu
erörtern ist die Frage, ob die Voraussetzungen für die
Gewährung von Unterstützungen nach Art. 42 der Kassen
statuten allenfalls gegeben wären.
Demnach erkennt das Bundesgericht :
Die Klage wird abgewiesen .
78. Arlit du aa decembre 1930 de 1 Chambre c1u contentieu
des fonctionna.ires dans la cause B. contra Departement
federal dea Douanes.
La resiliation des rapports de service pour justes motifs (art. 55
StF) na peut etre appliquee aux fonetionnsires auxquels ne
sont reproohees qua des fautes disciplinsires. Dans ce C8S ils
ne sont psssibles que des peines disciplinsires enUIn6rees A
l'art. 31 StF.
Les refus reiteres d'obtemperer a. des ordres donnas par l'Admi-
nistrstion oompetente en vertu des art. 8 et 14 StF (retrait
de l'autorisstion a. bien plaire d'hsbiter hors de la residence
de service et refus de l'autorisstion d'sccepter une charge
publique) sont oonsideres oomme des violations grsves des de-
voirs de service, justifiant la peine disciplinaire de la revoca-
tion, sauf dans les MS on les ordres de l' Administration
etsient arbitnaires.
A. -Le recourant B. entra. au service de l' Administration
federale des douanes en 1913. Des 1917. il fut appele a,
exercer ses fonetions a, G .. on il etablit son domicile.
Au cours de l'annee 1923 B. sollicita a, deux reprises
l'autorisation d'habiter le village de C., mais l'A hninistra-
tion la lui refusa parce qu'elle craignait les inconvenients
que ce domicile eloignepouvait avoir pour le service. Le
recourant transfera neanmoins le domicile de sa. femme et
de ses enfants a, C. et ne garda. a G. qu'une chambre. Gela
lui valut un blAme de la Direction generale des douanes
qui, a, la suite d'une nouvelle requete, finit neanmoins
49Q
Verwaltungs. und Disziplinan-echtspflege.
par lui accorder, le 13 mars 1924, l'autorisation de fixer
son domicile a C. a bien plaire et sous reserve de retrait
. en tout temps s'il devait en resulter des inconvenients pour
le service .
AC. le recourant s'occupa activement des affairescom-
munales. Ayant ete elu syndic de la commune le 8 decembre
1929, il sollicita Ja Direction des dtmanes de l'autoriser a.
exercer ces fonctions. L' Administration proceda a une en-
quete au sujet des obligations que cette charge entralnait.
Ayant en outre constate qu'au cours des dernieres annees
le recourant avait ete frequemment absent pour cause de
maladie, elle le fit examiner par son medecin-conseil, le
professeur
W. Celui-ci a declare dans son rapport du
6 fevrier 1930, il est plausible d'admettre que les quatre
longues courses que fait M; B. chaque jour ne sont pas re-
commandables
a un homme nerveux, fatiguable et dont
la sante laisse a desirer, comme le prouvent un examen et
les nombreuses absences pour cause de maladie. M. B.
s'est impose, en allant habiter C., un supplement de fa-
tigue qui me parait bien inutile et sur lequell'Administra-
tion peut attirer son attention ... Si la Direction peut obte-
nir de M. B. qu'il vienne habiter en ville, il y ades chances
pour que son etat de sante physique et moral s'a.meliore
par suppression de fatigues ajoutees acelIes que son tra-
vaillui impose.
Entre-temps, I'AdministratioI). avait ete saisie d'une
plainte de M. X., lequel protestait contre le fait que des
lettres qu'il lui avait adressees en 1925, pour savoir si B.
etait autonse a habiter C. et exprimer le desir qu'il en fut
eloigne, avaient ete divulguees quatre ans plus tard par
le recourant, son adversaire politique. Un blame fut de ce
fait adresse a B. par la Direction generale des douanes,
laquelle estima qu'en divulguant le cQntenu de ces lettres,
dont il avait eu connaissance sous le sceau du secret, le
recourant avait viole le secret professionnel.
B. -Le 7 fevrier 1930, la Direction generaie des douanes
refusa
a B. l'autorisation d'accepter la charge de syndic
Beamtenroobt. N° 78. 49l
da C. Elle estimait que ces fonctions etaient incompatibles
avec 13 situation professionnelle du recourant et pouvaient
porter prejudice a l'accomplissement de ses devoirs .
Alors qu'elle
entendait qua, par egard pour leur
situation officielle, les fonctionnaires des douanes ne
fissent pas de politique militante, B. s'etait mele de fa90n
tres active a la campagne electorale qui avait precede le
renouvellement des autorites communales en s'attirant
meme le reproche d'avoir fraude le scrutin. Une enquete
avait demontre que cette accusation n'etait pas fondee,
mais il n'en restait pas moins que le recourant avait man-
qua de tact et de discernement.
Le meme jour, la Direction generale decida de retirer
a B. l'autorisation d'habiter C. Elle observait que cette
autorisation avait donne lieu a des inconvenients graves.
Au cours des dernieres annees, le recourant avait en effet
ete frequemment absent pour cause de maladie (145 jours
en 12 fois). Il y avait lieu d'admettre que ces maladies
etaient dues surtout a. l'influence defavorable des deplace-
ments quotidiens auxquels l'obligeait la distance de
13 km. qui separe le village de C. de G. Le medecin traitant
de B. avait, il est vrai, estime que les angines dont celui-ci
souffrait frequemment etaient dues aux conditions defa-
vorables de son bureau, mais cette supposition ne pouvait
etre admise, le recourant etant a quatre reprises tomhe
malade et reste absaut au total 63 jours a une epoque on
les conditions de travail etaient favorables. Ces absences
nombreuses nuisaient
a. la bonne marche du bureau. De
plus, B. avait elabore des appels aux electeurs et s'etait
occupe d'autres affaires pendant ses conges pour cause de
maladie. Son activite privee a C. avait deja attire a l'Ad-
ministration maints desagrements susceptibles de la de-
considerer. Il etait en consequence somme de transferer
son domicile a. G. pour le l
er
avril 1930 au plus tard.
O. -B. recourut contre les deux decisions du 7 fevrier
1930 au Departement federal des douanes. Le 30 avril
1930, celui-ci ecarta ses pourvois parce qu'il estimait que
VerwaJ.tungs. und Disziplinarrechtspflege.
l'etat de sante du recourant s'opposait a ce qu'il conservat
son domicile hors de la ville on il devait travailler et ac-
ceptat la charge de syndic de C. .
En communiquant ce rejet a B., I'Administration l'in-
vita a l'informer avant le 16 mai 1930 de la resolution
qu'il allait prendre. Le 7 mai, le recourant la saisit d'une
demande de mise a la retraite pour cause de sante; il esti-
mait que les grippes et les angines dont il sou1lrait frequem-
ment ne lui permettaient plus de deployer l'a.ctivite exigee
par Ie service. A la. suite d'un nouvel examen du professeur
W., lequel conclut que,
s'il faIlait aB. une vie calme et
une hygiene rationnelle, rien ne justifiait par contre sa
mise a la retraite, cette requete fut ecartee.
Le 19. juin 1930 l'Administration somma derechef B.
de se conformer aux ordres du 7 fevrier et Iui fixa un der-
nier
delai au 15 juillet 1930 pour le faire. A cette date B.,
interpelle
par le chef de son bureau sur la suite qu'il avait
donnee acette injonction, repondit qu'il n'avait ni pris
des dispositions
pour transferer son domicile a G., ni re-
nonce a la charge de syndie de C. Invite a formuler ses
motifs par ecrit, il redigea. la declaration strlvante : Suite
a votre demande verbale concernant ma situation, j'ai
l'honneur de vous aviser que C. est le seullieu qui con-
vienne a la sante de mon epouse et de mes enfants de meme
qu'a ma propre sante lI.
Le 18 juillet, le Directeur general des douanes informa
B. qu'en vertu de I'art. 55 StF il allait proposer au
Departement des douanes sa revocation pour justes motifs
(manquement a la discipline). TI Iui adressait copie du projet
de decision destine au Departement et declarait qu'il
attendrait sa reponse pendant une semaine mais B. ne
repondit pas.
Par decision du 29 juillet 1930, le Departement federal
des douanes a resilie les rapports de service qui I'unissaient
aB. avec effet a partir du 31 Out 1930, et a.ccorde un conge
immediat au recourant. Celui-ci avait quitte letravail
deja le 16 juillet en alleguant des troubles nerveux. La
decision du departement est basee sur l'art. 55 StF et
motivee, conformement a la proposition de la Direction
generale des douanes, par le refusdu recourant d'obtem-
perer a I'ordre de transferer son domicile a G. et de renon-
cer a la charge de syndic de C.
D. -B. a forme contre cette decision un recours dis.-
ciplinaire base sur les art. 33 et suivants JAD. TI conclut
a ce que le Tribunal federaI declare la revocation injus-
tifiee et lui alloue une indemnite de 10000 fr., ou le mon-
tant que justice connaitra. Par la suite, il a precise qu'il
ne demande pas la reintegration et s'en remet sur ce point
a justice. Il fait valoir qu'il est coproprieta.ire de I'im-
meuble
qu'il habite a C. Cette localite est reliee par de
nombreux trains a la ville de G., distante de 13 kilometres.
Les maIadies dont il a souffert ne sont pas la consequence
de ses deplacements quotidiens, qui ne presenteraient guere
moins d'inconvenients s'il habitait a la peripherie de G.
Le droit de s'occuper de politique ne peut lui etre danie.
Quant a la charge de syndic de C., elle n'est pas de nature
a porter prejudice a son a.ctivite de fonctionnaire. L'en-
quete a laquelle l' Administration proceda a ce sujet ne fut
pas impartiale et les mesures prises par elle tendent, non
pas a sauvegarder ses interets, mais a favoriser les adver-
saires politiques
du recourant, lesquels voudraient I'eloi-
gner de la commune. Actuellement il soufire de neurasthe-
nie a l'etat aigu et d'une forte depression moraIe. L'etat
de ses nerfs ne hri permet pas de reagir nörmalement aux
impressions qu'il !'e9oit et il a tendance a interpreter les
ordres
re .. lUs comme les manifestations d'une persecution.
Le Departement federal des douanes a conclu, princi-
palement,
a I'irrecevabilite du recours, subsidiairement
au rejet avec suite de frais. TI fait valoir a l'appui des con-
clusions principales
que la loi sur le statut des fonctionnai-
res prevoit deux genres de licenciement, a savoir la revo-
cation (art. 30 et ss) et la resiliation pour justes motifs
(art. 55) ; dans . .1e premier cas, le foncti 1D.D.aire revoque
peut interjeter le recours disciplina.ire prevu par les art. 33
49-1
Verwaltungs-und Disziplinarrechtspflege.
et ss JAD ;da.ns le second,par contre, il ne peut que recla-
mer des dommages-interets par Ia voie de I'action prevue
a l'art. 55 StF. En l'espece,la revocation eM prononcee
en vertu de l'art. 55 StF. TI s'ensuit que le recours disci-
plinaire forme par le recourant; en vertu des art. 33 et SB.
JAD, est irrecevable.
A l'audience de ce jour, les parties ont persiste dans leurs
conclusions. Le recourant a renonce a prendre personnelle-
ment la parole.
Oonsiderant en aroit :
- L'Administration pretend que, Iorsqu'un fonctioD-
naire s'est rendu coupable non seulement de fautes dis-
ciplinaires graves mais aussi d'autres infractions, elle peut
choisir a son gre entre la peine disciplinaire de la revoca-
tion et la resiliatio:l des rapports de service pour justes
motifs prevue a l'art. 55 StF. Le Tribunal federal n'a toute-
fois pas a trane her cette question en I' espece, car les faits qui
ont determine le renvoi du recourant consistent essentielle-
ment en des violations des devoirs de service (refus de trans-
ferar son domicile a G., et de renoncer a la charge de syndie
de C.). Les motifs de la decision attaquee mentionnent, il
est vrai, aussi d'autres faits (l'indlscretion commise par
le recourant en divulguant les lettres que M. X. avait
adressees a son sujet a l' Administration, la circonstance
que pendant ses absences pour cause de ma.ladie il s'occu-
pait de propagande electorale, que son a.ctiviM privee a
C. avait donne a l'Administration des douanes des desagre-
ments susceptibles de la deconsiderer), mais ces gnefs
n'ont eM rappeIes par le Departement et la Direction ge-
nerale
des douanes que pour cara.cteriser le recourant ;
iJs
n'en ont pas determine le renvoi. Des lors, ron ne peut
reconnaitre en l'espece a l'Administration le droit de choi-
sir librement entra la peine disciplinaire de la revocation
et le licenciement pour justes motifs prononoo en vertu
de I'art. 55 StF. Cette derniere mesure nefigure en effet
pas parmi les peines disciplinaires dont l'art. 31 801. I StF.
Bewntenrecht. No .78. 495
donne l'enulneration limitative en vertu de l'alinea. 2 du
meme article, lequel prescrit qu' il ne peut etre prononce
d'autres' peines discipI:in ires que celles qui sont enumerees
au premier alinea ). Un fonctionnaire auquel ne sont re-
proohees que des fautes disciplina.ires, soit des violations
des devoirs de service, ne peut donc etre licencie,tout au
moins sans son consentement, en vertu de l'art. 55 StF;
seules les peines disciplinaires enumerees a l'art. 31801. I
StF, peines parini lesquelles figure la revocation, lui sont
applicables. Cette solution s'impose d'autant plus que, si .
l'on reconnaissait a l'Administration le droit da resilier
les rapports de service en vertu de l'art. 55 StF, meme
Iorsqu'il ne s'a.git que de peines disciplinaires, on aboutirait
a priver Jes fonctionna.ires des garanties importantes de
fond et de forme dont Ie legislateur a entoure le recours
disciplina.ire
(droit de de;mander la reintegration, de pren-
dre connaissance des actes sur lesqueJs la mesure disci-
plina.ire
semit basee, de s'expliquer personnellement et
avec Inassistance d'unconseil devant le Tribunal federa.l)
a
la düference de la resiliati9n des rapports de service pour
justes motifs, laquelle ne leur confere que le droit de re-
clamer une indemniM devant Ie Tribunal federa.l jugeant
en instänce unique.
TI resulte des considerations qui precedent que c'est
a tort que l'Aninistration a base en l'espece sa decision
de licenciement sur l'art. 55 StF. En rea.liM celle-ci se
caracterise par ses motifs comme une revocation au sens
de rart. 31 StF. Des lots, et contrairement aux conclu-
sions
du Departement f6dera.l des douanes, le recours inter-
jeM par B. contre cette peine disciplinaire est recevable
en conformiM des art. 34 et ss JAD.
- A l'audience de ce jour, le recourant a aIJ.t gue que
l' Administration auraitvioIe les regles de procedure du
recours disciplinaire en omettant .. de Iui donner connais-
sauce
de Taecusation et de l'enquete relative. Ni l'une ni
I'autre de Ces critiques ne sont toutefois justifiees. Le mal
. londe dela premiereresulte.du fait qu'a la date du 18 juillet
AB 66 1-1930
496 Verwaltungs-und Disziplinarrechtspflege.
1930 le Directeur general des douanes communiqua au re-
courant le texte de la proposition de revocation qu'il allait
soumettre au Departement et Iui fixa un delai d'une se-
maine pour s'expliquer, delai qui ne fut pas utilise. Quant
au second grief, la circonstance que la proposition de revo
cation etait motivee par les refus reiteres du recourant da
transferer son domicile a Geneve et de renoncer a la charge
de syndic de C. dispensait l'Administration d'ouvrir sur
ce point une enquete qui n'eut apporte aucune lumiere
nouvelle au debat. Au surplus, i1 eut appartenu au recou-
rant de demander communication des pieces.
3.
Le refus du Departement des douanes d'autoriser
le recourant a exercer les fonctions de syndic de C. est
base sur l'art. 14 StF aux termes duquel le fonctionnaire
ne peut revetir une charge publique que s'il y est autorise
par le service complltent designe par le Conseil federal et
l'autorisation peut etre accordee sous condition ou re-
serves, refus6e, restreinte oll. retiree Iorsque l'exercice de
la charge publique peut porter prejudice a l'accomplisse-
ment des devoirs de service ou est iriconciliable avec sa
situation officielle . En l'espece oe refus ffit definitif, le
reoourant n'ayant pas use du droit qui lui etait confere
par l'art. 58 StF de saisir le Conseil federal de la qllestion.
Celle-ci
ne peut etre revue par le Tribunal federal. TI en
est de meme, pour des motifs identiques, en ce qui concerne
le retrait de l'autorisation a bien plaire d'habiter C., de-
eide
par I'Administration en vertu da l'art. 8 a1. 1 StF,
d'apres lequel le fonctionnaire est tenu d'habiter 180
10calite que l'autorite qui nomme lui assigne pour
son service et ne peut transporter son domicile dans une
autre localite qu'avec l'autorisation du service complltent,
autorisation que celui-ci peut, par consequent, .retirer
lorsqu'il ne l'avait accordee qu'a bien plaire.
4.
Las refus reiteres du recourant de se conformer aux
sommations faites par l'Administration en vertu des
art. 14 et 8 aI. 1 StF constituent des infractions graves
aux devoirs de service, au sens da l'art. 31 al. 4 StF, et .
Beamte.-cht. N° 78.
justifient par consequent sa revocation:; C'est a tort
qua le reoourant le nie en alleguant. que son etat
narvaux na lui permettait pas de reagir normalement
aux injonctions qui lui etaient adressees et que oes dernieres
n'avaient pas en vue 1a sauvegarde des interets de l'Ad-
ministration, mais l'avantage de ses adversaires poli-
tiques.
En oe qui ooncerne le premier de ces arguments, il con-
vient en effet de rappeier que les injonctions auxquelles
le recourant refusa d'obtempllrer datent du 7 ferner 1930,
alors que sa revocation ne fut prononcee que le 29 juillet
suivant. Le recourant a par consequent dispose de pres
de sept mois pour reflechir et se rendre compte de la pOltee
de ses actes. Ni sa demande de mise a la retraite du 7 mai
1930 ni le certificat medical qui y etait annexe ne font etat
de troubles nerveux. L'existence de ceux-ci a ete alleguee
pour la premiere fois le 16 juillet 1930, c'est-a-dire le jour
apres l'echeance du dernier delai que l' Administration avait
imparti au recourant pour se conformer a ses ordres. A
cette date le Dr B., medecin traitant de B., posa le diagnos-
tic depression morale, nervosite, asthenie, cause probable
tracas d'ordre professionnel . Ayant ete appele a faire
une visite de contröle, le professeur W., lequel avait
diagnostique deja dans son rapport du 28 mai 1930 un
certain degre de debilite nerveuse chez le recourant,
oonstata le 4 aout '1930 qu'il etait excite et exaspllre, sans
donner toutefois le moindre signe d'incoherence. Il y a par
consequent lieu d'admettre que le recourant eprouva une
commotion nerveuse, d'ailleurs comprehensible, 10rsqu'il
laissa
expirer le dernier delai qui Iui avait ete assigne pour
faire acte de soumission, mais rien ne permet, par contre,
d'affirmer qu'll ait souffert d'une maladie mentale entrai-
nant une diminution de la capacite de discernement, de
diriger ses actes et d'en prevoir les consequences.
Quant a l' opportunite des ordres donne par l' Adminis-
tration enapplication des art. 8 et 14 StF, le Tribunal
federal ne pourrait denier au Departement le droit de con-
498 Verwaltungs-1lIld Disziplina.rrechtspflege
siderer le refus d'obtemperer a. ces injonctions comme une
violation grave des devoirs de service, et, par voie de eon-
sequence, de revoquer le coupable, que si ces ordres pa-
raissaient arbitraires. Or, ce n'est pas le cas en l'espece.
Le recourant lui-meme a, en effet, reconnu que depuis plu-
sieurs
annees son etat de sante n'etait pas tres satisfai-
sant et l'obligeait a. des absences frequentes et prolongees
(5 jours
en 1922, 2 jours en 1923, 2% jours en 1924, 67
jours
en 1925, 44 jours en 1926, 30 jours en 927, 56 % jours
en 1928, 74 jours en 1929, soit une moyenne de plus de 54
jours l'an pendant les 5 dernieres annees). Dans ces con-
ditions,
l'Administrntion a pu, conformement a. l'avis de
son medecin-conseil, le professeur W., juger saM arbitraire
que le recourant serait mieux a. meme de remplir sa tache
professionnelle s'il cessait d'etre astreint au surcroit de
fatigue
resultant de ses deplacements quotidiens entre C.
et R, et lui retirer pour ce motif I'autorisation d'habiter
hors de sa residence da service, autorisation qui ne lui avait
eteaccordee en 1924 qu'a. bienplaire et sous reserve de re-
trait. en tout temps s'il devait en resulter des inconvenients
pour le service . De meme l'on ne peut reprocher au Depar-
tement federal des douanes d'avoir agi arbitrairement en
refusant au racourant l'autorisation d'exercer les fonctions
da syndic de C. pour la raison qua cet charge, si peu
absorbante qu'eUe put etre, etait de nature a aggraver
son surmenage, alors que ses forces suffisaient a peine a.
l'accomplissement da ses devoirs da service.
Par ce8 moti/8, le Tribunal jedbal prononce
- Les conclusions du Departement federal des douanes
tendant a. l'irrecavabilite du recours sont ecaztees.
- La recours est rejete.
Verfahren.
IV. VERFAHREN
PROCEDURE
Vgl. Nr. 75. -Voir n° 75.
-- . ;. s ---------
OFDAO Offset-, Fonnular-und Fotodruck AG 3000 Bem