a Obligationenrecht. N° 18.
devait etre maintenu a l'etat de collocation. L'Etat de
Fribourg ne peut toutefois etre appele a repondre, en
vertu de l'art. 955 CC, de ce prononce errone de l'autorite
judiciaire.
A supposer
meme que le conservateur du registre fon-
cier
eut l'obligation de delivrer un extrait mentionnant
toutes les inseriptions qui figuraient au registre, y compris
celles depourvues
de valeur juridique, et que, gra.ce a un
extrait complet de ce genre, la recourante eut evite la
perte qu'elle a subie -en renonQaIlt a eonclure l'affaire -,
qu'il n'y eut done eu ni action en eontestation de l'etat
de eolloeation, ni arret errone, cela ne suffirait pas pour
etablir le rapport de cause a effet adequat, indispensable
enke l'extrait incomplet et le dommage. TI etait en effet
impos ible de prevoir, d'apres le cours normal des choses,
que les
tribunaux attribueraient dans la procedure de
faillite une valeur juridique a un droit de jouissance qui,
en realiM, avait cesse depuis longtemps d'exister.
Le Tribunal jideral prononce :
Le
recours est rejete et l'arret attaque est confirme.
II. OBLIGATIONENRECHT
DROIT DES OBLIGATIONS
18. Arret de 1a. Ire Station eb'ile du ao mars 1999
dans la cause Boulill contre Dame Lin-'.t'hommen.
Recours par voie de ionction (art. 70 OJF). -Lorsque la valeur
litigieusa est inferieura a. 8000 fr., la pourvoi doit etre aecom-
pagne d'un memoire (consid. 1).
ResponsabiliU du propri6taire d'un ouvrage (art; 58 CO). -Na.ture
da cette responsa.bilite (consid. 2); question de la. fa.ute con-
comita.nte de la. victime et de la faute imputa.ble a. un tiers
(consid. 3) ; etendue de la responsa.bilite ; ca.lcul des domma.ges-
interets pour perte da soutien (consid. 4).
Obligationenrecht. N° 18. 81
A. -Louis Roulin est proprietaire a Chavannes pres
Renens
de l'imm.euble Frasne-ValloFbe qu'il a renlU le
15 mars 1907 l'autorisation de construire d'apres les
plans
deposes. La faQade principale du batiment donne
sur la rue de la gare. La porte d'entree se trouve dans
l'axe de ladite fa9ade. La maison est placee au bord de
la route au milieu de la propriete. TI reste du terrain
libre formant une cour des deux cötes et derriere le bati-
ment. La propriete est clöturee par des barrieres en bois.
La partie de gauche, cöte sud, a une porte quin'est jamais
fermee a cief et qui donne aeces de l'avenue de la gare
sur le terrain entourant la construction. Derriere celle-ci
se
trouvent un etendage et un tape-tapis. Sur le cöte
sud du batiment, il y a un escalier de onze marches s'ou-
vrant au ras du terrain. La cage de l'escalier est bordee
des deux eötes par un muret depassant le sol de 32 cm.
et par le mur de la maison du troisieme cöte. Elle est
profonde de 2,50 m. et s'ouvre face ala port.e par laquelle
on
penetre de l'avenue de la gare dans la cour. Par ledit
escalier,
on descend a la chambre a lessive amenagee
dans le sous-sol. Le muret qui borde la cage de l'escalier
n'est pas muni de garde-fou ni de barriere. La cour n'est
pas oolairee la nuit. La maison a quatre etages,outre
le rez-denchaussee. les combles et les caves. Au rez-de-
chaussee se
trouve une epicerie louee par un sieur Bex-
Amaron.
Le 13 octobre 1926, vers 22 heures, Albert Lin, epoux
d'Henriette Lin-Thommen, fut victime, sur la propriete
de Roulin, d'un accident mortel que la Cour civile vau-
doise
decrit en ces termes: Employe dans la I!laison
Francillon CIe, a Lausanne, A. Lin pravnillait, a ses
moments
de 10isir, comme tonnelier-caviste, et, en cette
qualite, il avait ete charge par Armand Bex-Amaron ...
de soutirer les faux-clairs )) et de laver deux fUts de cent
et de cinquante litres. Le 13 octobre 1926, il comme
n
a
son travail apres 20 heures ; pour laver ces fUts, il s'etait
place derriere le batiment Frasne-Vallorbe, sur la partie
82 Obligationenrecht. No 18.
ouest du terrain qui l'entoure ; :Bex-Amaron Iui passait
l'eau necessaire par la fenetre de la cuisine du rez-de-
chaussee. Une fois le travail fini, Bex-Amaron l'invita
a venir boire trois decis au cafe du Chalet. Lin accept.a
et lui dit de l'attendre devant l'epicerie. Il etait a ce
momen.t-la
22 heures environ et la nuit etait sombre.
Au bout de quelques minutes, voyant que Lin ne venait
pas, Bex-Amaron se mit a S3 recherche. Avec d'autres
locataires, accourus au bruit sourd d'une chut.e, ille trouva
etendu sans connaissance au has de l'escalier situe sur la
partie sud du terrain entourant le batiment Frasne-
Vallorbe et qui conduit a la buanderie. Il declara plus
tard que Lin devait avoir bute, dans l'obscurite. contre
le muret bordant cet escalier et etre tomM, la' tete la
premiere, dans le vide, d'une hauteur d'environ trois
met,res .... Albert Lin ourut le lendemain, 14 octobre
1926, sans avoir repris connaissance, a I'Höpital.cantonal.
Le proces-verbal d'autopsie constate que la mort est due
a une fracture du crane et a l'Mmorragie intracerebrale
consecutive. ))
Pendant son travail, Lin etait eclajre par a lampe
electrique de la cuisine du rez-de-chaussee, cette lampe
etant amenee jusqu'a la fa lade du batiment donnant sur
l'etendage.
Lin etait 3ssure aupres de Ja Caisse Nationale qui versa
a sa veuve une rente viagere de 828 fr. par an, soit 69 fr. 60
par mois. Cette somme represente le 30 % du salaire de Lin
chez Francillon Cie (230 fr. par mois et 2760fr. par an).
La Caisse paya a dame Lin 40 fr. pour.frais funeraires.
B. -La Caisse nationale et la veuve d'Albert Lin
ont poursuivi puis assigne Roulin en paiement de dom-
mages-inMrets. La premiere lui reclame 10,389 fr. 40
avec interets a 5 % des le 12 janvier 1927, comme su-
brogee dan.s les droits de dame Lin. Celle-ci reclame
7531 fr. 35 avec interets a 5 % des le 13 octobre 1926.
Le defendeur a conclu dans les deux proces a liberation
des fins de la demande.
Obligationenrecht. N° 18. 83
Les causes n'ont pas ete jointes, et par deux jugements
du 13 decembre 1928 la Cour civile vaudoise a admis la
demande de la Caisse nationale jusqu 'a concurrence de
5194 fr. 70 avec interets a 5 % des le 12 janvier 1927 et
a condamne Roulin a payer a dame Lin-Thommen
3756 fr. 76 avec interets a 5 % des le 13 octobre 1926.
Elle a
leve definitivement jusqu'a concurrence de cette
somme l' opposition formee par le defendeur contre la
poursuite.
G. -Le defendeur a recouru en reforme au Tribunal
federal contre les deux jugements. I1 reprend ses con-
clusions liberatoires.
La demanderesse, veuve Lin, a recouru par voie de
jonction en reprenant ses conclusions.
A l'audience
de ce jour, le Tribunal federal n'a statue
que sur le litige pendant entre dame Lin et Roulin.
Gonsiderant en droit :
- -La valeur de l'objet du litige n'atteignant pas
8000 fr., la demanderesse aurait du joindre a son recours
par voie de jonction un memoire exposant les motifs
a l'appui )) (art. 70 OJF). Comme elle ne '8. pas fait, son
pourvoi est irrecevable (cf. RO 45 II p. 214).
- -Le recourant reproche a l'instance cantona.le
d'avoir admis sans preuve comme constants des fBits
qui ne constituent qu'une des explications possibles de
l'accident. Ce reproche n'est pas fonde. Lorsque, comme
en
l'espece, la preuve directe des faits ne peut etre ap-
port ee , il suffit que le juge ait acquis 1a conviction que
1a tres grande vraisembJance parJe en faveur du processus
alIegue par la partie a la quelle incombe Je fardeau de la
preuve et que, d'apres l'experience de 1a vie, la possibilite
d'un autre processus soit infiniment moins probable
(RO 45 II p. 97 et sv. ; 53 II p. 426). D'autre part, le
Tribunal federal ne peut contröler 1a valeur probante des
indices
que l'instance cantonale a consideres comme de
nature a etabIir la realite d'un fait (RO 54 II p. 473 et sv.).
84 Obligationenreeht. No 18.
En l'espece, 1a tres grande vraisemblance par1e en faveur
de Ja version alleguee par 1a demanderesse et admise
par la Cour civile pour les motifs exposes dans le jugement
attaque, auquel i1 suffit de se referer. Le Tribunal federal
doit donc tenir pour constant que Lin abute, dans la
nuit, contre le muret bordant l'escalier qui conduit a la
chambre a 1essive, qu'il a bascuIe dans le vide et s'est
fracture le crane.
La question qui se pose des lors est celle du rapport
de causalite entre l'accident et un batiment ou autre
ouvrage appartenant au defendeur, car la demande est
basee principalement sur l'art. 58 CO.
D'apres la jurisprudence du Tribunal federal, le sol
est un ouvrage au sens de l'art. 58 10rsque le travail de
l'homme l'a transforme de telle faS on qu'en raison de la
nature de la modification a,pportee au sol ou en raison du
defaut d'entretien il peut causer un dommage (RO 44 II
p. 188). Le Tribunal federal a, consequemment, considere
comme un ouvrage une fouille dans le sol d'une gare
(42 II p. 256), une place de manege soutenue par un
mur (44 II p. 188) et precisement, comme en l'espece, une
cage
d'escalier s'ouvrant au ras du terrain et bordee d'un
muret de 11 cm. (escalier conduisant dans une cave).
Cet
arret. du 2 novembre 1907, dans la cause Gertsch
contre Anderhalt (RO 33 II p. 564 et sv.) statue sur un
cas qui presente les plus grandes analogies avec la presente
espece. La cour avec 1'0uverture pratiquee pour amenager
l'escalier constitue donc bien un ouvrage au sens de la
jurisprudence. Quant a l'escalier lui-meme et au muret,
ils font partie integrante du batiment Frasne-Vallorbe.
Reste a savoir si l'accident est en relation de causalite
avec un vice de construction ou un defaut d'entretien
du batiment ou de l'ouvrage.
La responsabilite prevue a l'art. 58 est une responsabilite
ex lege i!ldependante de la faute du proprietaire (RO 35 II
p. 243 ; 36 II p. 190; 41 II p. 226). Le defendeur allegue
donc en vain que sa ma.ison a ete construite conformement
Obligationenreeht. N0 18.
aux plans souInis a l' enquete. Il repond envers les tiers
des fautes commises par ses architectes et ses maitres
d'etat, meme si l'on ne peut lui reprocher aucune culpa in
elige:ndo. C'est pourquoi l'art. 58 a1. 21ui reserve son recours
contre les personnes responsables envers lui. Peu importe
aussi que Roulin ait obtenu de l'autorite 1e permis de
construire. L'instance cantonale constate que seules les
questions
d'ordre estMtique, hygienique, d'alignement
ou de hauteur du batiment sont examinees dans l'enquete
publique qui ne recherche pas s'il existe des vices de
construction (cf. RO 33 II p. 568).
C'est en vain egalement que le defendeur allegue que le
batiment correspond a la technique d'il y a vingt ans.
En 1907 deja, dans l'affaire Gertsch, le Tribunal federni
a envisage comme un vice de eonstruction l'absence
d'une barriere ou d'une clöture entourant une cage d'es-
calier ouverte au raz du sol dans une coUr accessible au
public et comme un defaut d'entretien le fait de ne pas
l'eclairer la nuit ; il a meme juge que le proprietaire e.tait
en faute a teneur de l'art. 50 CO ane. (41 CO revise).
Au reste, eonstitue un defaut d'entretien le fait de ne pas
proceder aux modifieations indiquees par les p:rogres
de la teehnique pour ecarter les dangers inMrents a un
ouvrage, a moins que le eout de ees travaux ne soit hors
de proportion avec les dangers (cf. RO 45 II p. 332;
OSER, 2
e
edit., note 8 sur art. 58) -ce qui n'est pas le
cas en l'espece, la depense pour une balustrade n'etant
que de quelques centaines de francs au maximum.
Le defendeur ne peut pas davantage degager sa respon-
sabiliM par le motif que, dans le canton, il existe de nom-
breux escaliers semblables, sans balustrades protectrices.
Meme si Ja construction et l'entretien de son ouvrage
correspondaient a un usage, ce fait ne suffirait pas a le
delier, car il n'afuait de portee que pour la question de la
faute imputable au defendeur et non pour celle du defaut
affectant l'ouvrage (RO 41 II p. 226; 47 II p. 428).
A
sa decharge, Roulin allegue encore que l'escalier
AB 55 II -1929
est a l'interieur d'une propriete privee, qu'il est sur 1e
cöte d'un batiment ou personne n'a a trajeter la nuit,
puisque les seules installations se trouvant en dehors
du batiment sont un etendage et un tape-tapis, toutes
installations utilisables de jour seulement . Ces cir-
constances
ne suffisent pas a liberer le defendeur. La cour
de Frasne-Vallorbe est, a la verite, clöturee, mais la
clOture a une porte qui n'est jamais fermee a clef, et les
locataires
doivent traverser la cour, ou s'ouvre la cage
de l'escalier,
pour se rendre soit a l'etendage, soit au
tape-tapis. Une menagere peut etre forcee par les cir-
constances
de rentrer son linge tard dans la soiree; des
enfants peuvent jouer dans la cour a la tombee de la
nuit, etc. Il ne faut pas oublier non plus qu'au rez-de-
chaussee de la maison, il y ades magasins. Or, il n'est
point anormal qu'un negociant ait a se rendre dans la
cour pendant la soiree, soit pour ouvrir des caisses, soit
pour laver des recipients, etc. (c'est precisement ce qui
s'est passe dans la soiree du 13 octobre 1926). Que la
possibilite d'un accident pouvait etre prevue, cela resulte
. aussi du fait, constate par l'instance cantonale d'une
fa90n qui lie le Tribunal feder81, que certains locataires
ont une fois exprime le desir de.la pose d'une barriere
sur le muret .
Si le vice de construction ou Je defaut d'entretien dont
le proprietaire est responsable a teneur de l'art. 58 peuvent
exister en dehors de toute faute de sa part, ils peuvent
aussi fort bien etre la consequence d'une faute dont il
doit repondre en vertu de la regle generale de l'art. 41
(arret Gertsch cite). Il n'est donc pas contradictoire -
quoi
qu'en pense le defendeur -de retenir a sa ch8rge
une responsabilite causale et de lui reprocher comme
une faute de n'avoir pas pris tous les soins commandes
par les circonstances. Mais dans le cas articulier, il est
inutile d'examiner si Roulin a commis une faute au sens
de l'art. 41, car sa responsabilite est engagee aux termes
de l'art. 58.
Obligationenrecht. No 18. 87
Enfin, s'i est exact que l'absence d'une balustrade ou
d'un eclairage n'est qu'une des causes de l'accident,
comme le defendeur le fait observer,
il n'en demeure pas
moins que cette circonstance est en relation de causaliM
adequate avec le dommage. Il est manifeste que, d'apres
le cours ordinaire des choses et l'experience de la vie,
l'omission
d'une de ces mesures de precaution etait de
nature a produire un dommage du genre de celui qui est
survenu en l'espece. Et cette relation de causalite suffit,
d'apres la jurisprudence constante, pour etablir la res-
ponsabilite du defendeur (v. entre autres arrets RO 49 II
p.262).
3. -L'instance cantonale a retenu une faute con-
currente a Ja. charge de la victime. En effet, la jurispru-
dence admet que, meme sur 1e terrain de l'art. 58 CO, le
juge
tienne compte de pareille faute (RO 41 II p. 689).
Au reste, le recours par voie de jonction etant irrecevable,
le
Tribunal federal peut seulement examiner si la respon-
sabilite du defendeur est diminuee de plus de 50 %,
chiffre admis par les premiers juges, en raison de la faute
concomitante de Lin. TI n'y a pas lieu de modifier cette
proportion qui apparait comme adaptee aux circonstances.
Certes Lin, se
trouvant de nuit dans un endroit qu'il ne
frequentait pas habituellement, aurait dU. faire parti-
culierement attention en traversant la cour plongee dans
l'obscurite. II aurait dU. demander a RouJin une lampe
ou, tout au moins, avancer prudemment en tatant du
pied en avant de lui , comme le dit l'instance cantonaje.
Mais il ne faut pas oublier que le trajet a faire dans l'obs-
curite n'etait pas long et que Lin pouvait supposer que,
dans une cour destinee a etre traversee par les Jocataires,
iI ne risquait pas de tomber dans-un trou.
Le defendeur eherehe a degager sa responsabilite en
imputant une faute concurrente a un tiers, l'epicier Bex-
Amaron. Ce moyen est inoperant. Dans 1e systeme de
la loi, l'auteur d'un dommage est responsable envers le
lese de toutes les consequences dommageables, alors
ObligatiOOOnr6cht. No 18.
meme qu'un tiers aurait contribue ales produire. C'est
ce qui resulte tant de l'art. 50 CO qui institue la respon-
sabiliM solidaire des auteurs d'un dommage cause en
commun, que de .rart. 51 CO qui regle le recolU"S entre
les auteurs responsables en vertu de caUBeS differentes.
Le principe suivant lequel chacun des auteurs repond
de la totalite du dommage ne souffre d'exception que
lorsque la responsabilite du defendeur derive d'une faute
et que la gravite de rette faute est attenuee par celle
d'un tiers (art. 43 0.1. I) ou lorsque la faute du tiers in-
terrompt la relation de causalite entre l'acte du defendeur
et le dommage (RO 41 II p. 227 et 228). Or, en l'espece,
10. responsabilite du defendeur, etant purement causale,
est independante de 10. faute et de 10. gravite de la faute qui
lui
serait imputable. En outre, la faute reprochee a Bex-
Amaron ne detache pas le lien de causaliM adequate entre
Ie vice de construction ou le defaut d'entretien del'ouvrage
et l'accident. Bex-Amaron ne s'est rendu coupable d'au-
cune faute en faisant laver les tonneaux dans la cour
posMrieure entre 20 et 22 heures. Le travail s'est effectue
normalement a la lumiere de la lampe de la cuisine, amenee
a
meme 10. fande du batiment. On pourrait tout au plus
considerer que Bex-Amaron 0. commis une Iegere negligence
en ne donnant pas a Lin un falot pour traverser la cour
sud et en ne lui recommandant pas de faire attention a
10. cage de l'escalier. TI n'y.aurait pas la une veritable
caUSe de l'accident, Mais une simple condition tSloignee.
4. -Quant aux dommages-inMrets allouas a dame Lin,
il ne peut etre question de les augmenter puisque le recours
par voie de jonction est irrecevable. Le defendeur conclut
subsidiairement
a une reduction equitable de l'indemnite,
en reprochant a l'instance cantonale de n'avoir pas tenu
compte des regles d'appreciation enoncees aux art. 42
a 44 CO et d'avoir accorde a la demanderesse, a titre de
rente, le 42 % du gain de son mari. Ces griefs ne.sont pas
fondas.
Le Tribunal fooeral n'a aucun motif de modifier ce
Obligationenreeht. N0 18.
SI)
dernier chiffre qui rentre dans les llormes admises en
d'autres causes (cf. RO 31 II p. 630 et sv. ; 52 II p. 100
et sv.). Le fait que l'art. 84 de 10. loi federale sur l'assurance
en cas de maladie et d'accidents (LAMA) fixe 10. rente de
10. veuve a 30 % du gaill de l'assure est indifferent. L'arret
du Tribunal federal du 90ctobre 1928 en la cause Schopfer
contre Rosetti declare que, pour determiner l'indemnite
due en vertu du droit commun P0Hr perte de soutien, le
juge
ne saurait appliquer -pas meme par analogie -
les dispositions de
la loi speciale. Cette loi ne prevoit pas
une reparation integrale du dommage cause par l'accident
dont l'assure est victime, car pour une incapacite absolue
de
travailla rente n'est que du 70 % du gain annuel de
l'assure (art. 77). En outre, si la loi speciale doit etablir
des taux fixes, le juge qui applique l'art. 45 al. 3 CO doit
tenir compte des circonstances particulieres du cas con-
cret. C'est ce que l'instance cantonale a fait en l'espece.
Aussi convient-il
de confirmer son jugement qui ne viole,
d'aucune maniere le droit fooeral.
On
aurait pu se demander si, en raison des prestations
de la CaiSBe nationale pour le montant des quelles celle-ci
est subrogee dans les droits de l'assure ou des survivants
contre tout tiers responsablede l'accident (art. 100 LAMA),
la demanderesse n'a pas perdu ses droits contre le defen-
deur (RO 49 II p. 364 ; 51 II p. 520 et 53 II p. 181 et sv.).
Mais
c'est 13 une question de qualite pour agir de la de-
manderesse
et le Tribunal federal n'a pas a examiner
d'office rette exception que le defendeur n 'a pas soulevee
(art.
a OJF; RO 23 I p. 371 cons. 2 et WEISS, Berufung
p. 164).
Par ces moti/s, le Tribunal /6Mral
n'entre pas en matiere sur le recours par voie de jonction;
rejette le recours principal et confirme le jugement
attaque.