sich von deren Vorhandensein überzeugt hat; denn
damit wollte nur im Sinne einer Mindestanforderung
gesagt werden, dass
der Richter sich selber von der
Wahrheit einer von den Parteien vorgebrachten Be-
hauptung überzeugen müsse und nicht auf blosse
Geständnisse
der Parteien abstellen dürfe. Das schliesst
jedoch keineswegs aus, dass
der kantonale Gesetzgeber
. darüber hinaus dem Richter durch Einführung der Unter-
suchungsmaxime die Kompetenz verleiht, von Amtes
wegen von den
Parteien nicht vorgebrachte Tatsachen
zur Beurteiiung der Begründetheit . eines Scheidungs-
begehrens heranzuziehen.
Wenn sich daher die Vor-
instanz vorliegend zum amtlichen Beizug der bezirks-
gerichtlichen Akten und Mitberücksichtigung der darin
enthaltenen Tatsachen-nach den Vorschriften des
st. gallischen Prozessrechtes für zuständig erachtete,
so
kann dies vom Bundesgericht als Berufungsinstanz nicht
auf seine Zulässigkeit hin überprüft werden, sondern es
hat das Bundesgericht seinerseits die bezüglichen Fest-
stellungen hinzunehmen
und seiner eigeilen Beurtei1ung
der streitigen Scheidungsklage zugrunde zu legen.
14. Extrait de l'a.rret de 1 IIe Seetion civile du 8 mars 1928
dans Ia cause Commission offioielle de proteotion des mineurs
da Geneve coutre C.-V.
.-trl. 285 Ce. Le fait pour une mere de famille, veuve, d'avoir
une liaison irreguliere ne justifie pas a lui seul un prQnOnee
oe deeheance de la puissanee patern elle. II faut eneore que
Ja eonduite de la mere, soit, au vu des cireonstances, de
nature a eauser un prejudice moral a l'enfant (consid. 1).
Art. 284 Ce. Le Tribunal federal est ineompetent pour revoir
les decisions prises par les autorites de tutelle en applieation
de l'art. 284 Ce. Le refus de prononcer la decheance de la
puissanee paternelle ne saurait empeeher les autorites
cantonales de prendre d'autres mesures oe protection po ur
sauvegarder les interets de l'enfant (consid. 2).
Resume des jaits :
Par requnte du 5 mai 1927, 1a Commission officiellc
de protection des mineurs de Geneve a
demande, aux
autorites competentes de declarer dame C.-V. dechue
de
la puissance paternelle sur son fils mineur, Gilbnrt
Henri, ne le 27 octobre 1923, subsidiairement, de rehrer
a la mere la garde de son enfant.
Elle alleguait ptincipalement que veuve
C. avait un
amant, le sieur L., dit Napoleon, qu'elle recevait frequem-
ment chez elle; qu'en outre elle Hait part'sseuse et
depensiere, et laissait parfois son enfant seul a la maison
pour aller s'amuser la nuit. . , "
Statuant le 7 decembre 1927, l'autonte tutelaue a
prononce
la decheance de la puissance paternelle et
nomme un tuteur a l' enfant.
Sur recours de dame C.,
l' Autorite cantonale de sur-
veillance des tutelIes a annule, le 17 decembre 1927,
le prononce
de I'autorite tutelaire pour des otnfs qui
peuvent se resumer comme suit : La Commlsslon de
protection des mineurs reconnait elle-meme que l'enfant
C. est toujours propre, bien nourri, et eleve dnns u
interieur bien tenu. Dame C. est une bonne mere qm
aime beaucoup son enfant; aucun grief serieux n'a He
etabli contre elle a cet egard. Il est vrai d'autre part
qu'elle a un amant, et que malgre ses veBeites de.rompr ,
elle a repris ses relations illegitimes avec L. MalS le falt
de cette liaison irreguliere est en lui-meme sans interet
ni pertinence tant qu'il n'est pas etabli que l'enfnn
eu souffre moralement. Or cette preuve n'a pas ete
rapportee. .'
La Commission officielle de protechon des mmeurs
a forme eu temps utile un recours de droit civil en
concluant a ce qu'il plaise au Tribunal federal:
Principalement, annuler la decision de l' Autorite. can-
tonale de surveillance,
du 17 decembre 1927, et confumer
cdle de 1a Chambre des tutelles, du 22 novernbre 1927,
70 Familiellrecht. No 14.
Subsidiairement, prononcer contre l'intimee le retrait
de son droit de garde sur son fils mineur et confier celui-ci
a la reeourante.
Le Tribunal federal a rejetc Ie reeours, dans la mesure
OU il etait reeevabie.
Extrail des considerants:
1.-
Des eonstatations decisives des instances cantonales
il resulte que le jeune C. est bien soigne, bien eleve:
qu'il ne manque de rien, qu'il est entoure d'affection
par sa mere, laquelle est eapable de veiller sur lui.
Le seul grief serieux que 1'0n puisse faire a dame C.
est celui d'entretenir des relations intimes avec Ie nommt'
L. Mais, ainsi que le Tribunal federal en a deja juge, ce
fait ne peut justifier a lui seul un prononce de deeheance
de la puissance paternel1e. II faut encore que 1a conduite
de la mere soit, au vu des cireonstances, de nature ü
m,ettre eu ptTil la sante morale d'e l'enfant (cL arret
non publie du 22 deeembre 1925 cn 1a cause Commissioll
deproteetion des mineurs eontre Ney-Oberson).
.E;n l'espece, quelque reprehensible qu'elle apparaissl'
du point de vue moral, la liaison irreguliere de dame C.
ne permet pas de dire que !'intimee soit une femme dl'
mceurs legeres,
indigne de s'oceuper de l'education ck
SOll fils. Rien ne prouve que ses relations plus ou 1110ins
suivies avec L. aient cause ou causent un prejudiee
moral a l'enfant; il n'est nulle me nt etabli que eelui-ri
ait He le temoin des rapports intimes de sa mere avec L.
ou que Ia presenee
de l'amant dans Je menage C. ait
cu une influenee pernicieuse sur lui.
Ce danger est d'ailleurs ecarte tant que le jeune C.
se trouve place chez des tiers, comme il parait l'etre
actuellement.
C'est
a bon droit, dans ces conditions, que l'instance
cantonale a refuse de prendre
a l' egard de dame C. la
mesure particulierement grave de la
dechCance de Ia
puissanee paternelle.
Familicnrccht. o 15.
- -D'apres la jurisprudenee eonstante, le Tribunal
federal est incompetent pour revoir les decisions prises
en applieation de 1'art. 284 Ce par les autorites de tutelle
(RO 38 II p. 768). Il ne saurait en consequenee entrer
en matiere sur la conclusion subsidiaire de la recourante
tendant a faire prononeer eontre dame C. un retrait de
garde.
n appartient a cet egard aux seules autorites cantonales
de
decider si la mesure protectrice de l'art. 284 Ce se
justifie ou pas. La question ne se pose pas en l'espece
tant que l'enfant vit eIoigne du domicile materneI,
mais
il est clair qu'elle pourrait eire examinee a nouvcau
dans 1'eventualite OU Ia mere reprendrait SOll fils aupres
d'elle et continuerait comme par le passe a recevoir
chez
eHe les visites de son amant. La solution donllee
au present litige relativement a la decheance de Ja
puissance patern elle ne pourra empt'kher la Commission
officielle de protection des mineurs de requerir
dans la
suite des mesures preventives dans le eas OU il serait a
craindl'e que la conduite de dame C. ne compromit la
sante morale de son enfant. Elle ne serait naturellement
point obligee d'attendre poul' agir que le jeune C. ait
subi un reel prejudiee ; il suffirait qu'elle etablit l'exis-
tenee d'un peril serieux mena ;ant les interets de l'enfant.
- Arret da la. Ii
e
Seetion civile du 29 mars 1928
dans la cause
Commission officielle da protection des mineurs de Geneve
contre Valet.
Delimitalion des competences du juge et de l'autorite tutelaire
pour appliquer les articles 28:5, 283 et 284 ces aux parents
divorces.
Par jugement du 6 fevrier 1925, le Tribunal de pre-
miere instanee de Geneve a prononce le divorce des
epoux Peretti-Valet et confie a dame Valet la puis-
sance paternelle
sur les enfants issus du mariage.