Employee entitled to salary after unjustified immediate dismissal

BGE 53 II 244Federal Supreme Court Official Reports (BGE) / Band IIJul 31, 1927Dismissed

Summary

A cinema company employed Ladoux as director/accountant under a fixed-term contract. After a short medically certified illness, he informed the employer that he was fit to return, but the company terminated him immediately and refused to reinstate him. The Federal Court held that the illness was not a just cause for immediate dismissal and that the case was governed by the special rule on employer default: the employee, having duly offered his services, was entitled to the agreed salary until the end of the contract. The employer's appeal was dismissed, the judgment of the Prud'hommes courts was confirmed, and the counterclaim was rejected.

Regest

Art. 332 CO; employer default after unjustified refusal of duly offered work services: when the employer abruptly dismisses the employee without just cause and refuses performance that is regularly offered, the employee is entitled to the contractual wage until expiry of the contract, not to damages under the general rules on non-performance. The special regime of Art. 332 CO excludes recourse to Arts. 97 ff. and 41 ff. CO; any statutory deductions are for the employer to prove. A short illness not attributable to the employee does not constitute just cause for immediate dismissal within the meaning of Art. 352 CO. The burden of showing deduction grounds or intentional failure to earn alternative income lies with the employer (consid. 1-2).

Full text

  1. März 1927 aufgehoben, die Klage grundsätzlich gutge- heissen und die Sache zur Festsetzung der Entschädigung an die kantonale Instanz zurückgewiesen wird.
  2. Arrät da 1a Ire Saotion oivUe du 20 juin 1927 dans la cause Apollo et Bagina. S. A. contre Ladoux. Demeure de l'employeur. Lorsque l'employeur renvoie abrupte- ment, sans justes motifs, son employe et refuse de la sorte les services qui lui sont regulierement offerts, l'employe ales droits prevus par l'art. 332 CO et non pas, contrairement a la jurisprudence anterieure du TF, les droits decoulant des principes generaux du CO en matiere d'inexecution des con- trats. . . A. -Par contrat signe en octobre 1926, la S. A. Apollo et Regina, entreprise cinematographique, a Geneve, a engage Marcel Ladoux en qualite de directeur charge, en outre, de la comptabilite et de la correspon- dance, aux appointements de 600 fr. par mois plus une participation aux Mnefices nets. L'engagement etait conclu pour une premiere periode de 9 mois, du 1 er novembre 1926au 31 juillet 1927, renou- velable ensuite d'annee enannee sauf denonciation prealable de 30 jours au moins avant le 31 juillet de chaque annee. Ladoux est entre en fonctions le 20 octobre. Le 12 no- vembre il est tombe malade et a immediatement prevenu M. Huboux, administrateur de la SociHe. La duree prevue de la maladie etait de quinze jours. A la fin du mois de novembre, Ladoux a informe la Societe qu'il etait gueri et pret a reprendre le travail. Mais le 30 novembre la Societe lui signifia la resiliation immediate de son contrat, se reservant de lui reclamer des dommages-interets, par le motif qu'il avait quitte son emploi depuis trois semaines et que son manque d'activite avait He tres prejudiciable a l'entreprise. Obligationenrecht. N° 43. 245 B. -Par sommation du 11 decembre 1926, Ladoux a assigne la S. A. Apollo et Rp.gina devant le Tribunal des Prud'hommes de Geneve (Groupe X) en paiement des sommes de 800 fr. pour salaire et 4800 fr. pour renvoi abrupt. La defenderesse a conclu a liberation et reconvention- nellement a reclame une somme de 1000 fr. pour rupture et inexecution du contrat par le demandeur. Elle invoque notamment l'incapacite professionnelle de Ladoux et la mauvaise tenue de la comptabilite. C. -Le Tribunal des Prud'hommes a, par jugement du 18 janvier 1927, condamne la defenderesse a payer au demandeur la somme de 5600 fr. a titre de salaire et d'indemnite pour renvoi abrupt. TI a rejete la demande reconventionnelle. La Chambre d'appel des Prud'hommes a confirme ce jugement par arret du 12 avril 1927 contre lequel la defenderesse recourt au Tribunal federal en reprenant ses conclusions reconventionnelles et liberatoires. L'intimea conclu au rejet du recours et a la confirma- tion de l'arret attaque. Considerant en droit :
  3. -Des constatations de fait de l'instance cantonale qui lient le Tribunal federal car elles ne sont pas en con tradiction avec les pieces du dossier et ne reposent point s : une appreniation des preuves contraire aux dispo- sItIOns du drOlt federal, il resulte que le demandeur est entre en fonctions des le 20 octobre 1926 pour se mettre au ?u,ran .de so travaiI et ne s'est occupe de la comp- tabIlIte qu a partIr du 26 octobre, qu'il est tomM malade le 12 novembre 1926 et que la duree probable de sa maladie (depression nerveuse) a ete evaluee par les mede- eins a une quinzaine de jours .. ce dont l'administrateur de la Societe defenderesse a ete immediatement informe, de meme que les clefs du cofIre-fort lui ont He aussitot

ofiertes. Ces constatations definitives l'emportent sur les allegations contraires de Ia defenderesse. L'absence du demandeur ne constituait donc pas un juste motif de resiliation immediate, car, a teneur de l'art. 352 al. 2 CO, on ne peut considerer comme tel une maladie dont l'employe est atteint sans sa faute. Tout au plus, l'art. 335 eut-il autorise la defenderesse a suspendre les appointements du demandeur si son absence s'etait prolongee. Dans ces circonstances, Ia defenderesse ne saurait faire au demandeur un grief de n'avoir pas suivi les instructions detaillees qu'elle Iui a dOl1lleeS par une lettre du 11 no- vembre, soit a Ia veille du jour Oll il a du quitter son travail. Cet ecrit ne pourrait entrer eu consideration que s'n etait etabli -ce qui n'est pas le eas -que le deman- deur a simuIe une maladie pour se soustraire a ses obli- gations et cacher son incapacite professionnelle. La Iettre du 11 novembre ne renferme d'ailleurs pas de reproches a l'adresse de l'employe, d'Oll 1'on pourrait conclure que Ia Societe avait de serieux motifs de mecontentement. Lesdites instructions pouvaient fort bien s'adresser a un directeur capable et co nsciencieux, mais pas encore an courant de toutes les exigences de l'administratiol1. La defenderesse se plaint a tort de ce que le demandeur l'aurait laissee sans nouvelles depuis le 12 novembre, jour de son depart, jusqu'a 1a fin du mois. Du moment qu'elle etait prevenue de Ia duree probable de l'absence -une quinzaine de jours -elle u'aurait pu eritiquer Ie manque de nouvelles que si Ia maladie avait suivi un autre cours que celui prevu par les medecins et si le demandeur avait He empeche de reprendre le travaille lundi 29 novembre -ce qui n'est pas le cas, car Ladoux s'est declare pret a rentrer eu fonctions acette date, mais ses services ont He refuses. Ce refus ne trouve pas sa justification dans l'ineapacite professionnelle du demandeur, alleguee par Ia defende- ObIigationenrecht. N° 43. 247 resse: Et tout d'abord rien dans le dossier ne permet de dire que Ladoux n' etait pas capable de faire Ia corres- pondance et de preparer un programme selon les instruc- tions de la Societe (communiques aux journaux, affiches, circulaires, etc.). Quant a la comptabilite, le demandeur ne s'en est occupe que depuis le 26 octobre et l'expert commis par l'instance cantonale pour apprecier ce travail constate que Ladoux est parfaitement apte a tenir une comptabilite et possMe les capacites necessaires pour exereer la profession de comptable )), que Ia plupart des erreurs signalees ne Iui sont pas imputables, etant ante- rieures au 26 octobre, et que les erreurs a sa charge ne sont pas graves, a part une erreur d'addition qui aurait pu echapper definitivement sans un eontrole nouveau. Et l'expert estime regrettable a tous points de vue que le demandeur ait du illterrompre son travail en cours d'execution et n'ait pas eu materiellement Ie temps de proceder a une revision generale pour faire eoncorder les ecritures. n saute aux yeux qu'en presence des con- clusions de l'expert, l'instance cantonale etait fondee a repousser eomme injustifies les griefs invoques par Ia defenderesse a l'appui du reuvoi abrupt de Ladoux. 2. - Eu l'absence de justes motifs seion l'art. 352 CO, les juges prud'hommes ont eu raison de condamner Ia defenderesse a payer au demandeur des appointements jusqu'au 31 juillet 1927, date de l'expiration du contrat. On se trouve en effet dans le cas de Ia demeure de l'em- ployeur, prevue et reglee specialement et completement par l'art. 332 CO. Ladoux a regulierementofiertsapresta- tion a Ia fin du mois de novembre, mais Ia defenderesse a refuse sans motif legitime de l'accepter (art. 91 CO). n s'ensuit qu'a teueur de l'art. 332 CO l'employe peut reclamer le salaire convenu (et non pas des dommages- interets) sans etre oblige de fournir encore le travail pro- mis, sauf a laisser imputer sur sa creance ce qui Iui a valu Ie fait d'etre dispense de Ie fournir, ou ce qu'il a gagne par

248 Obligationenrecht. N° 43. l'emploi de son temps disponible ou le gain auqueHI aurait intentionnellement renonce (le texte allemand dit: zu erwerben absichtlich unterlassen hat -intention- . nellement ornis de realiser, et Ie texte italien porte : che intenzionalmente ha ommesso di procurarsi ). Cette disposition a ete adoptee en 1909 par Ia Conimission des experts charges d'examiner Ie projet de revision du CO. Elle s'inspire de l'art. 615 du code civil allemand et a pour but d'ameliorer la situation de l'employe en Iui permettant notamment de faire valoir ses droits dans la faillite de l'employeur, a titre de creance decoulant du contrat de travail, et de beneficier ainsi du privilege atta- che aux traitements (art. 219 LP; v. Rapport du Conseil federal a l' Assemblee federale concemant la revision du CO, du 1 er juin 1909, FeuiIle fed. 1909, VoI. III p. 769). Du fait que l'employea droit a ses appointements comme tels (cf. OSER, note 4 a sur art. 332), il resulte qu'il n'a pas a etablir l'etendue d'un dommage que lui causerait l'atti- tude de l'employeur (cf. BECKER, note II, 9 sur art. 332) et que les dispositions generales regissant les consequences de l'inexecution des obligations contractuelles (art. 97 et sv. et 42 et sv. CO) ne sont pas applicables, mais doi- vent ceder devant la reglementation speciale instituee a rart. 332 -contrairement a ce que le Tribunal federal a admis dans un arrnt precedent (RO 49 II p.349). L'art. 332 apporte lui-mnme un correctif a ce que le droit absolu au salaire sans contre-prestation aurait, le cas echeant, d'inequitable pour l'employeur. L'employe doit souffrir certaines deductions dans les eventualites precisees par Ie legislateur, mais c'est a l'employeur qu'il incombe d'eta- blir la realisation de l'une ou l'autre des hypotheses envi- sagees (v. BECKER, note III, 14 sur art. 332; ROSSEL, Manuel du droit federal des obligations, 4 e ed., I p. 414 No 633; LANG, Der Dienstvertrag des Schw. ObI. p. 24 note 8d). Sans doute la preuve sera-t-elle parfois malaisee a foumir de ce que l' employe a pu ou aurait pu gagner par Obligationenrecht. N° 43. 249 l'utilisation de son temps disponible s'il n'avait pas inten- tionnellement ornis de travailler, en refnsant par exemple une offre de place convenable. TI appartiendra au juge de tenir compte des difficultes de la preuve, mais encore l'employeur doit-il entreprendre cette preuve et avancer des faits de nature a rendre atout le moins vraisemblable l'existence de l'un des cas vises arart. 332. En l'espece, la defenderesse n'en arien fait; elle s'est bornee a affirmer, en partant de !'idee erronee qu'il s'agissait de dommages- interets et non de salaire, que Ie prejudice allegue serait en tout cas inexistant, le demandeur etant a mnme de trouver une place en rapport avec ses capacites ... La defenderesse n'a meme pas tente d'ctablir qu'il eut ete Ioisible au demandeur, pendant les 8 mois a courir du contrat, d'accepter telle d'entre les offres faites snr le marche du travail dans la branche cinematographlque (cf. BECKER, note III; 14 sur art. 332). . Aucune des causes de deduction specifiees par Ia IOl n'existant dans le cas de Ladoux, celui-ci a droit a la totalite de son salaire jusqu'a Ia date Oll son contrat de travail eut pris fin s'il avait ete regulierement dcnonce (cf. BECKER, note II,11 sur art. 332; LANG, op. cit. p.22 in fine note 3). Le Tribunal !ederal prononce: Le recours est rejete et l'arret attaque est confirme.

Keywords

employment contractimmediate dismissalemployer defaultsalary claimfixed-term contractillnessburden of proofcounterclaim