lieh ein Eigentumsdelikt begangen hätte). Jenem un-
glücklichen Vorfall, der sich deswegen zu einem folgen.
schweren gestaltet hat, weil die Art und Weise, wie der
Angegriffene Widerstand leistete,
zur Folge hatte, dass
der
Haupttäter in der Aufregung zum Revolver griff
und E. erschoss, kann im Verhältnis zu der Beklagten
umsoweniger eine erhebliche Bedeutung
und eine für
sie nachteilige Wirkung beigemessen werden, als der
Kläger vorher unbestrittenermassen einen vorzüglichen
Leumund genossen
hatte, und die Beklagte selbst noch
in der Antwort auf die Klage zugegeben hat, dass seine
Vorgesetzten
mit seinen Leistungen stets zufrieden
gewesen seien. Auch der Umstand, dass
laut dem Regle-
ment der Beklagten über die Bahnpolizei die Strecken
wärter und ihre Stellvertreter zur Ausübung bahn po li-
zeilicher Funktionen berufen und in dieser Eigenschaft
den kantonalen Polizeiangestellten gleichgestellt sind,
rechtfertigt keinen andern Schluss,
zumal da die Vor-
instanz bemerkt, dass die Verwendung des Klägers im
Bahnpolizeidienst
im Rahmen seiner gesamten Dienst-
tätigkeit von minimaler, kaum nennenswerter Bedeu-
tung erscheine, und der Kläger sich nicht einer ehren-
rührigen Handlung schuldig gemacht
hat. So wenig unter
diesen Umständen Recht und Billigkeit, nach denen
solche Ermessensfragen zu entscheiden sind
(ZGB Art. 4),
die Annahme gestattet hätten, dass ein wichtiger Grund
zur vorzeitigen Entlassung des Klägers vorliege, so
wenig kann ein Verschulden des Klägers am Ver-
lust seiner Stelle im Sinne von Art. 22 und 27 der Pen-
sionskassestatuten angenommen werden, das ihn seines
Anspruchs
auf Pensionierung nach Massgabe dieser Sta-
tuten berauben wUrde .....
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des
Kantonsgerichts von Graubünden vom
-
April 1925
bestätigt.
-
Anit de la Ire Seotion civUe du 9 femer 1926
dans la cause .Albaret contre Dickaon t'rerel.
Responsabilite de l'entrepreneur a raison des detauts de l'ou-
vrage. L'art. 369 CO a une portee toute generale; il degage
"entrepreneur de sa responsabilite non seulement lorsque
les
defauts sont la consequence d'ordres intempesHfs du
maUre, mais aussi lorsque l'execution detectueuse est im-
putable au maUre po ur toute autre cause , par exemple
Iorsque Ie
maUre a accepte expressement ou tacitement
des pieces que l'entrepreneur 1m a soumises il l'essai et que
les defauts de l'ouvrage definitif affectaient d6jil les pieces
d'essai.
A. -Au mois de decembre 1919, Dickson freres avaient
soumis
a Albaret une grosse d'assortiments ancre, calibre
50, en vue d'obtenir une commande. Le 14 janvier 1920,
Albaret donna
ou confirma par ecrit une commande
de
100 grosses. Dickson freres livrerent en janvier et
fevrier 45 grosses y compris la grosse d'essai. Le 11 mars
Albaret
renut encore 9 grosses ; il les renvoya le len-
demain, en
ecrivant qu'il n'en avait pas l'emploi. Des le
10 fevrier il avait demande a Dickson freres de reduire
puis de suspendre les livraisons, invoquant le marasme
des affaires. Dickson freres
reexpectierellt les 9 grosses ,
a Albaret qui declara alors : Je les garde a votre dispo-
sition, quitte ales porter en compte des que fen aurai
l'emploi. En avril, les fournisseurs insistent pour pou-
voir continuer les livraisons, mais
Albaret s'y refuse a
raison de la crise. Le 21 avril, il parle pour la premiere fois
de
defauts : ( J'ai commence cette semaine a utiliser les
assortiments ... mes ouvriers n'arrivent pas a s'en sortir
tellement votre
travail est irregulier. J'ai de suite examine
votre dernier envoi... et j'y trouve les mnmes defauts ...
Je vous retourne des aujourd'hui les 9 grosses qui etaient
a votre disposition chez moi, car je ne les accepterai
pas, mes ouvriers
n'arrivent pas ä gagner leur journee
eu les remontant, tellement
il y a de retouches a faire ).
76 Obligationenrecht. N° 10.
Le 26 avril i1 reiterait ses plaintes, disant que ses ouvriers
reclamaient 1 fr. de plus
par douzaine pour remonter les
echappements Dickson. Le
27 avril il precise ses griefs :
I( Tous les balanciers sont voiles en bas les fourchettes
sont egalement trop basses. En un mot, aucun parta-
gement n'est bon. Dickson freres reconnaissent l'exis-
tence
d certaines imperfections, mais facilement repa-
rables et dont ils n'assument pas la responsabilite. Ils
entendent continuel' les livl'aisons qu'ils ne peuvent pas
differer davantage
Hant lies envers leur sous-tl'aitant.
Malgre les protestations d' Albaret, Hs livre nt encore,
lesto et 24 juin, 12 grosses. Albaret les leur rellvoya avec
les 9 grosses
re ;ues en mars. Dickson freres consignerent
alors
au Greffe du Tribunal de Cernier en septembre,
octobre
et novembre le solde des 100 grosses com-
mandees.
B. -Par demande du 28 decembre 1920, Dickson
freres
ont concIu a ce qu'il plaise au Tribunal canto na 1
neuchätelois :
- Prononcer que E. Albaret est tenu de prendre
livraison des 35 grosses d'assortiments pivotes, mises
a leur disposition et consignees au Greffe du Tribunal
du Val-de-Ruz.
) 2. Condamner E. Albaret a payer a Dickson freres
la somme de sept mille neuf eent soixante-six francs et
vingt centimes (7966 fr. 20) interets 6 % des le 24 no-
vembre 1920, pour
prix des marehandises eonsignees.
- Condamner E. Albaret a payer aux demandeurs
une somme de mille cinq cents francs
(1500 fr.) ou teIle
autre somme a connaissance du Tribunal, avec les interets
au six pour cent l'an des l'introduction de la demande,
a titre de dommages-interets.
Le defendeur a conelu au rejet de la demande et recon-
ventionnellement
a ce qu'iI plaise au Tribunal:
- Prononcer la resiliation du marche excedant
vingt-cinq grosses d'assortiments pivotes, en raison
des
deIauts de la chose livree.
Obligationellrecht. NI 10. 77
- Condamner Dickson freres a remhourser ü E. Al-
baret, Manufacture d'horlogerie de Chezard, le prix
de
vingt grosses d'assortiments pivotes par deux mille
sept cent vingt-six francs
(2 726 fr.) avec interets au 6 %
des la date de la signification des presentes.
- Donner acte aux demandeurs que E. Albaret est
pret a leur restituer vingt grosses d'assortiments pivotes.
- Condamner Dickson freres a payer a E. Albaret,
Manufacture d'horlogerie de
Chezard, Ia somme de
mille cinq cent cinquante-quatre francs (1554 fr.) ou
ce que justice connaitra avec interets au 6 % des la date
de signification des presentes.
C. -Le Tribunal cantonal a, par jugement du 4 no-
vembre 1925,
declare bien fondees les conclusions 1 et 2
de la demande
et condamne le dHendeur a payer aux
demandeurs la somme de 7858 fr. 50 avec interets a 6 %
des le 29 decembre 1920, declan mal fOlldee la conelusion
3 de
la demande et toutes les conclusions du dHendeur,
a la charge duquel il amis les frais et depens du proces.
D. -Le
dHendeur a recouru en rHorme au Tribunal
fMeral contre cet arret. Il reprend ses conclusiol1s libe-
ratoires
et reconventionnelles.
Les intimes
ont conelu au rejet du l'ecours et a Ia
cOllfirmation du jugement attaque.
COl1siderant en droit :
- -La commande litigieuse a ete donnee ou confirmee
a la suite de la livraison d'une grosse d'essai qui devait
permettre
au "dHendeur de contröler si les assortiments
qu'on lui soumettait correspondaient aux plans et au
mouvement type. La grosse d'essai etait ?enSee, si lle
etait agreee, realiser l'execution des instruchons du maItre
quelle qu'ait ete la forme de ces instructio . (plnInS.
remise d'un mouvement type, etc.). Or, elle a ete agreee,
du moins implicitement.
Des lors l'instance cantonale s'est demandee avec
raison,
ponr decider du sort de la demande, si les li-
Ob1igationenrecht. N° 10.
vraisons effectuees etaient conformes a la grosse d'essai.
Pour resoudre ce probleme, elle a du tout d'abord recher-
eher quelles etaient les qualites des assortiments envoyes
a l'essai et, comrne ces pieces n'existent plus, force a ete
de recourir aux temoignages. Faisant usage de son pou-
voir de libre appreciatioll des depositions testimouiales,
elle a admis que tous les defauts des assortiments Dickson
se rencontraient
deja dans la grosse d'essai. (Abrege).
2. -L'instance cantonale a deduit de ces circonstances
que le
defenseur n'etait pas fonde a exciper des defauts
de l'ouvrage puisqu'il a fait la commande
sur la base de
la grosse
d' essai et que, partant, l' execution defectueuse
de l' ouvrage lui est personnellement imputable. Le defen-
deur critique cette application de l'art. 369 CO en disant
qu'iln'y a pas eu d'ordres donnes par le maitre contrai-
rement
aux avis formeis de l'entrepreneur. Cela est exact.
Mais l'application de
l'art. 369 n'estpas limitee acette
hypothese. La loi degage l'entrepreneur 'de sa respon-
sabilite non seulement Iorsque les defauts sont la
conse-
quence d'ordres intempestifs du maUre mais aussi lorsque
l'execution
defectueuse est imputable au maltre pour
toute autre cause . La portee de l'art. 369 est tres eten-
due et ce n'est pas faire violnnce a son texte ni a son
esprit que de l'appliquer en l'espece. Le defendeur, maUre
de l'ouvrage, a, avant de donner sa commande ferme,
re ;u des pieces a l'essai qui devaient lui permettre de dire
si ses instructions avaient
et6 bien comprises et suivies
par l'entrepreneur comme aussi a ce dernier de savoir
s'i! pouvait poursuivre l'execution sur cettebase. Ayant,
dans ces conditions, accepte les
pieces d'essai sans for-
muler' d' observations puis donne sa commange sans re-
serves, le defendeur est dans la mnme situation que
le maitre qui aurait remis a l'entrepreneur des pieces
semblables en lui disant de les reproduire. Des 10rs, si
l'ouvrage, exactement reproduit selon
la piece d'essai,
presente des defauts, on
est autorise ales imputer au
maitre, car il ne tenait qu'a lui de les eviter en procedant
ObJigationenrecbt. N° 10. 79
a l'essai. Non seulement il en avait le droit, mais a l'egard
de l'entrepreneur
il en avait aussi le devoir afin que
celui-ci
put aller de l'avant sans risquer de voir refuser
l'ouvrage
apres coup pour cause de malfanon.
C'est donc a bon droit que l'instance cantonale applique
l'art. 369
CO. et cela non seulement aux livraisons qui
ont precede l'avis des defauts du 21 avril 1920, mais
encore
acelIes qui ont suivi. Le defendeur voudrait en
tout etat de cause exclure de l'application de l'art. 369
les livraisons posterieures
au 21 avril. Il invoque un
usage
d'apres lequel. dans l'horlogerie. aussitOt les
defauts signales, le fournisseur doit suspendre le travail
et modifier sa fabrication conformement aux instructions
du
martre. Ce moyen aurait de la valeur s'i s'agissait
d'une commande ordinaire
et non d'une commande
precedee d'une livraison d'essai acceptee par le maUre.
Une fois cette base etablie, les parties ne peuvent plus
la modifier que d'un commun accord. Autoriser le maUre
a la changer a son gre serait ouvrir la porte ades abus
et introduire dans l'industrie des complications, inadmis-
sibles surtout dans l'horlogerie
oill' on sous-traite souvent.
En l'espece, il ne faut pas oublier, au surplus, que le
defendeur ne s'est plaint de defauts que cinq mois apres
la remise de la grosse d'essai, plus de trois mois apres la
premiere livraison, plus d'un mois apres la derniere
(11 mars) et alors qu'il avait accepte sans faire d'observa-
tions
pres de la moitie de la commande et n'avait refuse
les 9 grosses du mois de mars que parce qu'il ne voulait
pas augmenter son stock. A
ce moment, plus de la
moitie de la commande etait fabriquee et livree et le
sous-traitant
du Locle avait vraisemblablement entre-
pris la fabrication
du solde puisqu'au 21 avril on n'etait
pas tres eloigne de l' epoque a laquelle les livraisons
auraient
du etre terminees (fin mai ou mi-juin). Dans
cette situation, le
defendeur est manifestement mal venu
de se plaindre de
defauts et d'exciper d'un pretendu droit
d'exiger unilateralement
la modification de l'ouvrage.
Quant au compte, il n'est pas discute, sauf en ce qui
concerne la fourniture de llouvelles tiges commandees
par le defendeur po ur remedier aux defauts des assorti-
ments.
Des l'instant que ces defauts sont imputables
au maUre de l'ouvrage (art. 369 CO), c'est aussi lui qui
doit supporter le cout des pieces destinees ales corriger.
Le rejet des conc1usions liberatoires du defendeur
entraine le rejet de ses conclusions reconventionnelles.
Les demandeurs
ll'ayant pas recouru au Tribunal
federal, leur reclamation de dommages-interets est deve-
nue caduque.
Le Tribunal lederal prollollce :
Le ft:,cours est rejete et le j ugement attaque est con-
firme.
11. Urteil der I. ZivilabteUung vom !2!2. Februar 1926
i. S. Florin gegen Schweizer. Wagonsfabrik Schlieren.
1 1 ä k I e r ver t rag. OR Art. 413. Klausel, dass die
Mäklerprovision
bei der notariellen Fertigung fällig werde .
Es ist anzunehmen, dass mit der Fertigung die Grund-
bucheintragung gemeint ist. Kein Anspruch auf Provision,
wenn der Käufer sich weigert, den Kaufvertrag zu halten,
und man dem Verkäufer nicht wohl zumuten kann, dessen
Erfüllung zu erzwingen.
A. -Die Beklagte hat am 7. Dezember 1923 mit dem
Kläger
und Gustav Dummel in Zürich einen Mäkler-
vertrag abgeschlossen durch Ausstellung folgenden (( Pro-
visiollsscheins : ( Die unterzeichnete Firma Schweiz.
Wagonsfabrik in Schlieren verpflichtet sich,
an die
Herren Gustav Dummel und
L. Florin in Zürich für
Vermittlung des Verkaufs des Gutes
SOllnenberg
in Unterengstringen eine Provision von 2 % in bar zu
bezahlen. fällig bei der notariellen Fertigung.
Ein all-
fälliger Mehrerlös über
560,000 Fr. wird zwischen
Obligationenrecht. N" 11. 81
der Verkäuferin und den Vermittlern zur Hälfte geteilt
unbeschadet der 2 %-igen Provision.
In der Folge hat der Kläger der Beklagten eine damals
in Freiburg i. Br. wohnhafte Frau Dr. Meyer als Kauf-
liebhaberin zugeführt. Am 9.
Januar 1924 sind zwei
Kaufverträge zwischen der Beklagten
und Frau Meyer
abgeschlossen
worden: ein notariell beurkundeter Kauf-
vertrag
über die Liegenschaften um 300,000 Fr.,
zahlbar durch
Übernahme der aufhaftenden Pfand-
schulden, und ein schriftlich ausgefertigter und von
beiden Parteien unterzeichneter Kaufvertrag
über das
tote landwirtschaftliche Inventar um 260,000 Fr.,
zahlbar spätestens in bar bis zur notariellen Fertigung
der Liegenschaft zum Sonnenberg
. Die Übernahme
der Kaufsobjekte war auf den
- April 1924 in Aussicht
genommen.
Als das
Notariat und Grundbuchamt Höngg die
Parteien auf den 31. März 1924 zur grulldbuchamtlichen
Eintragung
des' Kaufvertrages einlud, erschien die
Käuferin nicht.
Sie liess der Beklagten am 23. April
1924 durch ihren Vertreter mitteilen, sie sei ausser
Stande, die finanziellen Verpflichtungen aus dem Kauf-
vertrag zu erfüllen. Mit Zuschrift vom
- Juni 1924
setzte der Anwalt der Beklagten der
Frau Meyer gemäss
Art. 107
OR Nachfrist bis zum 24. Juni 1924 an, um
gemäss der ihr vom Notariat Höngg übermittelten
erneuten Vorladung
bei der notariellen Fertigung zu
erscheinen oder sich in genügender Weise vertreten
zu lassen,
um die Fertigung gemäss Vertrag zu voll-
ziehen
), unter Wahrung aller aus der Nichterfüllung
des Vertrages durch
Frau Meyer der Beklagten er-
wachsenden Schadenersatzansprüche.
Frau Meyer blieb
wiederum aus, worauf die Beklagte auf die Erfüllung
des Vertrags verzichtete.
Inzwischen
hatte Frau Meyer dem Kläger den Auftrag
erteilt, das
Gut für sie weiter zu verkaufen. Der Kläger
setzte
sich mit einem Amerikaner in Verbindung, der
AS 51 II -1926