aus zeitlich begrenzt und unterbricht den Wohnsitz im
Elternhause nicht: BGE 41 III 54, während das bei der
Rekurrentin umgekehrt für ihre jeweiligen Aufenthalte
im Elternhause gilt.
Es ist richtig, dass als Wohnsitz gemäss Art. 23 ZGB
nicht der Arbeitsort, sondern der allfällig davon ver-
schiedene
Mittelpunkt der persönlichen Verhältnisse
gilt.
Das Bundesgericht hat deshalb den Wohnsitz eines
Steuerpflichtigen,
der die Voche über am Arbeitsort in
einem Mietzimmer wohnt, aber an Sonn-und Feiertagen
zu den Eltern zurückkehrt, am Wohnort der Eltern an-
genommen (BGE 47 I 166). Allein die Gründe, welche
für diesen Entscheid massgebend waren, treffen auf den
Fall der Rekurrentin nicht' zu. Das Weggehen vom
Elternhaus auf zum voraus unbestimmte Zeit und in der
Absicht, nicht mehr dauernd dahin zurückzukehren, hebt
die Beziehungen zu diesem Orte auf, die für die Wohn-
sitzbestimmung massgebend sind. Daran vennag auch
die Tatsache, dass die Rekurrentin ihr Kind bei den
Eltern untergebracht hat, nichts zu ändern. Der Beruf
zwingt sie ohnehin, ihr Kind anderswo in Pflege zu geben.
Die
Unterbringung eines Kindes zur Pflege vermag aber
naturgemäss nicht einen Wohnsitz der Mutter am Pflege-
ort zu begründen, ungeachtet, ob dieser bei den eigenen
Eltern oder bei Dritten sich befinde.
Der Aufenthalt der Rekurrentin an ihrem früheren
Vohnsitz
in Luzern ist mithin endgültig aufgehoben.
Ihr Steuerdomizil befindet sich seit der Übersiedelung
nach Davos
am 31. Oktober 1925 nicht mehr dort, sondern
an ihrem derzeitigen Aufenthaltsort in Davos-Platz.
Dabei kann offen bleiben, ob sie hier Wohnsitz im Sinne
von Art. 23 ZGB hat oder ob in zivilrechtlicher Bezie-
hung derjenige von Luzern kraft Art. 24 Abs. 1 ZGB
weiterbesteht.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Der Rekurs wird, soweit er sich gegen die Besteuerung
(
,
"
Gerichtsstand. NQ 5. 27
der Rekurrentin durch den Kanton Luzern für die Zeit
vom 1. November bis 31. Dezember 1925 richtet, gut-
geheissen.
IV. GERICHTSSTAND -FOR
5. Arret du 29 janvier 1926
dans la cause Sohweizer et Dubois
contre Tribunal d'accusation du canton da Vaud.
For de la repression en matiere de deUts relatifs a la
faillite.
A. -Le 6 juillet 1925, Isaac Bloch, marchand de
betail a Moudon et l'hoirie de F. Schlup, boucherie
d'Ouchy,
a Lausanne, ont porte plainte aupres du Juge
instructeur du canton de Vaud contre le boucher Fre-
deric Schweizer, autrefois a Martigny-Ville, actuellement
a Nyon et contre ses complices, notamment demoiselle
Alice Dubois
qui vivait avec lui. Les plaignants expö-
saient que les 13/14 mars 1925, Isaac Bloch avait requis
l'inventaire des biens de son debiteur F. Schweizer. Il
fut alors constate que ces biens avaient He transportes
a Lausanne, vendus le 2 mars po ur 2000 fr. a uu sieu!'
Marcel Vittoz et entreposes au nom de ce dernier chez
M. Golay, camionneur. Les 12/13 avril 1923, l'hoirie
Schlup a fait saisir les mnmes objets en mains de Golay
et a introduit une action en revendication contre Vittoz.
En cours d'instance, Schweizer a He declare en faillite
a Martigny. L'office des faillites de Martigny, invite
a comprendre dans la masse les biens saisis par l'hoirie
Schlup et inventories a la requisition d'Isaac Bloch,
apprit par l'office de Lausanne que les meubles avaient
etldransportes chez demoiselle Dubois, laquelle les avait
acquis de Vittoz. Le mobilier garnit aujourd'hui l'appar-
tement de Schweizer et de Dlle Dubois a Nyon. Il s'agit
la d'agissements frauduleux destines a frustrer les creau-
ciers. Les deux ventes sont fictives. Elles ont eu lieu a
un moment OU Schweizer Hait insolvable et sous le coup
de nombreuses poursuites.
En consequence, les plaignants
demandaient au juge de suivre a l'affaire qui tombait,
suivant eux, sous le coup des art. 84 et 87 de la loi vau-
doise d'introduction de la LP. Ils requeraient en outre
le sequestre du mobilier.
La plainte fut transmise au Juge informateur du
cercle de Lausanne, lequel ouvrit une enquete impliquant
outre Schweizer, Dlle Dubois et Vittoz un sieur Ozellay
accuse d'avoir conseille Schweizer. Le Juge clötura l'en-
quete le 7 octobre 1923 par une ordonnance de non-lieu
en ce qui concerne Vittoz et Ozellay et par une ordon-
nance de renvoi
devant le Tribunal de police du district
de Lausanne
en ce qui concerne Schweizer et demoiselle
Dubois, prevenus
d'avoir commis des actes delictueux
tombant sous le coup des art. 84 et 87 loi d'introduction
de la LP.
Les deux inculpes recoururent au Tribunal d'accusa-
tion du canton de Vaud en concluant a l'annulation de
l'ordonnance de renvoi, le for
du delit, si tant est qu'il
y a delit, Hant Martigny et les tribunaux vaudois Hant
en consequence incompHents pour en connaitre.
Le Tribunal d'accusation a rejete le recours par arret du
27 octobre 1925 motive comme suit: Le delit de recel
dont demoiselle Dubois est inculpee a He commis a
Lausanne et le delit reproche a Schweizer a ete, atout
Je moins, consomme a Lausanne OU le mobilier a He
vendu. Dans les deux cas le for est a Lausanne.
B. -Schweizer et Alice Dubois ont forme contre cet
arret un recours de droit public au Tribunal federal.
Ils concluent a l'annulation de la decision attaquee,
l'affaire etant renvoyee devant le Juge competent du
i
r
,
Gerichtsstand. N° 5. 29
fnr de l failnite a Martigny. Les recourrants se plaignent
d une
vIOlatIOn des regles de la LP en matiere de for
d'une atteinte au principe del'egalite des citoyens devant
la loi et d'une distraction de leur juge naturel. Le for
de
la fanllite es u domicile du debiteur, soit a Martigny.
Une
fOlS la fatllite ouverte, elle determine aussi le for
de
l'action penale basee sur les art. 164, 222 et 96 LP.
La solution du Tribunal d'accusation autoriserait la mul-
tiplicite des poursuites peuales dans des cantons diffe-
rents, alors
que le delit de dHournement d'actif a He
conso e des le depart de Martigny. Il n'y a qu'un
seul delIt et partant un seul for : celui de la faillite.
Les
plaignants Isaac Bloch et l'hoirie Schlup ainsi que
le Procureur general du canton de Vaud ont conclu au
rejet du recours. Ce dernier fait valoir en premiere ligne
que
l'arret du Tribunal d'accusation n'est pas un aITtnt
cantonal definitif, mais une decision provisoire, notam-
ment sur la question de for, cette question pouvant et
devant etre examinee par le Tribunal de police de Lau-
sanne et, eventuellement, en cas de pourvoi contre le
prononce de
cette instance, par la Cour de cassation
penale vaudoise.
Considerant en droit :
- -L'ordonnance de renvoi est definitive comme
teIle,
n'etant attaquable par aucune voie cantonale de
recours. Si elle
va a l'encontre du droit federal a raison
de l'incompetence des
tribunaux vaudois, elle peut
faire l'objet d'un recours au Tribunal federal alors meme
qu'il appartient aux tribunaux de jugement de resoudre
la question de competence. En effet, les recourants ont
un interet legitime a ne pas etre traduits devant un
tribunal incompetent. ny a donc lieu d'entrer en matiere
sur le re co urs.
-Les faits a raison desquels les recourants sont
deferes au Tribunal de police de Lausanne different de
ceux prevus
par les art. 164, 222 et 96 LP indiques dans
le recours. Ces dispositions visent les devoirs du failli
ou du debiteur en general envers le prepose aux pour-
suites
ou aux faillites. Ce sont des dispositions d' ordre
pourvues de sanctions penales,
tandis que les actes
pour lesquels les recourants sont renvoyes devant le
juge
penal constituent des delits proprement dits rela-
tifs a la faillite et les dispositions legales qui les reprimeut
ont pour but de sauvegarder les droits des creanciers.
Les conditions objectives
et subjectives de la repression
de ces delits ne
sont pas les memes que celles de la mise
en reuvre des sanctious prevues par les articles ci-dessus
de
la LP.
Pour les deux categories d'infractions, il incombe
aux cantons d'edicter les peines (art. 25 chiff. 3 LP).
Mais, tandis que, po ur les sanctions penales des disposi-
tions d'ordre de la LP, les cantons apparaissent comme
les organes executifs de
la Confederation, lies par le droit
federal en ce qui concerne la determination de ces sanc-
tions,
leur liberte est plus grande en matiere de delits
proprement dits relatifs a la faHlite. lls excercent dans
ce domaine
leur propre souverainete penale et n' ont
a se conformer au droit federal que dans la me sure
ou celui-ci determine et delimite les droits du creancier
qui doivent
etre proteges, les peines edictees ne devant
pas aller au dela de leur but, qui est precisement de
sauvegarder ces droits.
Pour ce qui concerne la competence, on peut deduire .
de la dependance etroite qui existe entre les sanctions
des dispositions d'ordre ci-dessus
et le droit federal que
ce
droit regit aussi la competence ratione ioei en ce seus
que les infractious doivent
elre poursuivies au lieu ou
la contravention a ete commise, a savoir la ou les biens
ont ete saisis ou inventories.
Pour ce qui est des delits proprement dits en matiere
de faillite
ou de saisie, on ne peut deduire de la loi federale
une reglementation de la competence; cette reglemen-
tation, de meme que ceUe des sanctions penales, ressortit
Gerichtsstand. No 5.
bien plutöt aux cantons. Or, pour la delimitation des
souverainetes.
d.es differents cantons, n'entrent en jeu
que les restnctlOns apportees a la souverainete penale
des cantons en raison de leur
situation d'Etats confederes.
D'ou il suit que le recours est mal fonde en taut qu'il
se. base
sur une violation de la loi federale sur la pour-
SUIte pour dettes et la faUlite.
3. -Le droit federal s'oppose a ce qu'en matiere de
delits relatifs
a la faHlite, comme pour d'autres infractions
le
delinquant soit poursuivi pour les memes faits dan
deux cantons. Le Tribunal federal est en droit d'inter-
venir dans un conflit de competence positif (et aussi dans
un conflit negatif). Mais il faut que le conflit soit actuel
et non pas simplement virtuel. En l'espece, les recourants
ne
sont pas sous le coup d'une poursuite penale a Marti-
gny. Le conflit
n'est donc pas ne et le Tribunal federal
n'a pas de motif d'intervenir (v. RO 35 I p. 7).
4. -Reste a savoir si les recourants ont ete distraits
de
leur juge naturei, ce qui revient a se dem an der si
l'admission de
la competence des tribunaux vaudois
est incompatible avec les dispositions du droit cautonal
regissant
la matiere et si, des lors, on est en presence
d'une interpretation arbitraire de ce droit. 1
Les art. 84 et 87 de la loi vaudoise d'introducti'on de
la LP, qui interessent le present debat, sont ainsi conv
us
:
Art. 84 : Le failli qui, avant ou apres la declaratiou
de faillite,
detourne, dissimule, deteriore ou detruit,
au prejudice de la masse, tout ou partie de son actif,
ou se reconnalt frauduleusement debiteur de sommes
qu'il ne
doit pas, est puni d'une reclusion qui ne peut
exceder cinq ans et, s'il y a lieu, d'une amende qui ne
depasse
pas dix mille francs (loi federale art. 164) .
Art. 87 : La peine statuee a l'art. 84 est applicable
a celui qui a soustrait, receIe ou dissimule tout ou partie
des biens du failli, ou qui, soit en son nom, soit par
personnes interposees, a fait usage, dans la faillite, de
creances supposees; ou qui, en
acceptant des transferts,
des ventes ou donations simulees ou en souscrivant des
actes
qu'il savait etre faits au prejudice des creanciers
legitimes, ou de toute autre manünre, a aide ou favorise
les fraudes
. dans la faillite. )
La premiere de ces dispositions depasse le cadre de
l'art. 164 LP vise entre parentheses ; elle reprime la
faillite frauduleuse. La derniere punit les complices et
les fauteurs. L'une et l'autre ne so nt applicables qu'aux
delits commis dans le canton de Vaud (art. 11 du code
de
procMure penale). Quant a la question de savoir ou
le delit a He commis, sa solution depend de la conception
que
l' on a de ce qui constitue l'infraction.
Les opinions different.
D'apres une theorie, le fait
constitutif est l'ouverture de la faillite; d'apres une
autre theorie, ce sont les actes reprimes penalement qui
constituent le delit, l'ouverture de la faillite n'Hant
que la condition de la punissabilite (v. SEGESSER, Die
Konkursverbrechen des deutschen Rechts, p. 35
et
suiv. et les auteurs eites; WILLI, Der betrügerische
Bankerott, p. 43 et suiv.). Tribunal fMeral a donne
la preference a la premiere solution dans un conflit negatif
de competence
OU il fallait choisir entre les deux theories
opposees et designer le for competent (RO 11 p. 111),
mais
la seconde solution peut aussi se defendre par des
arguments objectifs et serieux, et de fait elle a trouve
de nombreux defenseurs (v. les auteurs cites par WILLI
op. eit. p. 45). D'apres la premiere theorie, le delit de
faillite frauduleuse
devrait etre considere comme commis
au lieu de l'ouverture de la faillite; d'apres la seconde
theorie,
il faudrait regarder comme determinant le lieu
ou les actes frauduleux ont He commis (v. WILLI op. eit.
p. 73).
La loi vaudoise d'introduction de la LP semble se
raUier
plutöt a la premiere maniere de voir (delit commis
au lieu de l'ouverture de la faillite), car aux art. 81 et
suivants elle designe le delinquant sous le nom de
failli I). Mais rien dans la loi ne s' oppose d'une fac;on
"
I
Gerichtsstand. N0 5.
positive et absolue a l'adoption de la deuxieme solution,
en sorte que ron ne peut taxer d'arbitraire le point de
vue
du Tribunal d'accusation d'apres lequel le deIit doit
etre reprime la ou les actes frauduleux ont He commis.
Et le Tribunal a pu aussi, sans arbitraire, considerer
que les actes
deIictueux imputes aux recourants ont
ete'perpetres dans le canton de Vaud. En effet, le fait
constitutif du delit n'est pas (dans le systeme adopte
par le Trib. d'accus.) le transfert du mobilier de Mar-
tigny a Lausanne, car il n'a pas empeche que l'inventaire
fUt dresse et une saisie operee a Lausanne a la requete
de l'office de Martigny. Les actes delictueux sont bien
plutöt les deux ventes a Vittoz et a demoiselle Dubois.
Du moment donc que l'instance cantonale n'encourt
pas le reproche d'arbitraire en admettant que le delit
impute aux recourants a He commis dans le canton de
Vaud, le grief des recourants consistant a dire qu'ils
ont He distraits de leur juge naturel se revele mal fonde,
en
tant que le Tribunal fMeral peut revoir la question.
Toutefois,
il va de soi que les tribunaux vaudois de
jugement, auxquels,
d'apres le Procureur general du
canton de Vaud, il appartient d'examiner librement la
question de compHence, pourraient se placer a un autre
point de vue que le Tribunal d'accusation et se declarer
incompetentspar le motif que le delit doit etre poursuivi
au lieu ou la faillite s'est ouverte.
Le Tribunal !Miral prononce :
Le recours est rejete.
AS 52 1-1926