B. STRAFRECHT -DROIT PENAL
LEBENSMITIELPOLIZEI
LOI
ET ORDONNANCES
SUR LES DENREES
ALIMENTAIRES
14. Arrit dl la Cour de cuaation du 97 fmier 1994
dans la cause Procureur giMra,l du canton de Neuchä.tel
contre Kcnnier.
Denrees alimeniaires. Obligation de l'inspecteur cantonal de
prelever dans les fonnes legales un echantillon de la marchan-
dise incriminee chaque fois que cette operation est possible
materiellement
et n'est pas rendue superflue par le sequestre
de
l'objet inspecte.
A. -Le 18 juillet 1923, l'Inspecteur cantonal neu-
chätelois des denrees alimentaires constata que le
vinaigre de vin blanc Prima mis en vente par Robert
Monnier dans son epicerie
a Dombresson, contenait des
anguillules en grand nombre
. Il donna avis de ce fait
a la Commission de salubrite publique de Dombresson
en
l'invitant a porter a la connaissance de Monnier qu'il
avait contrevenu a l'art. 247 de l'ordonnance federale
du 8 mai 1914 sur le commerce des denrees alimentaires
et avait un delai de cinq jour pour faire opposition et
demander une surexpertise.
Le
25 juillet, Monnier renut communication de l'avis
et le 26 il declara: je fais opposition en demandant
que ce
rapport soit adresse au fournisseur du vinaigre,
M. Paul Chirat a Geneve.
Le 7 aout, le rapport 'de l'inspecteur fut adresse au
Parquet. Le 9 aout, le Procureur general requit contre
Monnier
l'applicationdes art. 41 de la loi federale du
8 decembre 1905 sur
le commerce des denrees alimen-
Lebensmittelpolizei. N0 14. 65
taires et 247 de l'ordonnance du 8 mai 1914, ainsi qu'une
amende de
50 fr.
A l'audience du
22 aout 1923 du Tribunal de police du
Val-de-Ruz, Monnier contesta les faits mis
a sa charge
et a l'audience du 29 aout invoqua les moyens libera-
toires suivants: 1
le vinaigre incrimine provient de
la maison Chirat dont les livraisons
ont toujours ete irre-
prochables ; 2
il n'y a aucune faute imputable a Monnier
au regard de
l'art. 247 de l'ordonnance; 3° l'inspecteur
ne
s'est pas conforme aux prescriptions reglementaires
concernant le
prelevement d'echantillons de denrees
alimentaires.
Par jugement du meme jour, le Tribunal libera Mon-
nier des fins de la poursuite, en considerant en
resume :
L'inspecteur estime
a tort avoir pu, dans le cas parti-
culier, se dispenser des formalites prescrites pour
le pre-
levement des echantillons (art. 6 et 12 du reglement
federal du 29 janvier 1909). Il reconnait avoir pris comme
seul echantillon le vinaigre qu'il
apresente au tribunal
dans une bouteille de pharmacie d'une contenance
d'un
decilitre environ, fermee au bouchon seulement. Le pre-
venu, qui a fait opposition dans le delai legal; allegue
qu'etant donne la maniere de faire de l'inspecteur, il
n'a pas la certitude qu'il s'agit du vinaigre preleve chez
lui
le 18 juillet . Le Tribunal admet que, dans ces con-
ditions.
il n'est plus possible d'etablir regulierement
l' alteration du vinaigre et que, partant, il y a lieu de
mett re Monnier hors de cause.
B. -Le Procureur general du canton de Neuchätel
s'est pourvu en cassation contre
ce jugement tant aupres
de la Cour de cassation penale cantonale qu'aupres du
Tribunal
federa!.
L'instance cantonale a rejete le pourvoi par arrnt du
20 novembre 1913.
Dans son memoire
au Tribunal federal, le recourant
invoque:
une irregularite de la procedure, le Tribunal du
AS 50 r -19'24
66 Strafrecht.
Val-de-Ruz ayant ajoute aux requisitions du Procureur
generalrart. 1 er du reglement cantonal d'execution ;
2° une fausse application de la loi : a) le juge ayant
admis a tort que Monnier avait fait opposition dans les
cinq jours
des la reception de l'avis (art. 13 du reglement
d'execution cantonal) ; b) le juge ayant mal interprete
l'art.7 de l'ordonnance federale du 29 janvier 1909 fixa nt
les attributions techniques des inspecteurs cantonaux,
disposition qui dispensait, en l' occurence, l'inspecteur
du
preIevement d'ul1 echantillon.
EIl consequence, le recourant coneIut a ce que le juge-
ment du 29 aout 1923 soit casse et la cause renvoyee
devant un autre tribunal po ur qu'll statue a nouveau.
L'intime Monnier a coneIu au rejet du recours.
Considirant en droit :
- -Le premier moyen du pourvoi souleve une
question de
procedure cantonale que le Tribunal federal
n'a pas a revoir. En revanche, la Cour de cassation pe-
nale federale est competente pour connaitre des moyellS
tires de la pretendue fausse application de la Iegislation
federale
sur le commerce des denrees alimentaires. Dans
ce cadre rentre aussi la question de la regularite et de la
portee de l'oppositioll formee
par !'interesse, car l'art. 13
du reglement d'execution cantonal ne fait que reproduire
la disposition de l'art. 16 de la loi federale sur le commerce
des denrees atimentaires perinettant a l'inculpe de faire
opposition
et de reeIamer une surexpertise dans les cinq
jours a partir de la notificatioll du rapport de l'inspecteur.
- -Le Tribunal du Val-de-Travers a tibere Monllier
parce que la preuve
n'etait pas faite de l'identite entre
le vinaigre examine chez lui
et le vinaigre presente au
juge -cette indentite n'ayant pas ete constatee par le
prelevement d'un echantillon dans les formes prescrites
par la loi, notammellt par les art. 6 et 12 du reglement
federal, du 29 jauvier 1909, dans le but precisement de
prevenir toute possibilite de confusion.
Il n'est pas conteste que le 18 juillet
1923,chezMonnier.
Lebensmittelpoüzei. N° 14. 01
l'inspecteur cantonal n'a pas pris d'echantillon suivant
les prescriptions reglementaires, mais s'est contente de
remplir une bouteille
d'une contenance d'environ un
decilitre
et de la fermer au bouchon.
La seule question qui puisse des lors se poser est celle
de savoir si, comme le recourant le soutient, l'inspecteur
etait dispense de prelever un echantillon parce que la
constatation faite de visu et consjgnee dans le proces-
verbal suffisait
a etabtir que le vinaigre mis eil vellte
par Monnier n'etait pas de bon aloi. Si le point de vue
du Procureur general est juste, il importe peu que le
vinaigre
exhibe au tribunal n'ait pas ete preleve regu-
lierement.
A
l'appui de sa maniere de voir, le recourant invoque
rart. 7 de l'ordonnance du 29 janvier 1909, fixant les
attributions techniques des inspecteurs cantonaux.
Aux
termes de cet artieIe, l'inspecteur peut s'abstenir d'en-
voyer des echalltillons
au laboratoire de contröle ou de
denmnder le preavis de celui-ci... b) lorsqu'il s'agit de
denrees manifestement
alterees ou malsaines.
Cette disposition ne justifie toutefois point l'omission
constatee. Dans
la regle, l'inspecteur doit prelever un
echantillon (art. 6 de l'ordonnance
federale et art. 11 et
12 de la loi federale). Exceptionnellement il peut s'en
dispenser, a savoir lorsque cette operation est exeIue
par la nature meme de l'objet inspecte (art. 7 litt. c et d
de l'ordonnance federale) ou rendue superflue p2r le
sequestre
immediat de la marchandise alteree (art. 10
de l'ordonnance). Mais chaque fois que la prise d'echall-
tillon est possible et que l'objet incrimine est laisse eu
mains de l'interesse, le prelevement doit etre pratique,
et cela dans les conditions prescrites, sinon toute possi-
bilite de confusion
et de contestation n'est pas exc1ue,
meme
pour des marchandises manifestement alterees,
et la surexpertise prevue par la loi (art. 16) n'a plus de
base certaine.
Aussi, contrairement
a l'opinion du Procureur general,
l'art. 7 de l' onlonnance ne dispense pas l'inspecteur dt:
6 Strafrecht.
l'obligation de prendre un echantillon dans le cas prevu
sous litt. b, mais l'autorise simplement a ne pas envoyer
l'echantillon au laboratoire. De mfune l'art. 13 de la loi
federale, qui prescrit l'envoi des echantillons au labora-
toire, se borne
a reserver les exceptions a cette regIe, sans
direquele preIevement mnmede l'echantillon estsuperflu.
L'Inspecteurcantonalaurait donc du ou bien sequestrer
tout le vinaigre altere, ou bien prendre un echantillon
en
observant les prescriptions reglementaires. n n'a fait
ni l'un, ni l'autre. Des lors on ne saurait reprocher au
tribunal d'avoir viole la loi en declarant que,l'identite du
vinaigre n'etant pas etablie, la preuve de l'alteration ne
pouvait plus tre faite.
C'est
en vain, d'autre part, que le recourant invoque
le
fait que Monnier a forme opposition sans reclamer une
surexpertise. La loi ne dit pas que l'opposition, pour tre
valable, doit comprendre une demande de surexpertise.
Du moment que l'echantillon n'avait pas ete preleve
regulierement, Monnier pouvait considerer une surexper-
tise comme
denuee d'objet et partant y renoncer, sans
pour cela renoncer a faire opposition, en se basant sur
la maniere dont l'inspecteur avait pratique le preleve-
ment de l'echantillon (art. 6 al. 1 du reglement federal).
L'inculpe a fait valoir ce moyen, sinon dans sa lettre du
25 juillet 1923, du moins devant le juge. na declare que,
vu la fanon de procMer de l'inspecteur, il n'avait pas
la certitude qu'il s'agissait du vinaigre preleve chez lui
le 18 juillet.
Le tribunal a pu, sans violer une disposition
du droit fMeral, considerer cette opposition comme va-
lable et le moyen invoque a l'appui comme fonde. Etant
donne que l'identite de la marchandise n'etait etablie
ni par un echantillon pris regulierement, ni d.'aucune
autre fanon que le juge put regarder comme convamcante,
la liberation se justifiait.
La Cour de cassation penale prononce:
Le recours est rejete.
OFOAG Offset-, Formular-und Fotodruck AG 3000 Bem
- STAATSRECHT -DROIT PUBLIC
- GLEICHHEIT VOR DEM GESETZ
(RECHTSVERWEIGERUNG)
EGALITE DEV ANT LA LOI
(DEN! DE JUSTiCE)
15. Arrit du al mars 19a4
dans la cause Instituteurs primaires et Kaitres au College
de Geneve contre Canton de Gehe.
Statut de!l fonclionnaires. Loi cantonale instituant une . limite
d'äge pour certalns fonctionnaires et l'appliquant aussi a ceux
nonmuns anterieurement. Pretendue inconstitutionnalite de
cette loi. Violation du priucipe de la non-retroactivite des
lois, de
la garantie de la propriete et de l' egalite devant la
loi '1 Rejet du recours.
A. -La loi genevoise sur l'instruction publique,
codifiee en application de
la loi du 5 novembre 1919,
porte a son arte 16 que les fonctionnaires de l'instruction
publique
sont nommes par le Conseil d'Etat et ne con-
tient au sujet de la fin des fonetions aucune autre dis-
position que celle
,de l'art. 18 ci-apres: Le Conseil
d'Etat peut:
a) Mettre a la retraite les fonctionnairesauxquels
l'äge ou les infirmites ne permettent plus de donner
convenablement leur enseignement.
b) Suspendre ou revoquer les fonctionnaires qui
manquent gravement a 'leurs devoirs pMagogiques ou
dont la conduite est incompatible avec leurs fonctions.
c) Suspendre les augmentations annuelles prevues.
Les motifs de
la mise a la retraite ou de la revocation
sont communiques par ecrit au fonctionnaire interesse.
AS 50 1-1924