Choice of venue for debt enforcement against a Swiss-domiciled debtor

BGE 49 III 1Federal Supreme Court Official Reports (BGE) / Band IIIOct 28, 1919Granted

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Omnilex summary

Ernest Wyss challenged debt-enforcement proceedings brought in La Chaux-de-Fonds on the basis of venue clauses in suretyship documents. The Federal Tribunal held that, because he was domiciled in Switzerland when the relevant suretyship was signed, Article 50(2) SchKG did not allow the parties to create a Swiss enforcement venue absent a clearly expressed intention to cover a later move abroad. The clause was interpreted as relating only to jurisdiction for litigation. The complaint was upheld and enforcement No. 2483, together with all related acts, was annulled.

Omnilex headnote

Art. 50 al. 2 LP; for de poursuite conventionnel; débiteur domicilié en Suisse au moment de la convention. En principe, le débiteur domicilié en Suisse doit être poursuivi à son domicile réel (art. 46 al. 1 LP) et ne peut déroger aux règles impératives du for de poursuite par une élection de domicile. L’art. 50 al. 2 LP vise le débiteur déjà domicilié à l’étranger; la jurisprudence y assimile seulement le cas du débiteur sans domicile ni en Suisse ni à l’étranger. Si, lors de la convention, le débiteur est domicilié en Suisse, une clause de domicile spécial ne vaut comme for de poursuite pour l’avenir que si l’intention des parties de lier ce for au transfert ultérieur à l’étranger ressort clairement du texte ou des circonstances (consid. 1).

Full text

MSehG .... OG ..... . OR . .. .' . PatG .... . PfStV ... . PGB ..... PolStrG (B) . PostG ... SebKG ... . StrG(B) .. . StrPO ... . StrV. URG .... . VVG .... . VZEG ... . VZG .... . ZGB .... . ZPO .... . CC ..... . CF ..... . CO ..... . CP ..... . Cpc .... Cpp ..... LF .... LP ..... . OJF .... . CC CO . " .. Cpc Cpp LF LEF . OGF ... " Bundesgesetz betr. den Schutz der Fabrik-und Handels- marken, eie., vom;.!G. September 1800. ßundesgesetz fiber die Organisation der Bundesrechtspßege, vom . März 1893, 6. Oktober 9U und 5. Juni i9 1. Bundesgesetz über das Obligationenrecht, v. :iO. März 9U. Blludengesetz betr. die .Erfindungspatente. v. 2t. Juni t907. Verordnung betr Ergänzung und Abänderung df's Be- stimmungen des Schuldbetreibungs. und Konkursge- setzes hetr. den Nachlassvertrag, vom 27. Oktober 9U. Privatrecbtliehes Gesetzbucb. Polizei-Strafgesetz (buch). Bundesgesetz üher das Pontwesen. vom:). April t91O. BGes überScbnldhetreibung u. Konkurs, v. 29. April 1889 Strafgesetz (bucb). Strafprozessordnung. Strafverfahren. Bundesgesetz OOtr. das Urheberrecht an Werken der Lite- ratur und Kunst, vom 23. April 188.1. Bundesgesetz über d. Venicherungsvertrag. v. 2. April i9OS. Bundesgesetz über Verpflindung und Zwangsliquidation von Eisenbahn-und SchitJabrtsunternehmuugen, vom 25. Septemher 1917. Verordnung über die Zwangsverwertung von Grnnd- stücken, vom 23. April 19iO. Zivilgesetzbuch. Zivilprozessordnung. B. Abriviattou fraI:lqaIse Code civil. Constitution ftiderale. Code des obligations. Code penal. Code de proctidure eivile. Code de proctidure penale. Loi rMerale. Loi rMerale sur la poursuite pour delles e la laillilf' Organisation judieiaire ftiderale. C. Abbrevta.lODl ltallaa . Codice civile svizzl . Codice delle obbligazioni. Codice di procedura civite. Codice di procOOura peDllte. Legge rnerale. Legge esecnzioni e rallimenti. Organizzazione giudiziaria rOOf'.ra1t I. Schuldhen 'lfa BI. lankurarecht PtIH'Iltite eL failli . I. ENTSCHEIDUNGEN DER SCHULDBETREmUNGS- UND KONKURSKAMMER ARR TS DE LA CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES.

  1. Ärrit 411 17 jaavier 19as dans la eause W1ll. Art. 50 a1. 2 LP : en principe, le debiteur domicilie en Suisse ne peut, conventionnellement, se soumettre a un for de poursuite autre que celui de son domicile. A la requete de la Societe de Banque suisse a la Chaux- de-Fonds, l'offiee des Poursuites de La Chaux-de-Fonds a notifie a Ernest Wyss a Milan le 16 oelobre 1922 deux commandements de payer N°S 2483 et 2484. Le commandement de payer N0 2483 se fonde sur un acte de eautionnement du 26 oetobre 1919 souserit notamment par Ernest Wyss, directeur a Granges (Sole ure) et qui renferme sous ehiffre 4 la eIause sui- vante: Pour tous les engagements resultant du present acte de cautionnement, les soussignes font election de domicile avee attribution de for au siege de la Societe de Banque Suisse a La Chaux-de-Fonds et se soumettent a la juridiction des Tribunaux du Canton de Neuchatei, la Societe de Banque Suisse conservant neanmoins la faculte de faire egalement valoir ses droits au domicile des soussignes. J) Le eommandement de payer 2484 se londe sur une obligation du 30 octobre 1919 souscrite notamment par Ernest Wyss, Grenchen J) en qualite de ca.ution AS 4tt flJ -1923 1

2 Schuldbetreibungs-und l onkursrecht. N0l. et qui renferme sous chiffre 9 la clause suivante : Zur Erledigung aller Streitigkeiten, welche sieh aus diesem Bürgsehaftsakte zwischen der Gläubigerin und den Bürgen, und welche sich aus diesem Kreditakte zwischen der Gläubigerin und der Hauptschuldnerin ergeben könnten, wählen die Parteien den Gerichtsstand der Gläubigerin in Chaux-de-Fonds.

E. Wyss a porte plainte en concluant a l'annulation des deux poursuites; il excipe de son domicile a l' etranger et soutient que l'election de domicile contenue dans les deux actes de cautionnement ne se rapporte qu'aux contestations judiciaires et n'a donc pas cree un for de poursuite en Suisse en vertu de l'art. 50 a1. 2 LP. L'auto- rite inferieure de surveillance ayant rejete Ia plainte, il a recouru a l' autorite cantonale. Par decision du 20 decembre 1822, ceIle-Ci a ecarte le recours en ce qui concerne la poursuite N°. 2483 et l'a par contre admis eu ce qui concerne la poursuite N°. 2484 qu'elle a en consequence annulee. Elle a juge que, a la difference de l'acte du 30 octobre 1919 qui ne contient qu'une election de for de jugement et qui ne peut done tre invoque pour autoriser, en vertu de l'art. 50 al. 2 LP une poursuite a La Chaux-de-Fonds contre E. Wyss domicilie a Milan depuis le 15 novembre 1920 (voir attestation de Consulat suisse a Milan), l'acte du 28 octobre 1919 conticnt non seulement une attribution de for pour les contestationS' d'ordre judiciaire, mais aussi l'election d'un domieile en vue de l'exeeution des engagements souscrits, soit par consequent l'eIection d'un for de poursuite au sens de l'art. 50 al. 2 LP. E. Wyss a reeouru au Tribunal federal contre cette decision en coneluant a l'admission de sa plainte aussi en ce qui concerne la poursuite N° 2483. Consideranl en droit: Lorsque l'acte de cautionnement sur lequel se fonde la poursuite N° 2483 a ete souscrit, e'est a dire le 28 oetobre Sehuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 1. 3 1919, le recourant Hait domicilie en Suisse ; cela resulte non seulement du texte de l'acte, soit de la mention Ernest Wyss. Directeur a Granges (Sole ure ), mais encore de la decision de l'autorite cantonale qui con- state que le debiteur n'a fixe son domieile a Milan que Ie 15 novembre 1920. Bien que cette circonstance n'ait pas ete specialement relevee par Ie recourant, elle ne saurait elre negligee dans l'examen de la questicin de savoir si, en vertu de l'art. 50 al. 2 LP, l'eIection de domicile que renferme l'acte de cautionnement, a crM un for de poursuite en Suisse. En effet, l'art. 50 al. 2 LP ne vise que le cas d'un debiteur qui, etant domieilie a l'etranger, a eIu un domicile en Suisse pour l'execution d'une obligation. La jurisprudence aassimile a ce eas celui de l'eleetion de domicile faite par un debiteur qui n'a de domicile ni en Suisse, ni a l'etranger (v. RO 46 III N° 29). Mais par contre, lorsque Ie debiteur a son domicile en Suisse. c'est a ce domicile qu'il doit tre poursuivi (art. 46 al. 1 LP) et il ne peut, par une election de domicile, deroger aux regles imperatives de la loi sur le for de la poursuite, c'est a dire se soumettre conventionnellement a l'execu- tion forcee eu un lieu autre que celui de son domicile reel (v. JAEGER, Note 3 sur art.46 p.37). L'art. 50 aI. 2 LP est done, en principe, iuapplicable au debiteur domicilie en Suisse. Il n'en serait autrement que si le debiteur avait elu un domicile special eu Suisse pour le cas OU il viendrait a transferer dans la suite son domieile a l'etran- ger: dans cette hypothese et a coudition que lors de la poursuite le transfert de domicile ait ete realise, le domicile elu ne peut entrer en conflit avec un domicile reel en Suisse et il n'y aurait done aucune raison pour que la clause d'election de domicilc ne deployät pas les memes effets que si elle avait ete stipulee par un debiteur deja domieilie a l'etranger. Mais encore faut-i! que cette intention des parties de creer un domicile de poursuite eu Suisse dans l'eventualite OU le debite ur se

-4, Schuldbetreibungs-und Konkursrecbt. N0 1. transporterait a l'etranger apparaisse d'une facon oor- taine. A defaut d'une volonte clairement manifestee dans ce sens, on devra donc interpreter comme ne se rapportant qu'au for et a la competence judieiaires la stipulation d'un domicile special intervenue a un moment et le debiteur etait domicilie en Suisse. Or, en l'espece,le texte de l'art. 4 de l'acte de cautionnement du 28 octobre 1919 n'autorise pas a admettre que les parties ont voulu stipuler un domicile de poursuite a La Chaux-de-Fonds pour le cas Oll rune ou l'autre des cautions cesserait d'avoir son domicile en Suisse. Les mots avec attri- bution de for au siege de Ia Societe de Banque Suisse a La Chaux-de-Fonds peuvent parfaitement s'entendre du for en cas de proces ; il est vrai, comme le fait observer l'instance cantonale, qu'alors Hs font plus au moins double emploi avec la mention qui suit, a savoir que les parties se soumettent a la juridiction des Tribunaux du Canton de Neuchätel . Mais il peut s'agir, dans ce dernier membre de phrase, d'une' simple repetition, destinee a preciser et non pas a etendre la notion d'attri- bution de for, et si ron consider que, dans le second acte de cautionnement passe deux jours apres, les parties se sont contentees d'une election de domicile relative uniquement au for et a la competence judiciaires, on doit presumer qu'elles n'ont pas entendu attribuer une portee plus grande a la dause de l' art. 4 du premier acte de cautionnement et quninsi elle n' ont pas voulu creer a La Chaux-de-Fonds un for oil pourraient etre poursuivis les debiteurs qui transfereraient leur domicile a l'etranger, comme l'a fait le recourant. La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce: Le recours est admis et le commandement de payer poursuite N° 2483 ainsi que tous les actes de cette poursuite sont annuIees. Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 2. 5 ÄUSlUg a.us dem Entscheid TOm 17. Januar lSaS i. S. Innen. Art. 74 Abs. 1 SchKG: Mündliche Rechtsvorschlagserklä- rung an den den Zahlungsbefehl zustellenden Angestellten des Betreibungsamtes. Gemäss Art. 74 SchKG kann der Rechtsvorschlag innert 10 Tagen nach der Zustellung des Zahlungsbefehls dem Betreibungsamt mündlich oder schriftlich erklärt werden. Daraus ergibt sich, dass, wenn die Zustellung in Anwendung von Art. 72 leg. eil. durch einen Ange- stellten des Betreibungsamtes erfolgt, wie es vorliegend der Fall war, der Rechtsvorschlag unmittelbar im An- schluss an die Zustellung diesem Angestellten mündlich erklärt werden kann. Dabei darf die Gültigkeit des Rechtsvorschlages nicht von der Befolgung der dem Zahlungsbefehlformular aufgedruckten Anweisung ab- hängig gemacht werden, der Inhalt des Rechtsvorschlages sei in diesem Fall auf heiden Ausfertigungen vorzu- merken und vom zustellenden Beamten oder Boten zu bescheinigen, da jene Anweisung nur eine Ordnungs- vorschrift ist, deren Nichtbeobachtung durch den Be- treibungsbeamten oder die Angestellten des Amte.;; dem Schuldner nicht zum Nachteil gereichen darf. Viel- mehr ist es dann einzig von Bedeutung, ob sonstwie der Beweis dafür geleistet werden kann, dass der Schuldner der zustellenden P.erson gegenüber die Erklärung ab- gegeben hat, er erhebe Rechtsvorschlag. Ist die Abnabe einer solchen Erklärung dargetan, so kommt mchts darauf an, dass der zustellende Angestellte sie dem Betreibungsheamten selbst nicht zur Kenntnis brachte, weil er aus Äusserungen des Schuldners schloss, die Erklärung werde auch noch auf dem Betreibungsamt selbst angebracht werden, oder aber annahm, die ihm gegenüber abgegebene Erklärung sei rechtlich nicht wirksam.

Keywords

debt enforcementvenuedomicilesuretyshipcontractual clausejurisdictionmandatory rule

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Key legal question

Whether a contractual domicile/venue clause created a Swiss place of debt enforcement against a debtor who was domiciled in Switzerland when the suretyship was signed but later moved abroad.

Extracted holding

No. Article 50(2) SchKG applies, as a rule, only where the debtor is already domiciled abroad, or where the special domicile was clearly intended to operate after a later transfer abroad. A debtor domiciled in Switzerland cannot, by such a clause, derogate from the mandatory enforcement venue at his real domicile absent a clearly expressed intention to that effect.

Extracted reasoning

At the time of the suretyship, Wyss was domiciled in Switzerland. The wording of the clause did not clearly show an intention to create a future enforcement domicile in La Chaux-de-Fonds after any subsequent move abroad; it was therefore to be read as a jurisdiction clause only.

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