Obliptionenreeht. N0 29.
29. Arrit da 1a Ire Section eivUe du a ma.i 19aa
dans la cause Perregaux-Dielf contre SJ21clicat des Scieura
NeuchAte101s.
Le pouvoir d'accomplir des actes juridiques pour autrui
peut s'inferer de l'attitude du represente. Lorsque ce der-
nier
est une societe cooperative qui a distribue a ses membres
un formulaire de contrat portant que celui-ci est passe
en son nom, le tiers auquel ce formulaire est presente est
autorise en principe a admettre l'existence d'un pouvoir
de
representation regulier. Conditions du contrat de reprise
de dette.
A. -Le Syndicat des Scieurs Neuchatelois est
une
societe cooperative ayant pour but Ia centra-
lisation
et l'achat des bois en grume pour tous les socie-
taires, l'unification des tarifs de vente des sciages et
des conditions de credit et d'escompte, la sauvegarde
des
internts communs de tous les societaires ainsi que,
si possible, une entente avec les syndicats similaires
de
Ia Suisse. Il est expressement prevu qu'A cet
effet, la societe peut, plus speeialement, faire tous achats
et toutes ventes de bois, de for , de domaines boises,
les exploiter, ou faire toutes operations industrielles,
commerciales
et financieres se rattachant directement
ou indirectement au
commence ou au sciage des bois,
venir en aide aux societaires, leur faciliter en parti-
culier l'ecoulement de leurs stocks de sciages.
Il a fait imprimer des fonnulaires de contrat sous
Ia fonne suivante:
Syndicat des Scieurs Neuchätelois a Neuchatel.
Marche
Entre les soussignes, savoir:
D'une part M ..... ; ............ vendeur.
D'autre part, le Syndicat des Scieurs Neuchäte-
lois
a Neuehatei, ici represente par M .......... .
acheteur
de:
Obligationenrecht. N° 29. 209
Situation de la coupe et cube approximatif ....
Prix ......................................... .
Paiement ..................................... .
DeIai de livraison .............................. .
Observations ................................. .
Ainsi fait en tripie ä ........................... .
le
......................... , un exemplaire etant
mis ä la disposition du vendeur.
Le vendeur: ......... L'acheteur:
(pour le Syndicat des Scieurs Neuchatelois).
Au verso du fonnulaire, sous le
titre: Conditions
generales, figure entre autres Ia disposition suivante:
Le vendeur se declare dispose A traiter avec tout
seieur, membre du Syndicat auquel les bois dont il
est fait mention dans le
present contrat pourraient
tre livres.
B. -Le 17 juin 1920, des exemplaires de ce for-
mulaire
ont eM utilises par E. Bura pour un marche
passe avec le demandeur Perregaux-Dielf, marche par
lequel ce dernier s'engageait A livrer environ.280 m
D
de bois en grume au prix de 65 fra le m
S
Ces formu-
laires
ont ete completes comme suit: Entre les sous-
signes, savoir, d'une
part M. Perregaux-Dielf aux Gene-
veys
si Coffrane, vendeur, d'autre part le Syndicat
des Scieurs Neuchatelois, ä Neuchätel, iei represente
par M. Emile Bura, Neuehatei, acheteur de ...... .
etc.
Sous l'inscription : Le vendeur , figure la signa-
ture: Emile Perregaux-Dielf ; sous la mention:
( L'acheteur (pour le Syndieat des Scieurs NeucM-
telois ), la signature suivante: ppon. Emile Bura,
S. Herren.
Un second marche a ete sigue par les mnmes le 17
janvier 1921, egalement sur 'le mnme formulaire. Il
partait sur environ 330 m
S
de bois de sapin prove-
nant de Ia conuuune de Coffrane, coupe d'automne
210 Obligatioilenreebt. N° 29.
1920 , aux prix de 54 fr. le m
l
rendu a Valangin et
57 fr. rendu a Neuchätel.
En execution du premier marche, il a ete livre a
Bura, de juillet a decembre 1920, 365,90 m
de bois
valant
23 785 fr. 50, pour lesquels Bura a remis a Perre-
gaux des effets de change. Au moment de l'ouverture
de l'action il restait
impaye un billet de 5000 fr. au
31 decembre 1921, sigue par Bura.
Le 29 janvier 1921, quelques jours par consequent
apres
la conclusion du second marche, mais avant
son execution, Perregaux a fait ecrire au Syndicat
pour lui demander de
se porter codebiteur solidaire
des obligations souscrites
par M. Emile Bura. Cette
solidarite, disait-ll, semble aller de soi, puisque c'est
vous-mnmes qui vous tes portes acheteurs dans les
marches. n s'etonnait que le Syndicat n'etlt pas ega-
lement sigue les billets a Iui remis par Bura et preten-
dait que s'il avait accepte (I cette substitution de debi-
teur , e'etait pour la raison qu'on lui avait toujours
dit que le Syndicat etait garant du paiement.
En second lieu, ajoutait la lettre, et s'agissant du
second marche, je vous demande
egalement d'inter-
venir comme
eodebiteurs solidaires, mon client refu-
sant de .livrer le bois avant que sa situation de crean-
eier ne lui ait ete tout a fait garantie.
Plusieurs lettres ont alo)'S ete echangees entre Per-
regaux et le Syndicat. 11 en resulte, d'une part, que
le Syndicat maintenait formellement l'opinion qu'll
n'etait aueunement engage dans le premier marche
et n'avait pas a repondre du solde impaye, d'autre
part, qu'll finit
par consentir a prendre a sa charge
comme acheteur (lettres du Syndicat des
29 mars,
et 12 avril 1921) les 330 m
de bois du second marche,
a la condition que ces bois ne seraient livres soit a Bura
soit
a d'autres membres du Syndicat qu'ensuite d'une
autorisation expresse de sa part.
Le demandeur, de son
cöte, tout en persistant a
soutenir que le Syndicat etait partie au contrat pour
Obligationenrecht. No 29. 21t
les deux marches, a neanmoins accepte la proposition
du Syndicat en ce qui conceme l'execution du second
marche (lettre du demandeur du. 11 avril 1921).
Le 14 avril 1921, le Syndicat a done avise Perre-
gaux qu'll l'autorisait a livrer a Bura 100 m
de bois.
Il restera donc, ajoutait-ll, 230 m
en foret que
M. Perregaux s'engage a ne voiturer que sur notre
consentement.
Le 30 mru 1921, Perregaux a fait savoir au Syndi-
cat qu'll avait livre a Bura 120 m
l
de bois. Le Syndi-
cat Iui fit alors immMiatement observer qu'il ne l'avait
autonse a livrer a Bura que 100 m
et qu'il lui ferait
savoir a breve echeance s'il pourrait continuer les livrai-
sons au
dit Bura. En fait, le Syndicat n'a plus donne
d'autorisation pour les livraisons a Bura et a mne
decline expressement toute responsabilite (lettre du
2 decembre 1921) pour les 20 m
de bois que Perre-
gaux disait avoir livres en sus des 100 m
prevus. Par
contre, et du consentement du Syndicat, 100 m
de
bois
ont ete par la suite livres par Perregaux a sieurs
Sauser et Colomb.
Le 1 er fevrier 1922, le Syndicat a ecrit au conseil
de
Perregaux: Cl qu'ensuite du desistement de M. Lueien
Boillon
(auquelle solde des bois avait primitivement
ete cMe) les bois Perregaux-Dielf restant encore en
foret (74,63 m
)
sont repris par la maison Sauser et
Colomb.
Perregaux a repondu par une lettre du 6 fevrier
1922 contenant notamment le passage
suivant:
Comme vous le savez, M. Perregaux a deja livre sur
le marche environ 50 m
a votre soeietaire M. Emile
Bura.
En tenant compte de ces 50 m
le solde a livrer
serait bien
de 74,63 m
;
si, par contre, le Syndicat
ne
veut pas prendre a sa charge le paiement de ces
50 m
livres a votre societaire prenomme, comme il
en a manifeste l'intention, le solde
a livrer serait alors
de 124,363
m
Par lettre du 13 fevrier 1922, le Syndicat a main-
212 Obligatlonenrecht. N° 29.
tenu que le solde des bois a livrer s'elevait a 74,63 m
,
de sorte qu'il ne devait plus a Perregaux que 353 ir. 90,
le decompte s'etablissant comme suit:
100 m
livres a Bura. . . . . . Fr. 5400,-
100 m
livres a Sauser et Colomb . 5700,-
74,63 m
a livrer aux mnmes . 4253,90
Total. Fr. 15353,90
dont a deduire. . . . . . . . 15000,-
Solde. . . . . . Fr. 353.90
C. -Par demande du 4 avril 1922, Emile Perre-
gaux-Dielf a ouvert action contre le Syndicat des Scieurs
Neuchätelois en concluant a ce qu'i1 plaise au Tribu-
nal:
Condamner Ie Syndicat des Scieurs Neuchäte-
lois a payer a M. Emile Perregaux-Dielf Ia somme
de
5028 fr. 45 avec intnrnts 6 0/0 des Ie 1 er janvier 1922
(seion fait 9 de la demande).
20 Donner acte au Syndicat defendeur que le de-
mandeur lui bonifiera le montant du dividende qui Iui
reviendra cas
echeant dans Ia liquidation Emile Bura.
(Retire.)
Condamner en outre le Syndicat defendeur a
payer au demandeur la somme de 3343 fr. 85 (seion
fait 16 de la demande) avec internts 6
10 des l'intro-
duction de
la demande.
50 Subsidiairement et pour lecas Oll la conclusion
4 ne serait pas
admise: .
a) Donner acte au Syndicat defendeur que le deman-
deur
tient a sa disposition 130 m
de bois a 57 fr.
le m
pour solde du marche du 17 janvier 1921.
b) Condamner le dit Syndicat a payer la somme
de
3510 fr. avec internt 6 0/0 des l'introduction de
l'action pour solde
du marche du 17 janvier 1921.
6° Condamner le Syndicat defendeur aux frais et
depens de l' action.
Se prevalant des termes des contrats, le demandeur
soutenait en substance que ces derniers avaient eM
Obligatlonenrecht. N° 29. 2-13
passes, par Bura sans doute, mais au nom et pour le
comptedu Syndicat et que ce dernier etait en conse-
quence tenu de payer le prix con;venu, c'est-a-dire:
a) le solde encore dft sur le premier matche, -savoir
le montant du billet Bura de 5000 fr. et les frais, ce
sous
reserve du dividende y afferent dans la faillite et
que le demandeur s'engageait a bonifier au Syndicat;
b) le montant non encore verse du total de la -valeur
de 330 m
de bois faisant l'objet du second marche,
qu'll fixait
a 3343 fr. 85 suivant le compte ci-apres:
155,37 m
livres a Bura. . . . . Fr. 8389,95
100 m
livres a Sauser et Colomb . 5700,-
74 m
l
solde a disposition. . . 4253,90
Total Fr. 18343,85
dont a deduire, acompte re/(u . 15000,-
- Solde . Fr. 3343,85
subsidiairement a ce dernier chef de conclusions, -la
somme de
3510 fr., representant la valeur de 130 m
de
bois.
Le Syndicat des
Scieurs Nenchätelois a offert de
payer
au demandeur pour solde -de compte la somme
de
353 fr. 90 et conclu pour le surplus au rejet de la
demande.
II soutenait
qu'aux termes de ses statuts, i1 ne pou-
vait tre engage que par la signature collective de
deux membres de son conseil de direction ou par la
signature apposee' collectivement par l'un des mern-..
bres du conseil de direction et le gerant; qu'en l'espece
les contrats n'etant pas revntus de ces signatures ne
pouvaient
tre invoques contre lui; qu'au surplus,
a supposer mnme que le demandeur ait eu un droit
contre le Syndicat en raison de l'emploi
par Bura du
formulaire, il raurait en tout cas perdu en acceptant
et en renouvelant des effets de change signes par Bura
seul; qu'en ce qui concerne, d'autre part, le second
marche.
il avait eM expressement convenu que le Syn-
AS 49 II -1923 15
214 ObHgationenreeht. N° 29.
dicat n'en repondrait qu'a la condition que Perregaux
ne livrät aucun
lot de bois sans l'autorisation du Syndi-
cat; que cette autorisation n'avait ete donnee. que
pour 100 m
B
et que par consequent les 55,37 m
B
livres
en trop a Bura devaient tre deduitsdu total de 330 m
S
,
qu'enfin le demandeur n'etait mnme pas en droit d'offrir
de les livrer, attendu que le marche portait sur une
coupe de bois individuellement
determinee.
Par jugement du 5 janvier 1923, le Tribunal canto-
nal de Neuchätel a
declare mal fondees les concIusions
1,2 et 4 de 1a demande, mais partiellement bien fondre
la conclusion subsidiaire 5 de la demande, en ce, sens
qu'il
est donne acte aux parties que Perregaux-Dielf
tient a la disposition du Syndicat des Scieurs Neucha-
telois 130 m
S
de bois formant le solde du marche du
17 janvier 1921 et cela aux conditions stipulees dans
le
contrat de vente, le Syndicat restant tenu pour ce
solde dans les conditions du contrat precite.
Quant aux frais elle les a repartis dans la propor-
tion des deux tiers
a la charge du demandeur et d'un
tiers a la charge du defendeur.
Le demandeur a recouru en reforme en concluant
a ce qu'il plaise au Tribunal federal lui adjuger egale-
ment ses conclusions Nos 1, 2 et 4.
Le defendeur s'est joint au recours en concIuant
a ce qu'il plaise au Tribun federal declarer non fon-
dees non seulement les conclusions N°s 1, 2 et 4 de
la demande mais egalement le chef de conclusions
N0 5 et subsidiairement reduire de 55,17 m
S
le solde
du marche dont il resterait a prendre livraison.
Considerant en droit :
- -Il est sans doute exact qu'a teneur de l'ins-
cription qui figure au registre
du commerce, le Syndi-
cat des Scieurs Neuchätelois, societe cooperative, ne
peut tre engage que par la signature collectiv de
deux membres
du conseil de direction ou par la slgna-
Obligatlonenreeht. N° 29. 215
ture apposee collectivement par run des membres
du conseil de direction et le gerant , tandis que les
contrats qui ont donne lieu au present litige ne por-
tent que la signature de Bura ou plus exactement celle
de Herren qui a signe en vertu d'une procuration du-
dito Contrairement ä. l'opinion de l'instance cantonale,
on ne saurait cependant
deduire de ce seul fait que
les actes
en question n'aient pas cree d'obligations
a la charge du' Syndicat, car de mnme que les person-
nes physiques, les personnes morales peuvent con-
clure
un contrat soit en le negociant directement et
personnellement, autrement dit, par l'entremise de
leurs organes competents, soit
par l'intermediaire
d'un tiers qu'elles auraient specialement charge de
traiter en leur nom. Ce qu'il importe donc de recher-
cher en l'espece,
ce n'est pas si Bura ou Herren (lequel
se trouvait
tre a ce moment-la president du conseil
de direction) pouvaient de
par la loi ou les statuts,
engager le Syndicat par leur seule signature, mais
si, dans le cas particulier,
Bura n'etait pas au bene-
fice de pouvoirs speciaux lui permettant de conclure
au nom du Syndicat. Or cette question doit tre tran-
chee par l'affirmative. Le pouvoir d'accomplir des
actes juridiques pour autrui
peut resulter d'une decla-
ration donnee
par le represente soit au representant soit
au tiers directement, mais elle
peut egalement s'infe-
rer de l'attitude du represente, et si cette attitude
a He teIle que le tiers pouvait legitimement supposer
l'existence
du rapport de representation allegue, c'est
en vain que le represente viendrait apres coup con-
tester l'existence
du pouvoir. Or tel etait precise-
ment le cas en l'espece. Le Syndicat n'a pas conteste
avoir fait imprimer les formulaires de contrat; il n'a
pas allegue d'autre part que Bura se les fut indftmnnt
appropries et il y atout lieu de supposer au contr e
que ces formulaires avaient et etablis pour les SOCle-
taires et qu'ils Haie nt a leur disposition. D'autre part,
216 Obligationenrecht. NI! 29;
il est non moins certain que les formulaires etaient
conc;us en termes tels qu'il ne pouvait y avoir aUCUJil
doute sur la personnalire des parties contractantes.
Il y
etalt expressement prevu que le ( marche etait
passe entre les soussignes, savoir, d'une part,
M ................................. vendeur ef d'autre part, le
Syndicat des Scieurs Neuchatelois,
a Neuchatei, ici
represenre par M ..................... , aeheteur de ................ .
L'espace menage pour la signature etait surmonre
de la mention: (e Pour le Syndicat des Scieurs Neu-
chatelois , figurant elle-mme sous l'inscription:
L'acheteur . Enfin il n'etait pas jusqu'a la dispo-
sition des eonditions generales ci-dessus reproduite
qui ne
montrait que c'etait bien avec le Syndicat que
le
contrat etait conelu. En faisant ainsi imprimer ces
formulaires,
en les disiribuant a ses membres, le Syn-
dicat eveillait donc necessairement chez les tiers l'idee
que le porteur du formulaire, pour peu qu'il fut membre
du Syndicat, avait l'autorisation de traiter pour lui
(cf. arrnt du 23 mai 1922 dans la cause Leuppi c. Schle-
gel)
et il ne pourrait par consequent se soustraire aux
obligations souscrites en son nom qu'en tant qu'il
aurait prouve que les tiers, .c'est-a-dire en l'espece
le demandeur, savaient ou devaient savoir que celui
qui s'etait donne pour son -representant n'avait pas
les pouvoirs necessaires ou que ces pouvoirs etaient
subordonnes ades conditions non realisees. Or Ie Syn-
dicat n'a rapporte aucune preuve a ce sujet et il n'y
a d'ailleurs aucune raison de suspecter la bonne foi
du demandeur. En exigeant de ce dernier la preuve
que les formulaires de
contrat lui avait ere remis par
deux membres du conseil de direction, l'instance can-
tonale a donc evidemment meconnu
les regles qui
president
a la repartition du fardeau de la preuve.
On doit des lors admettre qu'il n'etait pas necessaire
d'une ratification des contrats par le Syndicat et que
les droits
et obligations decoulant desdits ont au con-
Obligationenrecht. Nil 29. 217
traire passe immediatement an Syndicat du seul fait
de leur conclusion (art. 32
CO).
2. -Pour ce qui est du premier contrat on pour-
rait, il est vrai, se demander si les rapports ainsi etabhs
entre le demandeur et Ie Syndicat n'ont pas ete modi-
fies par la suite. Le fait que les livraisons ont ete effec-
tuees a Bura ne saurait en tout cas suffire pour justi-
fier Ia liberation du Syndicat. Si l' on admet, en effet,
que Bura
avait qualite pour signer le contrat, on doit
en conclurequ'il avait egalement le pouvoil' de fixer
le lieu de la livraison. Mais etant donnees les condi
tions Oll il est intervenu, on peut en dire de mnme aussi
du fait que le demandeur a accepte des billets de Bura.
II est exact qu'en signant ces billets, Bura s'est engage
a
s'acquitter du prix du marche, mais on ne saurait
toutefois pretendre qu'il soit resulte de ce seul fait,
non plus d'ailleurs que de l'acceptation de ces billets
ou
du paiement du premier o'entre eux, un change
ment dans la personne du debiteur primitif de l' obli-
gation.
Le contrat de reprise de dette (art. 176 CO)
suppose en effet qu'il yait eu soit de la part du repre-
nant soit de la part de l'ancien debiteur une offre de
substituer le premier
au second et que cette offre
ait ete acceptee par le creancier. Or s'il est vrai que
le demandeur a bien accepte sans reserves le paiement
du premier billet, il reste toutefois que ni le Syndicat
ni
Bura n'ont jamais offert au demandeur de COl1-
sentir ä. la reprise' de dette. Si tant est par conse-
quent qu'on puisse parler d'un engagement de Bura,
ce ne serait en tout cas qu'un engagement qui n' aurait
faH que s'ajouter a celui du Syndicat. Peu importe
d'ailleurs que le demandeur ne
se soit pas exactement
rendu compte de la
natute des droits qu'il avait envers
le Synaicat
et qu'il ait mnme ä. un moment donne
demande au Syndicat de se porter codebiteur soli-
aire de la dette de Bura ; la seule chose qu'on puisse
mferer de cette demarche, c'est que le demandeur,
218 Obligationenreeht. N° 28.
comme il l'a d'ailleurs declare des ses premitnres lettres,
entendait ne pas perdre le benefice de sa position de
creancier
du Syndieat et eonserver tous ses droits eon
tre lui. Le premier chef de conclusions de la demande
apparatt done dans ces eonditions comme bien fonde
et il y a des 10rs Heu egalement de doniler acte au recou-
rant de l'offre qui fait l'objet de ses eonclusions N° 2.
3. -Pour ce qui est du second marche, il resulte
de la correspondance produite qu'il est intervenu entre
le demandeur et le Syndicat, posterieurement a la
conclusion du 17 janvier 1921, un nouvel arrangement
modifiant le premier
et aux termes duquel le deman-
deur a consenti a ne livrer aucun lot de bois soit a
Bura soit a d'autres membres du Syndicat sans l'au-
torisation expresse de ce dernier. Les parties sont d'ac ....
cord pour admettre la regularite de la livraison de
100 m
ll
a Sauser et Colomb et de meme, mais a con-
currence de 100 m
ll
, la regularite de la livraison faite
a Bura. Le litige se ramene done a la questioll de savoir:
si le Syndieat doit etre egalement rendu respon-
sable des 55,37 m
livres a Bura en plus des 100 m
ll
ci-dessns e 2
si le Syndicat est ou non tenu d'accep-
ter la hvralso11 du solde du marnhe et a combien s'eIeve
ce solde.
Sur le premier point, il y a lieu de souscrire a l'argu-
melltation de l'instance cantonale. C'est a tort, en
effet, que le demandeur pretend n'avoir rec;u du Syn-
diea ,I' ordre de, suspendre les livraisons a Bura que
posteneurement a
la date de la livraison des 155,37 m
Cette circonstance pourrait etre invoquee si le Syndi-
cat avait autorise le demandeur a commencer ses
livraisons
a Bura sans fixation de quantite, mais tel
n'etait pas le cas. La lettre du Syndicat dl 14 avril
1921 n'autorisait le demandeur a livrer que 100 m
seunement t. le yndi .at le lui a expressement rap-
pele le 1 er JUll1 des qu Il a He informe de la quantite
effeotivemellt livree. Ce qui a ete livre a Bura en plus
Obligationenrecht; N° 29. 219
de ces 100 m
l'a done eie aux risques et perHs du
demandeur.
Reste
la question de savoir ce qui doit etre decide
quant au surplus de 330 m
fixes par le eontrat. Le
defendeur pretend n'avoir pas a repondre des bois
restants
poui la raison que le marche portait sur un
corps certain, c'est-a-dire un lot de bois bien deter-
mine,
et qui n'existerait plus actuellement :premie-
rement et lour ce qui concerne les 55,37 m
ll
livres a
Bura, en raison de cette livraison elle-meme et secon-
dement, et d'une fal/on generale pour tout le solde,
en raison
du fait que le demandeur 11'a pu laisser
en
forets pendant pres de trois ans du bois coupe deja
en 1920. '1 L'argumentation du defendeur se heurte
sur ce point aux eonstatations de fait souverainement
fixees par l'instance cantonale. Celle-ci declare que
la coupe d'automne des bois de la eommune de Cof-
frane (la marchandise n'est pas autrement specifiee
en effet) pouvait comprendre un nombre bien plus
eonsiderable de
metres eubes que eelui de 330 qui a
He vendu au Syndicat et elle estime que le deman-
deur peut par consequent se trouver en mesure eneore
d'offrir des bois conformes
aux stipulations interve-
nues. En presenee du jugement attaque, le reeours
du defendeur apparait done comme mal fonde, tant
en ce qui coneerne la quantite livree en trop a Bura
qu'en ce qui concerne les 130 m
qui forment la dif..;
ference entre la quantite de bois convenue et celle
regulierement
livree a Bura et a Sauser et Colomb.
En redigeant son dispositif comme il l'a fait le Tri-
bunal eantonal de
Neuehatel a d'uilleurs menage les
droits
du defendeur et sur ce point le jugement doit
etre confirme.
Le Tribunal IMiTal prononce:
- Le recours par voie de jonction est rejete. Le
recours principal
est admis en ce sens que les con-
clusions N°S 1 et 2 de la demande sont admises. Pour
le surplus et sous reserve des frais regles comme dit
ci-dessous, le jugement attaque est confirme.
30. t1rteU der I. Zivilabteilung vom 9. Kai 19 5
i. S. Deutsche Evaporator A..-G. gegen Bamberger,
Leroi 8G Oie A.-G.
Kau f : Rechtsanwendung, örtliche, Grundsätze.
Fixgeschäft: Begriff. Art. 190 OR stellt für den kaufmänni-
schen Verkehr die Vermutung auf, dass wenn ein bestimmter
Lieferungstermin verabredet ist, die Parteien ein Fixge-
schäft gewollt haben. Widerlegbarkeit dieser
Vermutung.
A. -Die Klägerin, -Deutsche Evaporator A.-G. in
Berlin, verkaufte im November 1919 der Beklagten, A.-G.
Bamberger, Leroi
Oe in Züricb, 1000 Badewannen,
lieferbar zum Einheitspreis von
125 Fr., franko Zürich,
Bern oder Basel innert
6 Monaten. Am 2. Januar 1920
verkaufte sie ihr weitere 1500 Badewannen franko ver-
zolltZürich,Basel,Bern oder Küsnachtzu
125 Fr. per Stück
oder nach Wahl der Beklagten. zum Einheitspreis von
110 Fr. f. o. b. Hamburg, lieferbar spätestens bis Ende
des Jahres 1920. Hievon wurden später im Vege güt-
licher Verständigung 200 Stück gestrichen. Bis Ende
Oktober 1920 lieferte die KUtgerin 794 Badewannen und
im November und Dezember weitere 428 Stück; ferner
will sie im Dezember
205 Stück zum Versand gebracht
haben, sodass jedenfalls
im Jahr 1920 873 Stück nicht
mehr zur Ablieferung gelangten. Ausserdem hatte die
Klägerin die
1000 Badewannen des ersten Vertrages
nicht
innert 6 Monaten geliefert, sondern es dauerte bis
zum
16. Dezember 1920 bis die Beklagte aus diesem
ersten Vertrag voll und ganz befriedigt war.
Als die Klägerin gegen
Ende 1920 der Beklagten drei
weitere Wagen avisierte, nämlich den Wagen
Baden
Obligationenrecbt. N° 30. 221
Nr. 26,355 am 24. Dezember 1920, den Wagen Kassel
Nr.
17,851 am 29. Dezember 1920 und den Wagen
Hannover Nr.
12,856 am 31. Dezember 1920, schrieb
die Beklagte
am 31. Dezember 1920 und 6. Januar 1921
an Bosshardt, den Vertreter der Klägerin in St. Gallen,
dass sie die Annahme dieser
am 31. Dezember 1920
nicht mehr nach Zürich gelangten 205 Badewannen ver-
weigere.
Sie beharrte dabei trotz des Widerspruchs Boss-
hardts vom 15. Januar 1921 und liess die drei Fakturen
im Gesamtbetrage von 25,625 Fr. an -die Klägerin
zurückgehen.
Am 2. Mai 1921 schritt die Klägerin zur
gerichtlich bewilligten Versteigerung der Wannen, wobei
sie einen Erlös von
netto 17,813 Fr. erzielte, d. h. pro
Badewanne durchschnittlich
86 Fr. 90 Cts.
B. -Mit der vorliegenden Klage belangt sie die Be-
klagte in einem ersten Rechtsbegehren auf Zahlung von
8894 Fr. 70 Cts. nebst 6010 Zins seit 1. Mai 1921. Diese
Summe berechnet sie wie folgt :
Differenz zwischen dem
Fakturawert und
dem Ganterlös . . . . . . . . . . . Fr. 7811.20
Zinsen vom Fakturabetrag von 25.625 Fr.
für die Zeit vom 1. Januar bis 1. Mai 1921 ) 512.50
Standgelder für die 3 Wagen gemäss Auf-
stellung der
S.B.B. . . . . . . . . .
Entschädigung für die Mithilfe bei der
Ver-
steigerung. . . . . . . . . . . . . .
)
567.-
) 4.-
Fr. 8894.70
Zur Begründung' führt sie aus, die Beklagte habe die
Abnahme der 3 Wagenladungen, -
enthaltend 205
Wannen -, zu Unrecht verweigert, da es sich weder
beim ersten
Vertrag vom November 1919, noch beim
zweiten vom
Januar 1920 um ein Fixgeschäft handle.
Eine mündliche Abmachung des Inhalts, dass die Be-
klagte
nur die bis zum 31. Dezember 1920 in Zürich ein-
getroffenen Wannen abzunehmen habe, wie sie in ihrem
Schreiben vom 23. Dezember
1920 behaupte, werde
bestritten. Eventuell wäre die Klägerin
nur verpflichtet