Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird gutgeheissen, das Urteil des
Appellationsgerichts des
Kantons Basel-Stadt vom
6. Dezember
1921 aufgehober und die Klage geschützt.
13.
bit cie la Ire section civile du 21 fevrier lSSa
dan la cause Choparcl contre Levy.
co art. 509 alinea 2. Sens et portee de cette disposition.
A. -En juin 1916, Charles Levy a engage un sieur
Kubler comme gerant de son magasin de meubles de
Vevey, succursale de
sa maison de La Chaux-de-Fonds.
Cet engagement
etait fait aux conditioßs suivantes :
Moyennant
un salaire fixe (200 fr. par mois jusqu'a fin
decembre
1916, et 100 fr. par mois depuis le 1 er janvier
1917) et une commission sur les ventes (2 % pendant la
premiere periode et 5 % pour 1a suite), Kubler vouait tout
son temps aux affaires de Levy. 11 devait faire sa caisse
tous les soirs et adresser la recette ournaliere a son patron,
lui envoyer quotidiennement son courrier
et les souches
de commandes. Enfin Kubler
etait tenu de dresser inven-
trure du stock chaque mojs, Levy se reservant de proceder
lui-mnme ades inventaires complementaires ( en tout
temps et chaque passage . Levy avait de plus dünne a
son employe les instructions suivantes : ( Le systeme de
vente ne se fait qu'au comptant et vous n'etes nullement,
dans aucun cas, autorise,
a faire du credit ; si toutefois
vous aviez des clients qui desireraient avoir des
facilites
de paiement, vous pourriez traiter l'affaire pour le Con-
tinental ; si le client est reconnu solvable et que la vente
se livre, je vous allouerai alors
une commission de 4 %. ')
Pour engager Kubler, Levy avait exige un cautionne-
ObHptionenrecht. N.13. 93
ment de 5000 fr. Ce cautionnement a ete donne le 1 er mai
1916 par Paul et Fernand Chopard, lesquels declaraient
se porter
garants et co-debiteurs solidaires de Kubler
I( en raison des fonctions confiees a ce dernier de gerant
de la succursale de Vevey " tant pour l'encaissement des
factures que pour toutes marchandises se trouvant dans
le magasin . Ce cautionnement solidaire, enonnait encore
l'acte,
est fourni jusqu'a concurrence de la somme d .
5000 fr. et assurera dans cette proportion la bonne gestion
par M. Kubler de la suncursale de M. Levy a Vevey.
Kubler est entre en fonctions ainsi qu'il avait He prevu
et est demmre au service de Levy jusqu'en mars 1920.
D'apres les constatations de l'instance cantonale la verifi-
cation comptable prevue
par le contrat a ete reguliere-
ment faite par Le'vy. D'apres Kubler, en quatre ans,
Levy aurait procede a neuf inventaires.
Au printemps de
1920, Levy cherchant a faire rentrer
certaines factures etablies par Kubler, s'est rendu compte
qu'il
Hait victime d'actes delictueux de la part de son
employe
et adepose contre lui une plainte en abus de
confiance.
Une expertise fixa le montant du deficit a
22,996 fr., soIDJl1e qui fut ramenee plus tard a 17,000 fr.
Kubler avoua les faits qui lui
etaient reprocbes et declara
avoir commence ses malversations
des la premiere annee.
11 reconnut egalement avoir explique a son patron les
deficits d'inventaire par la livraison, quelques jours
auparavant, de marchandises non encore payees. L'ins-
truction
n' a pas apporte de precisions sur les dates des
detournements. Kubler a pretendu toutefois avoir eu
un
deficit de 2000 fr. a la fin de la premiere annee deja.
Levy
a declare quant a lui avoir constate, en juin 1919,
pour la premiere fois, des deficits dans l'inventaire.
11 resulte de l' expertise que, pour masquer ces deficits.
Kubler confectionnait des bordereaux de vente fictifs.
Le
25 juin 1920, le Tribunal de Police de Vevey a
condamne Kubler pour abus de confiance
a la peine de
deux cents jours de reclusion sous
dMuction de soi-
ObligationenrechL N0 13.
xante dix-sept jours de preventive et trois ans de priva-
tion
generale des droits civiques .
. C. -Le 4 juin 1920, Levy a fait notifier a Paul Cho-
pard
un commandement de payer pour la somme de
5000 fr. avec internts au 5% des ce jour. Chopard ayant
fait opposition, Levy a requis la main-Ievee provisoire
qui a
ete prononcee le 21 juillet suivant.
Par demande du 31 juillet, Chopard a ouvert action
contre
Levy en concluant a ce qu'il fUt prononce qu'il
n'etait pas debiteur de la somme reclamee. Il se prevaut
principalement de l' art. 509 al. 2 CO et soutient que si
L wy avait enrce sur son employe la surveillance a la-
quelle
il etait tenu, le dommage ne serait pas survenu
et qu'il doit tre seul par consequen1 a en supporter les
consequences.
Levy a conclu a liberation.
Par jugement du 7 novembre 1921, le Tribunal cantonal
de
Neuch:1tel a deboute le demandeur de ses conclusions
et mis les frais du proces a sa charge.
Le Tribunal constate
tout d'abord, avec l'expert, que
Levy a soigneusement verifie la comptabilite de KubIer,
relevant la plus petite erreur de caisse et n'admettant
pas les ventes ä. terme )'. En ce qui concerne le contröle
de mobilier,
il estime qu'il a ete normal; Uvy a procede
ä. cinq ou six inventaires de 1916 a 1919 et Kubler lui
fourflissait d'ailleurs des inventaires mensuels. Il conteste
que Kubler
ait contrevenu a la defense de vendre a credit;
le fait que Kubler a declare avoir dit a son patron que les
meubles manquants avaient
ete vendus quelques jours
auparavant et qu'il en attendait le paiement ne signifie
pas qu'il s'agissait de ventes
a terme. Levy aurait pu,
sans doute, en s'adressant immediatement
aux acheteurs
verifier les explications de son
gerant,mais/dit le Tribunal,
pareille demarche
eut ete une preuve evidente de mCfiance
a l'egard
de l'employe et aurait paralyse son activite.
Levy a donc, en resume, surveille son employe avec la
diligence voulue. Il n'avait pas de raisons de se mefier
de lui ni par consequent de prendre a son egard des me-
sures particulieres. A supposer d'ailleurs que
Levy eut
decouvert les malversations six mois ou un an plus töt,
le profit n'aurait pas ete pour les cautions, le prejudice
depassant
deja alors les 5000 fr. reclames au demandeur.
Si Kubler enfin s'est fait aider par sa femme, ill'a fait
a ses risques et perils et Ie defendeur n'avait aucune
raison de s'opposer a une coll;:tboration qui parait toute
naturelle.
D. -Le demandeur a recouru en reforme en reprenant
ses conclusions de premiere instanee.
Le
defendeur a conelu au rejet du recours et a la eon-
firmation
du jugement.
Considerant en droit :
- -Le texte de l'art. 509 al. CO est evidemment de-
fectueux et pour se renseigner sur la portee et le sens
exacts de cette disposition, il convient de se reporter
aux travaux preparatoires et notamment aux rapports
des commissions
du Conseil National et du Conseil des
Etats. Ainsi qu'on l'a dejä. fait observer (cf. STOOSS,
Der Anspruch der Bürgen auf Diligenz des Gläubigers
nach schweiz.
OR, insbesondere 'nach Art. 508 neu
Art.
5091; Zeitschr. d. B. Jur.-Ver. 1911 p. 472 et sv.,
specialement
p, 537 et sv.), il resulte de ces documents
qu'en inserant dans
la loi le texte qui figure sous l'alinea 2
de
l'art. 509, le legislateur n'a pas eu d'autre but en realite
que de consacrer, en l'etendant, il est vrai, au cas des
employes en
general, un precepte suivi deja par le Tri-
bunal
federal sous 1'empire du code de 1883, c'est a savoir
que le creancier qui entend conserver ses droits contre
la caution est tenu d'exercer sur son employe une cer-
taine surveillance,
n'etant pas equitable que la caution
puisse
tre rendue responsable d'un dommage occasionne
par la propre faute du ereancier. Si, au lieu de s'en tenir
ä. l' expression de la sanction, le legislateur avait pris soin
de formuler
ce precepte lui-mnme dans ce qu'il a de positif,
c'est-a-dire d'eriger en principe le devoir de surveillance
du creancier, il est vraisemblable qu'il aurait ete amene
a en preciser en meme temps la portee. Faute d'une indi-
cation resultant du
texte lui-meme, il convient sur ce
point egalement de s'en rapporter aux travaux prepara-
toires
et notamment a l'intention clairement manifestee
de suivre ici aussi les principes de
la jurispruden(e ante-
rieure (cf. les arrets invoques par STOOSS, loc. eit.). Con-
formement
acette jurisprudenee, il se justifie done d'affir-
mer que si l'etendue du devoir de surveillance doit s'ap-
precier dans chaque eas particulier eu egard aux drcons-
tances et seloit les regles de la bonne foi, le creancier
cependant n'eneourt de responsabilite qu'en eas de dol
ou de faute grave dans l' accomplissement de ce devoir.
2. -
Si l'on applique ces principes en l'espece, il n'est
pas douteux que la demande ne doive etre rejetee.
Comme l'instanee cantonale le releve a bon droit, le
defendeur n'avait tout d'abord en l'espeee aueune raison
de se
montrer particulierement defiant a l' egard de son
-employe. Le demandeur a bien pretendu, il est vrai, que
le
defendeur avait ete mis en garde contre Kubler en
raison de ce
qu'un decouvert de 800 fr. aurait He eons-
tate dans les comptes d'une niaison OU il avait ete pre-
cMemment oecupe. Mais outre le fait que le jugement ne
dit pas clairement si la preuve de cette allegation a He
ou non rapportee non plus qu'il ne dit si ce decouvert
provenait du fait de Kubler, il est constant que le de-
mandeur connaissait le passe dudit Kubler aussi bien
que le defendeur et que eela ne 1'a pas empeche de le
cautionner.
Il e'st donc mal venu a se prevaloir de cette
-circonstance. Au surplus, il suffit de lire le contrat pour
eonstater que le defendeur avait, en fait, impose a
Kubler des preseriptions tres rigoureuses, tant en ce qui
coneerne le contröle des comptes que celui des marchan-
dises,
et avait pris a son egard des precautions plus se-
veres
qu' on ne le fait en general contre un employe
de sa condition. Pour ce qui est de la fac;on dont le defen-
!I
.
Obligatlonenrl'cht,. N° 13. 97
deur a contröle l' observation de ces prescriptions, le dos-
sier ne contient aucun fait dont on puisse deduire que le
defendeur se soit rendu coupable de dol ou de negligenee
grave. Il a use des moyens de contröle dans la me sure
du possible, ainsi d'ailleurs qu'ill'eu1! fait dans son propre
interH, et la surveillance exercee apparait comme nor-
male.
Il y a lieu d'ailleurs, sur ee point d'adopter les
motifs
et les arguments retenus par l'instance cantonale.
En ce qui coneerne l'allegation suivant laquelle le de-
fendeur aurait du se rendre compte des detournements
en eonstatant l'inexaetitude de
l'inventaire, elle ne sau-
rait etre retenue non plus. D'une part, en effet, le dossier
ne permet pas de fixer
la date a laquelle le defendeur
a remarque pour la premiere fois les defauts de l'inven-
taire.
Fut-ee en 1919 ou en 1918 meme, il est certain
qu'a eette epoque le deficit depassait deja le montant
reclame a la caution. Il n'en serait done resulte aucun
avantage pour elle. D'autre part, i1 convient d'observer
egalement que si certains meubles
n'Haient plus en
magasin, leur valeur Hait cependant inscrite dans les
comptes eomme
payee et que Kubler comblait successive-
ment le deficit en invoquant chaque fois une nouvelle
vente. S'il est vrai que Kubler Hait mal retribue, cela n' ex-
clut nullement le caraetere illicite de ses actes
et ne sau-
rait non plus modifier les rapports etablis entre le crean-
eier et la eaution. Il en est de meme du fait que le defen-
deur aurait tolere que Kubler se fit aider par sa femme.
Il n'est nullement etabli que cette derniere ait participe
aux actes reproches a son mari et le serait-il, que Kubler
n' en devrait pas moins repondre de ces aetes envers le
defendeur.
Le Tribunal /ederal prononce:
Le recours est rejete et le jugement attaque est con-
firme .
AS 48 H -1922