68 Obligationenrecbt. N° 9.
I' attestation des declarations qui Ieur ont ete faites.
On ne saurait pas soutenir non plus que. dans la
passation
du eontrat d'entretien viager, c'est le crean-
eier seulement qui doit deelarer sa volonte a l'officier
public
et aux timoins, mais que le debiteur peut se
borner
a la declarer a l'officier publie. Il n'y a aucun
motif de
traiter differemment les parties. Elles contrac-
tent toutes deux des engagements, et chacune . a le
meme interet a ce que la volonte de son cocontractant
soit attestee
par les temoins.
Il resulte de ces considerations que le eontrat d'en-
tretien viager
du 17 deeembre 1914 est affecte d'un
vice de form qui le frappe de nullite. Des lors, il est
superflu d'examiner s'il existe eneore d'autres motifs
'le nullite, ainsi que .la demanderesse l'a soutenu.
Le Tribunal fideral prononce:
Le recours est rejete et le jugement attfty:ue est
confirme.
9. Arret da 130 n
rne
Section.civile du se janvier 1922
dans la cause Boirs IIa.yoz contre dame IIayoz.
Art. 396 CO. -La procuratwn accordant pleins pouvoirs
pour agir dans la liquidation d'une succession ne sufnt
pas a autoriser le mandataire a consentir au nom du man-
dant a l'adjudication des immeubles de la succession aux
encheres publiques. Il faut, a cet effet, que la procuration
donne un pouvoir special au mandataire.
A. -Emile Hayoz est decede a Belfaux le 5 30ut
1918. Sa succession revint a ses freres et sreurs, de-
fendeurs au present proces, ainsi qu'a 8a veuve de-
manderesse
au proces, qui obtint le quart de la suc-
cession
et les trois quarts en usufruit. Ne pouvant pas
tomber d'accord au sujet de l'usufruit des immeublcs
Obligationenrecbt. Ne 9. 69
revenant a la veuve, les heritiers deciderent de les ven-
dre
aux encheres publiq
1es. Ils chargerent le notaire
Blane de
rMiger les eonditions de vente, qui furent
acceptees
par Henri Hayoz au nom de ses freres et
sreurs et par Pierre-Julien Dessibourg, au nom de sa
sreur veuve Hayoz. Cette derniere avait delivre a son
frere la procuration suivante: En vertu de la pre-
sente procuration, la soussignee donne Monsienr
Julien Dessibourg, instituteur a Fribourg, piems pouvOlr
pour agir en son nom personnel dans a liquidation
de la succession de feu Emile Hayoz,
a Belfaux.
Les encheres eurent lieu le 5 juin 1919 dans une
chambre p?rticuliere de l'auberge du Mouton, a Bel-
faux.
La demanderesse n'assistait pas aux operations.
mais se
tenait seule dans une autre chambre. Dessi-
bourg
ayant produit la procuration sus-indiquee,. le
notaire lui demanda de la
faire viser en lieu de tIm-
bre et d'y faire inserer par dame Hayoz Ie pouvonr
special d'adjuger les immeubles offerts e :rente. essl
bourg promit de se conformer aces deslrs. AgIssant
au nom des defendeurs, Henri Hayoz fit la plus haute
offre, soit 71,600 Fr. Dessibourg demanda terme pour
reflechir, mais le notaire lui fit observer que l'ad-
judication ou le refus d'adjuger devait intervenir aux
encheres memes; il insista aupres de Dessibourg pour
que sa sreur vint p,rendre part. aux delineration : Dess!-
bourg sortit alors a deux repnses en dlsant qu 11 allmt
inviter sa sreur a se presenter, mais celle-ci s'y refusa.
Le notaire etnmt a son tour sorti de la salle, rencontra
dame Hayoz
et la pria d'entrer. La demanderesse n'y
consentit pas et demanda a parler a son representant:
Dessibourg se rendit aupres d'elle.
Veuve Hayoz Im
declara
qu'elle refusait d'adjuger. Dessibourg donna
connaissance de cette decision
aux autres heritiers et
au notaire. II pretend que, sur ces entrefaites, Henri
Hayoz
menana de faire un proces qui mangerai tout.
Le notaire aurait tenu des propos analogues. Desslbourg
se rendit eneore une fois aupres de sa sreur et lui eon-
seilla de eonsentir
ä l'adjudieation plutöt que de s'ex-
poser ä un proees. Dame Hayoz se mit alors a pleurer,
mais
ne dit pas s'il fallait adjuger ou non. Apres quelques
instants, Dessibourg rentra dans la salle des deliberations
et declara que sa sreur etait d'aeeord d'adjuger les im-
meuhles
au prix offert. Proees-verbal de eette adjudi-
eation fut dresse par le notaire et signe entre autres
par Dessibourg.
B. -Veuve Hayoz ne eonsentit pas ä ee que son frere
eomplHät la procuration qu'elle Iui avait delivree, et
par citation-demande du 19 septembre 1919 eonclut
ä ee qu'il plUt 9U Tribunal de la Sarine prononcer :
- L'annulation de la mise publique et de l'ad-
judication qui s'en etait suivie, le 5 juin 1919, con-
eernant les immeubles ins 'rits aux Art. 285 ä 290
du eadastre de Belfaux, .taxes 65,634 fr., eela ensuite
d
'une irrcgularite de la proeuration par elle delivree
ä
son frere, M. Dessibourg, de son defaut de eonsente-
ment pour prononcer l'adjudieation des dits immeubles
dont elle Hait coproprietaire, eomme heritiere de
son mari, avec le
defendeur ainsi que du prix derisoire
pour lequel cette adjudieation a He prononcee en
violation
de l'art. 21 CO, subsidiairement, par suite de
la eontrainte et de la menace exercees sur son man-
dataire, M, Dessibourg, pO lr obtenir de lui son eon,,:,
sentement au prononee de cette adjudieation.
- Que, partant, la mutation operee au registre
foncier ensuite
de la mise doit etre annulee et que
les immeubles doivent etre inserits ä nouveau, comme
etant la propriete pour un quart de Mmeveuve Emile
Hayoz et pour les trois autres quarts en faveur des
defendeurs et sous reserve de la jouissanee legale de
l'instante pour ees trois quarts.
Les dHendeurs ont eonelu a liberation des fins de la
demande.
Le Tribunal de la Sarine a deboute la demanderesse
Obligationenrecht. N° 9. 71
de ses eonclusions. Sur reeours de. eette derniere -limite
ä la nullite de l'adjudieation -,la Cour d'appel du
eanton de Fribourg a, par arret :du 4 octobre 1921
prononce:
L'adjudieation, au prix de 71,600 fr., en faveur
d'Henri Hayoz, ä Belfaux. agissant en son nom et en
eelui de ses freres et sreurs, des immeubles provenant
de :la sueeession de feu Emilc Hayoz, ä Belfaux,
adjudieation eonstatee par aete de vente aux eneheres
publiques
notarie Blane du 5 juin 1919, est annulee.
La mutation operee au registre foneier ä la suite
de ladite adjudieation est en eonsequenee egalement
annulee.
C. -Les defendeurs ont recouru en rHorme eontre
eet arre! au Tribunal federe: 1. Ils reprennent leurs eon-
clusions liberatoires.
La demanderesse a eonclu au rejet du reeours et ä la
eonfirmation de l'arret attaque.
Conniderant en droit:
La seule question litigieuse est eeHe de savoir si la
demanderesse est fondee ä eonclure ä l'annulation de
l'adjudieation des immeubles aux eneheres du 5 juin
1919.
Il est ineonteste que le notaire Blane, bien qu'il di-
rigeät les eneheres, n'etait pas autorise a adjuger de
son propre ehef les immeubles au plus offrant. D'apres
les eonditions expresses des eneheres et en derogation
ä l'art. 229 3.1. 3 CO, le eonsentement expres de tous
les heritiers etait necessaire pour que l'adjudication
fUt valable. Or, la demanderesse eonteste avoir donne
son eonsentement et soutient que son representant
n'avait pas les pouvoirs voulus pour agir en son nom.
Ce point de vue est exaet.
Dessibourg avait ret;u une proeuration lui donnant
pleins pouvoirs)) pour representer la demanderesse
( dans la liquidation de la suecession ). Apremiere vue
Obligationenret ht. N° 9.
et a s'en tenir a l'art. 396 sI. 2 CO, pareil mandat com-
prend le pouvoir de faire tous les actes juridiques
ne-
cessites par son execution et en consequence aussi celui
de consentir
a l'adjudication des immeubles. Mais la
disposition de l'art. 396 a1. 2 ne doit pas etre isolee ;
il la faut rapprocher de l'alinea 3 aux termes duquel
le mandataire ne peut, sans pouvoir special, aliener
des immeubles (art. 216
et suiv. CO). Le legislateur a
voulu que certains actes importants -
intenter ou
transiger un proces, aliener ou grever des immeubles,
etc. -fussent mentionnes expressement dans le man-
dat, sinon celui-ci, ne les embrasse point, quelque ge-
neraux que fussent d'ailleurs les pouvoirs conferes
au mandataire. I:..'alinea 31imite donc la portee de l'ali-
nea 2. Etant donne que l'adjudication des immeubles
est un acte d'alienation,les pleins pouvoirs accordes
a Dessibourg ne s'etendaient pas a cette operation, et
c'est avec raison que le notaire 1'a invite a faire inse-
rer dans sa procuration le pouvoir special d'adjuger
les immeubles. Dessibourg a,
il est vrai, declare qu'il
considerait sa procuration comme suffisante, mais
c'est
Ia une opinion personnelle sans portee juridique.
Au reste,
il n'en a pas moins promis de faire completer
la procuration -
ce a quoi dame Hayoz s'est refusee
--C.. et dans la suite des operations il ne s'est a aucun
moment comporte comme s'il avait les pouvoirs neces-
saires pour consentir lui-meme au nom de dame Hayoz
a l'adjudication ou pour la refuser;il s'est borne a
mettre sa sreur au courant de la discussion et a declarer
tout d'abord qu'elle refusait et ensuite qu'elle etait
d'accord d'adjuger. Le notaire et Henri Hayoz, le repre-
sentant des defendeurs. ont egalement montre par leur
attitude qu'ils consideraient les pouvoirs de Dessi-
bourg comme insutfisants
pour qu'il put valable-
ment engager par sa declaration la demanderesse sans
la consulter
tout d'abord. Autrement on ne compren-
drait pas 1'insistance du notaire pour que dame Hayoz
ObHgationenreeht. ND 9. 73
vtnt prendre part a la discussion, ni toute la scene con-
seeutive au premier refus de la demanderesse. Ces faits
s'expliquent
au contraire fort bien si ron admet que
tous estimaient indispensable que dame Hoyoz mani-
fest at eHe-meme sa volonte, la faisant simplement
porter a leur connaissance par son frere. Quant a la de-
manderesse, sa conduite lors des encheres n'etait pas
non plus de nature a faire croirc aux autres heritiers
que Dessibourg pouvait agir en son nom sans prendre
tout d'abord son avis. Le notaire Blane declare, a la
verite, qu'elle a motive son refus d'assister a la discussion
en disant avoir
donne pleins pouvoirs)) a son frere, mais
l'instance cantonale constate qu'au moment meme
de ce refus elle demanda a parler a son representant
et lui declara qu' elle ne voulait pas adjuger . On voit
donc que la demanderesse, malgre les pleins pouvoirs
conferes, estimait que Dessibourg ne pouvait pas ad-.
juger sans avoir obtenu son consentement
et n'enten-
dait nullement le laisser agir suivant sa propre decision.
Le notaire ne dit du reste pas qu'il ait interprete dif-
feremment
la declaration de dame Hayoz, ni qu'ill'ait
eommuniquee aux autres heritiers.
Du moment done que ni les termes de la proeuration,
ni les faits qui se
sont passes lors des encheres ne per-
mettent de dire que Dessibourg avait les pouvoirs vou-
Ins pour adjuger
au nom de la demanderesse. et comme
il s'est avere que la declaration faite en dernier lieu par
Dessibourg enait inexacte, dame Hayoz n'ayant pas
exprlme sa volonte d'adjuger, la demande doit etre
admise sans qu'il soit necessaire de reehercher si l'adju-
dication devrait aussi etre annulee pour d'autres motifs
que celui
tire de l' absence de consentement de la de-
manderesse.
Le Tribunal federa! prononce :
Le recours est rejete et l'arret attaque est confirme.