62 Obligationenrecbt. No 7.
die NZZ richten, nicht so sehr eine Provokation des
Beklagten, als vielmehr der NZZ zu sehen. Schliesslich
aber übersieht die Vorinstanz, dass der Beklagte auf
Beschimpfungen
mit einer Ver leu m dun g, d. h. mit
positiv unwahren Anschuldigungen antwortete. Recht-
fertigte das Verhalten des VT auch noch so sehr eine
scharfe
Zurückweisung, so durfte doch Rietmann nicht
zu einem solchen Mittel der Gegenwehr greifen.
5. -Den Klägern
ist daher eine angemessene Summe
als Genugtuung zuzusprechen, und es kann -angesichts
der vorstehenden Erwägungen -die Auffassung des
Beklagten, er sei in der Lage, dem Anspruch der Kläger
einen gleich grossen Anspruch aus Beschimpfung
ent-
gegenzuhalten, nicht geteilt werden. Dagegen ist aller-
dings das provokatorische Verhalten des VT
als wesent-
licher Reduktionsgrund in Berücksichtigung
zu ziehen.
Ferner geht aus der ganzen Kampfweise des VT hervor.
dass es seinerseits nicht gewohnt ist, die persönlichen
Verhältilisse seiner Gegner
zu respektieren. Diese Tat-
sache rechtfertigt die Annahme, weder der Redaktor,
noch die Eigentümer des
Blattes empfinden in dieser
Hinsicht sehr fein. Eine Beeinträchtigung, für die, wie
sie ausführen,
nur eine hohe Genugtuungssumme ein
etwelches Aequivalent bedeute, kommt daher nicht in
Betracht. Aus beiden Gesichtspunkten erscheint eine
weitgehende Reduktion
d.es von den Klägern gefor-
derten Betrages,
und zwar auf die Summe von 500 Fr .
angemessen. Darüber hinaus ist dem Leserkreis. dem
die Anschuldigung in erster Linie
bekannt geworden
ist, demjenigen der
NZZ, von der dem VT erteilten
Satisfaktion durch einmalige Publikation
. in diesem
Blatte Kenntnis zu geben.
6. -Bei der Kostenverteilung muss berücksichtigt
werden, dass die Kläger
mit der Klage gegen die NZZ
und Dr. Meier abgewiesen worden sind, dass sie eine viel-
fach übersetzte Forderung gestellt haben,
und dass
Obligationcnrecbt. N° 8.
ihre Art der Prozessführung in erster Linie an der über-:
mässigen Ausdehnung des Prozesses schuld trägt.
Demnach erkennt das Bundesgericht :
Die Berufung wird hinsichtlich der Beklagten Dr. Meier
und NZZ abgewiesen, hinsichtlich des Beklagten Riet-
mann dagegen teilweise gutgeheissen und dieser letztere
verpflichtet, den Klägern als Genugtuung
500 Fr. zu
bezahlen
und das Dispositiv dieses Urteils einmal auf
seine Kosten in der
NZZ zu publizieren.
8. A.rret de la. n
e
Section civile du 25 ja.nvier 1922
dans la cause Cha.peron contre Veuve Chappas.
Art. 522 CO, 512 CC. -Conditions de forme auxquelles est
soumise la validite du contrat d'entretien viager, en par-
ticulier Obligation pour les deux parties contractantes.
de declarer leur volonte non seulement a l'officier public,
mais aussi aux temoins, lesquels doivent certifier cette
declaration par une attestation expresse. .
A. -Le 19 decembre 1914, Edouard Cropt, notaire
a Vouvry, adresse un acte d' entretien viager dont
les passages suivants interessent le present pro ces :
Comparalt Mme Rose Chaperon,femme de Joseph
.... autorisee .... laquelle declare ceder et abandonner
en toute propriete, aux charges et conditions suivantes,
a Charlotte, Romain, Andree et Louis Chaperon ....
) presents,
qui acceptent. les immeubles suivants (suit
la designation).
)l CONDITIONS.
) 1. Les cessionnaires devant entretenir et soigner
la cedante sa vie durant ainsi que son mari ..... jusqu'a
leur deces.
2. Au cas Oll les beneficiaires Rose et Joseph Cha-
"64 Obligationenrecbt. N° 8.
peron prefereront vivre dans leur menage, les ces-
sionnaires leur fourniront les locaux necessaires et
leur logement et leur serviront une rente annuelle
et viagere de 1500 francs pour les deux, cette rente
est payable par semestre d'avance jusqu'au deces
du dernier survivant des deux epoux .....
)l Mme la comparante a lu le present acte person-
nellement; il en a en outre ete donne lecture aux
comparants par le notaire soussigne en presence de
MM. Severe Cottet, gen darme et Charles Benet de
Celestin, ternoins requis .... lesquels ont declare ne pas
elre dans l'UIl des cas d'exclusion prevus par l'art. 503
CCS dont il leur a ere donne lecture.
Mme la comparante a declare bien comprendre les
dispositions qui precedent et affirme qu'elles :ontien-
nent l'expression de sa volonte, le tout en presence
des ternoins soussig!1es, lesquels certifient que Mme
Rose Chaperon a fait cette declaration en leur pre-
sence, qu'elle leur a paru capable de disposer et que
) l'acte a He lu en leur presence par le notaire sous-
signe.
L'acte porte les signatures de Mme R. Chaperon,
de son
mari Joseph, de ses quatre petits enfants, des
deux ternoins et du notaire.
Rose Chaperon
est decedee en avril 1920.
Par exploit des 28 et 31 mai suivant, dame Leonie
:happaz,
au nom de ses enfants mineurs, a eite Romain
Chaperon, son
frere et ses sreurs aux fins de proceder
au partage de la succession. Les dMendeurs invoque-
rent le contrat d'entretien viager . La demande-
resse leur
ouvrit alors action, en concluant a ce qu'il
plaise au Tribunal cantonal valaisan prononcer :
L'acte d'entretien viager du 17 decembre 1914,
re ,;u Ed. Cropt notaire, est declare nul et ne pouvant
etre oppose aux demandeurs a l'action en partage.
Les immeubles alienes par cet acte font ainsi partie
,de la masse de la succession a partager.
La demanderesse soutient que I'acte notarie est
entache de vices de forme qui Ie rendent nuI.
Les
defendeurs ont coneIu au deboute de la deman-
deresse.
B. -Par jugement du 26 septembre 1921, le Tri-
bunal cantonal a prononce:
L'acte d'entretien du 17 decembre 1914 renu Ed.
Cropt, notaire, est declare nul et ne pouvant etre oppose
aux demandeurs a l'action en partage.
C. -Les defendeurs ont recouru en reforme au Tri-
bunal federal contre ce jugement. Hs reprennent leurs
conclusions liberatoires ...
L'intimee a conclut
au rejet du recours.
Considirant en droit :
..... 2. II Y a lieu d'examiner si le contrat d'entretien
viager
dresse par le notaire est entache d'un vice de
forme qui entraine sa nullite.
La solution de cette ques-
tion depend en" l'espece du point de savoir si les
deux par fies contractantes doivent declarer aux te-
moins par devant l'officier public, que l'acte renferme
l' expression de leur volonte et si les ternoins doivent
certifier,
par une attestation signee d'eux et ajoutee au
texte meme de l' acte, que les parties ont fait cette de-
claration en:)euri presence. Si la loi requiert ces formalites,
le contrat du 17 decembre 1914 est nul, car les ternoins
ont seulement atteste que dame Chaperon avait fait
ladite declaration
-en leur presence, ils ne l'ont pas cer-
tifie pour les defendeurs, et l'acte ne dit meme pas que
ces derniers
aient declare aux ternoins que le document
contenait l'expression de leur volonte.
Or, la loi exige, pour la validite de l'acte, que ces for-
malites soient remplies.
En effet, bien que constituant
un contrat bilateral d'entretien viager, sans institution
d'heritier,
1a convention passee entre les parties est
soumise aux prescriptions de forme edictees pour les
pactes successoraux (art. 522 al. 1
CO), et ceux-ci ne
AS 48 II -1922
Obligationenreeht. N° 8.
sont valables que s'ils sont re'.(us en la forme du testa-
ment publie (art. 512 al. 1 CCS).
La ratio legis et claire: Le legislnteur, qui a subor-
donne la validite du paete sueeessoral a l' observation
de eertaines formalites, n'a pas voulu que celles-ei
pussent etre eludees par la eonelusion d'un contrat
d'entretien viager sous seing prive qui, pratiquement,
conduirait au meme resultat. Le en'lancier de I'entre-
tien
viner pourrait de cette fa'.(On transferer de son
vivant tous ses biens a ses heritiers sans les instituer
eomme teIs et sans conclure de paete successoral. A la
verite, s'agissant de la passation d'un contrat bilateral,
le renvoi pur et simple aux prescriptions regissant l'acte
unilateral du testament public ne laisse pas d' elre cri-
tiquable ;
il ouvre la porte a la eontroverse et fait sur-
gir des diffieultes
. d'interpretation de Ja loi: Les art.
499 et suiv. CCS parlent du disposant ou testateur et
des formalites qu'il doit observer, tandis que dans
le
contrat d'entretien viner sans institution d'heri-
tier, il n'y a pas de disposant mais des parties contrae-
tantes: un creaneier et un debiteur. Toutefois, un
examen plus attentif montre que le sens de rart. 512 CCS
n'est pas douteux. Qu'il s'agisse du paete suceessoral
ou du contrat d'entretien viner, avec ou sans insti-
tution d'heritier, il faut que la volonte des personnes
parties
a l'acte soit constatee dans la meme forme so-
lennelle
que eelle prescrite pour l' attestation de la volonte
de celui qui fait
un testament par acte public. Ce qui
caracterise cette operation
et la distingue de tous
les autres actes soumis
ades prescriptions de forme,
e'est non seulement le röle eonfie
au notaire ou au fonc-
tionnaire, mais aussi le concours des deux temoins
instrumentaires qui assistent l'officier public
et dont
la presence est requise pour 12 solennite de l' acte. Le
concours des temoins ne se borne pas, en effet,
a donner
leur signature ;
apres avoir OU! le testateur declarer
qu'il a lu l'acte et que cet acte renferme l'expression
ObHgationenrecbt. N° 8., 67
de sa volonte, les temoins doivent certifier, par une
attestation expresse, que Iadite declaration a He faite
en leur presence.
En renvoyant aux articles 499 et suiv.,
le legislateur a donc manifestement voulu que les
te-
moins jouenta l'egard des parties contractantes le meme
role
qu'envers le testateur, c'est-a-dire entendent les
declarations des parties
et les attestent.
Les defendeurs opposent en vain a la disposition
de
l'art. 512 al. leI' celle de son second alinea. Le Tri-
bunal federal (RO 46 II p. 14 et 15) a deja reconnu
que c'est outre l'observation de la forme du testament
public -pour laquelle la signature du disposant n'est
pas requise dans le cas de l'art. 502 -que l'art. 512 al. 2
exige
la signature des eontraetants. Cette formalite
a
He prevue pour tous les paetes sueeessoraux (et par
consequent aussi pour tous les contrats d'entretien
viager) parce qu'ils ne sont pas des actes unilateraux
et revocables, mais des actes bilateraux qui creent
un lien contractuel
entre les parties et impliquent la
renonciation au droit de revocation.
De
meme, en ce qui eoncerne les declarations des par-
ties, l'alinea 2 de l'art. 512 n'a pas restreint la portee
de l'alinea 1
er. Le Iegislateur n'a pas voulu dire que la
declaration ne doit etre faite qu'a l'officier public mais
non
aux temoins; il a seulement enten du garantir
l'unite de l'ade en prescrivant que les parties declarent
( simultanement)) Ieur volonte. Toutes les formalite
prevues pour la solennite de l'acte public constituent
un ensemble'
dont les differentes operations doivent
se succMer sans solution de continuite. Si l'on inter-
pretait differemment I'art. 512 al. 2, la disposition de
l'al.
leI' n'aurait plus de sens, car le concours des te-
moins se reduirait dans ce cas a leur presence lors de la
signature de l'acte par -les parties eontraetantes. Or
l'intention du legislateur n'a pas ete de supprimer ce qui
constitue precisement
la partie essentielle du role at-
tribue aux ternoins par les art. 501 et 502 CCS, a savoir,
68 Obligationenrecht. N0 9.
l'attestation des declarations qui leur ont He faites.
On ne saurait pas soutenir non plus que. dans la
passation du contrat d'entretien viager, c'est le crean-
eier seulement qui
doit declarer sa volonte a l' officier
public
et aux temoins. mais que le debiteur peut se
borner
a la declarer a l' offieier public. Il n 'y a aucun
motif de
traiter differemment les parties. Elles contrac-
tent toutes deux des engagements, et chacune . a le
meme interet a ce que la volonte de son cocontractant
soit attestee par les temoins.
Il resulte de ces considerations que le contrat d'en-
tretien viager . du 17 decembre 1914 est affeete d'un
vice de forme qui le frappe de nullite. Des lors, il est
superflu d'examiner s'il existe encore d'autres motifs
le nullite, ainsi que
la demanderesse l'a soutenu.
Le Tribunal lederal prononce:
Le recours est rejete et le jugernent attal ue est
confirme.
9. Arrät da 190 IIrne Section civile du 26 janvier 1922
dans 1a cause lIoirs Ha.yoz contre d90me lIa.yoz.
Art. 396 CO. -La procuration accordant pleins pouvoirs "
pour agir dans la liquidation d'une succession ue suftit
pas a autoriser le mandataire a consentir au nom du man-
dant a l'adjudication des immeubles de la succession aux
encheres pnbIiques. n faut, a cet effet, que la procuration
donne un pouvoir special au mandataire.
A. -Ernile Hayoz est decede a Belfaux le 5 aoilt
1918. S3 succession revint ä ses freres et sreurs, de-
fendeurs au present proces, ainsi qu'a sa veuve de-
manderesse
au proces, qui obtint le quart de la suc-
cession
et les trois quarts en usufruit. Ne pouvant pas
omber d'accord au sujet de l'usufruit des imrneubles
Obligationenrecht. N 9. 69
revenant a la veuve. les heritiers deciderent de les ven-
dre aux encheres publiq1les. Ils ehargerent le notaire
Blanc de rediger les conditions de vente,
qui furent
accepMes par Henri Hayoz au nom de ses freres et
sreurs et par Pierre-Julien Dessibourg, au nom de sa
sreur veuve Hayoz. Cette derniere avait delivre a so
frere la procuration suivante: En vertu de la re
sente procuration, la soussignee donne Monslenr
Julien Dessibourg, instituteur a Fribourg, plems pouvOlr
pour agir en son nom
pers?nnel dans !a liquidation
de
la succession de feu Emile Hayoz, a Belfaux.
Les encheres
eurent lieu le 5 juin 1919 dans une
chambre pnrticuliere de l'auberge du Mouton, a Bel-
faux.
La demanderesse n'assistait pas aux operations,
mais se
tenait seule dans une autre eharnbre. Dessi-
bourg
ayant produit la procuration sus-indiquee,. le
notaire lui demanda de
la faire viser en lieu de tim-
bre ) et d'y faire inserer par dame Hayoz le pouvonr
special d'adjuger les immeubles offerts en :rente. eSSl7'
bourg promit de se conformer aces deslrs. Aglssant
au nom des defendeurs, Henri Hayoz fit Ia plus haute
offre, soit 71,600 Fr. Dessibourg demanda terme pour
reflechir, mais le notaire lui fit observer que l'ad-
judication ou le refus d'adjuger devait intervenir aux
encheres memes; il insista aupres de Dessibourg pour
que sa sreur vint prendre part aux deneration : Dess
bourg sortit alors a deux reprises eu dlsant qu Il allalt
inviter sa sreur a se presenter, mais eelle-ci s'y refusa.
Le notaire etnmt a son tour sorti de Ia salle, ren contra
dame Hayoz et la pria d'entrer. La demanderesse n'y
consentit pas et demanda a parler a son representant:
Dessibourg se rendit
aupres d'elle. Veuve Hayoz lUl
declara qu'elle refusait d'adjuger. Dessibourg donna
connaissance de cette deeision
aux autres heritiers et
au notaire. Il pretend que, sur ces entrefaites, Henri
Hayoz
menana de faire un proces qui mangerai tout.
Le notaire aurait tenu des propos analogues. Desslbourg