336 ObllgaUonenrecbt. N0 51.
Auftrag direkt an den Spediteur Vrancken in Köln er-
teilt hatte, woraus die Widerbeklagte entnehmen durfte,
dass
er sich ihrer Vennittlung nicht mehr bedienen
wolle.
In Wirklichkeit aber hatte der Widerbeklagte an
Vrancken schon früher Weisung erteilt, eine Lagerver-
sicherung einzugehen. Nach
dem Gesagten handelte es
sich dabei
um eine Geschäftsführung ohne Auftrag, ein
Ersatzanspruch
könnte sich daher nur auf die Bestim-
mungen, die hiefür massgebend sind. gründen. Mit
Recht weist jedoch das Handelsgericht darauf hin. die
Tatsache, dass die Widerbeklagte auf die Mitteilung
Vranckens, er habe in Mark versichert, stillgeschwiegen.
könne
ihr nicht zum Verschulden angerechnet werden.
Auch abgesehen
von der Frage, ob deutsche Versiche-
rungsgesellschaften damals Versicherungen
in Franken
eingegangen hätten. ist zu berücksichtigen, dass die
Widerbeklagte
nicht ohne weiteres mit einer langen
Dauer der Versicherung und damit mit der Gefahr
grösserer Valutaschwankungen rechnen musste.
Demnach erkennt das Bundesgericht :
, Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des
'llandelsgerichts des
Kantons St. Gallen vom 11. April
J922 bestätigt.
I
.
I
. , ObllgaUonenrecht. N° 52 .
52. Artet de 1a IIe Seetion eivile du 13 juillet 1922
dans la cause Chemins de fer federaux
contre Natural, Leeoultre" Oie.
Transport de marchandises de Marseille cl Geneve avec une
leitre
de voiture !ranfaise. -Droil applicable. -Le transport
releve du droit franrais sur le reseau fran!;ais et du droit
!misse sur le resE'au suisse, mais en vertu de ce dernier
droit le chemin de fer suisse est responsable envers I'expe-
diteur fran!;ais de l'execution du transport sur la totalite
du parcours, a moins qu'll ne fournisse la preuve prescrite
a l'art. 30 a1. 3 de la loi federale de 1893 sur t s transports
par chemins de ler. -L'expediteur, Iui, n'a qu'a prouver
qu'il a remis la marchandise au chemin de fer etranger
et que le chemin de fer suisse ne l'a pas livree. -C'est le
droit fran ;ais qui regit Ia question de savoir quelle portee il
y a lieu d'attribuer a la lettre de voiture quaut a la remise de
Ja
mar('handine au chemin de fer frannais.
A. -Suivant lettre de voiture interne franc;a:ise du
19 juin 1920 ( recepisse a remettre au destinataire I)
-il n'a pas ete cree de lettre de voiture internationale
la succursale de Marseille de la S. A. Natural, Le-
coultre Oe a expedie a la maison mere a Geneve un
vagon-groupage , plombe a l'estampille I G, charge-
ment par expediteur et cadenasse. Le titre de trans-
port mentionne que le wagon contient 150 colis pesant
ensemble 11 163 kg., soit:
60 caisses de savon comlllun . 2650 kg.
12 barils d'huile d'arachide .
2500 ))
63 sacs d'aclde stearique . . 5063 ))
15 ballots d'impermeables en tissus 950 )
Le wagon fut remis cadenasse et plombe au chemin
de fer
franvais a la gare Marseille-Arenc P. L. M. et
achemine sur Geneve Oll il arriva le 28 juin 1920, cade-
nasse et plombe. Il fut constate que le poids total etait
de 11177 kg. au lieu de 11 163. La delivrance au desti-
natail'e eut lieu le 29 juin. Au dechargement, les 15 bal-
lots d'impelmeables. indiques
sur la lettre de voiture
ObUgatlonenreeht. Ne 52.
comme devant peser 950 kg., n'en pesaient que 934.
Proces-verbal
de ce fait fut dresse par la station Geneve-
Cornavin des C. F. F.
B. -La S. A. Natural, Lecoultre Oe a fait eiter
le 16 avril
1921 les C. F. F. en conciliation devant la
Justice de
Paix du canton de Geneve. N'ayant pu con-
cilier les parties, le Juge de Paix autorisa le 21 avril la
citation devant le Tribunal competent. La demanderesse
assigna alors
par exploit du 26 avril 1921 les C. F. F.
devant le Tribunal de premiere instance de Geneve
en paiement de 231 fr. suisses, avec internts legaux.
La demanderes soutient qu'aux termes des art. 1784
C. c. franc;. et 103 Code comm. franc;., applicables puisque
le transport
n'a fait l'objet que d'une lettre de voiture
interne
franc;aise et non-d'une lettre de voiture inter-
nationale, les C. F. F. sont responsables du manquant,
car ils
ont accepM les marchandises et en ont reconnu
le poids
, celui-ci etant indique sur la lettre de voiture.
Le poids manquant a
eM regulierement constate :
l'arrivee.
Les
C. F. F. ont conclu au deboute de la demande-
resse. Ils faisaient valoir que seul le droit suisse etait
applicable au litige, que, s'agissant d'un wagon charge.
plombe et cadenasse par l'expMiteur, seul le poids
total du wagon aurait pu etre verifie, que ce poids :
l'arrivee etait superieur au poids declare par l'expMi-
teur, que, pour pouvoir se prevaloir de l'art. 44 chiff. 4
lettre b de la loi federale sur les transports, la demande-
resse devait rapporter la preuve que le dommage
s'etait
produit entre la remise au transport et la livraison.
mais que cette preuve
etait exclue puisque le wagon
etait arrive intact a Geneve -les ballots d'imper-
meables
etant recousus -et qu'enfin le chargement
ayant ete fait par l'expMiteur, seul l'art. 31 eh. 3 loi
fMerale Hait applicable, la disparition des impermea-
bles ayant pu se produire au eours du chargement.
A
titre tres subsidiaire, les defendeurs contestaient
que mnme en droit fran"ais la responsabilite du trans-
porteur fut engagee.
C. -Le Tribunal de premiere instance a deboute
la demanderesse par jugement du 10 decembre 1921.
Il estime que le droit franc;ais est seul applieable, mais
que le wagon
ayant He remis charge et cadenasse.
le chemin de fer ne
peut Hre rendu responsable que du
poids total indique, qui, de fait, a ete retrouve a Geneve.
Sur appel de la demanderesse, la Cour de Justice
civile du canton de
Geneve a, par arrnt du 21 fevrier
1922, renvoye
la cause aux premiers juges pour procMer
aux enquntes et statuer ensuite sur le fond qui demeure
reserve ainsi que les depens de premiere instance .
La Cour considere que le contrat ayant eM passe
en France et repris sans nouvelle convention par les
C. F. F., le droit franc;ais lui est applicable -pour tout
le trajet (art. 103 Code comm. et 1784 C. c.); que si,
d'apres ce droit, le comptage est facultatif, le pesage
est obligatoire
et que le transporteur qui n'y procede
pas est responsable du poids indique dans la lettre
de voiture, qu'en l'espece non seulement le poids
total
des marchandises mais celui de chaque groupe de mar-
chandises figurent au titre de transport, que c'est des
lors de ce poids que les C. F. F. sont responsables,
mais que les defendeurs contestant les
allegations de
la demanderesse au sujet du nombre et de la valeur
des
impermeables manquants, la cause doit encore
ttre instruite sur ces points.
D. -Les t. F. F. ont forme contre cet arret au
Tribunal fMeral un recours de droit civil base sur rart.
8? chiff. 1 OJF. Ils soutiennent que l'instance can-
tonale aurait du appliquer uniquement le droit suisse
et concluent a l'annuiation de l'arrnt attaque, la deman-
deresse
etant deboutee de sa reclamation. si mieux
n'aime le Tribunal
fMeral renvoyer la cause a la Cour
de Justice civile pour etre jugee a nouveau en appli-
cation du droit fMeral.
340 Obligationenrecht. N° 52.
La demanderesse a conclu au rejet du recours comme
irrecevable
et mal fonde.
Dans leur replique les recourants
ont maintenu leurs
moyens
et conclusions.
Staluant sur ces taUs el considerant en droit :
- -Les conditions requises par l'art. 87 chiff. 1°
OJF pour la recevabiliM du recours de droit dvil
sont remplies. 11 s'agit d'une cause civile jugee en der-
niere instance cantonale, non susceptible d'un recours
en reforme, et les recourants soutiennent que le droit
francais a eM applique alors que Ie droit federal etait
seul applicable. L'art. 87 n'exige pas que Ie jugement
attaque vide le fond du litige et la recevabilite du re-:-
cours ne depend pas de la valeur litigieuse.
- -Bien que le
transport ait eM effectue de Mar-
seille
a Geneve sur la base d'une lettre de voiture interne
fnancaise, il apparalt neanmoins comme' un transport
international puisqu'il emprunte le territoire de deux
Etats differents. Mais, du moment qu'il n'a pas ete
fait usage de la lettre de voiture directe prevue par la
Convention internationale du
14 octobre 1890 sur le
transport de marchandises par chemins de fer, cette
convention est inapplicable et les conflits de droit inter-
'national qui peuvent s'elever en l'espece doivent
tre
resolus a la lumiere des principes de droit international
prive regissant la matiere. La doctrine et la jurispru-
dence sont d'accord pour reconnaitre la
regle dont
la source est dans
le droit interne (v. art. 27 de la loi
federale du 29 mars 1893 sur les transports par chemins
de fer
et l'art. 432 al. 2 du Code de commerce allemand)
et d'apres laquelle le transporteur qui accepte, sans
reserve, la mission de continuer le transport de
la mar-
chandise sur la base de la lettre de voiture originaire,
devient partie
au contrat de transport et assume les
obligations
du premier transporteur (cf. VON BAR, Theo-
rie
und Praxis des internationalen Privatrechts, 2
me
edit.
Obligationenrecht. N0 52. 341
torne 2 p. 144; GASCA. Il codice ferroviario. vol. III;
Diritto internationale, p. 412 et suiv.; DALLoz. Juris-
prndence
generale, recueil perlodique 1878 I p. 368;
1879 II p. 23; 1885 II p. 71).
Les
C. F. F. auraient pu, naturellement, . refuser
d'entrer dans le
contrat conclu avec le chemin de fer
francais, puisqu'il n'avait pas eM cree de lettre de voiture
internationale,
et exiger que, des la frontiere suisse.
le transport soit continue sur la base d'une lettre de
voiture interne suisse.
La loi federale sur les transports
n'oblige en effet point les
C. F. F. a accepter au trans-
port des marchandises avec une lettre de voiture interne
etrangere. Quant a la convention relative au rachat
de la ligne La Plaine-Gem!ve, le Tribnnal federal n'a
pas a examiner en l'espece si elle impose une pareille
obligation
aux C. F. F., car les parties n'ont point
invoque cette convention devant les instances canto-
nales. Quoi qu'il en soit, du reste,
il est inconteste que
les
C. F. F. n'ont pas exige la creation d'une lettre de
voiture; Hs ont accepM le wagon avec la lettre de
voiture interne
primitive; ils sont donc entres dans
le contrat de transport et ont assume l'obligation de
continuer l'expedition d'apres la teneur de la
lettre
de voiture originaire.
Les instances cantonales
ont conclu de cette cireons-
tance que le transport, incontestablement soumis au
droit frannis sur le parcours en France, continuait a
Hre regi par ce droit sur le trajet suisse. Cette solution
semble
apremiere vue la conse.quence naturelle de la
continuation:de
'ex cution du contrat par les C. F. F. ;
aussi bien a-t-elle
trouve des partisans dans la doctrine
et la jurisprudence (v. GASCA, op. dt. p. 412 et sv.).
La Cour d'appel de Bruxelles (Zeitsehr. für den internat.
Eisenbahntransport, Berne,
XIX 1911 p. 330 et suiv.),
jugeant une cause analogue
au present pro ces. a consi-
dere que, s'agissant d'un contrat de transport conelu
en Bulgarie avec creation d'une
lettre de voiture interne
bulgare -la marchandisedevant etre transportee
en Belgique -les intermediaires successifs qui ont
accepte sans reserve la mission de continuer le transport
se sont trouves engages dans les mnes liens de droit
que le premier commissionnaire
et que le caraetere
de l'engagement
et la responsabilite qui en deeoulent
doivent done,
a defaut de stipulations eontraires, etre
appreciees
d'apres la legislation du lieu OU il a ete con-
elu , soit d'apres le droit bulgare (voir aussi les arrets
cites
dans DALLoz. loe. cit. et dans RlvIlmE, Pandeetes,
sous
Chemins de fer N°s 9429 et 9456 ; sous Trans-
ports N° 1634)t
Toutefois, un examen plus attentif de la question
montre que cette solution ne
peut pas etre adoptee.
. Le fait que les C. F .. F. ont repris le contrat conelu
a. Marseille ne saurait avoir pour eonsequence de sou-
mettre au droit franns (Code de commeree et legisla-
tion des ehemins de fer) le transport aussi lorsqu'il
s'effeetue sur reseau suisse. Il va de soi que la loi federale
sur les transports devra trouver son application en tant
que des dispositions de poliee ou d'ordre teehnique
entrent en jeu. Mais ee droit est egalement applicable
en
tant qu'll renferme des normes reglant les rapports
de droit
prive entre le chemin .de fer et celui qui peut
se mettre au beIiefiee de la lettre de voiture. Par exemple
on ne peut
resoudre d'apres la loi frannaise la question
de savoir quels sont les droits
et les obligations des
C. F. F. en ce qui coneerne la livraison de la marehandise
a Geneve (dechargement du wagon dans un certain
deIai) ou relativement au retard qui se serait produit
sur le parcours suisse. Lorsqu'il existe pour une entre-
prise publique -et c'est le cas pour les chemins de fer
federaux -l'obligation legale de eonclure un contrat
et que les conditions auxquelles cette entreprise doit
accepter la marchandise au transport sont etablies
par une loi et des reglements, il faut eriger en prineipe
que, sauf stipulations contraires, celui qui utilise le
chemin de fer se soumet tacitement et sans autre aux
dispositions legales et reglementaires qui regissent ce
moyen de transport.
Ce principe vaut, du reste, non
seulement pour le trafic interne,
mais aussi pour le
trafic international,
a moins que la convention inter-
nationale ne soit applicable et qu'elle ne renferme des
dispositions speciales.
Meme lorsque, dans le cas d'un
transport international sans lettre de voiture interna-
tionale, les C. F. F. se chargent a la frontiere suisse
de continuer
l' expedition sur la base de la lettre de
voiture
etrangere, ils n'assument cette obligation que
conformement
et en application des dispositions legales
qui les regissent. Ni
l' expediteur, ni le chemin de fer
etrangers ne peuvent supposer que les C. F. F., en aceep-
tant la marchandise au transport, continueront l'expe-
dition a d'autres conditions que celles valant pour le
transport
sur territoire suisse. A cet egard, l'aehemine-
ment de Marseille a Geneve avec une lettre de voiture
unique frannaise ne se distingue pas du transport effec-
tue sur la base de deux lettres de voitures successives,
fr.annaise et suisse. Dans l'un et I'autre eas, le transport
releve du droit frannais sur le reseau fran :ais et du droit
suisse
sur le reseau suisse. La jurisprudence frannaise,
citee plus haut, n'est pas en opposition avec la solution
adoptee iei. Apres avoir, en effet, pose en principe que
le contrat de
transport est soumis a la loi et aux regle-
ments du pays
ou il s'est forme, les tribunaux franns
restreignent la portee de ce principe et admettent de
nombreuses exeeptions
a la regle (v. RIVI:ERE, Pandectes,
sous
Chemin de fer N°s 9469, 9470, 9473 et 9474;
DALLoz, 1879 II p. 23).
Sous unautre rapport, cependant, il y a une difference
entre l'expedition en
vertu d'une lettre de voiture
etrangere directe et le transport opere sur la base de
deux lettres de voitures internes suecessives. Dans ce der-
nier cas, on est enpresence de deux transports distincts,
un transport interne
frannis et un transport interne
suisse, qui. juridiquement, so nt sans relation entre eux
de teIle sorte qu'une responsabilite
du chemin de fe;
suisse a raison du transport sur territoire frannais n'entre
pas en question.
Lorsque,
par contre, les C. F. F. acceptent la mar-
chandise avec
Ia lettre de voiture interne frannise et
continuent a l'acheminer sans exiger retablissement
d'une lettre de voiture suisse,
Hs participent au contrat
de transports originaire en ce sens qu'ils se chargent
d'executer le contrat sur le trajet suisse en conformite
du droit suisse, mais qu'ils sont responsables envers
l'expe ur franis de l'execution du transport sur
la totalzte du parcours, a moins que la loi suisse ne ren-
ferme
sur ce point une regle particuliere. L' expediteur
franc;ais
peut alors actionner directement les C. F. F.
pour cause d'inexecution du contrat de transport ce
qu'll n'a pas la faculte de faire si une deuxieme l:ttre
de voiture interne suisse a remplace le titre frannais
primitif (cf. art. 27 loi fed.).
?r, la loi suisse contient precisement une disposition
qm regle la responsabilite du chemin de fer suisse pour
le cas
Oll, comme en l' espece, le transport international
s'effectue sans creation de lettre
de voiture internationale.
Cette disposition, c'est celle de
l'art. 30 al. 3, et c'est
d'apres cette norme instituee par le legislateur suisse
ponr resoudre. e confli.t de . droit international (inter-
nationale KolhslOnsnorm) que doit se decider le sort
de la demande qui tend a la reparation du dommage
resultant de Ia perte de la marchandise au cours du
transport de Marseille a Geneve. L'art. 30 al. 3 est
clanr. Le ,.chemin d fer suisse repond du dommage a
mnl?S qu ne fourmsse la double preuve exigee par la
Im,. a savOIr : 1
que la perte est survenue avant l'accep-
ta:u
on
de la marchandise par lui et 2
que, d'apres la
Im et les reglements auxquels le chemin de fer etranger
est soumis, on ne
peut exiger de ce dernier aucune indem-
nite. L'expediteur etranger n'a donc pas a prouver
que les
C. F. F. ont renu l'integralite de la marchandise
expMiee; il doit simplement etablir qu'il a remic;
la marehandise au chemin de fer etranger et que le
chemin de fer suisse
ne l'a pas livree.
L'instance cantonale a admis,
en appliquant le droit
frannis, que la demanderesse avait rapporte la preuve
lui incombant
quant a la remise des objets aux Cheroins
de fer P. L. M. La Cour de Justice considere que le
recepisse delivre par cette compagnie -recepisse qui
equivaut a une lettre de voiture -fait foi non seulement
en
ce qui concerne le poids total du chargement, mais
aussi relativement au poids de chaque groupe des
mar-
chandises expediees, puisque ce poids est indique au
titre de transport. C'est avec raison que le juge cantonal
a fait application du droit
frannais sur ce point. La
question de savoir quelle portee il convient d'attribuer
a la teneur du recepisse ne saurait tre tranchee d'apres
le droit suisse; il s'agit Ia de l'attestation par Ia com-
pagnie
frannise d'un fait survenu sur le reseau fran ,
et il serait aussi, faux de contester, en invoquant la loi
federale (art. 8), la remise de la marchandise aux P.L. M.
que de juger en application du droit frannais des faits
qui
ont eu la Suisse pour thMtre. Les C. F. F. soutiennent,
mais
a tort, qu'on les prive ainsi du benefice de rart. 8
al. 3 loi
fed.; cette disposition n'entre pas cn considera-
tion ici, car,
d'apres l'art. 30 de la mnme loi, la demande-
resse
n'a pas a etablir que le chemin de fer suisse a reelle-
ment rec;u les marchandises. Lorsque les C. F. F. ac-
ceptent sans
reserve au transport la marchandise avec
une lettre de voiture
etrangere, ils doivent s'incliner
devant la force probante que le droit
etranger reconnait
a ce document en tant qu'il s'agit d?etablir si le trans-
porteur etranger a renu la marchandise. Quant a la
question (discutable, a la verite; cf. VICTOR MITTRE,
Droit commercial des chemins de fer N°s 943 et suiv.
notamment
952) de savoir si l'instance cantonale a
bien ou mal
interprete et applique le droit frannis,
elle echappe au contröle du Tribunal federal.
Il resulte des considerations' qui precedent que le
346 - ObHgatlonenreeht. N° 52.
transport de la marchandise expMiee par la demande-
resse releve en principe du droit suisse sur leparcours
suisse, mais que la preuve de la remiSe des objets au
chemin de fer franns releve du droit frannais.
Si donc le Tribunal fMeral doit admettre comme
constant que la demanderesse a confie mx chemins de
fer
P. L. M. 15 ballots d'impenneables pesant au total
950 kg . il est du meme coup etabli qu'il y avait al'arrivee
un manquant de 16 kg., puisqu'il est inconteste que
ces ballots' ne pesaient plus que 934 kg. Les defendeurs
ont, il
est vrai. excipe de tardivete de la reclamation
(art. 44 loi fM:), mais l'instance cantonale a ecarte
ce moyen par des motifs de procedure que le Tribunal
fMeral ne peut pas revoir.
Quant a rarret du Tribunal fMeral du 19 octobre
1906, en la cause Fils Carfagni contre Compagnie P.L.M.
(RO 32 II p. 759 et suiv.) i 1 n'est pas en contradiction
avec le present
arret, car il date d'une epoque OU le
rachat de la ligne La Plaine-Gare de Geneve n'avait
pas encore eu lieu et ou, par consequent. la totalite
du transport s'effectuait sur reseau franns, tandis
que le transport qui est a la base du proces actuel em-
pruntait pour finir le reseau des C. F. F. -
Le Tribuna1lediral prononce :
Le recours est rejete dans le' sens des motifs.
-ObUgatlonenrecht. Na 53.
53. Urteil der L Zivilabteilung vom 18. Juli 19!3!3
i. S. König gegen Haller Cle.
Kau f: Stellung der Berufungsinstanz zu einem nach Ausfällung
des kantonalen Urteils abgeschlossenen Prozessvergleich.
der nur von einer Partei eingereicht worden ist und dessen
Rechtsverbindlichkeit
von der Gegenpartei bestritten wird. -
Weseu
der Aktivlegitimation ; in der substanzierten Geltend-
machung eines Anspruches
durch den Kläger gegenüber
dem Beklagten liegt implicite auch die Behauptung der
Legitimation zur Sache und -sie braucht nicht noch extra
mit besonderen Worten erklärt zu werden. Bei :Bestreitung
derselben
trifft den Beklagten die Behauptungs-und iBe-
weislast.
A. -Der Kläger König, der in Waldsee (Württemberg)
ein Imprägnier-und Sägewerk betreibt, verkaufte der
Beklagten
im Jahre 1919 eine Partie imprägnierte
Fichten-oder Tannenstangen, wovon ein Teil im
Früh:.
jahr 1920 geliefert wurde. Die Beklagte bezahlte im
September 1920 -die bis dahin bezogenen Stangen und
nahm daraufhin weitere 1225 Stück ab, die sie jedoch
beanstandete. Mit Schreiben vom 26. November 1920
verwahrte sich der Kläger gegen die Bemängelung, die
nur dazu dienen solle, die längst fällige Zahlung des Kauf-
preises zu verzögern und fügte u. a. bei : Ich habe den
mir noch zustehEmden Betrag von 17.192 Fr. 30 dem
Schweiz. Bankverein zediert mit der 'Veisung. dass falls
innerhalb fünf Tagen
Zahlung Ihrerseits nicht erfolgen
sollte,
er im Klagewege gegen Sie vorgehen sollte. Ich
bitte Sie, sich hiernach zu richten und möchte noch
bemerken, dass
-ich selbstverständlich im Prozessfalle
Vergütung der Zinsen beanspruchen-werde ...
Am 29.
November 1920 teilte sodann der Schweiz. Bankverein,
Agentur Rorschach, der Beklagten
mit, dass König
ihm die Forderung von 17,192 Fr. 30 abgetreten habe.
Mit Schreiben vom 1. Dezember 1920 antwortete die
Beklagte dem Kläger, sie Eei geneigt die Sache zu einem
gerichtlichen Austrag zu bringen, sofern er sich nicht