la Cour deelare que ce sont des praticiens competents et
experimente,; et, bien que leurs rapports soient peu
satisfaisants en la forme, elle a juge que leur estimation
est conforme a la realite. Cette appreciation de la valeur
probante de l'expertise rentrant dans les competences' de
l'instance cantonale, elle lie le Tribunal
federal -qui
n'a pas, des lors, de motifs suffisants pour modifier l'eva-
luation des experts confirmee par rarret attaque ou
pour ordonner une nouvelle expertise, ce qui necessi-
terait le renvoi de la cause a l'instance cantonale et pro-
longerait encore, sans utilite certaine, 1a duree d'un pro-
ces
pendant depuis pn3s de 8 ans deja.
Le Tribunal jCderal pronollce:
Le recours est ecarte et l'arret cantonal est confirme.
9. Arret da 1a. I"e section civile du 10 fevrisr 1920
da!lS la capse .
Ga.sten Zimmerli contre da.me Berthoud-Zimmerli et conserts.
Question de savGir si et dans quelle 'mesure doit etre dtklaree
nulle, pour vice de forme (Art. 245 al. 2 CO), une recon-
naissance de dette cGnsacrant, pour une partie, une libera-
lite et, pour une partie, la remuneration de services effective-
ment rendus au s()uscripteur.,
A. -Otto Zimmerli pere exploitait le Cafe National
a Fleurier lorsque, peu de temps apres le deces de sa
femme, survenu le 13 octobre 1907, son fils Gaston
Zimmerli,
dCfendeur au present proces, qui venait de
rentrer du Transvaal OU il avait travailIe pendant trois
ans environ
en qualite de cuisinier, vint se fixer aupres
de Jui. Le defendeur
commenna d'abord par seconder son
pere puis ne tarda pas a Je suppIeer completement dans
l'exploitation de l'etablissement; il s'occupait a a fois
de la gerance du cafe et de la cuisine du restaurant. Il
travailla ainsi
jusqu'au deces de son pere. Pendant un
an et demi environ il fut aide par sa femme.
Le 30 mai 1914, Otto Zimmerli pere signa la declara-
tion suivante :
Moi, soussigne, Otto Zimmerli, proprietaire a Fleu-
rier, reconnais devoir a mon fils Gaston Zimmerli, a
Fleurier, la somme de quinze mille francs (15 OOO.-)pour
salaire, frais, soins divers prodigues par lui depuis plus de
six annees et depuis plus d'une annee et demie par la
femme de mon fils ; je lui dois cette somme pour le rem-
placement qu'il a fait dans la gerance et l' administra-
tion de mon cafe et de ma maison. Cette somme est pay-
able a mon deces.
La signature, seule, etait de la main d'Otto Zimmerli.
Otto Zimmerli est decede le 14 juin 1914. Dans la
liquidation de la succession, Gaston Zimmerli fit valoir
la reconnaissance de dette que lui avait souscrite son pere.
en reclamant, en qualite de creancier du dHunt, une
somme de 15000 fr. Ses coMritiers s'etant opposes a
cette pretention, il les poursuivit et, sur presentation du
titre, obtint un prononce de mainlevee provisoire. Les
demandeurs,
en qualite. d'Mritiers d'Otto Zimmerli
pere, ont alors ouvert contre Gaston Zimmerli une action
en nullite de Ja reconnaissance de dette.
1Is soutenaient que
la dite reconnaissance etait simulee,
qu'elle
etait en realite assimilable a une liberalite dont
l'execution etait reportee apres le deces du donateur,
qu'eUe constituait ainsi une veritable disposition pour
cause de mort, mais que, n'ayant pas ete creee selon les
formes legales,
eHe etait nulle.
Le
defendeur a conelu au fejet de la demande ; il con-
testait que la piece litigieuse eUt le caractere d'une libe-
ralite
et pretendait qu' elle lui assurait simplement la remu-
neratIon
a laquelle il avait droit pour. les services fournis
a son pere.
B. -Par jugement du 4 novembre 1919, le Tribunal
Obligationenrecht .. N° 9.
cantonal de Neuchätel a aIloue aux demandeurs leurs
conclusions
et condamne le defendeur aux frais et depens
du proces. Ce jugement est motive en resume comme
suit : En comparant la remuneration que le defendeur
a toucMe pendant qu'il a travaille chez son pere et celle
a laquelle. il pouvait pretendre, on arrive, en tenant
compte d'ailleurs des chiffres les pIu!'. favorables a sa
these, a Ja somme de 10 270 fr. La difference entre ce
chiffre
e le montant de la reconnaissance constitue donc
en
tout cas une liberalite. L'intentioll des parties etait
egalement d'en consacrer une: c'est ce qui ressort a la
fois du texte da ce docurnent et des depositions de cer-
tains temoins qui
sont venus apportel' l'echo de leurs
conversations avec Zimmerli
pere. Ces temoins relatent
l'affection reconnaissante que ce deruier marquait a celui
de ses enfants
qui entourait sa vieillesse et 'intention
manifestee
par Iui de l'avantager par son testament.
Ainsi, tant objectivement que subjeetivement, on doit
attribuer a la piece du 30 mai le caractere juridique d'une
donation. Il est vrai, dit le tribunal, que pour une partie
de son montant la reconnaissance consacre peut-etre
une equitable remuneration, de teIle sorte que l'allocation
d'une somme de 15000 fr. n'eqriivaudrait alors que par-
tiellement a une liberalite, mais c'est la, ajoute-t-il, un
point que le Tribunal n'a pas a elucider po ur le moment, le
proces
n'etant pas engage sur.le terrain de I'art. 633 CCS.
Le chiffre de 15 000 fr. ne saurait etre dissocie et il suffit
qu'une partie de ce montant constitue une liberalite pour
que la valeur de la piece litigieuse depende des disposi-
tions legales applicables
aux donations. L'execution de la
donation Hant fixee au deces du donateur, cette dnnation
etait soumise aux regles Concernant les dispositions a
cause de mort. Cette condition n'Hant pas remplie,
l'acte souscrit
par O. Zimmerli pere doit etre declare nuI.
C. -C'est contre ce jugement que le defendeur a re-
couru en
reforme au Tribunal federal en concluallt an
rejet des conclusions admises par les premiers juge!'.. Les
demandeurs
ont conclu au rejet du recours.
Obligatlonenrecht. Ne 9.
Considerant eI1 drail :
- --Pour apprecier la signification et la portee reelles
de
l'ade du 30 mai 1914, il convient, comme l'a fait l'iu-
stance cantonale, de
se reporter aux circonstances de fait
qui 1'0nt provoquee et a I'intention du souscripteur,
teIle
qu'on peut la degager des termes memes de l'ade ct
des dispositions qu'il aurait manifestees a l'egard de SOli
fils. 01', s'il est exact d'affirmer, avec les premiers juges,
que
la reconnaissance de deHe consacrait eu partie une
liberalite, ce qui ressort illon de l teneur de la piece, du
moins de certains temoignages et surtout de 1a dispropor-
tion entre le
montant de 1a prestation et la valeur des
servi ;es que Zimmerli pere entendait rehmnerer, il est,
par contre, errone de prHendre, Cohnne l'out rait les
demandeurs, que .Ies motifs exprimes dans le
dit ade
Haient imaginaires et que Zimmerli pere n' a eu recours
a 1a forme de la reconnaissal1ce de dette que pour Hudel'
les regles relatives aux dispositions pour cause de mort.
L'il1stance eantonale
n'a pas cru devoir se prolloncer
categoriquement
sur le point de savoir si, pour une partie
tout au moins de son montant, la recollnaissance He COI1-
sacrait pas une equitable remuneration des services rell-
dus par le defendeur au defnllt. Cette question aurait
du eire tranchee et ne saurait l'etre que par l'affirrnative.
Il
est constant, en effet, que le defendeur a diriae senl ou
;:, ,
presque seul, pendant plus de six annees Ie commerce de
son
pere et que, pendant une annee et demie environ, sa
femme a egalement travaille dans l'etablissement. Bien
que l'instruction
n'ait pas perrnis de preciser les condi-
Hons dans lesquelles le defendeur amis son activite au
service de son pere, on doit admettre qu'O. Zimmerli
pere n'a pas entendu beneficier gratuitement du travail
de son fils, ce qni resulte d'ailleurs du fait que le defendeur
a pernu assez regulierement un salaire depuis 1909. D'apres
les constatations du jugement cantonal, ce saIaire, fixe
d'abord a 60 fr. par mois --non compl'is la nourriture
Obligationenrecht. N° D.
ni le logement -s'est eleve a a fr. depuis 1913, puis a
fr., somme a la quelle s'est ajoute, en 1914, un supple-
ment de 15 fr., puis de 30 fr. pour sa fernrne. Or, si ron
, He nt compte des qualites profenionnelles du defendeur,
de son äge, du travail qu'il avait a fournir, specialement
pour la cuisine du restaurant, OU le nombre des pension-
naires
s'est eleve jusqu'a quarante, il apparait claire-
ment que cette retribution Mait insuffisante. C'est ce
qui ressort egalement des rapports d'expertise. L'expert
Frey estime qu'a l'Hranger, comme chef de cuisine, le
defendeur aurait pu gagner de 350 a 400 fr. par mois,
et il en conclut qu'un saJaire de 200 fr., y compris la remu-
neration des services d dame Zimmerli, aurait ete appro-
prie aux circonstances. Deduction faite des sommes
pen;ues, il evalue a 7815 fr. 75 le compIement de salaire
auquel le
defendeur pourrait actuellement pretendre
P0Hr la duree totale de ses services., L'expert Legler,
quant Iui, estime, il est vrai, que le dMendeur Hait
suffisamment remunere, mais cette opinion ne se rapporte
qu'au salaire que les epoux Zimmerli ont touche a par-
ti1' eIe mai 1914,soit pendant moins de deux mois, tandis
que pendant, quatre annees approximativement, le defen-
dem n'a per ju, en fait, que 6Q ou 70 fr. par mois.
Si l'on y ajoute le prix de son logement et de sa nourriture,
le
chiffre obtenu ne depasse guere la moitie de la somme
de
330 fr. que l'expert considere comme un salaire qui
n'a rien d'excessif pour deme personnes :.
La question de savoir si le defendeur aurait ete fonde
i1 rec.lamer a son pe re la difference entre Te salaire per ;u et
celui qui eut correspondu a Ja valeur reelle de ses ser-
vices ne presente pas d'interet pratique en l'espece. Que
l'Oll assigne, en effet, pour mobile a l'engagement du
30 mai 1914 !'intention du pere Zimmerli de s'acquitter
d'une dette civile, ou le simple desir de ne pas 'enrichir
aux depens de son fils, c'est-a-dire l'accomplissement
d'un devoir moral, l'un ou l'autre de ces mobiles suffisait
-rOHr ce qui concerne en tout cas la part de la creance
Ol ligationenreeht. N0 l.
qui correspondait a une remuneration equitable -a
conferer a l'obligation une cause juridique interessee et
a faire rentrer ledit engagement dans la classe des actes
a titre onereux (cf. OSER, Art. 63 rem. 11. 2 b ; Art. 239
rem.
11, 2 a ; cf. egalement AUBRY et RAU, voL 4 p. 11
et suiv. ; Pandecles franr;aises : ( Donations remunera-
toires ) ). Si l'on se reporte, en effet, aux circonstances qui
ont precede la signature de l'ade, on ne saurait contenter
qu'O. Zimmerli pere avait des motifs fondes pour estimer
que son fils Hait insuffisamment retribue, ce qu'il avant
d'ailleurs deja reconnu, en fait, en augmentant; deux fOlS
legerement le salaire qu'il lui vnrsait, et qu'il ait reu-
voye l'execution de son engageme.nt jusqu'a son dnce ,
cela s'explique egalement par le foot que sa fortune etoot
immobilisee et qu'il n'Hait pas en mesure de s'executer
plus tot. En tant, par consequent, que. la reconnnssance
ne visait qu'a une equitable remuneratIon des serVIces du
defendeur, elle ne necessitait l'observation d'aucune
forme speciale et echappait notamment aux regles
relatives
a la forme des dispositions pour cause de mort.
2. -Il rnsulte ainsi de ce qui precede que la reconnais-
sance
deo dette se presente en realite comme une ope-
ration mixte, equivalant pour partie a une donation et
pour partie a un acte a titre onereux. Ponr la partne
qui correspond a une donation, la reconnoossance dOlt
etre declaree nulle, ne remplissant ni les conditions pre-
vues par les' testaments ni ceHes relatives .anx actes
successoraux (art. 245 a1. 2 CO). Cette nulhte dOlt-elle
s'etendre a l'acte entier ou, au contraire, se restreint-
eIle a la part du montant de la creance qui constitue une
liberalite? La Cour cantonale a adopte la premiere so-
lution,
en se bornant arelever que l'action n'avait pas
Me engagee sur le terrain de l'art. 633 ces. C'est se placer
a un point de vue errone. L'art. 633 ecs se rapporte
en effet a une situation toute differente et aucun reproche
ne
saurait etre fait au defendeur de ne l'avoir pas invoque
dans sa procedure. Le droit qu'il consacre est en effet un
droit de nature successorale (cf. RO 45 11 p. 3 et suiv.)
qui ne prend naissance
qu'apres le deces des parents,
tandis qu'en l'espece le defendeur entend faire decou1er
sa pretention d'un acte juridique entre vifs. La solution
de
la question depend, en realite, uniquement de la
maniere dont on considere l'acte du 30 mai 1914. Sil'on
veut y voir un acte juridique formant un tout insepa-
rable
et engendrant une obligation indivisible, il s'en-
suivra que la nullite d'une de ses parties entrainera
necessairement la nullite du tout. Mais si, ainsi qu'il
convient de le faire en l'espece, on l'envisage au con-
traire comme un. ade mixte, recouvrant deux operations
juridiquement et economiquement distinctes, il ll'est
aucune raison, en l'absence d'une disposition contraire
de la loi, d'etendre l nullite a celle des operatiolls
dont Ja validite n'est subordollnee a l'observation d'au-
cune fonne speciale, a moins toutefois, par analogie
avec le cas
prevu a l'art. 20 a1. 2 CO, que les cir-
constances
du cas ne soient teIles qu'il y ait lieu de
supposer que les parties, connaissant
la nullite de l'une
des operations, eussent vraisemblablement renonce a
l'autre. Tel n'est assurement pas le cas en l'espece. Il
n'est pas douteux, au contraire, que si O. Zimmerli pere
avait pu savoir que la reconnaissance etait nulle dans la
mesure ou elle consacrait une liberalite, il 'en aurait
pas moins souscrit l'engagement pour la part qui repre-
sel1tait
la remuneration reelle 'des services de son fils.
3. Il ne serait pas possible, en l'espece,
Hant donnee
la fa.;on dont la comptabilite Hait tenue, de fixer exacte-
ment en chiffre la part de la creance qui correspondait
cl la valeur de ces services. Cependant, si 1'0n tient compte
des circonstances de la cause, des elements que fournissent
les expertises
et des avantages aussi que le defendeur a
retires de sa situation priviIegiee d'employe travaillant
au service de son pere, il est equitable d'arreter a 7500 fr.
le
montant de la somme a laquelle lui donne droit la
reconnaissance du 30 mai 1914. Il s'ensuit que l'action
des demandeu n' Hait recevable que jusqu' a concurrence
de ce chiffre.
Le Tribunal lederal prononce :
Le jugement cantonal est reforme en ce sens que l'ac-
tion en liberation de dette n'est reconnue fondee que
jusqu'a concurrence de 7500 fr., la reconnaissance de
dette signee par Otto Zimmerli pere en faveur de son
fils le 30
mai 1914 etant dec1aree valable pour le surplus.
10. Arrit d.a 1a. IIme seetion" du la fenier lSaO
dans la cause Paillite Oh.rix
contre Banque populaire genevoise.
La cession d'un contrat de vente asec reserve de propriHe
implique cession non seulement des droits personuels du
velldeur contre l'acheteur, mais encore du droit reel qu'i
l
s'est reserve sur Ia chose vendue.
Le 11 mai 1914 Jules Cherix a vendu a Bertilliot Oe
un chassis de camion automobile pour Ie prix de 10000 fr.
J?ayable 4000 fr. comptant et pour le solde par 3 traites
acceptees. Cherix se reservait la propriete du camion
jusqu'a complet paiement de toutes les traites ; en cas
de non
paiement aux dates fixees, il avait la faculte
d'exiger
la resiliation avec restitution de la chose vendue,
l'acheteur lui devant dans ce cas un loyer equitable et
une indemnite pour deterioration, usure et depreciation.
Cherix a escompte
aupres de la Banque populaire
genevoise les
traites acceptees par Bertil1iot Oe, sui-
vant lettre du 23 juin 1914 il a remis a la Banque le con-
trat Bertilliot Oe en garantie des dites traites .
Le 20 avril 1915 Jules Cherix est tombe en faillite ;
quelques
jours apres, le 24 avriI, la faillite de Bertilliot
a
ete egalement declaree. La Banque populaire genevoise