OG ..
aOR.
OR ....
aPatG ...
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PostRG .. .
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CP.
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LF.
LP.
')JF
c ...... .
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Gpp
LF
LEF.
JGF ... .
Bundesgesetz über die Organisation der BllndesrechtspOege,
Y. t. März 1893. .
Bundesgesetz
über das Obligationellroobt, Y. U. Juni 188t.
Bundesgesetz über das Obligationenrecht. v. aO.März 19i1.
Bundesgesetz betr. die Erfindungspatente, v. t9. Juni 1888.
Bundesgesetz betr. die.,Erlindungspatentt', v. tt. Juni 1907.
Privatrechtliches Gesetzbuch.
Polizei-Strafgesetz (buch).
Bundesgesetz
über das Postregal, v. 5. April 1910.
Rechtspßegegesetz.
BGes über Schuldbetreibung u. Konkurs, y. 29. April 1889.
Strafgesetz
(buch).
Strafprozessordnung.
Strafverfahren.
Staatsverfassung.
Bundesgesetz
betr. das Urheberrecht an Werken der Lite-
ratur und Kunst, v. t3. April 1883.
Bundesgesetz über d. Versicherungsvertrag, v. . April 1908.
Bundesgesetz über Verpfändung und Zwangsliquidation
von Eisenbahn-
und Schiffahrtsunternehmungen vom
25. September 19:17.
Bundesgesetz betr. Feststellung und Beurkunduug des
Ziyilstaudes
u. die Ehe, v. 2 . Dezember 187'.
Zivilgesetzbuch.
Zivilprozessordnung.
B. Abrevlatlons franqaises.
Code civil.
Constitution
federale.
Code des obligations, du 1 jllin i881.
Gode penal.
Code de proeedure ci )le.
Code de procedure penale.
Loi federale.
Loi federale sm la poursuite Jour dettes et 13 raillite, du
29 avril tö89.
Organisation judiciaire fedrrale, du 2 mars t8f13.
C. AbbreviazioDi italiane.
Codice civile svizzero.
Codice delle obbligazioni.
Codice di procedura ciYile.
Codice
di procedura penale.
Legge federale.
Legge esecuzioni e fallimenti.
Organizzazione giudiziaria federale.
STAATSRECHT -DROIT PUBLIC
I. GLEICHHEIT VOR DEM GESETZ
(RECHTSVERWEIGERUNG)
EGALITE DEVANT LA LOI
(DnI DE JUSTICE)
Vgl. Nr. 3. --Voir n° 3.
11. HANDELS-UND GEWERBEFREIHEIT
LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE
- Arrit du G mm 19aO dans la cause Sociew da Cr6dit
li7Pothece.in contre ConsaU d'Etat a.udois.
Vente a temperament de valeurs a lots: l'art. 31 Const. fM.
ne s' oppose pas a ce que les cantons interdisent ce mode de
placement, notamment lorsque, en cas d'inobservation des
conditions
de souscription, la retenue operee sur les acomptes
verses est abusive.
A. -La Societe de Cremt Hypothecaire, fondee a
Zurich 1e 27 mars 1919, a pour but l'exp1oitation d'af-
faires hypothecaires en Suisse.
Son capital d'exp1oitation
est constitue par l'emission de parts sociales de 1000 fr.
nominatives,
et par l'emission d'emprunts a primes
portant interet. Elle a lance en juin 1919 un emprunt de
40 millions, comportant
800000 obligations de 50 fr.,
garanties
par 1e depot dans un office fiduciaire des titres
hypothecaires
a acquerir , en outre par des depots en
banque et des placements en valeurs de tout repos .
Le taux de l'interet est fixe a 4 %, le Conseil d'admini-
stration se reservant 1e droit, apres vingt ans, d'abaisser
AS 46 1-t920
e taux jusqu'a 3 %. Le remboursement des obligations
s'etend sur une periode de 59 annees (1919-1978) et plus
de
la moitie des obligations (404,500) ne sont remboursees
que dans la derniere periode decennale (1969-1978). Les
numeros
sortant au cours des dix premieres annees qui
n'ont pas de lots sont rembourses a raison de 100 fr.
Le prix de souscription est fixe a 50 fr. plus timbre fMeral
de 1 fr. 50, payable au comptant contre remise du titre
detinitif ou par versements echelonnes sur six mois contre
remise
apres le premier versement d'un certificat portant
le numero du titre et donnantimmMiatement droit aux ti-
rages des lots.
Ce' droit s'eteint sans autre si les conditions
de souscription ne
sont pas observees, et la Societe peut
disposer a son gre de ces obligations. Contre restitution du
certificat, les versements effectues sont rembourses sous
dMuction de 11 fr. 50 par obligation pour frais, etc. '
B. -La Societe a demande au Conseil d'Etat vaudois
lnautona:ion de,placer dans le canton de Vaud les obliga-
tions a pnmes
qu elle a emises. Statuant sur cette requete le
20 et 24 septembre 1919, le Conseil d'Etat a interdit le
placement sollicite,
vu l'art. 3 de la loi du 5 decembre
1876 sur les loteries ; vu l'art. 1 er de l'arrete du 2 juin
1893 concernant la prohibition de la vente des valeurs
a lots, sous forme de simples participations aux chances
de tirage ; considerant que les obligations a primes de
la Societe de CrMit Hypothecaire de Zurich ne sont ef-
fectivement livrees et vendues a l'acheteur que lorsque
le prix integral de l' obligation a ete acquitte.
Le 24 novembre, la Societe a fonne un recours de droit
public
au Tribunal fMeral en concluant a ce que, la deci-
sion du Conseil d'Etat etant annulee, elle soit autorisee
a placer ses obligations dans le canton de Vaud. La
recourante invoque les art. 4 et 31 Const. fM.
Le Conseil d'Etat a conclu au rejet du recours.
Considerant en droit:
L'emprunt lance par la Societe recourante n'est pas
assimilable
a une loterie pure et simple. n comporte une
Handels-und Gewerbefreiheit. 1'0 1.
operation de pret quant au capital et une operatioll dc
loterie quant a l'abandon d'une partie de l'interet conlrc
la chance d'obtenir une prime. La recourante peut done
se
mettre dans une eertaine mesure au bellefice de l'art.
31 Const. f d. (v. SALIS IV N° 2099 ; F. FED. 1911 vol. 11
p. 642 et suiv. ; RO 41 I p. 37 ; 42 I p. 7). Mais si les cau-
tons ne
peuvent interdire compleiement ces operations,
ils
sont neamoins en droit de les soumettre ades restrie-
tions de police
et ales reglementer. Cette limitation de la
Iiberte du commerce est admissible, d'une part, en tant que
contröle exerce
au moyen d'une autorisation prealable qui
suppose une enquete
sur les garanties financieres et
morales, pres'entees par les etablissements en question ou
leurS agents, et certaines conditions a rernplir par eux
(cautionnement, domicile fixe, ete.), et, d'autre part, en
tant que prohibition de certaines formes de ce eommeree
partieulierement dangereuses pour le publie (v ente
:i
temperament, vente de partieipations aux ehances de
gain, ete.).
Plusieurs cantons
ont fait usage de lafacultequileurest
reservee (v. BLUMENSTEIN, Expose et projet de loi eon-
cernant
la reglementation fMerale' des loteries p. 26 et
suiv.). Le canton de Vaud a Miete le 5 deeembre 1876
une loi coneernan-t la prohibition desloteries, dontl'article
3, qui
interesse le present debat, est ainsi eon .;u: Ne
'sont, toutefois, pas envisagees comme loteries les ope-
rations financieres.... faites avec primes ou rem-
boursable
par la voie du sort, . . . . des societes anonymes
ou entreprises'
etrangeres ou du canton, lorsque l' emission
dans le eanton des titres relatifs
a ces operations a He
autorisee par le Conseil d'Etat (al. 1 er). Cette autorisation
n'est aceordee que lorsque les lots, actions ou obligation
de ces emprunts ou operations financieres sont rembour-
sables dans
un temps determine par une somme represen-
tant au moins le capital verse (al. 2) . Le 2 juin 1893le
Conseil d'Etat a pris un arrete eoneernant la prohibition
de
la vente de valeurs a lots sous forme de simple parti-
cipation aux chances de tirage.
C'est en application de
la loi de 1876 et de l'arrete de
1893, que le gouvernement cantonal a interdit indistinc-
.
tement le placement dans le canton de Vaud de toutes les
obligations de
50 fr. a primes (4 %), emise." en 1919 par
la recourante. 11 resulte cependant des considerants de
cette decision qu'elle est essentiellement motivee
par la
consideration que les obligations peuvent etre acquises
a credit avec participation immediate aux tirages. sans
remise
du titre definitif avant versement integral du
prix. Le Conseil d'Etat est sans doute parti de I'idee que
ce mode de placement
elant de beaucoup leplus impor-
tant, il n'y avait "pas lieu de distinguer entre la vente
au comptant et la vente a credit, d'autant moins
que
la Societe zurichoise n' avait pas presente une
requete eventuelle
visant le placement d'obligations
completement liberees. Dans son recours, la Societe
semble se prevaloir du fait que, contre paiement comp-
tant du prix total, les titres definitifs sont remis immedia-
tement et que, dans cette eventualite en tout cas, il ne
s' agit pas d' obligations vendues a credit avec remise
ulterieure
du titre. Cette observation de la recourante
est fondee.
Mais comme le Conseil d'Etat ne s'est pas
prononce
sur ce point, il suffit da constater qu' en ce qui
concerne le placement d'obligations
completement libe-
rees,
la decision attaquee n'Hant nullement motivee,
cette question
est encore intacte et qu'un nouvel examen
eventuel du Conseil
d'Etat demeure reserve. En effet, le
droit d'autorisation institue
par 1'art. 3 de la loi de 1876
n'investit pas le Conseil
d'Etat d'un pouvoir discre-
tionnaire absolu ; ses refus d'autorisation doivent etre
motives.
Le Tribunal federal n'a donc a s'occuper pour le moment
que de
la prohibition de placer dans le canton de Vaud des
obligations dont
la liberation s'effectue par versements
echelonnes.
La re courante soutient que ces obligations ne tombent
pas sous le coup de 1'art. 3 de la loi de 1876 ni de l'art.1
er
de l'arrete de 1893. Mais la recourante n'est pas conse-
quente avec elle-meme. La meilleure preuve qu'a son avis
!l
Handels-und Gewerbefreiheit. No 1.
la vente des obligations dans le canton de Vaud est sub-
ordonnee a l'autorisation du Conseil d'Etat, reside dans
le fait qu'elle
n'a pas hesite a solliciter cette autorisation.
La seule question a resoudre est des lors celle de savoir
si les motifs retenus
par l'autorite cantonale sont arbi-
. traires
ou incompatibles avec la liberte du commerce.
11 est certain que la decision attaquee eut gagne a etre
motivee
d'une maniere plus explicite. Son seul considerant
vise
la non-livraison immediate du titre definitif; le detaut
de remboursement integral des acomptes verses, en cas
d'inobservation des conditions de souscription,
n'est pas
re1eve
expressis ver bis. On peut cependant admettre que
ce motif
est implicitement contenu dans le rappel de 1'art.
3 de
la loi, qui prevoit cette hypothese. La recourante le
reconnait
IOThqu'elle pretend que ses titres remplissent
la condition du remboursement integral (p. 6 du recours).
Dans
sa reponse au recours, le Conseil d'Etat, comblant
la lacune apparente de sa decision, insiste au contraire
sur le fait que cette condition legale n'est pas realisee en
ce
qui concerne les titres qui ne sont pas entierement
liberes.
L'art. 3 de la loi vaudoise a, il est vrai, en vue le rem-
boursement
du l?apital de l' obligation liberee plutöt que
celui
du montant qui fait l'objet du certificat provisoire ;
toutefois, l'application
du texte legal dans ce dernier cas
est admissible ; elle se justifie d'autant plus en l'espece
que
toute I'argumentation de la recourante se fonde sur
l'allegation que le certificat provisoire revet le caractere
d'un papier-valeur assimilable a une obligation partielle-
ment liberee. Des lors, si l'on se place sur le terrain
choisi
par la recourante elle-meme (sans d'ailleurs tran-
cher la question de l'equivalence des titres), on constate
que, dans le cas
OU le souscripteur n'est en mesure de
payer que le premier acompte de
21 fr. 50, la reteuue de
11 fr. 50 est exageree et abusive. La somme de 1 fr. 50 pour
timbre federal est pef(;ue tout a fait a tort avec le premier
acompte, car seule l'obligation
definitive eu est munie, et
cette obligation demeure la propriete de la societe. qui
peut en dis pos er comme bon Iui semble. . n incombe
donc
a la societe de faire l'avance du droit de timbre
(art. 16 Loi fed. sur les droits de timbre) ; autrement,
les
memes titres avec le meme timbre pourront Hre l'ob-
jet de multiples souscriptions non liberees; le timbre
se trouvera paye a nouveau 10rs de chaque nouvelle sous-.
cription
a credit et en tout cas une seconde fois si le deu-
xieme souscripteur paie comptant. Les 10 autres francs
constituent de
meme un prelevement exagere : 5 fr.
po
ur frais d'impression et de propagande ; 3 fr. 50 pour
la provision et 1 fr. 50 pour menus frais (Umtriebe).
Une retenue normale representant le prejudice subi par
l'emprunteur pourrait a Ia rigueur se coneilier avec I'art.
3 de la loi vaudoise ; mais ici l'abus est manifeste. 11 est
inadmissible de retenir sur un versement de 21 fr. 50 plus
du
30 %. Pareil preIevement ne repose pas sur une base
equitable, et, en
vertu precisement de l'art. 3 al. 2, le
Conseil d'Etat etait en droit d'interdire des operations
financieres aussi prejudiciables
au public.
Dans ces conditions,
il est superflu de resoudre la ques-
tion discutable de savoir
si l'autorite cantorrale pouvait
aussi faire application de l'arrHe de 1893. L'art. 1 er de cet
arrete vise une hypothese speciale : l'offre et la vente a
credit de valeurs a lots sous la forme de participation aux
chances du tirage sans que les titres soient effectivement
livres et vendus l). Dans ce cas, le Conseil d'Etat doit
refuser l'autorisation, de
meme qu'il doit le faire dans
l'iwentualite prevue a contrario par rart. 3 a1. 2 de la loi
de 1876. Mais
il ne s'ensuit point qu'il ait l'obligation de
l'accorder sans
autre lorsque les conditions de l'art. 1 er
de l'arrete ne sont pas toutes reunies ni lorsque celles
posees il l'art. 3 de la loi le sont. La faculte d'appre-
ciation de l'autorite cantonale demeure intacte, et
pourvu que son refus soit diete par des motifs serieux
(protection
du public contre les abus de ces sortes d'ope-
rations financieres), son droit de ne pas accorder l'au-
torisation dans tel ou tel eas roneret subsiste. Or, enju-
Handels-und Gewerbefreiheit. N° 1. 7
geant dangereuse pour le publie aressourses modestes,
la vente a temperament des obligations a primes de Ia
societe recourante (vente qui comporte tous les inconve-
nients inberents
a ce systeme), le Conseil d'Etat a fait
un usage rationnel de Ia competence que le legislateur
lui a
conferee (au sujet des dangers de la vente a tempe-
rament,
- BLUMENSTEIN, op. cit. p. 28 dernier alinea et
- 65 litt. d). Cette consideration d'ordre general vient
encore renforcer celle
tiree directement du texte de
l' art. 3 al. 2 de la loi vaudoise. Par consequent, il ne
saurait etre question de taxer d'arbitraire ni de contraire
a 1'art. 31 Cönst. fed. la defense faite a la re courante de
placer dans le canton de Vaud son emprunt, en
tant qu'iJ
s'agit d'obligations avec liberation par verSements
eehelonnes.
La recourante ne peut pas non plus se plaindre d'une
inegalite de traitement. La liste des nombreux emprunts
a primes et valeurs a lots qui ont beneficie d'une autori-
sation dans le canton de Vaud temoigne,
a la verite, d'un
regime jusqu'ici tres liberal, mais rien n'empeehe le gou-
vernement cantonal de se montrer desormais plus
severe.
La re courante est du reste dans l'impossibilite d'etablir
que, durant ceS dernieres annees, des entreprises finan-
cieres se presentant dans les
memes conditions qu'elle
-aient ete favorisees d'une autorisation. Le seul prospec-
tus qui soit joint au reeours est celui de l'emprunt de
. 1917 du CrMit foncier de France. Or, ces obligations ne
figurent
precisement pas dans la liste des valeurs dont
.la vente est autorisee dans le canton de Vaud. Au surplus,
certaines conditions de cette emission different sensible-
ment de eelles de l'emprunt de la re courante ; elles so nt
plus favorables au debiteur.
Le TrilJUnal lederal pronollce:
Le recours est ecarte dans le Sens des considerants ci-
dessus.