Erbrecht. N 2.
demi die Kläger erklären nicht das Haus zu einem unbe-
stimmt gelassenen Werte, sondern ( als Vorempfangenes
100,000
Fr. erhalten zu haben (ZifT. 3 des Vertrages),
wobei also der vereinbarte Hauswert wie ein Geldbetrag
in Rechnung gestellt wird. Selbst wenn übrigens der
Parteiwille aus dem Vertragsinstrument nicht so deutlich
erkennbar
wäre, so könnte gleichwohl nicht anders ent-
schieden werden. Nach einem allgemein anerkannten
Grundsatze des intertemporalen Rechts
dürfen zur Aus-
legung von
unter altem Recht abgeschlossenen Verträgen,
insbesondere
zur Erforschung des Parteiwillens, auch
wenn das Rechtsverhältnis sich nach neuem
Recht richtet,
altrechtliche, den mutmasslichen 'Villen des Verfügenden
ausdruckende Rechtssätze herbeigezogen werden (HA-
BICHT S. 680 Anm. 1 ; MUTZNER N27 zu Art. 16 SchIT).
Demnach müsste
im Zweifel mit Rücksicht auf den
mehrerwähnten
1898 schaffh. PGB angenommen wer-
den, dass der
Wert zur Zeit der Zuwendung angerechnet
werden müsse. Diese Annahme
drängt sich.um so eher
auf im Hinblick darauf, dass die Bestimmung des auszu-
gleichenden Wertes das Resultat eines Vergleiches war.
'Venn der Vater das von den Söhnen beanspruchte, von
ihm
aber bestrittene Muttergut mit 50,000 Fr. anerkannte,
so geschah dies offenbar nur, weil die Kläger ihm mit der
Wertung des Hauses, dessen
Wert sie damals schon auf
unter 25,000 Franken ansetzen, entgegengekommen waren.
Wollte
man die Bewertung des Hauses als für die Kläger
unverbindlich
betrachten, so könnte die Vereinbarung
über das Muttergut ebenfalls nicht bestehen bleiben, weil
der Vertrag als ganzes angesehen werden muss und nicht
nur eine einzelne Vertragsbestimmung aufgehoben werden
kann.
4. -Eine Anfechtung des Vertrages
gestützt auf Art.
21, 24
OR ist verspätet, weil die einjährige Anfechtungs-
frist (Art. 21 on 31 OR) mit dem Vertragsabschluss und
nicht erst
mit der Eröffnung der Erbschaft zu laufen
begann.
Erbrecht. N° 3. 17
Demnach erkennt das Bundesgericht :
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des
. Obergerichts des Kantons Schafihausen vom 1. November
1918 bestätigt.
3.
Arrit 48 1a gme sectlon civil, 4u 6 f6vl'ier 1919
dans la cause Dame Favre-Cotte contre Dame Katthe1-Doret.
Testament substituant a.ux heritiers institues leurs heritiers
Iegaux ) : inter.preta.tion de ce terme lorsque le testament a
ete Iait sous l'empire du droit cantonal, que le testateur est
decede depuis l'entree en vigueur du ces et que les heritiers
legaux ne sont pas les memes d'apres ceS deux legislations.
Le 5 juin 1911 Georges Favre-Jacot, au Locle, a fait
un testament olographe dont la teneur -abstraction
faite de quelques legs -est
la suivante :
J'institue comme heritiers du surplus de mes biens,
mes six enfants, chacun pour une part egale.
) En cas de predeces de run de mes heritiers, ses heri-
) tiers legaux sero nt en son lieu et place.
i Quant a la p'art revenant a mon fils Georges, j'or-
donne, dans son interet et celui de son epouse, ce qui
suit : la moitie. de cette part sera soustraite a r adminis-
tration de mon fils. Cette administration sera confiee
a un curateur aux biens sous le contröle de I'autorite
tutelaire du Locle... Le curateur aura pour mission
d'administrer les biens et d'en affecter les revenus nets
aux frais d' entretien de mon fils et de son epouse, cela
jusqu'a la mort du dernier mournnt d'entre eux. J'en-
tends ainsi grever la moitie de la part de mon fils d'un
droit de jouissance ou d'unufruit en faveur de sa femme
) dans le cas OU il viendrait a mourir avant elle. Et dans
ce but, si besoin est, je donne et legue a la djte femme
t) de mon fils, a titre de rente viagere, le montant des
AS 45 II -1919
.) revenus nets de la moitie de la part dont II est parle
ci-dessus.
La curatelle aux biens que j'ai instituee subsistera
, ainsi jusqu'a la mort de mon fils et de son epouse ;
) ce n'est qu'alors que Ie capita1 sera remis ä qui de droit.
Suivant codicille du 28 decembre 1911, Georges
Favre-J acot a apporte une modification ä un 1egs tout
en declarant confirmer toutes les autres dispositions,
quelles qu'elles soient, de son
testament.
Georges Favre-Jacot est decede Ie 19 mai 1917. Son
flIs Georges-Adrien, epoux de la demanderesse, etait
decede avant lui et sans posterite 1e 20 jan,,"ier 1916.
Si!. veuve a ouvert action contre les 4 enfants sourvi-
vants de Georges Favre-J acot et contre 1es descendants
de
sa 5
e
fille. Elle conclut ä ce qu'll soit prononce:
I. qu'elle doit recevoir, dans la succession de son beau-
pere, la part que son mari aurait renue s'i! avait survecu,
soit
1/6 ;
II. subsidiairement qu'elle doit recevoir eu propriete
le % de cette part et l'usufruit des 3 autres quarts;
III. plus subsidiairement qu'elle doit recevoir, ä titre
d'heritiere substituee, sur la moitie de la part de son mari
% en propriete et %, en usufruit et, ä titrede legataire,
l'usufruit de l'aut1'e moitie ;
IV. tres subsidiairement, qu'elle doit recevoir une rente
viagere correspondant aux revenus de la moitie de la
part que son mari aurait eue dans la succession de son
pere s'illui avait survecu.
A
l'appui de ces conclusions, elle expose qu'en vertu
du ees seul applicable elle est heritiere legale de son mari
et ä ce titre substituee, d'apres les termes du testament,
ä la part qu'll devait recevoir dans la succession pater-
neUe ; ä tout le moius p'eut-eHe preiendre au legs eventuel
que le testament contient en sa faveur.
Les
defeudeurs ont conclu ä liberatiou ; ils soutiennerit
que les heritiers Iegaux ,) dont parle le testament sont
ceux qui etaieut prevus par le ce neuchätelois; or,
d'apres ce code, la veuve, en concours avec des freres et
sreurs, n'Hait pas heritiere legale de son mari. Quant ä
l'usufruit revendique tres subsidiairement, la deman-
deresse
n'y a pas droit, car le testateur ne I'avait accorde
que sur la part de Georges Jacot ; or celui-ci etant pre-
decede,
il n'a eu aucune part ä la succession.
Par jugement du 6 novembre 19181e Tribunal cantonal
neuchätelois a prononee que la demanderesse a droit ä
une rente viagere egale aux revenus de la moitie de 1a
part que son mari aurait heritee de son pere ; pour le
surplus
il a ecarte les conclusions de la demande, estimant
que le testateur, en parlant d'heritiers legaux, n'avait
eu en vue que les deseendants de ses heritiers institues.
Les
deux parties ont reeouru en reforme, la demande-
resse en
reprenant l'integralite de ses conclusions repro-
duites ci-dessus,
et les defendeurs en concluant ä libe-
ration totale.
Statuanl sur ces taUs et considerant en droit :
D'apres le Code civil neuchätelois, en vigueur lors de
la redaetion du testament, la demanderesse n'etait pas
heritiere legale de son mari (sauf en l'absence de parents
au degre successible). Au contraire, le ees en vigueur lors
du deees du testateur, aceorde la qualite d'heritier legal
au conjoint survivant. Le testament substituant aux
heritiers institues leurs heritiers Iegaux ) , sans les desi-
gner ni par leur nom, ni par leurs liens de parente, la
question qui se pose est done eelle de savoir si ce terme
doit etre pris dans le sens qu'il avait sous l'empire du
droit neuehätelois, ou dans celui qu'il a d'apres le CCS
C'est eette derniere solution qui doit etre adoptee.
Sans doute, lorsqu'il
s'agit de reehercher la volontC
exprimee dans un acte, il y a lieu en general de se reporter
ä l' epoque de la redaetion de l' acte et par consequent
d'attribuer aux termes techniques qu'll eontient 1a signi-
fieation qu'ils
avaient alors. Mais cette regle d'interpre-
tation n'a toute sa valeur que lorsqu'elle s'applique ä des
cireonstanees de fait ou de droit existant deja au moment
de
la manifestation de volonte et la question change d'as-
peet lorsque l' acte se rapporte a une situation encore
indeterminee et qui ne se realisera que dans l'avenir;
si, en pareil cas, le disposant remet a la loi le soin de pre-
eiser eette situation future, on est fonde a ptesumer qu'il
entend par ce terme la loi qui sera en vigueur lorsque la
question qu'elle doit regler se posera. Or, en l'espece,
l'avenir seul pouvait reveler quels seraient Ies benefi-
ciaires de la substitution ordonnee par le testateur;
celui-ci ne le savait pas lui-meme puisque jusqu'a son
deces la situation de familIe de ses heritiers institues
pouvait se modifier par l'effet .de toutes sortes d'evene-
ments impossibles a prevoir (deees, survenanee d'enfants
legitimes ou natureis, adoptions ,ete.). Du moment done
qu'il n'avait ni ne pouvait avoir en vue des personnes
determinees, qu'il s'est borne a designer ses heritiers
substitues
par leur qualite d'heritiers Iegaux des heritiers
institues
et qu'il s'est ainsi reIere a la loi pour tracer en
definitive le cercle des personnes appelees
a Iui sueeMer,
il est naturel d'admettre que eette 10i devait etre celle
qui serait en vigueur 10rsque le testament deploierait ses
effets, e'est-a-dire
au deees du testateur. Ayant reserve,
par la nature meme de Ia formule employee, les change-
ments d'ordre materiel (deees, naissances. ete.) qui pour-
raient se produire dans l'inte.rvalle entre la redaetion du
testament et l' ouverture de la sueeession, il a implicite-
ment reserve aussi les ehangements qui pourraient inter-
venir dans
la legislation. Cette derniere eventualite etait
d'autant plus probable que le testament (rMige en projet
deja anterieurement) a ete signe le 5 juin 1911 et eon-
firme le 28 decembre 1911, c'est-a-dire a une epoque Oll
ehaeun savait que les lois civiles eantonales allaient etre
remplaeees a tres breve eeheanee par le Code civilsuisse.
Dans ces conditions et en l'absence d'indices' d'une
volonte eontraire, on est eonduit a interpreter le terme
heritiers legaux) dans le sens que lui donne Ia loi nou-
Erbrecht. NI 3.
velle sous l'empire de laquelle la succession s'est ouverte
-ainsi que le testateur pouvait prevoir que, selon toute
vraisemblanee, cela serait le cas.
C'est en vain qu'on objeeterait que, en ce qui concerne
la curatelle aux biens instituee par rapport a la moitie
de la part de son fils Georges, le testateur s'est inspire
du droit neuchätelois. Cette circonstance serait tout au
plus de nature a laisser supposer que, en ce qui coneerne
la notion juridique d'heritiers legaux, i1 a egalement
pense au droit neuchatelois, mais cela n'impliquerait pas
qu'il ait enten.du du meme coup exclure l'application de
la loi nouvelle au cas Oll celle-ci entrerait en vigueur
avant son deces ; or c' est cette preuve qui devrait etre
fournie pour qu'on put contester a Ia demanderesse le
droit de se prevaloir de la qualite
d'heritiere legale qu'elle
possede d'apres le ces. Pour lui denier ce droit, l'instance
cantonale s'
est basee essentiellement sur la deposition
du temoin Brandt, qui a declare que Georges Favre-Jacot
aurait proteste energiquement si on lui avait dit que sa
belle-fille, dame Favre-Cotte, pretendait a la succession.
Mais
il s'agit la d'une simple impression d'un tiers et le
juge ne saurait en tenir compte, car elle ne se fonde pas
sur des faits precis propres a eclairer la volonte du tes-
tateur. Enfin quant au dernier argument invoque par le
Tribunal cantonal -
a savoir qu'on ne peut prendre le
terme
heritiers legau ) dans son sens teehnique, sous
peine d'arriver
a la consequence absurde de ranger au
nombre des heritiers substitues le testateur lui-meme
qui est lui aussi heritier legal de ses enfants -il suffit
d'observer que
la substitution est faite au profit des heri-
tiers existant lors du deces du testateur et qu' ainsi ce der-
nier n'entre naturel1ement pas en ligne de compte.
En resurne done la demanderesse peut se mettre au
bene:fice de la clause de substitution inseree dans le tes-
tament en faveur des heritiers legaux des enfants du
testateur. C'est a tort toutefois qu'elle revendique la
part entiEnre qui seI:ait echue a son mari s'il avait survecu
a son pere. Elle n'a droit, bien entendu, acette part que
dans la mesure oil elle est heritiere legale de son mari,
c' est-a-dire pour % en propriete et pour % en usufruit,
la nue propriete de ces % devant etre attribuee aux
autres heritiers avec lesquels elle est en concours d'apres
la loi. Les mesures prevues par le testament quant a
l'administration des biens composant la part du fils
Georges
sont d' ailleurs sans application possible a l' egard
de la demanderesse, car elles n'etaient ordonnees que dans
l'eventualite
oil son mari aurait survecu au testateur et
aurait recueilli la succession paternelle. Enfin les conclu-
sions
tendant a l'allocation d'une rente viagere devien-
nent sans objet, puisqu'elles n'avaient He prises qu'a
titre subsidiaire pour le cas oille tribunal ne reconnaitrait
pas a la demanderesse la qualite d'heritiere substituee.
Par ces moli/s, le Tribunal IMeral prononce:
Le recours de la demanderesse est partiellement admis
et le jugement cantonal est reforme dans ce sens qu'il est
prononce que dans la succession de Georges-Emile Favre-
Bulle
la part de la demanderesse est de 1/
, en propriete
et de II/u en usufruit.
IH. SACHENRECHT
DROITS REELS
4. Urteil der II. Zivilabtellung vom 30. Januar 1919
i. S. Willisau gegen L mpart.
Not weg: Zur vollen Entschädigung (Art. 694 ZGB) für
die Einräumung eines Notweges gehört nicht die teilweise
Ersta.ttung der Erstellungskosten einer bereits bestehenden
Weganlage.
A. -Der Kläger Lampart ist Eigentümer einer nord-
östlich ob Willisau gelegenen Liegenschaft Ankenloch,
die
mit Gemeinde und Station Willisau nur durch die
Kellenstrasse, deren Charakter als öffentliche Strasse
bestritten wird, verbunden ist. Um nicht den Umweg
über diese Strasse machen zu müssen, liess sich Lampart
von der Beklagten gegen eine jährliche Entschädigung
von zuerst 60 dann 30-35 Franken das Recht einräumen
ihr zirka 1079,5 m langes, zirka 2,3 m breites südlich vom
Ankenloch direkter nach Willisau führendes
Privat-
strässchen zu benützen.
Auf sein Gesuch
hin räumte der luzernische Regierungs-
rat am 6. Juli 1914 der Liegenschaft Ankenloch das Mit-
benützungsrecht
an dem erwähnten Privatsträsschen als
Notweg ein, gegen eine vom Gemeinderat Willisau-Stadt,
eventuell
vom ordentlichen Richter, festzusetzende Ent-
schädigung.
Gegen die Schätzung des Gemeinderates,
der die
Entschädigung auf
13,500 Fr. festsetzen wollte, erhob der
Kläger, der 1000 Fr. offerierte, Klage beim Amtsgericht
Willisau, das seinerseits die Entschädigung auf
1800 Fr.
heruntersetzte. Das Amtsgericht ging dabei gestützt auf