OG. . Bundesgesetz über die Organisation de'r Bundesrechtspflege
v.
2. März i893. '
aOR.
OR ..
aPatG .
PatG
..
PGB ..
PoIStrG(B) .
PostRG
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SchKG
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CP.
Cpe ..
Cpp ..
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LP ...
OJF ..
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CO . ...
Cpe ....
Cpp .. .
LF .....
LEF.
OGF .....
Bundesgesetz über das Obligationenreeht. v. i4.. Juni i88t.
Bundesgesetz über das Obligationenrecht, v. 30. März t9U.
Bundesgesetz belr. die Erfindungspatente, v. 29. Juni 1888.
Bundesgesetzbetr. die Erfindungspatente, v. 2i. Juni i907.
Privatrechtliches Gesetzbuch.
Polizei-Strafgesetz (buch).
Bundesgesetz
über das Postregal, v. 5. April i91O.
Rechtspflegegesetz.
BGes über SChuldbetreibung u. Konkurs, v. 29. April 1889.
Strafgesetz (buch).
Strafprozessordnung.
Strafverfahren.
StaatsverCassung.
Bundesgesetz betr. das Urheberrecht
an Werken der Lite-
ratur und Kunst, v. 23. April 1883.
Bundesgesetz über d. Versicherungsvertrag, v. 2. April 1908.
Bundesgesetz -über Verpfändung und Zwangsliquidation
von Eisenbahn-
und Schiffahrtsuuternehmungen vom
25. September 1.917.
Bundesgesetz betr. Feststellung und Beurkundung des
Zivilstandes u. die Ehe, v. 24.. Dezember 1874..
Zivilgesetzbuch.
Zivilprozessordnung.
B. Abreviatfons franqa.tses.
Code civil.
Constitution
federale.
Code des obligations,. du t4 juin i88:1..
Code penal.
Code de proclidure eivile.
Code de procednre penale.
Loi federale.
Loi Cederale sur la poursuite pour detles et la faillile du
29 avril 1.889. '
Organisation judieiaire fooerale, du 22 mars 1893.
C. AbbreviazioDi italiane.
Codice civile svizzero.
Codice delle obbligazioni.
Codice di procedura civile.
Codice di procedura penale.
Legge federale.
Legge eseeuzioni e fallimenti.
Organizzaziorie giudiziaria federale.
I. PERSONENRECHT
DROIT DES PERSONNES
Vgl. Nr. 8 und 13.
Voir N°s 8 et 13.
11. ERBRECH T
DROIT DES SUCCESSIONS
- Arrit de 1a IIe section civUe du 15 janvier 1919
dans la cause Edouard ei Julea Bochat
contre Ilise Kay-Bochat.
Art. 633. -Indemnite en raison de sacrifices faits pour la
famille. Nature de ce droit et moment apres Iequel iI ne
peut plus etre reclame. -Notion du c menage commun.
A. -Les demandeurs et la defenderesse sont les
enfants
et heritiers ab intestat de feu Jules-Louis Rocb at,
charpentier et agriculteur, decede a Biere, le 4 avril 1916.
L'aine Edouard Rochat, ne le 25 juin 1865, a habite avec
son
pere et travaille pour le compte de celui-ci, sans
interruption,
tant comme charpentier que comme agri-
culteur jusqu'en avril
1901, epoque a laquelle il s'est
marie pour la seconde fois ; il avait pendant cette periode
rec;u tant pour lui que pour sa premiere femme decedee
en 1898 et pour 1em enfant, l'entretien complet et son
argent de poche. Le second demandeur, Jules Rochat,
qui s'
est marie en 1901, a travaille egalement au domaine
paternel, comme
agriculteur, et a vecu chez son pere dans
les
memes conditions jusqu'en 1903. Acette date, Jules-
AS 45 11 -1919
Louis Rochat lui a remis son domaine a bml; Jules
Rochat I'a des ce moment exploite pour son campte
personne!
et a tenu menage separe.
A la mort du pere, survenue treize annees plus tard, ses
trois enfants ont,
la veuve du defunt ayant renonce a Ia
succession, obtenu le certificat d'heritier
legal et ont eie
inscrits au Registre foncier, comme proprietaires des
immeubles de Jules-Louis Rochat; ceux-ci ont ete affermes
au demandeur Jules Roehat jusqu'au 1 er novembre 1916,
Je notaire Croisier a Biere etant charge de procMer aux
operations de partage.
Le 30 octobre 1917, Jules Roehat est devenu adjudica-
taire de ces immeubles en eneheres publiques pour
18 220 fra ; eette adjudication a ete ratifiee immediatement
par les autres interesses; enfin Ia defenderesse a eede le
meme jour pour 200 fra sa part du mobilier a ses deux
freres. -Quelques jours
avant la signature des actes
de transfert,
qui a eu lieu le 24 j anvier 1917, les demandeurs
ont adresse au notaire Croisier une leUre dans laquelle
ehaeun d'eux recIamait
a Ia sueeession de Jeur pere, en
vertu des art. 334, 626 et 633 CC, une somme de 2500 fr.,
soit,
a raison de 500 fra par an, le salaire qui leur etait du
pendant cinq annees pour l'avoir aide a la culture du
domaine. Le 29 du meme mois, les eoheritiers ont souserit
une rente viagere de
360 fr. au profit de la veuve de leur
pere, et Jules Rochat lui a constitue un droit d'habitation
dans la maison qu'il
avait retenue ; enfin Hs ont signe sous
Ia forme de ( cession tenant lien de partage ) , les actes de
transfert de
propriete des immeubles pour 250 fra en faveur
d'Edouard,
et pour 17850 fr. en faveur de Jules Rochat.
Les demandeurs avaient
reclame !'insertion dans ceux-ci
d'une reserve coneernant
la reclamation de 5000 fra sus-
indiquee,
et le notaire Croisier avait rMige dans ce sens un
acte special, dont ils ont toutefois demande l'aneantisse-
ment le 1 er mars 1918. Entre temps Ie notme avait
dresse le compte de l'aetif et du passif de la suceession. et
avait fixe a 4626 fra Ia somme revenant a chaque heritier.
La defenderesse en a renu paiement le 2 finvtier 1917, plus
200 fra pour eession de sa part de mobilier.
B. -Par demande du 18 avril1917, Edouard et Jules
Rochat
ont intente, devant le Tribunal civil d'Aubonne,
a leur sceur dame Elise May-Rochat, une action tendant
ales faire reconnattre ereanciers de Ia succession de feu
leur
pere, ehacun de 2500 fra avec interet a 5 % des le
4 avril1916, en
vertu de 1'art. 633 CC, ces sommes devant
etre prelevees ur l'avoir de a suceession, ou etre payees
par Ia defenderesse, si les operations de partage en ren-
daient le paiement impossible.
La demanderesse a en pre-
mier jeu oppose quatre moyens, a savoir Ia tardiveM de
a reclamation, Ia non application du droit federal en la
cause, Ia prescription de cinq ans prevue par Je CO eu ma-
tiere de contrat de travail, enfin e fait qu'au moment
du deces les defendeurs ne faisaient plus menage eommun
avec
le defunt ; elle a en outre oppose une serie d'autres
moyens sur lesquels l'instruction du proces n' a pas encore
porte.
Le Tribunal d'Aubonne a instruit tout d'abord les
quatre moyens susindiques ; il les a ecartes comme mal
fondes par jugement du 19 juin 1918 et a admis en prin-
cipe
tout au moins la reclamation des demandeurs, les
frais devant suivre le fond de
1a cause.
Sur recours de la defenderesse, le Tribunal cantonal
vaudois (Chambre des recours) a,
par arret du 30 sep-
tembre 1918,
refonne ce jugement et a ecarte a demande
sous suite de frais.
C. -Par dec1arations deposees le 13 novembre 1918,
Edouard
et Jules Roehat ont recouru en reforme au Tri-
bunal
fMeral contre cet arret, en proposant son annula-
tion
et Ia confinllation du jugement rendu par Je Tribunal
civil d'Aubonne.
Considerant en droit :
- -Le Tribunal fMeral doit avant taut preciser Ia
nature
du droit etabli a l' art. 633 CC et en vertu duquel
les enfants majeurs peuvent reclamer, Jors
du partage da la
Erbre(;ht. Ne 1.
succession de leurs pere et mere, une indemnite equitable
pour le travail ou les revenus qu'ils ont consacres ä la
familie pendant qu'lls faisaient menage eommun avec
eux. C'est
a tort que l'instance eantonale a vu dans ce droit
une prestation due
aux enfants a titre de salaire et a eru
pouvoir faire application en la cause de la prescription
extinctive de
l'art.147 eh. 3 de l'ancien CO. L'article 633
CC (voir dans ce sens Bull. steno 1905 p. 1225, rapp. HotJ-
mann) a institue
un droit ayant un earaetere nettement
suecessoral.
Il ne s'applique pas aux prestations de
l' enfant majeur qui est reste au service de ses pere et mere
sur la base d'un contrat de travail expres ou tacite, parce
que, dans cette eventualite, ce serait le Titre
X. CO qui
ferait seul regle; le travail auquel se rapporte l'art. 633
est au contraire et par essence accompli sansideederemu-
neration, et c'est egalement le cas de celui prevu arart.
334 du meme Code, qui donne arenfant majeur ayant
travaille chez ses pere et mere le droit de se prevaloir de ee
fait pour participcr a la saisie pratiquee contre eux ou
pour intervenir dans leur faillite (comp.
RO. vol 43 11
p. 561). Le droit prevu a l'art. 633 constitue une sorte de
legs
legal (EscHER, Komm. ad art. 633 note 2), qui est
accorde par preciput et hors part aux beneficiaires, en
compensation (texte itaHen:
( equo compenso ) de ce
qu'll a fait pour ses parents, et eela pour des raisons
d'equite, tout comme cela a lieu a rart. 631 al. 2, en faveur
de l'enfant infirme ou de celui qui n'est
pas encore eleve
au moment du deces de ses parents.
Le droit dont les demandeurs font etat etant ainsi de
nature successorale, et la succession de leur pere s'etant
ouverte sous I'empire du code civil suisse, c'est a teneur
de
rart. 15 Tit. fin. le droit federal qui est applicable
en
la cause.
2.
-C'est a bon droit que rinstance cantonale a estime,
contrairement
a l'opinion de la defenderesse, que les
demandeurs ont
presente leurs reclamations en temps
utile, soit avant la fin des operations de partage. L'article
Erhrecht. Ne 1.
633 n'en exige pas l'introduction devaiI lns Tnbunanx,
et tout ce que 1'Oll peut demander au beneficIaue;. c ent
qu'll fasse valoir ses droits assez a temps pour qu SOlt
. possible de dire qu'll y aurait tacitement renonce; ce
Dn t 'ls
serait en effet de sa part agil' contralfnmen. aux nng e
de
la bonne foi que de participer sans nen dlre au regle-
ment definitif de sa part de la sueeession: pour re ttre
tout en question plus tard en pretendant etre au ennfic:
de rart. 633 CC. Mais les demandeul"s n'ont sl?ne .m
comptes ou conventioll tenant lieu de partage, III qnlt
lance pour solde de la part d'heritage qui leur revenalt ;
on
ne saurait non plus leur opposer les eeritures et les
paiements
efTectues par Je notaire . Croisiel'. A,u surpl:u
s
,
e'est le 24 janvier 1917 qu'ils ont fnnnule leur reclamntion
avec toute la nettete desirable, SOlt a un moment ou l
immeubles Haient eneore la propriete in divise des trOls
heritiers et avant que le notaire ait etabli aueun eompte
relativement
a la suceession. , .
3.
-La defenderesse el illtimee conteste enfin 1 apph-
cation de I'art. 633 en
la eause, pal'ce qu'au moment du
deees de leur pere, les demandeurs ne faisaient plus
.. ., d o'r ne se
menage
COl1unun avec IUl. Cette mamer v I. ,
coneilie tout d'abord pas avec l'interpretabon litterale
de eette disposition
legale: la modalite contenue dans les
mots
faisant menage conunun avec leurs parents se
rapporte aux mots
ont consaere leur travaill) qu'elle
preeede (voir egalement les textes allemand e italien), et
non pas a l'epoque du deees des parents ou a eelle de, ?
reclamation. En realite, l'article 633, comme eela a dela
He dit plus haut, suppose ue, pendant l'exisnence de la
communaute domestique, l'enfant ne peut reclamer e
remuneration en contl'e valeur de ses prestanions ; le faI
que pendant ce temps aucun paiement e lUl est. eneetue
ne saurait done porter atteinte aux drOlts que .1Ul reserv
cette disposition legale. Le legislateur, quand d a adopte
tant rart. 633 que l'art. 334 CC, a admis que, pou des
raisons
de piete fi1iale, l'enfant ne doit pas l'ec1amer a ses
(j
parents la remuneration des services qu'illeur rend, mais
a voulu cependant qu'il puisse s'en prevaloir contre
d'autres personnes, -coheritiers ou creanciers -' or ces
sentiments de
piete filiale persistent pendant toute la vie
des parents,
meme quand les enfants ont quitte le foyer
paternel
et meme apres cessation de la communaute
domestique. C'est ce
qu'on peut deduire egalement de
:'art. 111 LP nouveau qui autorise les enfants majeurs
a
ercer en tout temps leur droit de participation a la
Srusle que leur reserve l'art. 334 CC, tandis que la meme
faculte n'est accordee au conjoint, aux enfants ou aux
upilles debiteur que pendant un delai de 40 jours, et
a la condltIon que la saisie ait eu lieu pendant Ja dUf( e de
la tutelle, d.e la puissance paternelle ou du mariage, ou
tout au moms dans l'annee qui a suivL La persistance
en tout temps ) de ce droit, proclamee ainsi par l' art. 111
LP vis-a-vis des creanciers des pere et mere, plaide en
faveur
du maintien de celui prevu a l'art. 633 CC vis-a-vis
des coheritiers apres 1a cessation de la "ie commune et
t,ant que le.partage 'a pas eu lieu. De meme donc que
I enfant maJeur peut mtervenir en tout temps ) dans la
poursuite dirigee contre ses parents, po ur sauvegarder
ses droits, de
meme il pourra se prevaloir de l' art. 633.
ta q?e le partage n'aura pas ete opere, et pour autant
qu 11 n y aura pas expressement renonce.
Le Tribunal IMb'al prononce:
Le recours est admis et l'arret rendu le 30 septembre
1918 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal
vaudois
.st annule ; l'atIaire est en consequellce renvoyee
evant I mstance cantonale pour complement d'instruc-
lion et nouvelle decision dans le sens des considerants.
- l1rteU a.er II. Zivila.btel1UDg '10m 16. Januar 1919
i. S. Stamm gegen Stamm.
Art. 15, 16, Sc hiT z. ZGB. Die Pflichtteilsberechnung (insbe-
sondere Anrechnung eines Vorempfanges auf den Pflichtteil)
und die Ausgleichung beurteilen sich nach neuem Recht,
sofern der Erblasser nach dem 31. Dezember 1911 ver-
storben ist. -Art. 475, 527,626,630 ZGB. Ermittlung des
für die Pflichtteils berechnung massgebenden Nachlasses.
Welche. Vorempfänge sind zum Nachlass hinzurechnen ?
und zu welchem Werte? -Vereinbarung zwischen dem
Erblasser und einem Erben, wonach dieser sich verpflichtet,
mehr einzuwerfen, als er von Gesetzeswegen zur Ausglei-
chung zu bringen hat. Rechtliche Natur einer solchen Ver
einbarung. Auslegung derselben.
A. -Am 13. August 1910 stellten die heutigen Kläger,
Albert
und Louis Stamm in Kairo, bei der Waisenbehörde
von Schleitheim gegen ihren Vater, Christi an Stamm,
das Begehren um Entmündigung wegen Verschwendung.
Zur Begründung dieses Antrages führten sie
unter ande-
rem aus, dass Christian Stamm
in der Gass in Scllleit-
heim ein
Haus z. Espeli mit einem Kostenaufwand
von
130,000 Franken gebaut habe, für das im Verkaufs-
falle
kaum 25,000 Fr. gelöst werden könnten. Sie wiesen
bei diesem Anlasse auch darauf hin, dass das
Veffilögen
des Vaters diesem nur zur Hälfte gehöre, zur andern
Hälfte aber ihnen als
Erben der im Jahre 1896 verstorbe-
nen Mutter.
Am 17. August zogen sie indessen, nachdem
die Waisenbehörde ihnen nahegelegt
hatte, sich mit dem
Vater zu verständigen, das Entmündigungsbegehren
zurück
und schlossen mit ihm am nämlichen Tage einen
Veffilögensherausgabevertrag folgenden Inhaltes ab :
- Christian Stamm willigt in die Annullierung der
zu seinen Gunsten errichteten Hypothek von 52,000 Fr.
auf die Liegenschaft Mahmacha der
Brüder Albert und
Louis Stamm in Kairo ein, ohne Gegenwert zu bean-
spruchen.
- Albert Stamm überträgt das Eigentum am Wohn-
haus
im Espe1i in Schleitheim auf seine Söhne Albert