satzes bildet zudem eine Verletzung des Art. 1 BV. Die
Tatsache, dass eine Bevölkerungsgruppe, die eiue Minder-
heit bildet, wegen des Zeitpunkts der Gemeindeversamm-
lungen
daran praktisch nicht gut teilnehmen kann,
bedeutet eine Ungleichheit, die nicht gerechtfertigt
ist,
sofern sich ein Zeitpunkt finden lässt, der Mehrheit und
Minderheit die Teilnahme praktisch gestattet.
Wird somit durch die Kantons-und die Bundesver-
fassung der Minderheit ein
solcher Schutz gewährt,
so liegt dies offenbar auch -
wie nebenbei bemerkt wer-
den mag -trotz des Wortlautes und der Entstehungs-
geschichte
im Sinn und Geist des Art. 14 Abs.2 des
Gemeindegesetzes. Man kann unter dem grössern Teil t
sehr wohl einen möglichst grossen Teil verstehen. So
erhält denn, auch die Bestinimung eine wirklich prak-
tische Bedeutung, während sie sonst etwas ausspricht,
was im Gemeindegesetz schon ohnehin enthalten ist.
Nach lem Gesagten ist der Entscheid des Regierungs-
rates aufzuheben. Damit ist aber nicht gesagt, dass der
Regierungsrat
nun gezwungen wäre, ohne weiteres die
Beschwerden der Rekurrenten gutzuheissen
und die
Beschlüsse der beiden in Frage stehenden Gemeindever-
sammlungen zu kassieren.
Er muss nun in der Sache auf
Grundlage des bundesgerichtlichen Urteils neu entschei-
den. Dabei
hat er insbesondere zu prüfen, ob sich für die
Gemeindeversammlungen in. Melchnau ein Zeitpunkt
finden lässt, der
niclü nur der Mehrheit, sondern auch der
Minderheit im angegebenen Sinne entspricht, der also
dem Ideal, dass alle Stimmberechtigten daran ohne
wesentliche Beeinträchtigung teilnehmen können, näher
kommt, als der bisher gewählte Samstag Nachmittag.
Sollte der Regierungsrat finden, es gebe einen solchen
Zeitpunkt,
z. B. der Sonntag Nachmittag, so wird es
vielleicht nicht notwendig sein, dass die beiden, nun
schon sehr weit zurückliegenden Gemeindeversamm-
lungen kassiert
werden; sondern es dürfte wohl genügen,
dass
er der Gemeinde eine Weisung für die Zukunft gibt.
Garantie des Bürgerrechts. N° 21.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Der Rekurs wird im Sinne der Erwägungen gutge-
haissen
und dementsprechend der EntScheid des Re-
gierungsrates des Kantons Bern
vom 26. März 1919
aufgehoben.
IV. GARANTIE DES BÜRGERRECHTS
GARANTIE DU DROIT DE CrrE
21. Arrit du 31 mai 1919 dans la cause Weingärtner
contre Valeyres-S011s-Kontagnr et Va'l1d.
Legitimation par mariage subsequent du pere allemal1d et
de la mere vaudoise. -Bourgeoisie vaudoise reclamee par
I'enfant. -Fardeau de la preuve. -Limites de la cognition
du T. F. et portee de son arret.-Validite dela legitimation
et effets quant au droit de eite de l'enfant. -Droit appli-
cable. .
A. -Le recourant est ne a Yverdon le 12 juin 1877.
Il fut inscrit a l' etat civil comme enfant de Louise-Esther
Pillard, celibataire, originaire de Valeyres-sous-Montagny
(Vaud), sans indication
da pere. Le 30 mars 1878, inter-
vint entre la mere du recourant et la eommune de Valeyres
une convention
aux termes de laquelle ceUe derniere
s' engageait
a livrer a titre da secours a la prenommee
Pillard ) divers meubles ei objets de literie pour une
valeur de 170 fr.,objets et meubles qui lui seront livres
immMiatement apres que le mariage promis entre elle
et Joseph Vengarten du Grand. Duehe de Hesse, Alle-
) magne, domicilie a Yverdon, aura eie prononce et qua
1.'6
) l'enfant qu'elle a eu da lui, ne le 12 juin 1877, aura He
l) reconnu et legitime par le prenomme Vengarten. Ce
mariage fut cel( bre le 20 avril 1878 entre Weingärtner
Joseph, colporteur, de Messenhausen (Grand Duche de
Hesse)domicilie a Yverdon, ne le 3 mars 1856 et Pillard
Louise-Esther, de Valeyres-sous-Montagny, domiciliee a
Yverdon, nee le 10 novembre 1859 . Le registre des
mariages porte que
les publication ont eu lieu a Messen-
hausen, Yverdoll et Valeyres-sous-MontagllY et que la
dec1aration consulaire a ete produite. Avant la ce-
lebration du mariage, les epoux avaient declare devant
l' officier de l' eta civil reconnaitre pour leur enfant et
vouloir legitimer Joseph-Leon Pillard .. ne le 12 juin
I). Cette declaration fut communiquee a l'officier
de
l'etat civil de Montagny et au Departement de Justice
et Police du canton de Vaud. A la suite de cette legiti-
mation, l'acte de naissance du recourallt fut modüie et
celui-ci indique comme Joseph-Le9n Weingärtner, fils
legitime de Joseph
'Yeingärtneret de Louise-Esther
nee Pillard, sa femme. Depuis lors le recourallt a toujours
vecu sous le nom de 'Yeingärtner et cQmme partageant
la nationalite allemande de son pere. Actuellement il est
domicilie
a Bäle.
En He 1918, le recourant reclama de la conllnune de
Valeyres-sous-Montagny
un acte d'origine constatant qu'il
etait ne ressortissant de cette .commune. La Municipalite
lui repondit que Joseph
Weingärtner n'etant pas
originaire de la commune, elle n'avait
aucun acta d'ori-
gine
. a lui delivrer . 11 recourut au Conseil d'Etat du
canton de Vaud en demandant que cette autorite ordonnät
a la municipalite de Valeyres-sous-Montagny de lui
delivrer
un acte d'origine. Il faisait remarquer qu'il
n'avait jamais
rec;u un acte d'origine ni de la commune
de
Valeyres ni de la commune deMessenhausen et que
cette derniere ne le reconnaissait pas comme
SOll ressor-
tissant. A l'appui de cette
allegatioR':ü invoquait une
lettre du 22
aoftt 1918 adressee par la Grossh. Bürger-
, I
Garantie des Bürgerrechts. C-;o 21. l57
meisterei Ober-Roden ) a la UIe Chambre du Tribunal
superieur de Zurich. La copie de cette lettre, versee au
dossier, porte: In Beantwortung des dortigen Schreibens
vom 28. Juni 1918, berichten wir ... , dass dem JosefWein-
gärtner, geb. 3. März 1858 nebst seiner Familie am
2. Januar 1890 ein Heimatschein für die Schweizaufge:"
stellt wurde. -Von dessen obgenannten Sohn Joseph
Weingärtner geboren 12 .. Juni 1877, sind in dem Bürger-
register keine Eintragungen vorhanden und wird derselbe
von der GemeInde Messenhausen auch nicht als Bürger
anerkannt und ist auch niemals anerkannt worden .
Le Conseil d'Etat repondit le 5 novembre 1918 qu'il
ne pouvait intervenir dans le sens
desire aussi longtemps
que
l'etat civil du recourant n'aurait pas ete rectifie,
tm suite d'une action en rectification de sonade de
naissance qu'il appartenait
a Weingärtner d'introduire
devant le Tribunal
compiltent.
B. -Le 16 decembre 1918 Joseph-Leon 'Weingärtner,
alias Pillard, a forme aupres du Tribunal federalun
recours de droit public en concluant : Es sei die Gemeinde
Valeyres-sous-Montagny anzuhalten, den Rekurrenten
als ihren Bürger anzuerkennen, die nötigen Schriften
(Heim:atschein' und derg!.) an diesen herauszugeben,
überhaupt
ihil in' alle Rechte eintreten zu lassen, die ihm
. als Bürger der Gemeinde
zukommen . Subsidiairement
1e recours est dirige contre l'Etat de Vaun, soweit dessen
Oberaufsichts-und
Verfügungsrecht in Betracht fällt
und soweit es sich um die Verweigerung des Kantons-
bürgerrechtes handelt
I).
Le recourant fait valoir : Sa legitimation par le mariage
de sa mere ne correspond pas a la realite, 'car il n' est pas
l'enfant de JosefWeingärtner. La commune de Valeyres-
sous-Montagny a organise le mariage pour se liberer de
5a charge d'assistance. Ellea obtenu par la promesse d'un
don de 170 fr. que Weingärtner reconnftt l'enfant comme
le ien. La modification de l' etat civil du recourant ost par
c()nsequent nulle et non avenue, car elle repose sur un acte
frauduleux. En fait,le recourant est 11eimatlos , n'etant
reconnu ni par la commune hessoise ni par la commune
vaudoise. Le refus des autorites vaudoises viole les art. 44,
45 et 54 Const. fM.
Le Conseil d'Etat, agissant tant en son nom qu'en celnt
de la commune de Valeyres-sous-Montagny, a conclu au
rejet
du recours. '
CQnsiderant en droit:
- -Le Tribunal fMeral est competent pour resoudre
la question qui se pose en l'espece de savoir si la commune
de
Valeyres-sous-Montagny est tenue de delivrer au
recourant un acte d'origine, et cette competence existe
tant au point de vue de rart. 44 qu'a celui de rart. 450u
de rart. 54. al. 5 Const. fed. La solution de cette question
depend de celle -prejudicielle -de savoir i le recourant
estbourgeois de
la dite commune. A la verite, le Tribunal
fMeral ne serait pas competent pour prononcer directe-
ment et definitivement sur l'existence ou la non existence
du droit de eite litigieux ; une pareille decision ressortirait
aux tribunaux a ce competents ; mais le Tribunal fMeral
s'ast
toujours reserve le droit de resoudre la question
prejudicielle
prealablement a la question 'de fond et en taut
que cela est necessaire pour las besoins da la cause. II
convient de relever que
la solution donnea a la question
prealable ne vaut qua pour le .recours actuel et que le re-
courant
garde intact le droit d'actionner la commune de
Valeyres-sous-Montagny en reconnaissance de son droit
de bourgeoisie sans que le sort de ce litige
eventuel soit
prejuge par les considerants du present arret. (Cfr. RO 35
I p. 673 et suiv. ; 36 I p. 219 ; 37 I p. 245.)
-Le recourant reclame l' acte d' origine de la COlll-
mune de Valeyres parce qu'il est ne ressortissant de cette
commUne. Ce fait est constant. L'acte de naissance
primordial indique bien l'enfant Joseph-Leon Pillard
cotnme originaire deValeyres-sous-Montagny. Les intimes
ne le contestent pas.
Hs objectent que, par sa legitimation
Garantie des Bürgerrechts. N° 21.
6t par le mariage subsequent de sa mere avec Josef Wein-
gärtner, le recourant a perdu le droit de
cite de sa mere
et acquis celui de son pere. Le recourant replique que la
legitimation n'a pas eu ces effets car. intervenue en
Suisse, elle ne lui a
pas fait acquerir la nationalite de son
pere etranger,
et, au surplus, etan!' fictive et fausse, elle
est nulle et non avenue.
Les questions
a resoudre sont donc celle de la validite
et celle des effets de la legitimation.
3. -En ce qui coneerne la validite de la legitimation,
il y a lieu de constater que ceUe legitimation est Hablie
par un acte regulier, dresse eonformement aux regle!!
d'etat eivil en vigueur a l'epoque et ayant par consequent
le earactere
d'un acte authentique (1. f. du 24 deeembre
sur l'etat civil art. 18). Des lors cet acte jouit de la
presomption legale de verite (art. 11 meme loi). Il jait
pleine foi de la reconnaissance du recourant par Joset
Weingärtner comme son HIs et de sa legitimation par 1e
mariage subsequent de ses parents. Ces deux faits juri-
diques doivent donc
etre tenus lour vrais aussi longtemps
que
la preuve de leur faussete n'est pas fournie par le
recourant. Le Tribunal fMeral a admis que cette preuve
pouvait etre faite devant lui entre autres dans un recours
de droit publie pour refus d'acte d'origine (RO 35 I p. 674).
. Mais s'agissant seulement d'une question
prejudicielle
pour le Tribunal federal et qui peut encore etre soumise
aux juges competents. le Tribunal federal n'admet la
preuve de l'inexactitude de racte d'etat dvil eomme
rapportee que si les pieces
du dossier ne laissent subsister
aueun doute
a cet egard. S'il n'en est pas ainsi, le Tribunal
fMeral s'en tient aux indications de l'acte d'etat ciYil
(voir arret ciie p. 675).
Le recourant invoque la convention passee le 30 mars
1878 entre la commune de Valeyres-sous-Montagny et
Louise Pillard ainsi qu'une declaration de sa mere, du
18 fevrier 1919. Mais ces deux pieces.n'etablissent nulle-
ment, d'une
fa ;on manifeste, la faussete de la filiation
1 (,0
indiquee dans l' acte de legitimation etpar suite la nullite
-de celle-ci.
La convention parie expresseinent da l' enfant que
.demoisellePillard a tU de J osef Weingärtner; Louise
Pillard
declarait donc que ce dernier en etait le pere. En-
'Suite, Weingärtner ne figure pas comme partie a l'acte
Il ne re'toit rien et Louise Pillard ne renit a titre de
secours
qu'un modeste trousseau pour l'aider a se mettre
en. menage -elle avait alors 18 ans et Weingärtner
20 ans, et tous deux habitaient Yverdon. La convention
ne renfenne
pas le moindre indice d'une corruption 'It,
soit d'un arrangement frauduleux destine a procurer a
prix d'argent un pere a l'enfant. Il est beau coup plus
naturel
et plus vraisemblable de voir dans l' acte de la
-commune un geste charitable, dicte par le devoir de
protection
et d'assistance qu'elle avait envers sa ressor-
tissante.
Quant a Ia declaration du 18 fevrier 1919, legalisee par
Ul1 notaire, elle est ainsi con tue : Endesunterzeichnete
)
Frau Louise-Esther Weingärtner-Pillard... gibt hiemit
zu Handen des h. Bundesgerichts... die Erklärung ab,
I) dass ihr ... Sohn Joseph-Leon nicht von ihrem verstorbe-
) nen
Ehemann Joseph Weingärtner' aus Hessen ab-
.l) stammt, dass die Behörden der Heimatgemeinde Va-
leyres-sous-Montagny hievon Kenntnis hatten, dass sie
I) aber wider besseres Wissep die Unterzeichnete und
'1) ihren nachherigen Ehemann durch Bestechung veran-
) lasst hatten, bei der nachherigen Heirat dem Zivil-
standsamt fälschlicherweise anzugeben, das Kind sei
von Joseph Weingärtner erzeugt und so den Zivilstand
, zu fälschen.
Cette declaration accuse les' autorites communales
de Valeyres d'avoir induit seiemment Louise Pillard et
Joseph Weingärtner a faire une fausse declaration
,a l'officier d'etat civil. Mais eette piece, dont ni l'ecriture
ni la rMaction ne sont de la declarante, n' est convaincante
ni
a la forme ni au fond. Elle u'apaS ete soumise auxauto-
Garantie des Bürgerrechts. N° 21.
riles vaudoises; etablie apres l'introduction du reeours
de droit public, elle a ete manifestement con tue pour les
besoins de
la cause. Dans sa correspondance avec les auto-
rites
cantonales, Ie recourant n' a point allegue que Wein-
gärtner n'etait pas son pel'e. Il dit dans son 'fenours qu'il
n'a appris que dernierement les circonstances destt nais-
sance
et de sa legitimation; mais comme ces evenements
remontent a l'aunee 1878, i1 est pour le moins surprenant
que Ia mere les ait reveles a son fils seulement apres
40 ans et apres la mort de son mari. De plus, la declaration
de 1919 est
en contradiction directe tant avec l' acte de.
legitimation' qu'avec Ja propre declaration de Louise
Veingärtner faite le 30 mars 1878. Enfin, il a ete expose
plus
haut combiEm fragile est raccusation de corruption.
Le temoignage de la mere du recourant n' est des lors point
de nature a demontrer d'une fa ;on evidente la faussete
de l'acte de legitimation.
Le Tribunal
fMeral doit par consequent, dans la pre-
sente procedure, s'en tenir aux indications de l'acte
officiel
du 20 avril 1878 et admettre la validite de Ia
legitimation.
4. -Les effets de cette legitimation ne ressortent pas
directement de racte d'etat civiL Le registre ne dit pas
expressement si le recourant a perdu le droit de eite de sa
fnere ni s'il a acquis celui de son pere.
La premiere question releve en l' espece exclusivement
du droit suisse, soit
du droit fMeral et du droit cantonal
yaudois.
En droit fMeral, a l'epoque dont il s'agit (1878),
il n'existait aucune disposition positive statuant que Ja
legitimation par mariage subsequent faisait perdre a
r anfant le droit de eite de sa mere, et aucune disposition
non plus
ne disait que l'enfant legitime acqueraitle droit
decite de son pere. Ces deux effets etaient eependant:
admis d'une maniere generale comme. decoulant natu-
rellement du droit de legitimation institue par l'art. 54
al. 5 Const.
fM. et par les art. 25 al. 5, 41 et18 L. f.de
1874sur l'etat civil (v. SIi'BE , Das Staatsbürgerreeht I
p. 54 et 443). Il en etait de meme en droit vaudois. L'art.
la CC disposait en effet: Les enfants legitimes par le
mariage subsequent auront les memes droits que s'ils
etaient nes de ce mariage ) et par consequent aussi le droit
de cite du pere a l'exclusion de calui da la mere. Le canton
de Vaud allait
meme jusqu'a donner la bourgeoisie du
pere -a l' exclusion de celle de la mere -arenfant simple-
mentreeonnu(art.195CC). Il en etait du reste ainsi dans
tous les cantons romands (v. HUBER Schweiz. Privatrecht
p. 531). La perte du droit de eite da la mere resulte ipso
. facto
du fait que la legitimation change l' etat civil de
I'enfant en substituant
a celui qu'll avait eomme enfant
illegitime celui qu'll aurait eu des sa naissance s'il avait
e!e legitime. 11 est donc sans importance que la legislation
vaudoisa n'ait pas dit expressement que l'enfant legitime
perdait le droit de cite de sa mere. Le Tribunal fMeral
l'a deja reconnu apropos de l'ancien droit argovien,
semblable sur ce point au droit vaudois (RO 24 I p. 210
et suiv.).
La reeourant objeete que d'apres l'art. 44 Const. fM.
aueun eanton ne peut priver un de ses ressortissants du
droit d'origine ou de
eite. Mais le Tribunal fMeral a juge
que l'applieation de eette disposition, malgre la generalite
de ses termes, ne pouvait pas elre etendue aux eas dans les
lesquels, eomme en l'espeee. e'est le fondement meme du
droit de eite qui est declar inexistant par la loi civile
(RO" p. 190 eonsid. 4 et p. 340). L'art. 44 ne vise pas les
eonditions de l'aequisition
et de la perte du droit de eite
prevues par le droit de famille (v. BURCKHARDT eomment.
Const.
fM. art. 44 p. 391). Cette interpretation est juste;
elle doit etre maintenue, et elle n'est pas infirmee par la
mention de
l' art. 44 dans un arret subsequent du Tribunal
fMeral (RO 37 I p. 2(7). qui pourrait faire supposer a
premiere vue que eette disposition constitutionnelle aurait
un röle a jouer en eas de legitimation.
La question du droit tle eite du recourant serait ainsi
resolue dans le sens de la perte du droit d'originc de
j
Garantie des Bürgerrechts. ?, o:?1.
Valeyres et de la nationalite vaudoise et l;uisse si feu
Weingärtner avait
He un citoyen suisse. Mais celui-ci
etait etranger, ressortissant du Grand Duche de Hesse.
n y a done lieu de reehereher si, par son mariage avec
Louise'Pillard et par la legitimation de l'anfant. il a pu
valablement transmettre a celui-ci sa propre nationalite.
C'est seulement dans ce eas, en effet, que la perte du droit
de
cite de Valeyres pourrait elre admise ear il ne faut pas
que. par sa legitimation. renfant devienne heimatlos
(RO
37 I p. 247 ; SIEBER op. cit . I. p. 443).
5. -
En droit internationall'opinion la plus repandue
est que
la lnitimation donne a l'enfant la nationalite
du pere a la condition que le statut personnel de ce dernier
reconnaisse le prineipe de
la legitimation (v. BAR Lehrbuch
p. 37,
86; WEISS. droit intern. prive 2
e
edit. I p. 80).
Le Tribunal fMeral a admis dans l'arret eite ci-dessus
que
la legitimation donnait a l'enfant le droit de eite du
pere etranger si, d' apres la loi du pays d' origine de ce der-
nier,
la legitimation a eu reellement pour effet l'acquisi-
!ion de la nationalite du pere.
l ressort des sources d'information a la disposition du
Tribunal federal qu'a l'epoque de la legitimation (20 avril
1878) la loi en vigueur dans le Grand
Duche de Hesse en
matiere de nationalite,
Hait das Reiehsgesetz über' die
:t;:rwerbung und den Verlust der Reichs-und Staatsange-
hörigkeit
) du 1 er juin 1870. Le 4 de cette loi est ainsi
conc;u : Si le pere d'un enfant illegitime est Allemand
ct si a mere ne possede pas la nationalite du pere, l'enfant
acqmert
par sa legitimation. operee conformement aux
dispositions legales, la nationalite du pere . En meme
temps il perd celle de sa mere (LA BAND, Das Staatsrecht
des Deutschen Reiches, 5
e
Mit. p. 165 ehiff. 2), Il resulte
de cet article que la nationalite allemande est acquise en
principe
par la legitimation. Des 10rs le recourant doit
etre presume posseder la nationalite de son pere a moins
qu'il ne prouve que sa
legitimation n'est point valable.
Cette preuve
n'a pas He fournie.
164 Staatsrecht.
Le 4cite plus haut ne precise pas les dispositions
legales auxquelles la legitimation doit etre confonne.
Le recourant,
s'appuyant sur l'opinion du Dr. Cahn
(Reichs-
und Staatsangehörigkeitsgesetz 4
e
Mit. p. 32)..
soutient qu'il s'agit des lois de l'Etat dont le pere etait
ressortissant. Un autre commentateur Laband (Das
Staatsrecht des Deutschen Reiches, 3
e
Mit. I p. 187
note 2
et 5
e
Mit. I p. 165 note 3) estime que, dans le doute
tout au moins, la validite de la legitimation doit etre
appreciee
d' apres la loi du lien OU le pere etait domicilie
a l'epoque de la legitimation. Il n'est toutefois pas neces-
saire de prendre position dans cette controverse car en
l'espece
la legitimation apparait comme valable tant a
la fonne qu'au fond quel que wit le point de vue auquel
on se place (droit suisse ou droit hessois).
Le recourant fait valoir que certaines prescriptions
du Reglement fMeral sur la tenue des registres d'etat
civil, du 20 septembre 1881, n'ont pas ete observees, en
particulier
l'art. 42 d'apres lequella legitimation doit elre
annoncee aussi a l'officier d'etat civil du lieu d'origine du
pere. Mais les prescriptions invoquees par le recourant
n'existaient
pas a l'epoque de la legitimation. Le Regle-
ment de 1875, alors en viguenr, ordonnait simplement
(art. 14) que l'officier d'etat civil devra pourvoir ace que
les rectifications
nncessaires dans l'etat civil des enfallts
legitimes
soient, en conformite de 1'art. 18 de la loi, portees
dans leur lieu de naissance
et d'origine , soit en l'espece
Yverdon et Valeyres-sous-Montagny. Aucune communi-
cation au lieu d'origine
du pere n'etait prescrite.
D'autre part, l'acte de mariage des epoux Weingärtner
mentionne expressement
que les publications de
mariage
ont eu lieu a Messenhausen, lieu d'origine du pere,
et 2
Ja production de l' autorisation du consulat d' Alle-
magne. Cette derniere piece, exigee
par les art. 31 et 37 de
la loi de 1874 sur l'etat civil, devait contenir la declaration
quelemariage sera reconnu avec
toutes ses suites legales .
La legitimation des enfants nes avant le mariage etant
Garantie les Bürgerrechts. ,,0 21.
H;,-,
une suite legale du mariage, d'apres le droit allemand
aussi bien que d'apres le droit suisse, on
peut admettre
que l'autorisatioll consulaire contenait implicitement
la reconnaissance de la legitimation eventuelle.
En effet, en ce qui concerne le droit allemand, la
le.gislation applicable en 1878 dans le Grand Duche de
Hesse
Hait pour le territoire de la Hesse rhenane (Rheill-
hessen) le droit
fran ;ais et pour l'autre partiele droit
commun
(WOLF, Hessisches Landesprivatrecht dans
DERNBURG, Das bürgerliche Recht des deutschen Rechts,
Ergänzungsband
VII p. 5). Il est notoire que la legiti-
mation par mariage subsequent existait et etait instituee
d'une maniere essentiellemellt seniblable dans ces deuK
droits. En tout cas, d'apres les deux legislations, la legiti-
mation operee par la reconnaissance du pere avant le
mariage
etait valable en principe. Josef Weingärtnet
etait ainsi, dans tous les cas, autorise par le droit de SOll
pays d'origine, a legitimer par son mariage avec Louise
Pillard
l' enfant qu'il reconnaissait avoir eu ensuite de sa
cohabitatioll avec elle.
Ce point une fois etabli, la presomption existe que la
legitimation a ete faite d'une maniere valable aussi d'apres
les
regles du droit hessois. Il incombait au recourant de
prouver -
ce qu'il n'a pas fait -que la legitimation,
valable en principe, n'est pas valable in casu 'parce que
teIle ou teIle disposition
du droit hessois n'aurait pas He
observee. Sans doute, dans ce droit, comme en droit
suisse;
la legitimation repose sur la supposition que l' en-
fant est veritablement issu du pere qui le legitime; mais
en l'espece
la presomption qu'il en est bien ainsi resulte de
l'acte
meme de reconnaissance stipuIe avant le mariage,
et -comme cela a deja ete expose -le recourant n'a ni
prouve ni meme rendu vraisemblable que feu Josef Wein-
gärtner n'Hait pas le pere de l'enfant reconnu par lui.
La legitimation etant par consequent valable d'apres
les
dispositions hngales en vigueur en 1878, elle a eu
)Jour effet de transmettre au recourant la nationalite
hessoise de son pere, conformement a Ia regle posee au 4
de la loi allemande de 1870. Partant le recourant a perdu
ipsQ facto le droit de cite de sa mere.
6. -Le recourant allegue qu' en fait il ne possede pas
Ia nationalite hessoise,
et pour le prouver il produit une
copie de Ia declaration de Ia
( Bürgermeisterei Ober-
Roden transcrite dans la partie ( en fait ) du present
arret (p. 157). Mais cette piece n'est pas probante. C'est
tout d' abord une reponse adressee au Tribunal superieur
deZurich et dont la veritable signification echappe puisque
la lettre du Tribunal zuriehois
n'est pas produite. Ensuite
eeUe declaration emane d'une autorite Iocale subordonnee
et 1'0n ne sait meme pas quel rapport administratif
muste entre celle-ci et la eommune de Messenhausen. De
plus,
la munieipalite d'Ober-Roden ne dit point que le
recourant ne possede
pas Ia nationalite hessoise, elle at-
teste au contraire qu'en 1890 un acte d'origine a He
delivre au pere du recourant et a sa familIe. Or, acette
epoque le recourant faisait partie de la familIe de Josef
Weingärtner; il etait done au benefice de l'acte d'origine
eollectif. La declaration ne dit pas non plus que la legiti-
mation du recourant ne soit pas valable d'apres le droit
hessois;
tant que cette legitiniation demeure en force,
elle confere
au recourant la nationalite de SOll pere. La
piece invoquee par le recourant mentionne, a la verite,
que celui-ci n' est pas inscrit dans le registre des bourgeois
de Messenhausen, mais ee fait n'implique pas la perte du
droit d' elre inscrit. C' est une omission reparable. Le
recourant peut demander son inscription. On ne saurait
enfin
attribuer de l'importance au passage disant que la
commune de Messenhausel1 ne reconnait pas le recourant
comme bourgeois. Aueun motif de cette non-reconnais-
sance
n'est indique. Si le recourant est le fils legitime de
Weingärtner, bourgeois de Messenhausen,
il est lui-meme
aussi de droit bourgeois de cette commune. Or, jusqu'ä
annulation de la legitimation, le recourant doit elre con-
sidere comme fils legitime de son pere.
Garantie des Bürgerrechts. N0 21. 1(;,
Au surplus, il ressort des declarations du recourant
lui-meme
que jusqu'ici les autorites suisses 1'0nt regarde
comme ressortissant hessois. Cette situation,
qui dure
depuis 40 ans, suppose necessairement que le recourant
doit
posseder et a du produire des papiers attestant
sa nationalite hessoise et juges suffisants par les autorites
de police des localites suisses
Oll il a habite. Le recourant
ne
produit aucune piece montrant que cette situation a
change. 1l se dit heimatlos, mais n'en fournit point la
preuve. 1l doit etre tenu pour allemand aussi longtemps
qu'il n'etablit pas ou bien qu'il ne
l'a jamais ete -et pour
cela il doit tout d'abord faire allnuler sa legitimation -
ou bien qu'il a perdu
sa nationalite allemande pour une
cause nouvelle,
indepmdante de la legitimatIon.
En resume, le Tribunal fMeral doit admeUre dans
l'etat actuel de la procMure : 10 que, par sa legitimation,
le recourant a perdu la nationalite de sa mere (vaudoise)
et acquis celle de son pere (hessoise) ; 2° que le recouraüt
n'a pas etabli d'une maniere evidente ni meme avec vrai-
semblance que eette legitimation ne soit pas
valable
tant au point de vue du droit suisse qu'au point de vue
du droit allemand.
Le Tribunal fMerale prononce:
Le recours est ecarte.
AS 45 ( -i919
tl