fiannilles en etablissant l'existence de circonstances
particulieres
dont on puisse conclure avec un certain
degre de vraisemblance que le mariage n'aurait pas eu
Iieu. Or a ce point de vue I'instruction dela cause n'a
rien reveIe de topique. Que Brocard semble n'avoir pas
fait de preparatifs
speciaux en vue du mariage, cela
s'expllque facilement si
ron considere que sa maison
etait deja toute installee et qu'un nouveau mariage ne
necessitait sans doute pas des modifications profondes
a son economie domestique. Vinstance cantonale ajoute
que I'opposition de ses enfants aurait pu l'ame.ner ä
renoncer a son pro jet de mariage. ; mais c'est lä une simple
hypothese
et le temoin qui la rapporte a precise qu'elle
Iui . avait ete communiquee par une personne en mau-
vais termes avec dame Paschoud ; on ne saurait done
lui
attaeher une importance deeisive, alors surtout que
l'on eonstate par la correspondance produite que Bro-
card
avait parle de la demanderesse a ses enfants et
qu'ils la declaraient tres sympathique. Enfin on ne peut
tirer de rage des fiances aueun argument contre la pro-
babilite du mariage et bien au contraire cela consti-
tuerait plutöt une garantie que les engagementb pris
ne
l'ont pas ete a la legere et etaient done destines a
etre executes.
Du moment qu'il n'existe ainsi aueun
motif serieux de
mettre en doute que Brocard aurait
rrollse prochainement son projet bien arrete d'epouser
la demanderesse, celle-ci a ijUalite pour agir, en vertu
de la jurisprudenee du Tribunal federal rappelee ci-
dessus. La cause
doit par consequent etre renvoyee ä
l'instance cantonale pour proeeder a l'instruction et au
jugement sur Ie fond.
le Tribunal lederal prononce:
Le reeours est admis et l'arretcantonal est reforme
en ee sens que Ie defendeur est deboute de son exception
d'irrecevabilite de la demande.
- Arrit de la Ire Section civile du 15 mars 1918
dans Ia cause J'misse contre Bicha.rd. senior.
Art. 1 0 3 C O. -Dommages-interets dns par le debiteur
en demeure en raison de l'inexecution de la COI1Velltion
s'il y a eu cas fortuit ou force majeure. . ,
A. -Par lettre du 8 mars 1916, le demandeur R.
Riehard aine aZurich, a oftert au defendem G. Fraisse
ä Geneve de lui vendre sous eontröle de l'Hygiene
suisse
a Berne 50 a. 100 kg. de salol, marque Heyden,
payables avant l'expedition de la marchandise en mains
du Bankverein suisse a Chiasso. Le defendeur a accepte
cette oftre
Ie lendemain... Riehard lui annon :a le
22 mars par telegramme que la marchandise etait arrivee
a Chiasso et l'invita a deposer les fonds comme convenu;
il lui remettait en outre sous pli charge le bulletin de
commande y relatif approuve
par le Bureau-d'hygiene
suisse
a Betne. Mais le meme jour Fraisse. alleguant
I'existence
d'une certaine contrebande de produits sous
eontröle , dnmandaif ä Richard et a son vendeur de
s'engager
( a supporter les frais pour Ie cas Oll il yaurait
une poursuite quelconque . Le lendemain Richard a
decline eette proposition en son nom et en celui de son
dient et a invite le defendeur a expedier les fonds a
Chiasso en Iui annonc;ant qu'a defaut ille tiendrait pour
responsable de
tout prejudice. Il a reclame a nouveau ce
paiement le 24 mars en lui expediant facture du salol,
puis le 25
et enfin le 28 par telegramme ... Enfin le 1 er avril,
Ri ;hard l'a somme par voie d'huissier d'avoir a consigner
jusqu'au 3 avril 1916 au soir, au Bankverein suisse a
Chiasso une somme de 7000 fr. Par arrete du 15 de ce
meme mois, le Conseil federal a restreint a certaines cate-
gories de personnes dans lesquelles Fraisse n'etait pas
oompris, I'autorisation de faire
Ie commerce des medica-
ments. Celui-ci n'ayant ainsi pu ob eil' a la mise en demeure
qui lui
avait ete notifiee, Richard l'a assigne le 27 avril
70 Obligationenrecht. N° 15.
1916 devant le Tribunal de premiere instance de Geneve
en paiement de 7000 fr. avec illterets de droit, sous offre
de livraison de la marchandise vendue. Fraisse ... a conclu
a liberation. Le 14 juillet 1916, le demandeur lui a imparti
Ull dernier delai expirant le 29 du meme mois a midi pour
prendre livraison de la marchandise, puis ... lui a annonce
le 29 septembre avoir
ete dans l'obligation de revendre la
marchandise
et lui a rec1ame une somme de 3759 fr. 60
representant la difference entre le prix convenu lors de
la conclusion
du marche et le prix de realisation; il lui
demandait enfin 300 fr. de dommages-interets pour l'avoir
mis dans l'obligation de constituer
avocat pour cette
affaire.
Par jugement du 21 mars 1917, le Tribunal civil de
premiere instance a condamne Fraisse
a payer au deman-
deur une somme de 4000 fr. a titre de dommages-interets
avec interet de droit, ainsi qu'aux depens de l'instance.
Sur appel
du defendeur, la Cour de justice civile de
Geneve a,
par arflnt du 19124 octobre 1917, confirme en
principe ce jugement en rMuisant toutefois a 3759 fr. 60
l'indemnite accordee a Richard ..
B. -Par declaration du 6/7 novembre 1917, Gustave
Fraisse a recouru en
reforme a Tribunal fMeral contre
cet arret ...
Considerant -en droit:
(Concerne Ia legitimation active du demandeur.)
2° -Le demandeur et iIftime amis regulierement en
demeure
le recourant en application de l'art. 107 CO et
l'a somme de procMer du 1 er au 3 avril a la consignation-
paiement convenu,
au Bankverein suisse a Chinsso.
C'Hait la un delai convenable ) au sens de cette dISPO-
sition legale, aussi bien en raison du contrat conclu entre
parties
qu'a cause de la nature de la marchandise. e
recourant n'ayant pas obtempere, le demandeur pouvalt
choisir entre les deux alternatives prevues a l'artic1e 107
sus-indique,
et pouvait soit annoncer qu'il tenait le con-
trat pour resiliee et actionner le defendeur en dommages-
Obligationenrecht. Ko 15.
interets, soit reclamer l'execution ducontrat et une
indemnit.e pour les consequences du retard. 11 a choisi
cette seconde alternative et a intente action dans ce sens
le 27 avril, pour modifier ulterieurement ses conclusions
ainsi que cela
est indique plus haut, apres avoir notifie
une nouvelle mise
en dem eure au defendeur.
L'instance cantonale a
vu dans l'arrete du Conseil
fMeral du 14 avril un cas de force majeure, soit un fait
du prince ayant rendu impossible (CO art. 119) sans sa
faute pour Fraisse l'execution du contrat. Elle anean-
moins admis sa responsabilite en l'espece aux termes de
l'art. 103 CO, d'apres lequel le debiteur en demeure ne
peut,
en cas d'execution tardive ), se liberer qu'en eta-
blissant i'absence de toute faute de sa part, ou qu'en
prouvant que le cas fm tuit aurait atteint la chose due,
meme si l'execution avait eu lieu a temps ; elle a admis
eu effet que Fraisse n'avait etabli l'existence ni de l'une,
ni de
l'autre de ces exceptions.
3° -On peut se demander toutefois si l'instance C3U-
tonale, puisqu'elle considerait l'execution comme etant
devenue impossible par suite de circonstances non impu-
tables
au recourant, n'aurait pas du logiquement COll-
cl ure a sa liberation, ou tout au moins le considerer comme
tenu seulement en vertu des regles sur l'enrichissement
illegitime rappeIees a l'alinea 2 de l'art. 119 CO. l fais ce
qui est certaill, c'est que si le recourant avait obei a la
mise
en demeure qui lui a He signifiee le 1 er avril, il aurait
pu, sans aucune difficulte, executer le contrat etprendre
livraison de la marchandise avant l'adoption et la mise
en vigueur de l'arrete du Conseil fMeral du 14 avril. Des
lors Fraisse doit etre considere comme responsable des
consequences de son retard en
vertu de l'art. 103 CO.
Sans doute, cette disposition legale vise seulement l'exe-
cution tardive, tandis qu'en l'espece c'est de l'inexecution
que se plaint
le demandeur. Mais OSER (Kommentar ad
art. 103 note 3) considere le debiteur comme responsable
du cas fortuit -et on doit sans hesiter y assimiler la
force majeure -quand ils'est produit pendant la
demeure
et estime qu'il repond non seulement de la perte
de la chose, mais encore de sa deterioration ou de la
din 1ution de sa valeur economique. C'est cette derniere
eventualite qui s'est produite en l'espece; l'instance can
tonale a admis en effet que le salol achete par le recou-
rant au prix de 7000 fr. a subi une diminution de valeur
considerable et qu'il n'a pu etre realise ulterieurement
que pour 3240 fr. 40 ; elle a constate en outre que cette
realisation a eu lieu de bonne foi. Dans ces circonstances,
1e demandeur etait bien en droit de reclamer au recourant
la difference entre ce
montant et le prix convenu, soit la
somme de 3759 fr. 60 qui Iui a ete accordee par la Cour
de justice civile. Au surplus
la demande pourrait etre
admise en application des art. 93 et 94 CO; il n'est point
conteste en effet que le. salol est une substanee su-
jette a deperissement ; le demandeur etait done en
droit d'en exiger la resiliation, apres sommation prea-
lable, et c'est bien dans ce sens qu'il a agi en juillet 1916.
le Tribunal federal prononce :
Le recours est ecarte et l'arret cantonal est COnflfll1e.
16. l1rten cler I. ZivilabtejluDg vom 16. Kärz 1918
i. S. Botta gegen VI4iella.
Art. 8 2 0 R : Ein red e des nie h t e r füll t e n
Ver t rag e s wegen Nichtlieferung eines von mehreren
Kaufgegenständen.
A. -Am 8. Februar 1917 bestellte der Beklagte Vidiella
beim Reisenden des Klägers unter Genehmigungsvorbehalt
des
Verkäufers 15 Fass Montagner und 5 Fass Alicante,
lieferbar sofort
und zahlbar innert 30 Tagen. Mit Zuschrift
vom 14.
Februar genehmigte der Kläger diesen Vertrag,
erklärte jedoch, den Wein nicht sofort liefern zu könuen,
ObÜgationenrecht. 1'0 16. 73
da die Ware zur Zeit schwer erhältlich sei, er hoffe der
Beklagte werde noch kurze Zeit Geduld haben. Hierauf
antwortete der Beklagte nicht. Am 22. Februar sodann
berichtete der Kläger dem Beklagten,
er könne nunmehr
den Alicante liefern, hinsichtlich des Montagner dagegen
müsse er noch Geduld haben, bis er
ihn erhalte. Der
Beklagte
hat daraufhin um Lieferung des Alicante gebeten,
ohne hinsichtlich des Montagners einen Vorbehalt zu
machen.
Am 28. Februar gelangte er in den Besitz des
Alicantes und am 16. März stellte ihm der Kläger Rech-
nung dafür. Der Beklagte verweigerte jedoch die Zahlung
bis
er auch den Montagner erhalten haben werde und
sandte dementsprechend die ihm vom Kläger am 22. und
nochmals
am 27. März zugestellte Tratte per 3. April
1917 zurück. Daraufhin hat ihn der Kläger auf Zahlung
des Fakturabetrages, plus Protestkosten, nämlich auf
2910 Fr. 30 Cts. nebst Zins zu 5 % seit 3. April 1917 ein-
geklagt.
B. -Die erste Instanz hat diese Klage zur Zeit abge-
wiesen
und auf die Appellation des Klägers hin, hat die
Vorinstanz das erstinstanzliehe Urteil bestätigt. Sie ist
dabei davon' ausgegangen, es handle sich um ein ( Ge-
samtlieferungsgeschäft )), das den Beklagtnn erst nach
Lieferung heider Weine zur Zahlung verpflichte. Zwar
habe der Beklagte dem Kläger hinsichtlich des Montagner
einen kurzen Lieferungsaufschub bewilligt, derselbe sei
aber längst abgelaufen und der Beklagte habe daher
mit
Recht dem Kläger die Einrede des Art. 82 OR entgegen-
gehalten. Hiezu sei
er um so eher berechtigt, als er sich
zur Hinterlegung des Kaufpreises bereit
erklärt .habe.
Uebrigens habe der Kläger dadurch, dass er im Prozess die
Erklärung abgegeben,
er werde erst liefern, wenn er für
den Alicante bezahlt sei, eingestanden, dass er jetzt liefern
könnte.
Er sei daher auf alle Fälle im Leistungsverzug.
Eine Minderheit des Obergerichtes
hat die Appellation
gutheissen wollen, weil
der Beklagte dadurch, dass er
dem Kläger auf dessen Anzeige, er könne den Montagner