32 Sachenrecht. N° 7.
-cess.er le bruit resultant de son exploitation ou en tout
eas pour le reduire dans des limites supportables I). La.
teneur alternative de ce dispositif est tout d'abord inad-
missible; d'apres rart. 684le demandeur peut demander
la suppression, non pas de tous bruits, mais seulement
des bruits constituant
un exces au detriment de la pro-
priete du voisin. De plus, on ne saurait ad!llettre que le
tribunal se borne ä admettre en principe que ces bruits
sont insupportables et renvoie a la procedure d'execu-
tion le soin de determiner les mesures que le demandeur
est en droit d'exiger et que le defendeur a l'obligation de
faire executer.
ProcedeI ainsi, c'est soustraire au juge civil
la partie la plus importante
du litige et la confier aux auto-
l'ites d'execution, dont les decisions ne sont comme teIles
pas susceptibles de recours
en reforme puisqu'elles ne
constituent pas des
jugemnmts au fond. Comme d'apres
le
droit federalles jugements rendus en application de
l'art. 684 CC peuvent etre portes devant le Tribunal fede-
ral par la voie du recours en reforme, les instances canto-
nales ne peuvent se borner
a declarer en termes generaux
.etimprecis,
que le defendeur doit respecter cette prescrip-
tioIi legale. Il n'est sans doute pas exclu que, dans les
cas
ou le jugement determine avec une nettete suffisante
les mesures
a prendre, certains d.etails de celles-ci soient
reservees a la procedure d'execution (voir dans ce sens
RO 40 11 p. 32) ; mais le jugement attaque n'indique
pas,
en l'espece, les travaux ou manipulations qui
doivent etre interdits. Comme l'expertise taxe de
fort desagreables, la manutention des fers et leur de-
ehargem:ent , il ne serait pas impossible que le deman-
deur fasse interdire par l'autorite d'execution ces travaux
-et rende ainsi impossible au defendeur l'exploitation de
son
metier. 11 est certain d'autre part que, contre une
semblable decision, le defendeur doit avoir le droit de
recourir en reforme ;
or cela n'est possible que si le juge,
-dans la procedure ordinaire. indique d'une maniere suf-
fisamment precise les mesures
a executer par le defendeur.
C'est dans ce sens que l'affaire est renvoyee a l'instance'
cantonale pour nouvelle decision.
ü. -Concerne les dommages-interets ...
le Tribunal
jMeral prononce:
Le
recoms est admis ; en conseque'nce le jugement de
la Cour civile vaudoise du 200ctobre 1917 est annule et
l'affaire est renvoyee a l'instance cantonale pom nouvelle
decision dans
le sens des considerants.
8. Arrat de 1a IIe hoUon oivile du a4 jan1'ier 1118
dans la cause dame Provenat contre 4pou Dupont.
D r 0 i t d e v 0 i s i n a g e: en cas de trouble provenant de
l'exploitation d'un immeuble, l'action peut toujours eire
dirigee contre le proprietaire de l'immeuble, meme lorsque
c'est un locataire qui est l'auteur direct du trouble allegue.
Les epoux Dupont sont proprietaires a Carouge d'un
immeuble dans lequel dame Dupont exerce le metier de
blanchisseuse. L'immeuble con tigu
est occupe par une
fabrique de confiserie exploitee
par Erismann; il appar-
1;enait jusqu'au .3 juillet 1916 a la defenderesse, dame
Provenat, qui I'a vendu
a son locataire Erismann.
Alleguant que les debris de combustible
et la suie pro-
venant de la cheminee de la confiserie penetrent sur leur
fonds
et entravent le commerce de blanchiss.erie de dame
Dupont, les
epoux Dupont ont ouvert action" le 19 novem-
bre 1914
a dame Provenat en concluant a ce que celle-ci
'soit condamnee a prendre toutes les mesures necessaires
pOUI' faire cesser l'inconvenient signale et a payer aux
demandeurs une somme de. 300 fr. a titre de dommages-
interets.
Une
expertise a ete ordonllee. Dans leur rapport, les
experts constatent que la cheminee
est en bon etat d'en-
tretien et de fonctionnement, mais que ce fonctionne.
AS 44 U -1918
ment ne peut avoir lieu sans emissions de fumee et de
suie. Les experts indiquent deux moyens -frequemment
appliques et donnant des resultats satisfaisants --desti-
nes a parer a cet inconvenient : le premier consiste a
poser, un peu au-dessous du sommet de la cheminee, un
collecteur de suie, lequel attenuerait les projections de
suie
etde poussiere fine de charbon ; le second mo yen ..
qui supprimerait totalement la fumee, consisterait a ne
bruler que
du coke (au lieu des briquettes employees par
Erismann). Hs recommandent cette derniere solution de
preference a la premiere dont Hs ne pourraient garantir .
la complete
efficacite.-
A la suite du depot du rapport d'expertise, les deman-
deurs ont precise leurs conclusions en demandant au tri-
bunal d'ordonner que le chauffage de la chaudiere de la
fabrique devra
etre fait exclusivement au coke, a peine
de 20 fr. de dommages-interets pour chaque contravell-
tion,
et que la defenderesse devra faire poser un collec-
teur de suie. Hs maintieullent d'ailleurs leur demande
d 'indemnite de
300 fr.
La defenderesse a conclu a liberation; elle invoque le
fait qu'elle n'est plus proprietaire de l'immeuble, que le
trouble allegue provient de son Iocataire et non d'elle-
meme, que d'ailleurs il n'excede pas les'limites de la toIe-
rance requise dans les rapports de voisinage et qu'enfin,.
Iorsque les demandeurs
ont fait construire Ieur immeuble,
Ia cheminee Erismann existait deja.
Par arret du 26 octObre 1917, Ia Cour de Justice civile
du canton de Geneve a deboute les epoux Dupont de leur
demande relative
ades modifications a apporter a l'in -
tallation ou au mode d'exploitation de la confiserie;
d'autre part elle a condamne Ia defenderesse a leur payer
une indemnite de
200 fr. Cet arret est motive en resume-
comme suit :
Les modifications d'installation
reclamees ne peuvent
plus etre ordonnees a rencontre de la defenderesse, puis-
qu'elle il cesse d'etre proprietaire de l'immeuble. Par
contre, en tant que l'action etait fondee lorsque les deman-
deurs
ront intentee, dame Provenat reste tenue a indem-
nite a raison du dommage cause pendant qu'elleetait
roprietaire de l'immeuble. Ce domrnage provient d'emis-
snons de fumee et.de s.uie qui constituent pour l'exploita-
tion de la blanchissene Dupont
un inconvenient serieux
equel s'est peu a peu aggrave ces dernieres annees. Les
lmmeublns dont il 'agnt se trouvent dans un quartier qui
n peut etre consldere comme purement industriel. Le
frut que la cheminee existait dejä Iorsque la blanchisserie
a
ete installee ne saurait etre oppose aux demandeurs ;
du reste les emissions de suie ont ete en augmentant.
Alors qu'elles pourraient etre attenuees par l'installation
d'un collecteur de suie, aucune amelioration n'a ete
apportee ; il Y a la une negligence qui justifie l'action
introduite
par les demandeurs. Ceux-ci etaient d'ailleurs
en
droit d'attaquer la proprietaire et non le locataire
auteur direct du trouble, car l'action peut etre dirigee
contre le proprietaire lorsque, comme en l'espece, le dom-
mage
est cause par l'insuffisance de l'installation. Quant
a la quotite de l'indemnite. la somme de 200 fr. parait
representer equitablement le prejudice subi.
La defenderesse a recouru au Tribunal fooeral en con-
cluant
a ce que l'arret cantonal soit reforme en tant qu'il
l'a condamnee a une indemnite de 200 fr.
Considerant en droit:
- -Se basant sur le fait que, en cours de proces, la
defenderesse a transfere a un tiers 1a propriete de son
immeuble. l'instance cantonale a
ecarte les conclusions
de
1a demande en tant qu'elles tendaient a faire ordonne
la cessati.on du trouble que l'exploitation de cet immeuble
entraine pour le fonds voisin appartenant aux demandeurs.
Ceux-ci
n'ayant pas recouru contre rette decision, le dehat
se ramene a Ia question de savoir si c'est a bon droit que
la defenderesse a eM condamnee ä la reparation du dom-
mage
cause aux epoux Dupont du temps Oll elle etait
encore proprietaire.
La re courante conteste tout d'abord sa legitimation
passive,
en soutenant que l'action ne pouvait etre dirigee
que contre l'auteur du trouble allegue. c'est-ä-dire contre
son locataire Erismann. Mais cette exception
n'est pas
fondee. L'article 679 ces, dont l'article 684 est une appli-
cation speciale, impose au proprietaire l'obligation de
reparer le dornrnage resultant de l'abus (Ueberschreitung)
du droit de propriete. Cette obligation est independante
de
toute faute personnelle commise par le proprietaire
(voir Expose des Mo tifs, 2e. 00., II p. 94) et existe du
moment Oll les limites traClnes ä l'exercice du droit de
propriete sont depassees. Lors done qu'un demandeur
pretend que l'exploitation
du fonds voisin le trouble dans
la jouissance de son immeuble,
il peut actionner le pro-
prietaire de
ce fonds, sans qu'il y ait lieu de distinguer
suivant que le trouble dont il se plaint a ete cause direc-
tement par le defendeur ou par un tiers-Iocataire, fer-
mier, ete. Outre que cette solution
est cornmandee par le
texte preeis de la loi et par Ja nature :qleme de l'obliga-
tion resultant des rapports de voisinage, elle est la seule
qui constitue une protection effieace des droits du lese,
qui ne saurait etre tenu ni de rechercher dans chaque cas
quel
est l'auteur direct du trouble provenant du fonds
voisin, ni
d'attaquer successivement les differents deten-
teurs de
ce fonds. Et d'autre part le proprietaire ne peut
se plaindre d'etre actionne ä raison d'un fait qui ne lui
est pas personneI; en effet ou bien le trouble cause par
le locataire resulte d'une exploitation conforrne aux con-
ditions du bail -
et alors il va sans dire que le proprie-
taire doit
en repondre puisqu'ill'a autorise -ou bien le
locataire outrepasse les droits que lui conferait le
contrat
-et alors le proprietaire peut en vertu meme de ce con-
trat interdire l'empitntement commis sur la propriete voi-
sine; dans run comme dans l'autre cas, il est naturel qu'il
Sachenrecht. N° 8. 37
soit declare responsable d'exces qu'il a autorises ou qu'il
peut du moins faire cesser. Quantä savoir si le lese peut
aussi attaquer le locataire (voir RO 40 II p. 26 et suiv.),
c'est
lä une question qu'il n'est pas necessaire d'examiner :
il suffit de constater que l'action peut dans tous les cas
etre dirigee contre le proprietaire, comme elle l'aete en
l'espece. "
2. -Au fond, l'instance cantonale a admis, sur la
base des enquetes
et de l'expertise, que les emissions de
fumee et de suie provenant de l'immeuble dont la defen-
deresse
etait proprietaire (l excedent les limites de la tole-
rance que se doivent les voisins en egnrd ä l'usage local.
ä la situation ou ä la nature des immeubles ) (art. 684
al. 2). Cette appreciation repose sur des constatations de
fait qui ne sont nullement contraires
aux pieces du dos-
sier
et elle n'implique pas d'erreur de droit pouvant etre
redressee
par le Tribunal federal. En particulier Ja defen-
deresse ne saurait invoquer le fait que, lorsque les deman-
deurs
ont bl1ti, la fabrique de confiserie etait dejä en
exploitation; d'apres la doctrine et la jurisprudence cons-
tante (voir notamment RO 40 II p. 448-449 et les refC-
rences qui y sont indiquees), cette anteriorite de l'exploi-
tation incornmodante ne degage pas dans tous les cas le
proprietaire de
a responsabilite; d'ailleurs c'est seule-
ment au cours des dernieres annees. soit apres que les
demandeurs eussent etabli leur blanchisserie, que les
emissions de
fumee et de suie ont progressivement aug-
mente et sont devenues intolerables. Peu importe enfin
ainsi qu'on l'a dejä vu ci-dessus -que ces emissions
excessives proviennent
d'un vice d'installatioil (absence
d'un collecteur de suie), c'est-ä-dire d'une circonstance
imputable directement
au proprietaire, ou d'une exploi-
tation defectueuse de la part du locataire (emploi d'un
tombustible non approprie) : quelle que soit la cause du
trouble ainsi cause ä son voisin, le proprietaire est tenu
de
l'en indemniser. Quant ä la quotite de l'indemnite, la
somme de 200 fr. allouee ne parait pas excessive, la
preuve ayant ete fournie que les demandeurs ont subi
n dommage materiel appreciable par suite de l'obliga-
tion dans laqueUe Hs se sont trouves a de nombreuses
reprises de laver a nouveau le linge macule par la suie
provenant de l'immeuble de la defenderesse.
le Tri bunal federal prononce:
Le
recoUl:S est ecarte et l'arret cantonal est confirme
IH. OBLIGATIONENRECHT
DROIT DES OBLIGATIONS
9. Urteil der I. Zivilabteilung vom 18. Januar 1918
i. S. Brodtbeok gegen Bosenmund.
Art. 674 OR, Haftung der Verwaltungs-
o r g a n e: der einzelne Aktionär kann auch den sekundären
Schaden, aber nur zu Gunsten der Gesellschaft, einklagen.
-Recht auf den letzten l'Gesch1iftsgnwinn der zu einer
Aktiengesellschaft umgewandelten stillen Gesellschaft? -
Dividendengarantie ? -
A. -In Liestal bestand bis zum Jahre 1896 eine Kol-
lektivgesellschaft
mit dem Vatnr der Kläger und Wider-
beklagten Albert Brodtbeck
und dem EhemamI der Be-
klagten und Widerklägerin, Ambrosius Rosenmund, als
Gesellschaftern. Nach dem Tode des Ehemannes der Be-
klagten
trat diese an seine Stelle in die Gesellschaft ein.
In der Folge übernahm der Vater der Kläger das Geschäft,
immerhin
liess die Beklagte ihren Geschäftsanteil stehen.
Als
dann auch der Vater der Kläger starb, trat an seine
Stelle die Mutter der Kläger. Im
Jahre 1909 starb auch sie.
Nunmehr wurde
gestützt auf eine aproximative Bilanz
und einen zwischen den Klägern und ihren Schwestern,
Obligationen recht. N° 9. 39
als Erben der Witwe Brodtbeck einerseits und der Be-
klagten anderseits
am 25. Februar 1910 abgeschlossenen
Vertrag die Firma Brodtbeck in eine Aktiengesellschaft
umgewandelt. Der Konstituierungstag dieser Gesellschaft
fällt auf den 28.
Februar 1910.
Als Ersatz für ihr auf 136,723 Fr. 40 Cts. beziffertes
Geschäftsguthaben wurden der Beklagten bei der Grün-
dung,
nach einem Abstrich von 10,000 Fr. 120 Prioritäts-
aktien zu nominel Fr. 1000 überlassen, und es wurde ihr
Rückzahlung der restierenden 6723
Fr. 40 Cts. in zehn
Jahresraten versprochen, Ueberdies bestimmt der Grün-
dungsvertrag, dass die beiden Kläger ihr für die Dauer von
zehn
Jahren eine durchschnittliche Dividende von 4 %
garantieren.
Die
Erben Btodtbeck ihrerseits übernahmen bei der
Gründung
laut Konstituierungsbeschluss 130 gewöhn-
liche Aktien, wobei
70 Aktien an Stelle des auf 30,000 Fr.
gewerteten fond de commerce und des auf 40,000 Fr.
bezifferten Geschäftsguthabens )) treten sollten. Hin-
sichtlich der restierenden 60 Aktien stellt der Konstituie-
rungsbeschluss eine Einzahlung
von 20 % fest und be-
stimmt, dass die verbleibenden 80 % bis 1. Juli 1910 in
bar einzuzahlen seien.
In der konstituierenden Generalversalmmung wurden
die Kläger zu Direktoren
und Verwaltungsräten ernannt.
Die nach der Gründung aufgenommene definitive
Bilanz wies
per 31. Dezember 1909 einen Reingewinn der
alten Firma von 28,754 Fr. 03 Cts. auf. Diesen Betrag
haben die Kläger zur teilweisen Deckung ihrer Verpflich-
tung auf Einzahlung der restlichen 80 % an die 60 nicht
voll liberierten Aktien verwendet.
In der Folge kam es zwischen den Parteien zu Unter-
handlungen betr. die Sanierung des Unternehmens, dem
es angeblich
an den nötigen Betriebsmitteln fehlte und
am 10. Dezember 1912 wurde ein Vertrag abgeschlossen,
der unter anderem die Parteien zu grösseren Barein-
zahlungen
und zur Streichung eines erheblichen Teiles