im vorliegenden Falle von dem nach Abzug des Bauplatz-
wertes verbleibenden Verwertungserlöse den Anteil, der
auf seine Bauforderung, d. h. den durch seine Verwen-
dungen geschaffenen Mehrwert entfällt, so kann er das
zu Gunstell der Beklagten enichtete Grundpfandrecht
nicht anfechten. Nach Art. 841 kann nicht beanstandet
werden, dass die Beklagte aus dem von ihr dem Unter-
nehmer gewährten Baukredite andere Handwerker und
Lieferanten bezahlt hat und sich hiefür ein Pfandrecht
hat bestellen lassen. Denn auch diese haben durch ihre
Arbeiten und Lieferungen den im Verwertungserlöse
steckenden Mehrwert schaffen helfei!. Eine Benachteili-
gung des Klägers kann nur arin liegen, dass die Beklagte
andere Forderungen als solche von Handwerkern, die
Bauwert schaffen, bezahlt hat oder unter solchen Hand-
werkern einzelne andere vor dem Kläger bevorzuote
o ,
während ihr die Gefahr, dass die Forderung des Klägers
dadurch ihre Deckung verliert, erkennbar ist. Daraus
folgt, dass die Bauhandwerker jedenfalls kein Recht auf
Ersatz desjenigen Ausfalles haben, der ihnen auch er-
wachsen wäre, wenn das gegen frrichtung des vorgehen-
den Grundpfandrechtes über den Bodenwert hinaus auf-
geu?m.mene Baugeld in vollem Unfange zur Befriedigung
derJemgen
verwendet wurde, die den Mehnvert geschaffen
habeil.
Di: Vorinstanz hat daher zu Unrecht der Beklagten den
von Ihr anerbotenen Beweis nicht abgenommen, dass der
ganze von ihr gewährte Baukredit zur Bezahlung von
Forderungen verwendet worden sei, die auf die Erstellung
der Baute Bezug haben. Die Akten sind daher an die Vor-
instanz zurückzuweisen, um festzustellen, ob und even-
tuell in welchem Umfange aus dem Baukredite Bauforde-
'tll1gnn beglichen wurden; auf dieser Grundlage wird dann
l Smne. dnr Erwägungen zu prüfen sein, ob der Kläger
Hut den Ihm bereits ausbezahlten 27,500 Fr. den Teil des
Mehrwertes erhalten hat, auf den er nach Massgabe seiner
Bauforderung Anspruch
gehabt hätte.
Sachenrecht. N° 81. 613
s bedarf daher vor allem der Feststellung der be-
strIttenen Tatsache, ob aus dem Baukredtit an der e
Forderungen als solche der Bauhandwerker bezahlt
worden sind. Sollte aber der Baukredit auch ausschliess-
lieh
zur Bezahlung von Bauhandwerkern verwendet
worden sein, so ist von der Vorinstanz weiter zu wlter-
suchen, ob dabei einzelne Bauhandwerker bevorzugt
wurden trotz der Erkennbarkeit, dass im Zeitpunkt
dieser Bevorzugung der einen noch andere unbezahlte
Bauhandwerkerforderungen bestehen. bei denen die Ge-
fahr eines Deckungsausfalles für die Beklagte erkennbar
war.
Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:
Die Berufung wird in dem Sinne gutgeheissen, dass das
Urteil des Kantonsgerichts St. Gallen vorn 2. Mai 1917
aufgehoben und die Sache im Sinne der Erwägungen an
den kantonalen Richter zurückgewiesen wird.
81.
Arrit de la IIe otion oivile du 17 octobre 1917
dans la cause Labo11l'8Y contre Held Cie et Veuve Perrin.
Art. 933 ce. Acquisition de choses confiees. Ne
peut invoquer sa bonne foi celui qui achete a viI p r ix
des rnarchandises a un cornrnissionnaire sans s'assurer que
le vendeur est en droit de conclure un pareiI marche.
A .. -Joseph Tacchi. gerant du cinematographe Apollo
a La Chaux-de-Fonds, s'est aussi occupe de placer des
montres. Dans lecourant de 1915, plusieurs maisons
de La Chaux-de-Fonds, entre autres Held Oe et
Veuve de Victor Perrin, confierent a Tacchi un certain
nornbre de montres que celui-ci devait vendre comme
commissionnaire.
Tacchi
vendit plusieurs de ces montres a Vital La-
Sachenrecht. N° öl.
bourey, fabricant d'horlogerie a La Chaux-de-Fonds,
mais
il n'en versa pas le prix ä. ses eommettants. Arrete
le 21 decembre 1915, puis traduit devant Ia Cour d'assises
neuchäteloise, sur Ia plainte des fabricants leses, au
nombre desquels se trouvaient Held Oe ct Veuve
Perrin, Tacchi fut condamne, le 2 juin 1916, a deux ans
de reclusion pour abus de confiance. II a ete declare eIl.
faillite sans poursuite prealablc le 6 mars 1916.
Au co urs de l'enquete penale, le Parquet a sequestre
eIl mahls de Labourey des montres que celui-ci avait
achetees a Tacchi. Vingt et une de ces montres, valant
ensemble environ 3000 fr., provenaient de Held Oe ;
seize, d'une valeur de 2795 fr., provellaient de Ia maisoll
Veuve
Perriu.
B. -Par demallde du 7 aout 1916, Held Oe ct
Veuve Victor Perdn ont ouvert action contre Labourey
devaut le Tribunal cantollal neuchatelois. Leurs COIl-
dusions sont eIl substance les suivantes :
Plaise au Tribunal:
1 ° Prononcer que les demandeurs sont propriCiaires
de montres remises par eux en commission a Tacchi,
vendutls par ce dernier au defendeur et sequ.estrees par
Ie Parquet.
2° Condamller le defendeur a rcstituer ces 1l101ÜreS
aux demandeurs.
3° COlldamner le defelldeur. a payer aux demandeurs
Ia somme de 2000 fr. a titre de dommages-in.tereh.
A l'appui de ces cOllclusiollS, les demandeurs font va-
loir : Le defendeur n'a pas acquis de bonne oi les montres.
nies a payees a un prix notablement inferieur a leur
valeur
reelle. n aurait du se rendre compte que Tacchi
n'etait pas proprieiaire de Ia marchandise qu'il offrait.
La revendication des demandeurs doit eire admise eu
vertu des art. 3, a1. 2 ; 713 et suiy., 919 et suiv. CCS.
Le defendeur a conclu au deboutement des deman-
deurs. 11 proteste de sa honne foi et soutiellt avoir pu
admettre que Tacchi avait le droit de disposer des montres
romme il l'a fait.
C. -Le tribunal neuchatelois fit proceder a deux
expertises. Le premier expert declare que Labourey a
aehete a Tacchi 33 montres valant 5479 fr. pour 2522
francs 50. Il estime que les
prix payes par l defendeur
(' ne peuvent etre consideres comme normaux ; ils sont
eu moyenne de 50% trop bas et Labourey pouvait cer-
tainement realiser
Ull benetice de 100%.) L'expert
ObSer Te qu'au moment des ventes efIectuees par Tacchi.
soit
eu octobre et novembre 1915 les afIaires avaient
generalement repris et la plupart des montres en ques-
tion
etaient acette epoque de vente assez courante. ,
Le second expert arriye a la conclusion qu' ( aue une
de ces montres (23 sm 33) ne reutre dans ce qu'on appelle
le genre courant,
pas plus au moment de Ia vente que
maintenant. )
Il remarque toutefois qu'ou ne peut con-
iderer comme normal un benefice allant de 50 a 100 .
(, meme pour des occusions et surtout lorsqu'il s'agit de
montres
or .
Par jugement du -1 juin 1917, le Tribunal cantollal a
admis
la revelldication des demundeurs, mais a ecarte
leurs couclusions eu dommages-inLerets. Les motifs cte
ce prononce sont eil feSUme les suh"ants :
Le defelldeur
a paye les montres le 50% eIn-iron de
leuf valeur.
Eu presence du (, caractere anormal d'une
offre si curieusement avalltageuse , lui permettant
de realiser un benefice de 100% '), Labourey aurait dü
se mefier et prendre des rensnignements sur les droits
du vendeur. Tacchi n'ayait pas une bonne renommh,
en 1915, ni au point de vue de sa so vabilite, ni en celui
de sa moralite. Si le defendfUr le connaissait, il ne peut
avoir
traite de bonne foi avec lui, et s'i ne le connaissait
pas, Hest fautif de ne pas s'Hre renseigne. Le defendeur
n'a toutefois pas commis un acte illicite qui le renclrait
pa sible
,de dommages-interets.
D.
-Le defendeur a recouru en temps utile au Tri-
bunal fMera!. Il con.clut au deboutement des deman ..
deurs de toutes leurs conclusions.
Les demandeurs
ont conclu au rejet du recours et a
la confirmation du jugement attaque.
Statuant sur ces faits et considerant
en droit:
- -L'instance cantonale con.state en fait que les
deux maisolls demanderesses ont con.fie eIl commission
a Tacchi les montres qu'elles revendiquellt dans le pre-
sent proces.
La premiere question qui se pose est celle de savoir
si le
defendeur cOllnaissait ou devait connaitre cette
qualite du vendeur ou s'i pouvait admettre que Tacchi
etait propriHaire des montres. Dans cette derniere hypo-
these le prix de vente anoi'mal n.e jouerait pas, eIl effet, le
role decisll que le tribunal neuchatelois lui a attribue.
Le proprietaire peut disposer a SOll gre de ses bien.s, et
l'()n con.c;oit que, momen.tanement a court d'argent. il
vende aunessous du prix normal. Ce fait n'etait done
pas de nature a indiquer au defelldeur qu'il s'agissait
de biens confies au vendeur. D'autres circonstances,
toutefois,
montrent que l'achetnur devait savoir eu
quelle qualite Tacchi detenait les montres. Les deux
parties habitaient
La Chaux-de-Fonds. Le defendeur
est fabricant d'horlogerie. Tacchi etait gerant d'un cine-
matographe ; il n'etait ni fabricant ni commerc;ant eIl
horlogerie, mais
il s'occupait accessoirement de vendre
des
montr,, s comme courtier et comme commissionnaire
pour plusieurs maisons
de la place. Ces faits devaient
etre connus a La Chaux-de-Fonds, tout au moiIls dans
le monde des horlogers
et partaut du defendeur.
- -Cette constatation ne decide toutefois pas encore
le sort du proces. Dans le systeme du code civil suisse
(art. 933), comme
deja sous l'empire de l'ancien code
des obligations, l'acquereur ne
cesse pas d'etre de bonne
foi par cela seul qu'il a su ou du savoir que la personne
avec Iaquelle il traitait n'etait pas proprietaire de Ia
chose
alienee ; il faut de plus qu'il ait su ou du savoir
qu'ellen'avait pas le droit de disposer de Ia chose a cat
effet (cf. RO 38 H, p. 191 ; HAFNER note 4 sur art. 205 CO
ancien ; LEEMANN, note 22 sur art. 714 CC ; OSTERTAG,
note 22 sur art. 933 CC). 01' Ie commissionnaire a en
principe le droit de disposer des choses qui lui sont COll-
fiees et la personne qui traite avec lui acquiert Ia pro-
priete de l'objet transfere, alors meme qu'elle sait que
l'alienateur
n'est pas proprietaire.
Tacchi
avait ainsi le droit de vendre les montres qui
appartenaient
aux demandeurs. Mais ce fait n'exclut
pas la possibilite
de Ia mauvaise foi du defendeur dans
Ie cas particulier. La bonne foi de l'acquereur est a la verite
presumee,
et il ineombe au revendiquant de detruire
cette presomption ; mais nul ne peut invoquer sa bonne
foi si elle
est incompatible avec I'attention que les cir-
constances
permettaient d'exiger de Iui (art. 3 CC). La
mauvaise foi du defendeur devra done elre admise si,
Hant donne les circonstanees, il a du reconnaltre que
Tacchi
abusait de la conftanee de ses commettants et
Hait lui-meme de mauvaise foi. L'ignorance de l'acque-
reur qui provient de sa negligenee equivaut
a la COll-
llaissance du veritable etat des ehoses.
L'instance cantonale
etablit d'une fac;on qui He le
Tribunal fMeral que ( l' offre de Tacchi permettait a
l'acheteur de realiser un benefice de 100% et pre-
sentait un caractere anormal . Le tribunal neuchate-
lois en conclut avec raison que le
defendeur aurait du
se mefier en presence de l'ofIre si curieusement avan-
tageuse d'un commissionnaire. Avec l'attention que
l'on pouvait exiger
d'un commerc;ant, en particulier d'un
fabricant d'horlogerie, IE! defendeur devait se rendre
compte qu'en
vendant les montres a un prix notablc-
ment inferieur a Ieur valeur, Tacchi Iesait d'une maniere
grave les interets de ses commettants. Il ne s'agit pas,
en effet,
d'un simple rabais sur le prix fixe par les mai-
AS 43 U -1917
sons demanderesses ; il s'agit d'une vente fort au-dessous
de la juste valeur des objets, c'est-a-dire d'une vente a
viI prix. Aussi bien, l'acheteur ne pouvait-:-il pas supposer
. raisonnablement que le commissionnaire Tacchi
fftt
autorise a disposer ainsi de Ia marchandise qui lui etait
confiee. Le marche sortait evidemment du cadre d'un
commerce normal d loyal. 11 ne pouvait pa vraisem-
blablement
etre conformt a la volonte des commettants
du vendeur. Le soupc;on devait, des lors, naUre chez le
defendeur que Tacchl cherchait a se defairf. atout prix
des montre pour s'attribuer a lui-meme le produit de
la vente, au detriment de ses commettants, car le defen-
deur n'avait aucune raison plausible d'admettre I'inten-
tion de Tacchi de dedommager les demandeurs envers
lesquels
il etait tenu en yertu de l'art. 428 CO.
Labourey a reconnu implicitement l'exactitude du
point de vue expose ci-dessus, en s'efforc;ant dt prouver
que les
prix facture au commissionnaire Haient trop
eleves, tandis que ceux qu'il avait payes lui-meme Haient
normaux et ne lui permettaient pas de realiser un bene-
fice exagere. Le defendeur a echoue dans cette preuve.
En consequence, il y a lieu d'admettre que Labourey
a su ou
du savoir que Tacchi etait de mauvaise foi.
3. -
On ne peut pas objecter au raifoonnement deve-
loppe
plus haut que l'atteinte portee aux interets des
tiers proprietaires resulte uniquement
du fait que le
commissionnaire n'a pas remi le produit de la vente
a ses commettants et n'a pu les desinteresser complete-
ment en raison de son insolvabilite.
La vente a viI prix, a moins de circonstances parti-
culieres qui font defaut en l' espece, denonce deja a elle
seule Ia mauvaise foi du commissionnaire. Un pareil
marche ne peut s'expliquer raisonnablement que par
le dessein frauduleux du vendeur de garder pour lui-
meme le prix realise. L'acquereur qui acbete dans ces
conditions, sans s'assurer
tout d'abord que le commis-
sionnaire a reellement le droit de conclure une vente
Sachenrecht. 82.
ausai anormale, ne peut invoquer sa bonne foi. Adopter
une autre solution conduirait a dklarer valable le trans-
fert de la propriete dans des cas OU l'acquereur a pour
ainsi dire agi de connivence avec Je commissionnaire
et l'a aide a tromper son commettant.
La protection de l'acquereur de bonne foi a pour
but de garantir la seeurite des transactions ; elle se jus-
tifie
par cette raison que, si le proprietaire a remis sa
chose entre les mains d 'un tiers qui la livre sans droit a
un acquereur de bonne foi, il a commis une imprudence
dont il subit justement l' effet en elan,t oblige de laisser
la chose a cet acquereur. Mais cette protection n'est
plus justifiee lorsque l'acquereur sait ou doit savoir que
l'alienateur abuse de la ronfianec du propriCiaire.
Par ces moHfs,
Je Tribu Ilal feÜentl
prollonce:
Le f( cours est ( carte et le jugement attaqu( confirme.
82. Urteil der II. Zivilabteilung vom 15. November 1917
i. S. Comte, Kläger.
gegen
Societe d'horlogerie de Granges S. A., Beklagte.
U e b e r t rag 11 n g des E i gen t ums an Uhrenschalen :
Besitz des 'Verkvergebers an dem dem Cnlernehmer zur
Verarbeitung gelieferten 2 lateria1.
A. -Im Herbst 1911 verfertigte der Kläg:t' ' fül' den
Uhrenhändler
A.Schcupak in Warschau, an den er da-
mals laut Faktura vom 4. April 1911 fürfrlilwre Arbeiten
bereits 2969 Fr. 50 Ct!.. zu gut hatte. 245 Dntzl'lld Uhrel1-
schalen, zu denen die Beklagte die Uhrwerke und Gläser
hätte e,'stellen sollen. Am 5. September 1911 , ereinbarte
der Kläger bei einer Besprechung mit Scheupak in