reglementation des professions liberales (v. dans ce sen
SALIS 11, n° 837 : rejet par le Conseil federal d'un recours
forme contre une decision cantonale soumettant un ban-
dagiste aux dispositions sur l'exercice de la medecine par
le motif qu'en donnant aux acheteurs des conseils au
sujet des appareils appropries aleurs maux, il a deploye
une activite qui (i depasse les limites d'un simple metier
etempiete sur le domaine de la medecine ).
Par ces motifs,
le Tribunal federal
pro non c eo:
Le recours est ecarte.
111. AUSÜBUNG
DER WISSENSCHAFTLICHEN BERUFSARTEN
EXERCICE DES PROFESSIONS LffiERALES
6. t du S avrü 1917
dans la cause Ackermann contre Tribunal ca.ntonal vaudois.
Pro.f e s s ion s I i b e r ale s : ne constituent pas une vio-
latIon des art. 4, 31 3t 33 Const. fed., les restrictions appor-
tees par les cantons au droit des avocats de representer les
parties devan certaines instances et dans certains litiges
lorsque ces lImitations se justitient au point de vue de
l'interet public.
A. -Le 22 decembre 1916, l'avocat Ackermann a
Lausanne a demande a representer une partie devant
le Juge de
Paix de Lausanne. L'acces a la barre lui fut
refuse e : rtu de art. 10 loi sur le barreau et 371 Cpc
Cette declSlon a ete maintenue par prononce du Tri-
bunal cantonal vaudois, communique
au recourant le
13 janvier 1917.
/
Ausübung der wissenschaftlichen Berufsarten. N° 6. 35
B. -Ackermann a forme en temps utile un recours
de droit public
au Tribunal federal. II conclut :
10 La decision du Tribunal cantonal qui refuse au
recourant le droit de proceder en qualite d'avocat devant
les Juges de Paix du canton est annulee.
2°
Le recourant est autorise a representer et assister
les parties
tant aux audiences de conciliation que dans
. les affaires qui rentrent dans la competence des Juges
de
Paix ; le tarif des agents d'affaires lui sera applicable
dans ces cas, en abrogation de
rart. 25 de la loi sur le
barreau.
30 Le Tribunal cantonal est invite a declarer inappli-
cables les dispositions legales qui seraient en contradic-
tion avec la decision ci-dessus.
Statuant sur ces faits et considerant
en droit:
- -Les dispositions suivantes interessent le present
debat:
Art. 10 al. 3 de La loi du 25 novembre 1880 sur le bar-
reau:
lls (les avocats) ne peuvent ni representer ni assister
les parties
a l'audience de conciliation. I)
Art. 371 al. 2 Cpc. du 20 novembre 1911 (titre V, de la:
procedure devant les juges de paix) :
Les parties ne peuvent etre ni representees ni assistees
par un avocat. ..
Art. 522 Cpc. :
(i Le recours en nullite peut etre exerce contre les juge-
ments rendus
par les juges de paix : ... 2° pour violation
de
rart. 371 alinea 2 qui interdit aux parties de se faire
representer ou assister
par un avocat.
Art. 3 al. ler, loi du 17 fevrier 1897 sur la representation
des parties :
L'agent d'affaires patente peut, sans procuration,
representer les parties
aux audiences de conciliation,
ainsi que dans les affaires
jugees en la forme sommaire.
Il peut les assister dans les causes rentrant dans la eom-
l)etenee des juges de paix. )
Le reeourant voit
dans ces dispositions legales une
violation des art. 31, 33 et 4 Const. fed.
2. -ViQlation des art. 31 et 33.
Le recourant allegue en substanee :
Dans le canton de
Vaud l'exercice du barreau cons-
titue une professiQil libre qui jouit de la garantie eon-
sacree par rart. 31 Const. fed. et n'est soumise qu'aux
restrictions edictees par les cantons dans l'interet publie
conformement
a l'art. 31 litt. e Const. fed. Or il est con-
traire
a. cet interet que l'avocat ne puisse exercer sa pro-
fession
ä l'oceasion de certains litiges. C'est ainsi que la
conciliation doit etre tentee entre autres dans les causes
civiles dont la valeur litigieuse est superieure
a 10 000 fr.,
dans les proces en divorce
et dans les recherches en pater-
nite. L'exclusion de l'avocat n'est justifiee dans aucUß
de ces cas. La mMiance dont la loi fait preuve a l'egard
de l'avocat est mal
fondee; dans aucun canton il n'y a
moins de conciliations que dans le canton de Vaud.
Pour
etre consequent, le legislateur aurait du interdire toute
assistance comme il l'a fait dans la loi sur les Conseils
de prud'hommes. Il n'y avait aUCllil otif d'autoriser
les agents d'affaires
et non pas les avocats a. representer
les
pnrties a l'audience de conciliation. L'interdiction
d'assister les parties dans les affaires
rentrant dans la
compHence des juges de paix est encore plus critiquable.
Ces litiges, qui peuvent atteindre une valeur de 200 fr.,
sont souvent compliques et exigent des connaissances
juridiques.
On pourrait se demander si, cOl1trairement ä l'opinion
du recoural1t, la profession d'avocat ne
revet pas le carae-
tere .d'une fonetion a l'egal de celle des notaires, ce qui
auralt pour eonsequence de priver les avocats du benefice
de l'art. 31 Const. fed. Cette these a ete soutenue dans la
doctrine (cf. BURCKHARDT, Commentaire p. 277). Mais
generalement on ne
reeminait la qualite de fonctionnaire
/
Ausübung der wissenschaftlichen Berufsarten. N° .6.
qu'a celui qui, en vertu d'unenomination officielle, pour
une periode
determinee et moyennant un traitement.
est rendu depositaire d'une partie des pouvoirs publics.
Tel
n'est pas le cas de l'avocat. (En France, la profession
d'avocat n'est pas consideree comme une fonction publi-
que. puisqu'el1e
est independante du pouvoir central.
v. RIVIERE. Pand. franc;. avocat)), n° 13.) La profession
d'avoeat apparatt plutöt comme un office double d'une
industrie privee et ä ce titre l'art. 31 entre en conside-
ration.
Ce point de vue parait avoir He eelui du Conseil
federal
(cf. SALIS II, n° 831 : ... D'autre part les carrieres
liberales sont exercees generalement dans un
but de gain.
A ce titre, elIes sont assimilees aux professions indus-
trielles
et elles ont ainsi le droit d'etre mises au benefice
de la liberte d'industrie proclamee par l'art. 31 Const. fed.
sous reserve
toutefois des reglements organiques ediete,
par l'Etat eu raison de leur caraetere special ))). LeTri ,
bunal federal s'est exprime dans le menie sens en ce qut
coneerne par exemple les medecins. Dans rarret Bet-
schart e, Bäle-Campagne, du 17 mars 1916, il admet que
la profession de
medecin a pn generalle caractere d'une
profession
industrielle , soit d'une activite exercee
pour gagner de l'argent et des lors l'art. 31 litt. e Const.
fed.
permet auxcantons d'edicter eertaines .restrictions
dans
l'interet public. L'applieation de l'art. 31 ne s'oppose
d'ailleurs pas
a eelle de l'art. 33. Dans la mesure ou les
professions liberales apparaissent eomme des activites
industrielles,
l'art. 33 ne constitue pas unee:xceptiona
l'art. 31, mais une disposition speciale rentrant dans le
cadre de
1a regle generale, eu ce sens que la preuve de
capacite exigible en
vertu de l'art. 33 est une des res-
trietions que
deja rart. 31 litt.e alltorise les eantons a
imposer aux professions industrielles (cf. l'arret Bet-
schart).
La question n'a du reste pas une importance decisive.
car rart. 33 Const. fed. n'interdit pasaux cantons de
subordonner l'autorisation d'exercer des professions
liberales ä d'autres conditions encore que celle de la
possession d'un certificat de capacite valable au sens
de
l'art. 33 ou de l'art. 5 disp. transit., pourvu que ces
prescriptions cantonales ne revetent pas un
caractere
prohibitif, rendant illusoire la garantie constitutionnelle
(voir dans
ce sens RO I, p. 280 cons. 2 et la jurisprudence
eitee dans cet arret, ainsi que l'arret Betschart du 17
mars 1916). Que l'on
se place des lors sur le terrain de
l'art. 31 ou sur celui de l'art. 33 -qui est habituelle-
ment invoque devant le Tribunal federal lorsqu'il s'agit
du libre exercice des professions liberales -les cantons
sont en droit de poser certaines conditions dans
l'interet
du public ä raison de la nature particuliere de ces pro-
fessions. Ainsi que le Conseil
federal l'a dejä remarque
(SALIS II, n° 832), la situation speeiale que la constitution
fMerale reconnait, en principe, aux professions liberales
autorise les cantons ä regler aussi d'une maniere parti-
culiere l'exereice de ces professions. On ne peut les assi-
miler
aux professions industrielles au sens ordinaire de
ce terme. Les cantons
ont incontestablement le droit
de:soumettre l'exereice d'une profession liberale ä des
conditions qui seraient incompatibles .avec celui d'une
industrie ordinaire
(cf. SALIS 11, n° 853).
Les cantons
ont use de cette faculte. Leurs Iegislations
ont impose des restrictions nombreuses ä l'exercice des
professions liberales.
En ce qui concerne en particulier
les avocats, les cantons exigent outre la preuve de la
capacite, des garanties d'honorabilife
et de moralite;
ils prevoient l'obligation d'accepter des defenses d'office,
de
se soumettre ä un tarif, ou meme, comme en Argovie.
l'obligation de fournir
un cautionnement, d'avoir un
domicile dans le canton. L'interdiction de representer
les parties dans certaines contestations existe egalement
dans plusieurs cantons. C'est ainsi
qu'Uri et Obwalden
interdisent
la representation des parties par des avocats
ä. l'audience de conciliation. Argovie n'autorise les avo-
cats
a se presenter ä la barre des justices de paix que dans
./
Ausübung der wissenschaftlichen Berufsarten. N° 6.
certains cas dHermines (loi sur les justices de paix du
22 decembre 1852, art. 28 et suiv.). Lucerne en fait de
meme. fribourg (art. 610 Cpc.) prescrit que Jes parties
comparaissent personnelJement
devant Ie juge de paix ;
elles
peuvent se faire assister d'un parent: le Juge ne
peut autoriser l'assistance d'un defenseur que si la cause
est compliquee ou si elle depasse 50 fr. (art. 611). Les
restrietions edictees par le canton de Vaud n'ont done
rien d'extraordinaire. Le legislateur a sans doute voulu
augmenter le prestige de l'ordre des avocats en reservant
leur aetivite
aux affaires plus importantes, mais il a aussi
voulu, et c'est 1: ce qui est decisif au point de vue des
arte 31 ct 33 Const. fed., sauvegarder les interets pecu-
niaires des parties et empecher que I'intervention d'un
avocat ne risque de prolonger la procedure. C'est la
meme idee qui est ä. la base de l' art. 36 al. 1 er de la loi
vaudoise du 24 aout 1911 sur les Conseils de prud'hommes,
aux termes duquelles parties sont tenues de compara:ttre
personnellement aux audiences sans assistance d'un
mandataire ou conseil. On ne saurait donc dire que de
pareilles restrietions soient contraires
a la garantie cons-
titutionnelle ; elles peuvent se justifier
au point de vue
de
l'interet public et cette constatation suffit pour les
rendre inattaquables tant au regard de rart. 31 litt. e
que de l'art. 33 Const. fed.
3. -Violation de l' art. 4 Const. led.
Le recourant voit enfin une inegalite de traitement
contraire ä l' art. 4 Const. fed. dans le fait que seuls les
avocats sont exclus des audiences de
la justice de paix,
tandis que les agents d'affaires
y ont acces. Mais, annsi
que le Tribunal federall'a dit dans de nomnreux arrnts,
l'egalite devant la loi ne doit pas s'entendre dune mamere
absolue mais dans ce sens seulemeni que des personnes
appart:nant ä. la meme categorie doivent, dans es mnmes
circonstances de fait, elre traitees d'une manlere lden-
tique
et que certaines inegalites derivant de la natnre
meme des choses, comme de l' äge ou du sexe ou de motIfs
d'ordre public ne sont inadmissible que lorsqu'elles
apparaissent comme un acte arbitraire faisant acception
des personnes
et ne trouvant pas leur justifrcation dans
des considerations decisives d'ordre general et dans la
nature des rapports memes que la loi est appelee a regler
(cf. RO VI, p.173 et suiv.; p. 337 et suiv. ; VIII p. 8 et
suiv. Cons. 3 etc.).Or, dans le cas particulier, les avocats
et les agentsd'affaires n'appartiennent pas a la meme
categorie de personnes ayant fait des etudes juridiques.
La legislation vaudoise distingue nettement les deux
professions et les organise dans des lois differentes.
L'avocat et l'agent d'affaires n'ont que les prerogatives
attachees par la loi a la possession de leurs brevets res-
pectifs ; chacun a
sa sphere d'activite propre et ses pri-
viIeges particuliers. On ne peut dire, d'autre part, que
les differences
instituens par la loi ne derivent point de
considerations d'ordre
general. On connoit au contraire
tres bien que, dans l'interet peeuniaire du public, Oll ait
reserve aux agents d'affaires le droit d'assister les partins
dans lescauses moins importantes relevant de la com-
petence des juges de paix,
et on peut comprendre egale-
ment que ron ait autorise l'agent d'affaires plutöt que
l' vocat a repreSel1ter les partins aux audiences de con-
ciliation
par le motif soutenable que ragent d'affaires
sera moins enelin
a favoriser la continuation du proces,
puisqu'il
ne pourra pas assister les parties dans la suite
de
la procMure. L'inegalite.il1criminee par le recourant
n'existe du reste pas uniquement dans le canton de Vaud.
L'article 122 Cpe. argovien, par exemple, preserit que
dans les causes non susceptibles d'appel (60 a 300 fr.) les
parties comparaissent personnellement
a l'audience.
Dans certains cas partieuliers, elles
peuvent se faire
representer
par un mandataire, un notaire, par exemple,
mais non
pas par un avocat patente. Enfrn, il n'est pas
sans interet de rappeIer que plusieurs Iegislations, ceUe
de la France, par exemple,creent differentes categories
dans I'ordre meme des avocats, dont les uns seulement
/
Pressfreiheit. N° 7.
peuvent occuper aupres de certaines instances (avncats
pres la Cour d'appel et avocats a la Cour de cassabon).
Par ces motlis,
le Tribunal fMeral
prononce:
Le recours est ecarte.
IV.
PRESSFREIHEIT
LIBERTE DE LA PRESSE
7. Auszug aus dem Urteil vom 29. Xä.rz 1917
i. S. von Burg gegen Blocher und Obergericht Solothurn.
Unzulässigkeit der staatsrechtlichen Benchwerde aus Art. 55
BV gegen reine Zivilurteile, durch dIe der Verfasser oder
Verbreiter eines Presserzeugnisses gestützt auf Art. 49 OR
zur Zahlung einer Schadensersatz-oder Genugtuungssumme
an den Angegriffenen verpflichtet wird.
Gustav von Burg in Olten war von Eduard Blocher .in
Zürich wegen eines in der Zeitschrift ( Diana erscllle-
nenen Artikels
auf Zahlung einer Genugtuungssumme
von
2001 Fr. nach Art. 49 OR belangt worden. Nach-
dem das AmtsgeIicht Olten-Gösgen die
Iage im etrage
von 100 Fr. gutgeheissen hatte, appellIerte er biegngen
an das Obergericht des Kantons Solothnrn. DICSnS
bestätigte jedoch. das erstinstanzliehe UrteIl. Auf. dIe
infolgedessen
durch von Burg erhobenestaatsreehthche
Beschwerde trat das BG, soweit sie sich auf Art. 55 BV
(Verletzung der Pressfreiheit) stützte, mit der Begründung
nicht ein : ' .
Da der Kläger und heutige Rekursbeklagte BIoeher
gegen das
seine Klage nur teilweise gutheissende erst-