Sachenrecht, N° 70.
einem Inhaberpapier entsteht eine Forderung erst im
Momente der Begebung; die Übergabe eines Eigentümer-
schuldbriefs
an den neuen Eigentümer der Liegenschaft
erscheint aber deshalb nicht als Begebung, weil in einem
solchen Falle die Absicht der Begründung eines
SchuJd...
verhältnisses fehlt. Ob die Übergabe des Titels etwas
vor oder etwas na c h dem Übergang des Grundeigen-
tums stattfinde, -auf die Minute oder Sekunde genau
wird sie kaum
je mit ihm zusammenfallen -macht da-
bei keinen Unterschied; es kommt vielmehr darauf an,
ob sie im
Hin b I i c k auf den Übergang des Grundeigen-
tums, im Sinne der Übergabe eines Eigentümertitels,
oder aber
im Gegenteil zum " Zwecke der Begründung der
Titelschuld erfolgt.
Im erstern Falle wird sie auch da-
durch nicht zur Begebung, dass sie vielleicht einige
Stun-
den oder sogar Tage vor der Fertigung des Liegenschafts-
kaufs stattfindet.
Kann also der Beklagte durch ein nach dem kantona-
len Prozessrecht zulässiges Beweismittel, insbesondere
z. B. (wozu er sich anerboten hat) durch eine Zeugen-
aussage des Notars, -die Beweiskraft der bei den Akten
liegenden bezüglichen
5 c h r i f t I ich e n . Erklärung ist be-
stritten worden -den rechtsgenüglichen Beweis er-
bringen, dass
er selbst, der Beklagte, sich im Besitze des
Schuldbriefes befand, bis er ihn an lässlich des Verkaufs
der Liegenschaft, kurz vor oder nach der Fertigung, als
Eigentümerbypothek dem Käufer Oberhänsli übergab.
so muss die Klage abgewiesen werden. Sollte dagegen
dem Beklagten dieser Beweis nicht gelingen, so wäre sie
gutzuheissen.
Demnach
hat das Bundesgericht
erkannt:
Die Berufung wird in dem Sinne gutgeheissen, dass da s
Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich vom 1. März
1916 aufgehoben und die Sache zur Aktenvervollständi-
gung und zu neuer Entscheidung an den kantonalen
Ricbter zurückgewiesen wird.
i
IV. OBLIGATIONENRECHT
DROIT DES OBLIGATIONS
71. Amt de la. IIe seetion civüe du al septembre 1916
dans la cause FranQoi!l Grangier, d6fendaur at recourant,
contre David Barmond, demandaur et intime.
Ll'S dispositions du Code des obligations sur la Gestion
d'affaires (CO anc. Titre XVIII et CO rev. Titre XIV)
concernent uniquement les rapports de !roit existants entre
Je gerant et le maUre. mais non les droits du tiers contrac-
tant avec ce dernier"
.1. -Le defendeur et recourant, Frannois Grangier a
Montbovon, est proprietaire d'un petit domaine qu'il
expIoite avec l'aide de ceux de ses enfants qui vivent
avec lui. 11 avait He prive en 1878 de l'exercice de ses
clroits civils
et son interdiction a dure jusqu'en 1914, sans
cependant que,
pendant les dernieres annees, illui ait ete
designe
de tuteur, et ce furent ses fils qui ont des ce mo-
ment traite avec lns tiers les affaires de leur pere en signant
tantOt en leur 110m personneI, et tantöt eu employant la
denomination de freres Grangier ; quant au betail
dependant
du domaine, il etait inscrit dans les registres
de l'inspecteur sous le nom
du recourant. Le 29 mai 1911,
les cinq fils du defendeur, Gaspard, Panl, Xavier, Hippo-
lyte
et Theodore Grangier ont, sous le nom de freres Gran-
gier, reconnu solidairement devoir au demandeur et in-
time David Raymond, a Chateau-d'ffix, une somme de
3200 fr., dont 1900 fr. pour argent prete et 1300 fr. comme
prix d'achat de deux vaches; Hs se sont engages a rem-
bourser cette somme en Iivrant
au demandeur le produit
de leur fabrication de fromages pendant
l'ete 1911, mais
Jui ont en realite verse seulement des acomptes se mon-
A li 11 -1916 32
468 Obllgationenrecht. N 71.
tant a 853 fr. Raymond s'ctait en outre porte cautinn de
Gaspard Grangier pour un billet de 1000 Ir., souscrlt.pal
Iui a l'ordre d'Andrey freres, le 3 aout 1912; ce bIllet
n'ayant pas ete paye a l'echeanee, il dut en verser le mon-
tant aux ereaneiers en capital et interets par 1044 fr. le
6 fevrier 1913.
Le 26 octobre 1912, Raymond a requis des poursuites
juridiques contre les fils Grangier
sus-denignes pour le
solde restant du sur Ia cedule du 29 mai 1911 en capital
et interets ; ces poursuites se sont terminees par des actes
de defaut de biens se montant a 2578 fr. 90 qui ont He
delivres au crcancier contre Gaspard, Xavier, Paul et
Hippolyte Grangier le 9 mai 1913. Un autre acne de defaut
lui fut encore remis contre Gaspard GrangIer pour le
montant du billet Andrey freres en 1031 fr. 42.
B. -Le 17 janvier 1914, David Raymond a forme
contre Fran ;ois Grangier pere une action en paiement de
3610 fr. 32 representant le total des aetes de defaut qui
viennent d'etre
indiques. Cette demande a ete declaree
bien fondee par le Tribunal du district de Ia Gruyere sui-
vant jugement du 2 oetobre 1915, pour le motif que le
defendeur et ses fils formaient une entite eeonomique ),
impliquant Ia representation du 'premier par les seeonds
et engageant sa responsabilite. peeuniaire. Sur appel du
defendeur, Ia Cour d'appel de Fribourg a, par arret du
3 avril 1916 communique au?-parties le 20 juin, reforme
Ia decision de tribunal de premiere instanee ; elle s'est
tefusee a admettre l'existence de l'entite economique ima-
ginee par lui, ainsi que celle d'une representation d pere
par ses fils ; elle a envisage par contre que, du moms eu
ce qui concerne l'aehat des deux vaches pour un somme
de
1300 fr. il y avait eu de la part des fils GrangIer (l ges-
tion d'affaires sans
mandat dans l'interet de leur pere.
ce qui impliquerait pour ce dernier l'obligation d'en payer
la valeur a Raymond par 1300 fr. ; elle l'a en eonsequenee
condamne a lui verser cette somme avec l'interet legal
des
le 17 janvier 1914.
Hl9
C. -Par declaration et memoire du 10 juillet 1916,
Fran'.(ois Grangier a recouru au Tribunal federal contre
cette decisioll, en concluant
au mal-fonde de la demande.
Par memoire responsif du 2 aoftt 1916, le demalldeur
et intime Raymolld a conclu au maintiel1 de rarret atta-
que.
Statuant sur ces faits et cOllsiderallL
eu droit:
- --Le demalldeul' Raymond u'ayant pas recouru eH
reforme contre la partie de l'arret de la Cour d'appel de
Fribourg qui a
trait au pret d'argent eonsenti aux fils
Grangier
et au cautionnement souscrit par lui eu faycul'
de Gaspard Grangier, le Tribunal federal doit rechercher
seulement si le
defendeur ct recourant Fran'.(ois Grall-
gier est debiteur vis-a-vis de David Raymond d'une
somme de 1300 fr., representant le prix des vaches que
Jes fils Grangier lui ont achetees le 29 mai 1911.
C'est a tort tout d'abord que le recourant alleguc l'cxis-
Lence en l'espece d'une prHendue novation rcsultant du
fait que le
prix de ces vaches aurait Cte payc le 29 mai
1911 par les fils Grangier eux-memes au moyen de la cc-
dule de 3200 fr. souserite par eux ce jour-la eu faveur de
Raymond. Sans doute cette reeonnaissanee comprenait ü
Ia fois le montant du pret d'argent consenti par Iui et
le prix d'achat des deux vaehes, mais la signature d'nne
ceaule unique n'a pas eu pour resultat d'eteindre ces dcux
obligations puisque, comme le prevoyait
l'art. 143 CO
ancien, la novation ne se presume pas, etque deja sous
I'empire de l'ancien Code, la souseription d'un engage-
ment de change ou d'un nouveau titre de creanee n'im-
pliquait pas novation, -ee que prevoit expressement
rart. 116 CO revise, -mais eonstituait, sauf convention
contraire, Ia reconnaissance
et Ia confirmation d'une
dette deja existante (voir dans ce sens OSER, Komm. ad
art. 116 CO sub IH, p. 354 in fine).
- -Comme le defendeur et recourant etait frappe.
470 ObligaUonenreeht. Ne 71.
d'interdictioll au moment de l'achat des deux vaches. et
qu'a cette epoque, comme cela a ete etabli, c'etaient Ses
fiJs qui traitaient les affaires de son domaine pour Sop
compte, on pourrait se demander s'il ne devrait pas eire
considere c.omme responsable de Ia somme de 1200 fr"
representant leur valeur d'achat, en application de
rart. 34 CO ancien. Du moment en effet que Ie recourant
avait ete laisse pendant plusieurs annees par l'autoritk
tutelaire a Ia tele de son domaine, sans qu'un nouveau
tuteur lui soit designe, il se trouvait ain! i exercer sa pro-
fession avec l'autorisation tacite de son representant
Iegah. et c'est par une interpretation trop litterale de
deux derniers mots que la Cour d'appel de Fribourg s'est
refusee a leur donner le sens plus large d' ( auto rite tute-
Jaire . Cette autorisation tacite devait comprelldre pour
Grangier pere la faculte de constituer des mandataires
charges de traiter eu son nom et pour son compte les
atIaires relatives
a l'exploitation de son domahle ; il .,
raH donc parfaitement pu charger ses deux fils d'acheter
deux vaches
au demandeur en leur conferant un mandat
special dans ee but. Mais eette representation tacite du
pere par ses fils ne pouvait entrniner la responsabilite du
premier que si ses fils avaient aehete les deux vaehes POUf
Je compte de leur pere et si le demandeur avait aussi
voulu
traiter avec lui. Mais il a ete etabIi au contraire que
les fils Grangier
ont traite avec Raymond en leur propt;e
nom et pour leur compte personnei; il n'a en effet jamais
etC conteste, mais au contraire Ie demandeur a reconnu
lui-meme
qu'il etait au courant de l'interdiction prononcee
contre Grangier pel'e, qu'il s'etait en consequence refus
ale considerer eomme acheteur, qu'il avait passe march6
avec ses fils seuls et que c'est aussi contre ceux-ci seule-
ment qu'il a exerce des poursuite . Dans ces conditions
Oll ne saurait faire application en la cause de rart. 34 CO
meme en lui donnant !'interpretation indiquee plu haut.
3. -Il a ete etabli par l'instance cantonale que les
vaches achetees
par Ies fils Grangier au demandeul' Ray-
Obligaüonenrecht. N° 71. ,ln
mond ont ete laisbees par eux a leur pere sans que celui-
ci leur en ait remis Ia contre-valeur, qu'elles ont ete ins-
crite a son ? lapitre dans les registres de l'illspecteur du
betaJl, et qu 11 en a meme plus tard revendique Ia pro-
priete devant les tribunaux. Dn achat de cette nature
rentfant dans la categorie des operations normales d'ex,.
ploitation d'un domaine agricole comme celui du recou-
rant et pouvant par consequent etre envisage comme
ayant ete aceompli dans son interet par ses fils, on doit
admettre I'existence en la cnmse des caracteres constitu-
tifs de Ia gestion d'affaires sans mandat teIle qu'elle etait
prevue a l'art. 472 CO ancieu, et qui obligeaient le
(; mnitre ) a rembourser au geraut les depenses qu'il
a fmtes pour son compte. Cette notion de la gestion d'af-
faires sans
mandat s'applique du reste meme aux actes
que le gerant a accomplis eu son Horn personneI, du mo-
ment qu'en realite i1 entendait agil' apropos des affaires
du maUre et non POUI' les siennes propres; la circom;
tance que les fils Grangier ont traite en leur nom person-
nel n'empecherait donc pas
d'admettre l'application entre
eux et le recourant des regles du droit des obligations sul'
la gestion d'affaires. Mais en Ia cause la question discut6e
est uniquement celle de savoir si le demandeur dans a
sntuation de tiers contractant a une action directe COlltre
Ie defendeur dans sa situation de ( maltre )), et peut ainsi
Iui
reclamer le prix des deux vaches qu'il a vendues a ses
:Iils. L'affirmative a ete soutenue cu droit fraul ais par
DEMANTE et COLMET DE SANTERRE (Droit dvil frannis
Vol. V n° 354 bis, He edition, p. 646) et par DEMoLoMBE
(Droit civil vol. 31 n° 192) ; voir par contre RIVIEHE,
Pandectes frannises au mot Gestion d'affaires n° 374 ct
suiv., DaLLoz, Code civil annote ad art. 1375 n° 83 a 106).
D'apres les deux premiers auteurs, Iorsque le aerant a
iraite pour le compte du maUre avec un tiers, b
mais
CH
son nom personnel, le tiers se trouve avoir eil sa qualite
creancier du gerant une action directe contre le maHre
en vertu de l'art. 116 Code civil fran .ai , qui permet ::lUX
creallciers d'exercer tous les droits el actions de leur debj-
teu!' a
l'exceptioll de ceux attaches exclusivement a Ja
personne. Mah. le droit civil fMeral ne conualt pas de diS-
position semblable, de sorte que l'application pnr ana-
logie du droit fran ;ais admise en l'espece par l'installce
cantonale ne se justifie pas ; en droit suisse eu effet, les
creanciers ne sont pas autorises a exercer directement
Jeurs droits sur les biens de leur debiteur,
et ne peu-
vent y arriver que par la voie de l'execution forcee.
Comme eu l'espece les droits que les fils Grangier pou-
vaicnt avoir contre leur
pere en vertu de la gestion d'af-
faires accomplie par eux dans son interet n'ont He ni
cedes, lli saisis ou sequestres par le demandeur, l'arret
cantonal doit
etre reforme pour autant qu'il admet par-
liellemcnL la demande
-en application des regles sur la
gestion d'nfiaires sans mandat.
- -Enfin il y a lieu de rechercher s'ilu'e.xiste pas eil
Ia cause en faveur du demandeur une action directe en
enrichissement illegitime contre Grangier pere, analoguc
il. I' an cienlle actio de in rem verso du droit commun (voir
dans ce sens CROi lE, System des deutschen Plivatrechts,
"01. H, p. 998 ct DERNBURG, Pandekten II 14). D'apres
ees deux Huteurs,
l'acte juridiqutl accompli par le gerant
'11 SOll Hom personnel po ur 1e. comptc du maitre suffit
pour autoriser le tiers avec lequel il a traite a reclamer au
maitre en tout cas Ia restitution de ce dont il aurait ete
enrichi par le fait qu'une cho'se s'est trouvee sans autre
faire partie de son patrimoine . Ce raisonnement ne sau-
rait cependant trouver d'application en l'espece, parce
que,
meme si l'on part de l'idee qu'a un moment donne
le defendeur est devenu proprietaire des deux vaches
aehetees au demandeur par ses fils, il ne le serait devenu
que parce que
ceux-ci les lui auraient cedeesapres les
avoir
achetees eux-memes du demandeur. Cela Hant, ce
serait au detriment de ses fils et non a celui de Raymond
que Grangier
pere a pu se trouver enrichi ; Ia demande doit
par consequent etre ecartee a ce point de vue egalement.
Par ces motifs,
Obligationenrecht. NQ 72.
le Tribunal federal
prononce:
Le recours est admis et la demande declaree mal fondee
n son entier.
72. l1rteU der IL ZivilabteUung vom 27. September 1916
i. S. Bürcher, Klägerin,
gegen
Fischhor und Genossen, Beklagte.
Schadenntiftung anlässlich einer gemeinsamen unerlaubten
e!usbgung mehrerer Personen. Solidarhaftung sämtlicher
J ellnehmer.
.4 . -Am 5. Juni 1911 (Pfingstmontag) waren die drei
Bekl n in. Begleitung einer jungen Dame per Auto-
mobIl In Bng angekommen und in einem Gasthause
abgestiegen. Nach dem gemeinsamen Nachtessen ver-
gnügten sie sich damit, durch die belebten Strassen zu
ziehen und
mit einem Blasrohr Knallkugeln, wie sie von
den Automobilisten zum Erschrecken der die freie
Fahrt
hindemden Tiere verwendet werden, gegen die Leute auf
den Strassen, an den Fenstern und
auf den Balkonen der
Wohnhäuser zu schleudem oder doch durch einen von
ihnen schleudem zu lassen. Nachdem sie sich was die
orinstanz als unumstösslich festgestellt erklärt. auf
diese Weise in verschiedenen Strassen belustigt hatten,
schleuderte einer von ihnen
-welcher von den Dreien
k?nnte nicht ermittelt werden -eine Knallkugel gege
dIe auf dem Balkon ihrer Wohnung stehende Klägerin.
Die Kugel
traf die Klägerin im Gesichte, in der Nähe des
I'echten
Ohres und explodierte unter starkem Knall. Die
Klägerin, die
im vierten Monat schwanger war, musste
o,hnmänhtig weggetragen werden. Nach ärztlichen Exper-
hsen, dIe von den kantonalen Instanzen als beweiskräftig