348 Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
Spezialdomizils für die Betreibung. Vielmehr müssen.
wenn eine solche
Wahl nicht ausdrücklich getroffen
worden ist, noch weitere besondere
Umstände vorliegen,
damit auf die Wahl eines solchen Spezialdomizils ge-
schlossen werden
kann; dies ergibt sich daraus, dass
Art. 50 Abs. 2 SchKG nicht einfach ein Betreibungsforum
des Erfüllungsortes aufstellt, sondern für die Zulässigkeit
der Betreibung an diesem Orte mehr, nämlich die be-
sondere
Wahl eines Domizils verlangt. Das Bundesge-
richt
hat denn auch in seinem Entscheide i. S. Häring
vom 9. Juni 1908 (AS Sep.-Ausg. 11 N° 27 ) ausgeführt,
dass die Ausstellung oder Annahme eines Domizil-
wechsels an
und für sich noch nicht die vVahl eines
Spezialdomizils
im Sinne des Art. 50 Abs. 2 SchKG am
Zahlungsorte bedeute. -Nun handelt es sich aber im vor-
liegenden Falle höchstens
um die Bezeichnung eines
Erfüllungsortes. Weitere
Umstände, die auf die Wahl eines
Spezialdomizils
für die Erfüllung hindeuteten,' liegen
nicht vor. Vielmehr spricht gegen einen solchen Schluss
der
Umstand, dass die Rekurrentin, wie es scheint, zur
Zeit der Einleitung der Betreibung weder einen allge-
meinen
Vertreter noch pfändbare Vermögensstücke in
Basel hatte. Allerdings hat die Rekurrentin nach dem
Mietvertrag mit Schorn seinerzeit ( Mobiliar und Inven-
tar i) von diesem erworben, allein daraus geht nicht ohne
weiteres hervor, dass sie, wie der Rekursgegner
behaup-
tet, jetzt noch Eigentümerin der Sachen ist oder dass
sie diese allenfalls
für die Erfüllung des Mietvertrages
mit dem Rekursgegner habe bereitstellen wollen (vgl.
J.'EHEH, Komm. Art. 50 N. 7). Das Betreibungsamt Basel-
Stadt ist somit zur Durchführung der verlangten Be-
treibung unzuständig.
Demnach hat die Schuldbetreibungs-u. Konkurskammer
erkannt:
Der Rekurs wird gutgeheissen, der Erlass des Zah-
Ges.-Ausg. 34 I No 70.
und Konkurskammer. N° 72. 349
lungsbefehls N° 74,431 aufgehoben und das Betreibungs-
amt Basel-Stadt angewiesen, dem Betreibungsbegehren
des Rekursgegners keine Folge zu geben.
72. Arret du 2 octobre 1916 dans la cause Dame Jaquier.
Art. 17. 0 r don n a n ces li r I apo urs n it e e t I a
fa i 11 i t e p end a n t lag u e r r e. -Les sequestres
restent possibles pendant le sursis general aux poursuite ;.
A. -Par decisioll du 27 avri1 1915, le President du
Tribunal du district ele Lausanne, faisant applicatiol1 de
l'art. 12 de l'ordonnance du Conseil federal du 28 sep-
tembre 1914, a accorde a Carotine Jaquier, marchnlIlde
foraine a Lausanne, un sursis general aux poursuites de six
mois.
Le 8 juin, J. Steinsberger Oe, a Geneve, crean(:iel S de
dame Jaquier, ont obtenu du .luge de Paix du GereIe de
Lausamle une ordonnance de sequestre frappant les mar-
chandises debaHees par la debitrice au marche de Lau-
sanne. En l'xecution de eette ordonnance, l'offiee des
poursuites de Lausanne a
sequestre 1e 9 juin Ull lot de
dentelles
taXt' ;)( fr.
B. --Sur plain1e ele dame Jaquier, l'autorite infe-
rieure dt' surveillance a aUllule, le 21 juillet, le sequestre
.
comme eOlltraire a la suspension generale des poursuites
accordee
a la plaignante.
Steinsherger
fJ recouru contre ce pronollce a l'autoIite
superieure de surveillance des offices de poursuite et oe
faillite du canton de Vaud, laquelle, par decision du 7 sep-
tembre 1915, astatue;
- Le recours est admis. II. Le prononce du Presidt'ltt
du Tribunal du district de Lausanne est reforme eH ee
sens que Ia plainte est ecartee prejudiciellement.
Cette decision est motivee comme suit : L'art. 279 LP
exc)ut tout recours contre une ordonnance de sequestre
350 Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
et ne prevoit que l'action en contestation du cas de se-
questre; Les art. 12 et suivants de l'ordonnance du Conseil
federal
ne modifient pas cette disposition. D'apres la loi
vaudoise d'introduction,
c'est 1e Juge de Paix qui statue
en matiere de sequestre. L'autorite de surveillance est
done incompetente pour examiner la plainte, le fait que
celle-ei
est fondee sur une pretendue violation du sursis
aux poursuites ne pouvant avoir pour consequence de
porter devant l'autorite de surveillance une decision ren-
due par la juridiction ordinaire.
C. -Dame Jaquier a recouru en temps utile au Tri-
bunal fMeral contre cette decision.
Statuant sur ces faits et considerant
e-n d r 0 i t :
La recourante allegue ei l'autorite cantollale ne semble
pas avoir conteste que les ordonnances de sequestre He
peuvent etre rendues pendant le sursis general aux pour-
sui1es. Si cette opinion etait exacte, les autorites de sur-
veillance devraient anlluler l'execution
du sequestre bien
qu'elles
ne soient evidemmeut pas competentes pour
casser les
decisions du juge du. sequestre. Les autorites
de surveillance ne sauraient
eu efIet etre teuues d 'execu-
ter des ordonuances de sequestre coutraires a la loi. Et de
meme qu'elles doiveut se refuser a executer uue ordon-
nauce de sequestre emanaIlt d'un juge iucompetent ou
une ordounallce de sequestre frappant uu objet illS3isis-
sable an sens de l'art. 92 LP, de meme elles ne sont pas
tenues de preter la main a l'execution d'Ull sequestre pen-
dant une periode duran1' laqudle, d'apres une disposition
legale positive, il est-absolument interdit de procMer a
aucun acte de poursuite (voir RO M. spec. 1 p. 91 cons. 2;
8 p. 69 et suiv. et p. 228 el suiv. ; 15 p. 94 et suiv. ; JAEGER
ad art. 275 note 1).
Mais le sursis general aux poursuites n'a pas cette
portee. D'apres la disposition claire et nette de l'art. 17
de l'ordonnanee du Conseil federal, le sursis aux pouy-
und Konkurskammer. N° 72.
suites ales effets attribues au sursis concordataire par
l'art. 297 LP . Or, en vertu de cette disposition, aucune
poursuite
ne peut elre intentee ou continuee contre le
debiteur
pendant la duree du sursis concordataire ; et,
a teneur de l'art. 56 LP, il ne peut etre procMe a aucun
ade de poursuite pendant cette meme duree. Cette der-
niere interdiction n'est toutefois pas absolue. La dispo-
sition du premier alinea de
l'art. 56 fait expressement une
exception eu faveur des mesures conservatoires urgentes
et eo cas de se q u e s t re li. Les sequestres restent
dOlle possibles pendant le sursis concordataire et par con-
sequent aussi pendant le sursis aux poursuites. Et ceite
possibilite s'etend non seulement a l'ordonnance de se-
questre elle-meme, relldue par le juge, mais aussi a l'exe-
c n t ion du sequestre par le prepose aux poursuites. Le
sursis aura eependant pout' consequence que la requi-
sition de poursuite consecutive au sequestre pourra etre
formee,
mais qu'il He pouna pas y etre don n e s u i t e
(voir .JAEGER, commelltaire de l'ordonnallce du Conseil
federal
p. 3S ct suiv.). Si, des 10rs, le sequestre ll'esl pas
awmle ensuite de la procMure prevue a l'art. 279 LP, le
debiteur perd, aussi pendant In dunne du sursis aux pOUl'-
suites, la libre disposition des biens sequestres dans les
limites fixees a l'art. 277 LP.
Par ces motifs.
!a
Chambre des Poursuites ct d('8 FaiHites
prolIonce:
Le recours est eearte dans le sens des motifs.