- Arret de 1a. Ire seetion civile du 6 fevrler 1915
dans la cause Fonta.nnaz contre Gaeng.
Accident cause par le maniement imprudent d'un flobert
a air comprime prete par un enfant a un camarade. Action
en dommages-interets contre I'adulte qui a do.nne le flobert
a l'enfant. Absence de fa u te ct de relatIOn de c 3. u-
s a li H.
A. -Le divorce des epoux Fontannaz a ete prononce
en
- Le fils Francis, ne le 21 novembre 1898, a ete
confie a sa mere, laquelle habite a Lausanne, rue Haldi-
mand 5. Le defendeur eh. Fontannaz habite egalement
Lausanne.
Frallcis FontaI1l1aZ desirait
possMer un flobert a air
comprime
Diana ; il s'est rendu chez l'armurier Mayor
pour s'informer du prix, puis a prie son pere de lui acheter
ce flobert.
CMant acette demande, le defelldeur est alle
avec son fils chez l'armurier Mayor le 4 juin 1912 et y a
achete pour le prix de 6 fr. 50 un flobert Diana; M. Mayor
a remis
a Francis Fontannaz en meme temps un certaill
nombre de projectiles. .
Frallcis
Fontannaz a quitte ellsuite sou pere, est rentre
a la maison Oll il a laisse le flobert, puis apres le gouter
est ressorti pour aller tirer avec SOll camarade Baum-
gartIler age de 14 ans. Hs opt tin'. des coups de fl?ber:
derriere l'Universite et dans une cour de la rue Haldl-
mand. Dame FontaIlllaZ ignorait l'aclIat du flobert et n'ell
a eu connaissance qu'alors que son fils
etait deja sorti.
Peu apres 6 heures Fontannaz et Baumgartner so nt
rentres an n° 5 de la rue Haldimand. FOlltaIlllaZ est monte
chez sa mere, coufiant jusqu'a son retour le flobert a
Baumgartller. Dans l' escalier il a rencontre Albert Gaellg,
age de 8 ans, et lui a dit : Tu n'as pas encore vu mon
fusH!
va le voir en bas, c'est Baumgartner qui 1'a.
Gaeng est alors descendu ; pour lui faire peur, Baumgart-
ner l'a mis en joue ; il a presse sur fa detente et le projec-
Obligationenrecht. K 0 11.
tile -dont il n'a pas He etabli avec certitude par qui il
avait ete introduit -a atteint Gaeng a l'reil gauche.
Transporte a la clinique, Gaeng a du subir l'enucJeation
de
l'reil qui a He remplace par un reil artificiel.
Une enquete penale instruite par le Juge informateur
de Lausanne a ete clöturee par une ordonnance de nOll-
lieu, le Juge estimant que les faits releves a la charge de
Arthur Baumgartner sont insuffisants Oll insuffisamment
determines pour justifier une mise en accusation .
B. -Albert Gaeng-Burnier, cOllfiseur, agissant au nom
de
SOll fils mineur, a ouvert action cOlltre Ch. Fontannaz
et contre dame Fontalluaz en concluant a ce qu'ils soiellt
condamnes solidairement
a payer 746 Ir. 30 pour frais de
traitement, 945 fr. pour assurer Jes frais de renouvel1e-
ment de 1a prothese et 6000 fr. pour reparation de tous
autres dommages causes par l'accident.
EH ce qui concerne le defendeur Ch. Fontannaz, Gaeng
soutient qu'il a commis une faute grave eil mettant dans
les mahlS de son fils un jouet dangereux ; il pouvait et
devait prevoir que Je jeune Francis pourrait eIl user im-
prudemmellt ou s' eIl dessaisir mal apropos.
Quant a dame Fontannaz sa responsabilite decoule du
fait
que le jeune Francis etait soumis a sa surveiliance
(art. 333 CCS).
Les deux dHendeurs out cOlleIn a liberation, Fontaunuz
eIl contestant avoir commis une imprudence quelconque
eH relation de rause a effet avee l'accident.
L'instance cantonaIe a ordonne trois expertises COh-
fiees a llll armurier, a un mMecin et a un cOllfiseur charge
d'evaluer les gains d'ull confiseur.
Par jugement du 1 er decembre 19 H, la Cour civile a
deboute
le demandeur de ses cOllclusions contre la defel -
deresse,
par le motif que eelle-ci a ignore l'aehat du f10bert
et surveillait eonvenablement son fils. Par contre eHe a
estime que le defendeur a commis une faute en dOlUlant
1e flobert a son fils alors qu'il deyait savoir que peut-eire
le jeune Francis en userait imprudemment ou le prete-
rait a un camarade inexperimente. Cette faute est en rela-
tion de cause a effet avec l'accident car, sans l'achat du
flobert, l'accident ne se serait pas produit.
En consequence
la
Cour civile a condamne le defendeur a payer une indem-
nite qu'elle a fixee ex aequo et bono a 3000 fr.
Le
dHendeur a recouru, en concluant a liberation et
subsidiairement a la reduction de l'indemnite.
Le demandeur a recouru par voie de jonction en cop-
cluant ace que l'indemlüte soit portee a 4000 fr. Il n'at-
taque pas le dispositif du jugement qui ecarte les conclu-
sions
qu'il avait prises contre dame Fontanllaz.
Statuant sur ces faits et considerant
endroit:
Le deiendeur n'exen;ant pas la puissance paternelle sur
son fils -qui a ete confie a la mere par le jugement de
divorce,
-sa responsabilite ne peut se fonder sur rart. 333
CCS, mais seulement sur l'art. 41 CO et elle ne se trouve
donc engagee que
s'i a commis une faute et si cette faute
est en relation de cause a effet avec le dommage subi par
le jeune Gaeng.
L'imprudence qui
est reprochee au deielldeur consiste
a avoir achete et donne a son fils-Ie flobert qui a He prete
ensuite au jeulle Baumgartner et avec lequel celui-ci a
blesse l'enfant du demandeur. Mais i1 resulte de l'exper-
tise confiee par l'instance cantonale a l'armurier Heer que
le flobert Diana n'est pas une arme dangereuse, qu'il est
considere comme un jouet inoffensif et qu'il est vendu
couramment dans les bazars
meme a de tout jeulles en-
fants non accompagnes de leurs parents. Que cependan t,
manie imprudemment, il puisse causer une blessure grave,
c'est ce qui resulte suffisamment de l'accident survenu
en l'espece
et du rapport de l'expert medecin qui declare
que ce flobert
est une arme dangereuse p 0 u r I' ce i I.
Mais on pourrait en dire autant de la plupart des jouets
et il est certain qu'avec des fleches ou des flechettes ou
avec
un simple canif comme en possedent tous les eco-
liers, on peut produire des lesions autrement graves
qu'avec ce flobert
dont la balle -l'expert armurier le
constate -ne penetre meme pas dans les chairs lorsqu'elle
atteint une partie du corps autre que l'ceil. Si le fait de
mettre un jouet entre les mains d'unenfant devait etre
considere
comme une faute par cela seul que ce jouet peut
servir a causer un dommage, on aboutirait a une extension
inadmissible de la responsabilite civile.
Pour qu'un fait
semblable constitue une imprudence, il
faut encore qu'a
raison ou du caractere specialement dangereux du jouet
ou de la personnalite de l'enfant on
ait dil prevoir la
possibilite
d'un accident. Or on vient de dire que le flobert
Diana, sauf dans des cas tout a fait exceptionnels, est inof-
fensif
et rien ne permettait de supposer que le fils du deman-
deur eu ferait
un mauvais usage; ce n'Hait plus uu tout
jeune enfant incapable de discernement et le demandeur
n'a pas reussi a etablir qu'il fut Jl1al eleve, imprudent ou
maladroit. Aussi bien n'a-t-il fait lui-meme aucun mal
avec le flobert, puisque c'est un camarade auquel
ill'avait
prete un instant qui (croyant, semble-t-il, le fusH non
charge) a eu la malencontreuse
idee de viser le jeune
Gaeng. Le
pret du flobel't a un ami, l'imprudence com-
mise
par celui-ci, la fatalite qui a voulu que le projec-
tile atteigllit justemenl la seule partie vulnerable du corps,
c'est 1ft un COllCOurS de circonstances qui sans donte etait
possible -l'evellement 1'a montre, -mais qui etait si
improbable qn'on ne peut reprocher an defendeur de n'y
avoir pas pense. Eu dOIlllant a son fils un jouet que les
parents les plus attelltifs aehetent communement
aleurs
enfants et que ceux-ci penvent d'ailleurs se procurer di-
rectement daus les bazars, le
deIendeur ne s' est rendu
coupable d'aucune faute
et il ne saurait done etre rendu
responsable des consequences facheuses que cet acte lieite
a eues
par suite d'un ensemble de circonstances indepen-
dantes de sa volonte
et impossibles a prevoir.
Du reste si, abandonnant le domaine de la faute sub-
jective, on
se place au point de vue de la relation objec-
94 Obligationenrecht. N° 11.
tive de causalite qui doit exister entre l' acte et le domrnage,
les considerations qui
precedent conduisent egalement a
exclure la responsabilite du defendeur. En effet, d'apres
la
theorie de la causalite adequate, a laquelle le Tribunal
federal parait se rallier dans le dernier etat de sa jurispru-
dence, on ne
doit regarder comme la cause ) d'un dom-
mage que les actes qui,
d'apres les donnees de l'expe-
rience, etaient generalement propres a amener le resultat
dommageable
et l'on doit denier la qualite de cause (au
sens juridique de ce
mot) aux conditions qui ont cOlltribue
il est vrai, a la survenal1ce de l'effet, mais qui objective-
ment, dans le cours ordil1aire des choses, n'etaient pas
de
nature a le produire. Or, eu l'espece, on peut douter
que l'achat du flobert par le defendeur soit meme une
(i cOl1dition ) de l'accideilt dont le jeune Gaeng a He la
victime -car
il est atout le moins possible que Francis
Fontannaz eut achete lui meme ce jouet dont il avait
envie, si son pere avait refuse de le lui donner -et,
dans
tous les cas, l'acte du defendeur n'est pas la cause
adequate du resultat -car, aiusi qu'on l'a expose ci-
dessus, c' est
par un enchalnement extraordinaire de cir-
constances exceptionnelles que e cadeau fait a son fils
par le defendeur se trouve reHe au dommage subi par le
demandeur.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours principal est admis et le jugement attaque
est reforme eu ce sens que le demandeut est deboute de
ses conclusions contre le
defelldeur.
- Urteil der II. Zivila.bteilung vom ll. Februa.r 1915 i. S.
Willi, Kläger, gegen 73ürkli, Beklagten.
Entschädigungsbegehren eines Vertragskontrahenten mit der
Begründung, der andere Teil habe ihn absichtlich in den
Glauben versetzt oder doch in dem Glauben belassen, der
Vertrag (ein Liegenschaftskauf) sei rechtsgültig, während
er es in Wirklichkeit wegen mangelnder öffentlicher Beur-
kundung nicht war. Abweisung des Schadenersatzanspruchs,
weil im konkreten Falle keine Täuschung stattgefunden hat.
A. -Am 11. Juli 1912 unterzeichneten die Parteien
-der Kläger als Käufer und der Beklagte als Verkäufer-
einen von dem PosthalLer Hofstetter, Inhaber eines Ge-
meindeschreiberpatentes
und alt-Gemeindeschreiber, in
Schriftform verfassten
Kaufvertrag über die Liegen-
schaft
Grosshof ) im (i Schachen I), Gemeinde Werthen-
stein.
Nach den Bestimmungen dieses Kaufvertrages I/
)
waren an den Kaufpreis von 145,000 Fr. sofort 5000 Fr. zu
zahlen. Tatsächlich zahlte der Kläger dem Beklagten am
gleichen oder am darauffolgenden Tage (die Quittung
ist
vom 12. Juli datiert, gibt aber dasselbe Datum irrtüm-
licherweise auch dem Kaufvertrag ) eine erste Anzah-
lung
von 3!100 Fr. und am 15. Juli eine zweite, im Betrage
von
1600 Fr.
Bei der dem Abschluss des Vertrages vorangegan-
genen Besichtigung der Liegenschaft
hatten der Kläger
und ein gewisser Küng,
der jenem seine finanzielle Betei-
ligung
an dem Kauf in Aussicht gestellt hatte, darüber
Andeutungen gemacht, dass sie beabsichtigten, in den
zum
Grosshof .) gehörenden Valdul1gen Holz zu schlagen.
Hierauf
hatte sich der Beklagte -ohne eine bestimmte
Zusicherung zu geben
in einer Weise geäussert, dass
der
vom Kläger zu Rat gezogene Holzsachverständige
Schwander annahm,
es stehe dem Holzen nichts im 'Vege.
Am 12. Juli nahmen der Kläger und der Beklagte zu-
sammen ein Verzeichnis der
Fahrhabe auf und unter-
zeichneten es.