- Arret de 1 Ire seetion civile du 21 mai 1915
dans la cause Meyer-Silbereisen, demandeur,
contre
Wenger 84 Cie. defendeurs.
Calcul de Ja valeur litigieuse : le montant de la de-
mande principale reconnu par Ie debiteur doit etre deduit
du chiffre de la demande reconventionnelIe.
Meyer-Silbereisen a ouvert action a Wenger Oe en
payement de 850 fr. avec
interets des le 1 er septembre
1914 et de 1333 fr. avec interets des le 1 er oetobre 1914.
,V enger Cie ont decline la competence du Tribunal
de commerce et eventuellement, sous offre de reconnaitre
les sommes de
850 fr. et de 1333 fr., mais sous reserve de
les compellser avec la demande reconventiollnelle, ils out
cOllelu a liberation du surplus des concJusions ; recon-
ventionnellement ils
ont conclu ä des dommages-interets,
ceux-ci devant
etre compenses avec les sommes dues au
demandeur
et le solde devant etre paye aux defendeurs.
Sous
allegue 28 ils ont fixe ä 5000 fr. le chiffre da l'indem-
nite reclamee.
Par jugement du 22 fevrier 1915 le Tribunal de com-
merce du canton de Berne a
deboute les defendeurs de leur
conclusion reconventionneUe
et de leur exception d'incom-
petence et les ont condamnes ä payer au demandeur 2183
francs avec
interets des le 27 octobre 1914.
Les
defendeurs ont recouru en reforrne au Tribunal
federal en demandant :
que leurs conclusions fori-declinatoires leur soient
adjugees;
20 eventuellement, au cas OU cet incident serait rejete,
que la demande reconventionnelle de
5000 fr. de domma-
ges-interets a compenser avec les 2183 fr. et les interets
reconnus au profit du demandeur leur soit adjugee et que
le solde leur revenant soit
arrete, ce solde produisant illte-
rets des le depot de la reponse.
Statuant sur ces faits et considerant
en droit:
Le recours n'etant pas aecompagne d'un memoire jus-
tifieatif,
il ne serait reeevable que si les droits contestes
devant l'instance cantonale atteignaient une valeur
d'au
moins 4000 fr. (art. 59 et 67 al. 4 OJF). Or tel n'est pas le
eas.
Dejä en reponse les defendeurs ont reeonnu expresse-
ment devoir la somme' de 2183 fr. qui fait l'objet de la
demande principale ; ils
ont conteste, il est vrai, devoir
les
interets reclames, mais ceux-ci ne sont pas pris en con-
sideration pour le caleul de la valeur litigieuse (art. 54
OJF). Abstraction faite de la question de competence qui,
relevant exclusivement du droit cantonal, echappe au
pouvoir de contröle
du Tribunal federal, la contestation
ne portait donc que sur la demande reeonventionnelle.
Les defendeurs en
ont fixe le chiffre ä 5000 fr. ; mais ils
ne concluent pas
ä l' allocation de cette somme entiere,
Hs ne reclament le paiement que du solde resultant de la
eompensation avec la somme de 2183 fr. reconnue.
La
valeur litigieuse devant l'instance cantonale etait ainsi
seulement de
(5000 -2183) 2817 fr. (cf. WEISS, Berufung
an das Bundesgericht, p. 66-67) -ce qui entrainait pour
les
defendeurs l' obligation de motiver par ecrit leur
recours.
Par ces motifs,
le Tribunal
federal
prononce:.
11 n'est pas entre en matiere sur le recours.