214 Erbrecht. N° 25.
(verbis : ( Die unterzeichneten Erben l), ( Die Unterzeich-
neten, als Erben .... l), Die Unterzeichnete, als Erbin .... I
bezeichnet und es im Uebrigen der Beklagten überlassen,
zu prüfen, ob sie auf Grund der ausgestellten. bezw. noch
auszustellenden Vollmachten
zur Zahlung an Wüst be-
rechtigt sei, bezw. berechtigt sein werde. Die Beklagte
aber kann sich, wenn sie diese Frage unrichtig beant-
wortet hat, auf ihren Rechtsirrtum ebensmvenig berufen,
wie jeder andere Schuldner oder Drittschuldner, der am
unrichtigen
Orte gezahlt hat.
7. -Aus dem Gesagten ergibt sich einerseits die Gut-
heissung der Klage des
Jakob Flückiger, anderseits die
Abweisung der 'Viderklage, soweit diese nicht von der
Vorinstanz
-im Sinne einer der Beklagten für die rechts-
gültige Zahlung der
11,000 Fr. geschuldeten, übrigens
selbstverständlichen Gegenleistung (Einwilligung in die
Löschung oder Reduktion der Kaufbriefschuld von
11,000 Fr.) -teilweise gutgeheissen worden ist.
Von einem Handeln wider Treu und Glauben, im
Sinne
des von der Beklagten in ihrer Berufungserklärung für
sich in Anspruch genommenen Art. 2 Abs. 1 ZGB, sowie
ihrer Ausführungen in der Klagbeantwortungsschrift,
kann im vorliegenden Falle nicht gesprochen werden;
ebensowenig von einem Rechtsmissbrauch im Sinne des
Art. 2 Abs. 2. Der Kläger Jakob Flückiger ist durch den
Fortbestand seiner Haftung gegenüber der Erbengemein-
schaft, neben seiner
Haftung gegenüber der Beklagten
auf Grund der neuen Grundpfandverschreibul1g, tatsäch-
lich um 11,000 Fr. geschädigt; die Erbengemeinschaft
aber würde ihrerseits denselben Schaden erleiden, wenn
sie, ohne in den Besitz jener
Summe gelangt zu sein, d( n
Beklagten aus seiner
Schuld pflicht entlassen würde. Die
einzige
mit den Grundsätzen über Treu ur;d Glauben ver-
einbare Lösung
besteht somit darin, dass die Beklagte
den von ihr zu Unrecht an Wüst bezahlten Betrag zu
Handen der Berechtigten nochmals bezahle.
Demnach hat das Bundesgericht
erkann t :
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Ober-
gerichts des Kantons Aargau vom 12. Februar 1915 be-
stätigt.
III. SACHENRECHT
DROITS
REELS
26. Arrit da 13. 11" section oivile du 6 ma.i 1916 dans la cause
Wenker, defendeur, contre Rothaoher, demandeur.
Art. 674, 685 et 686 C C S. Construction elevee en dehors
des distances legales; demande du proprietaire tendant
a la constitution d'une servitude obligeant le proprietaire
du fonds voisin a tol rer le maintien de Ia construction.
Droit federal applicable malgre. que la construction soit
anterieure a l'entree en vigueur du CCS. Application par
analogie des regles sur l'empiHement sur fonds d'autrui.
Nature reelle des droits derivant de l'empietement. COl1-
diti011S de l' exercice de ces droits : notion de la bon 11 e f 0 i
du constructeur.
Le mur de la maison du defendeur Wenker est construit
a la limite du fonds du demalldeur Rothacher. Dans cette
fa ;ade trois feIletres ont ete pratiquees eu 1902-1903, alors
que l'immeuble appartenait
a Cesar Minini ; ce travail a
ete fait avec l' assentimellt de Michel Minini, frere de Cesar,
qui alors etait propriHaire du fonds appartenallt aujour-
d'hui
a Rothacher. Aucune servltude n'a He constituee,
quoique l'ouverture des
fenetres füt contraire a l'art. 528
du
CC neuchätelois qui disposait que ( nul ne peut avoir
des vues droites
... sur le fonds de son voisin s'i! n'y a
trois pieds
(90 cm.) de distance entre Je mur OU on les
pratique
e1 Ie dit fonds . La 10i neuchäteloise d'introduc-
tion au CCS a maintenu (art. 64) cette disposition en
igueur, .en ajoutant (art. 66) que lorsque les construc-
bons ou Ißstallations contraires a cet article ont ete toIe-
rees
pendant cinq ans la suppression ou la modification
e peut plus en etre exigee ; pour les constructions et
Ißstallations Mja existantes au 1 er janvier 1912,les cinq
ans courent
des cette date.
Par demande du 13 decembre 1913 Rothacher a conclu
a ce que Wenker soit tenu d'obstruer les dites feIletres,
plus un soupirail de cave pratique dans le meme mur.
Wenker a conclu
a la reconnaissance de la servitude
de vu ar une fenetre de cave, servitude acquise par
rencnptlOn, et a la constitution moyenllant indemnite
eqmtable
a fixer par le tribunal d'une servitude llouvelle
?e vue s' exernant par les trois f netres existalltes. De plus,
Il concnut ace que Rothacher soit tenu d'enlever le rabloll,
le furnIer
et le poulailler adosses au mur de l'immeuble
Wenker, ainsi que de la terre amoncelee contre le mur de
l'immeuble.
Ces conclusions, eu ce qui COllcerne les trois
feuetres, se foudent sur les
art. 685 et 674 CCS,
Par jugement du 2 fevrier 1915, le Tribunal cantonal
a,co.nstate l'accord des parties en ce qui eOllcerne
Je sou-
pIraIl, donne acte au defendeur. des offres faites par le
demandeur
quant au rablon et au poulailler, declare pour
e surplus la demande bien
fondee et ecarte les conlusions
du
defendtur en ce qui concerne les trois feIletres ; le ju-
gement est
motive comme suit : L'article 685 CCS ll'est
pas applicable,
car il ne s'agit pas ici d'une construetioll,
aucun reproche n'etant adresse ala maison meme et seules
le fenetres snulevant le litige ; elles ont He pratiquees an
mepns des regles sur les distances legales et ce SOllt la
des, normes qui, d'apres l'article 686, sont fixees par le
drOlt cantOlulI; le demandeur peut done se plaeer au
benefice de l'article 528 CC maintenu par la loi d'intro-
duction et exiger par consequent Ia suppression des fenetres.
Le defendeur a recouru en rMorme au Tribunal federal
en reprenant les conclusions resumees ei-dessus.
Statuant sur ces faits et considerant
en droit:
- -Devant l'instance federale les deux parties out
declare que l' objet du litige avait une valeur superieure
a 4000 fr. Il est vrai que le dossier cantonal ne fournit
aucune indication
a ce sujet et Ie Tribunal federal a juge
(PRAXIS 11, n° 199) que cette lacune ne peut etre comblee
au moyen
d'une declaration contenue seulement dans le
reeours. Mais cette jurisprudence ne saurait s'appliquer
au cas particulier : il s'agit en effet d'une sorte d'expro-
priatiou privee reclamee par le defendeur ; devant I'ins-
tauce cantonale le demandeur s'est
borne a en contester
le principe meme, mais il doit etre admis a formuler jus-
qu'au dernier moment, comme ill'a fait devant le Tribunal
federal, le chiffre de l'il1demnite a laquelle il estime avoir
droit au cas Oll en principe les conclusions du defendeur
seraient reconnues fondees.
- -Bien que l' ouverture des fenetres soit anterieure
au 1 er janvier 1912, le ces est applicable au present litige.
D'apres 1'art. 17 al 2 Tit. fin. CCS et conformement au
principe general de l'art. 3, l'etendue de la propriete est
regie par la loi nouvelle des son entree cn vigueur. Or la
contestation porte bien sur l' Hendue du droit de propriete
du demandeur, car pour revendiquer la faculte de main-
tenir les
fenetres pratiquees dans le mur de sa maison le
defendeur
se fonde, non sur une convention -dont il y
aurait lieu de dHerminer les effets a 1a lumiere de la legis-
lation sous l'empire de laquelle elle a ete eonclue, -mais
sur
la loi elle-meme, l' obligation du proprietaire de tolerer
un
empiHement ou une construetion e evee en dehors des
distances prescrites constituant une restriction 1
e g ale
de a propriete. Peu importe que cette construction ait He
faite sous l'empire du droit ueuchätelois; l'etat de fait
ainsi
cree s'est perpetue jusqu'a ce jour, il n'eu.est resulte
:mcun
droit acquis avant la date de l'elltree en vigueur
du
CCS (Tit. fin. art. 4) et aujourd'hui la question a re-
soudre est celle de savoir s'i! est contraire au droit ds
propriete du demandeur tel qu'il se trouve delimite par
la loi elle-meme ; il est evident que cette question ne peut
eire tranchee qu' en vertu de la loi actuelle (meme solution
admise en droit allemand.
v. STAUDINGER, Note VIII sur
912 BGB et Note 39 sur art. 181 loi d'introduction,
RG 46 p. 143 et suiv.).
.. -Tout en admettant que le CCS est applicable en
principe, l'instance
cantonale a juge que le defendeur ne
peut invoquer les dispositions des art. 685 al. 2 et 674 al. 3
parce qu'il s'agit
d'une matiere reservee par le Code lui-
meme (art. 686) a la legislation cantonale. Cette matÜere
de voir est erronee. Sans doute rart. 686 dispose que c'est
la legislation cantonale qui
determine les distances a ob-
server dans les constructions. Mais les consequences de
l'inobservation de ces distances sont
reglees par le droit
federal, soit par rart. 685 al. 2 qui declare applicables aux
constructions contraires aux regles sur les rapports de
voisinage les dispositions concernant les
empietements sur
fonds d'autrui. Cette delimitation des
competences fede-
rale et cantonale est conforme a la nature des choses : s'il
se justifie,
a raison de la diversite des circonstances Ioeales,
de laisser
auxcantons le soln.de fixer les distances requises,
par contre tln ce qui concerne les droits du plOprietaire lese
par l'inobservation de ces prescriptions,. une reglemellt
tion uniforme s'impose, car c' st le coutenu meme du drOlt
de
propriete qui esten jeu et 1'on ne saurait admettre que
ce droit differe de canton a canton. C'est done a tort que
le
Tribunal cantonal s'est demande si c'est l'art. 685 ou
l'art. 686 qui est applicable ; ees dispositions sont appli-
eables
rune et l'autre : en vertu de la reserve inseree a
l' art. 686 on recherchera si le defendeur a observe la dis-
tance imposee par le droit neuchatelois -et sur ce point
les deux parties so
nt d'accord qu'il ne l'a pas observee ;
et, eu vert:u de l'art. 685 al. 2 combine avec l'art. 674 al. 3,
on recherchera si
et a quelles conditions le demandeur
peut neanmoins etre tenu de tolerer la construction ainsi
eIevee contrairement aux prescriptions legales. Le juge-
ment attaque objecte que I'art. 685 ne pade que de cons-
tructions
! et que dans le cas particulier ce sont des fene-
tres, et non pas des constructions, qui font l' objet du
litige. Cette observation n'est pas justifiee : outre qu'elle
conduirait
a ecarter egalement l'application de l'art. 686
-lequel, tout comme r art. 685, mentionne seulement les
constructions I , -il est impossible d'interpreter d'une
fanoll aussi restrictive le terme employe par la loi ; la dis-
tinction entre le
mur en lui-meme et les fenetres qui y ont
ete pratiquees est insoutenable, car il va sans dire que,
par suite de
l' ouverture des fenetres, le mur dans SOll
ensemble, tel qu'il se presente actuellement, a pris le
caractere d'une ( construction contraire aux regles sur
les rapports de voisinage I).
En resurne done l'art. 66 de la loi neuchateloise d'in-
troduction sur lequell'instance cantonale s' est basee pour
ecarter les conclusions du
defendeur est sans application
possible, eette disposition constituant un tmpietement
dans un domaiIle regi exclusivement par le droit federal;
c' st
a 18 lumiere des regles posees par le CCS que la cause
doit
etre jugee(dans ce sens,WIELAND,Note 2 et LEEMANN,
Kote 7 sur art. 685).
-1. -L' article 685 al. 2 se refere, eu ce qui concerue les
constructions
elevees au mepris des distances legales, aux
regles edictees par l'art. 674 au sujet des empietements.
Il y acependant une distinction a faire, l' art. 674 pre-
voyant deux alternatives -maintien de l'empietement
a titre de droit reel ou cession de la surface usurpee -et
cette seconde alternative etant exclue dans le cas de l' art.
685 puisque la sUlface appartknt deja au proprietaire qui
a
bätL Par contre illui reste l'autre faculte, celle d'exiger
que le voisin tolere
1a construction. C' est bien en cela que
consiste la pretention du defendeur qui tend a Ja consti-
tution d'une servitude sur le fonds du demandeur. Cette
senritude obligerait le proprietaire
du fonds servant a
s'abstellir de demander la suppressionde l'ouvrage COll-
traire au droit, c'est-a-dire a s'abstenir d'exercer un droit
inherent
ala propriete -ce qui est en effet, d'apres rart.
730, run des objets possibles des servitudes admises par
le Code.
5. -Les conclusions du defendeur ne se heurtent pas
au fait que les fenetres ont ete pratiquees par un ante-
possesseur et a une epoque ou l'immeuble Rothacher
n'etait pas encore propriete du demanMur. On ne saurait
en
effet considerer le droit confere par l'art. 674 comme un
droit de nature personnelle n'appartenantqu'au proprie-
taire qui a construit et ne pouvant etre exerce que contre
le
proprietaire qui a ornis de protester en temps utile. Une
teIle conception serait contraire au but meme de la dis-
position
legale qui est edictee, non dans l'interet personnel
du constructeur, mais dans
l'interet general, c' est-a-dire
en vue d'eviter une inutile destruction de biens economi-
ques.
Cette protection de la propriete fonciere serait iHu-
soire s'il suffisait d'un transfert de propriete pour que la
demolition de l'immeuble put etre exigee. Et d'autre part
l'interet du tiers acquereur de l'immeuble greve n' est pas
lese, car (au moins dans la plupart des cas) lors de l'acqui-
sition il est suffisamment renseigne
par la vue des lieux
sur l'existence de l'empietement. Enfin c'est en vain qu'on
objecterait contre
la nature reelle du droit reconnu par
l'art. 674le fait que ce droit n'est pas sournis a inscription ;
il s'agit en effet d'une restriction legale de la propriete
qui, a teneur de l'art. 680, existe sans qu'il y ait lieu de
l'inscrire
au registre foncier (v. dans le meme sens, en
droit alleman d, STAUDINGER, Note 2 a 1 sur 912 et Komm.
von Reichsgerichtsräten, Note 10 sur
912). L'art. 674
peut done etre invoque par le proprietaire aetuel de la
construction et contre le proprietaire actuel du fonds
voisin -sous cette reserve que,
pour savoir si les condi-
tions d'application de l'article sont
realisees, on devra se
reporter a 1'epoque a laquelle la construction a ete faite
et tenir compte de l' attitude observee acette epoque par
le constructeur et par son voisin.
- -En l'espeee il est certain que le proprietaire du
fonds Rothaeher a l'epoque de la eonstruction ne b'est
pas oppose a l' ouverture des fenetres ; il a au contraire
donne formtHement son assentiment a ce travail qu 'il a
exeeute lui-meme pour le eompte de son frere, proprietaire
de la maison. Quant
a la bonne foi du constructeur, la
question est plus delicate. On pounait se demander si
J'art. 674 exige que le constructeur ait
cru et pu croire
qu'H n'excedait
pas les limites de son fonds ou le'l distances
legales,
c'est-a-dirf qu'il ait eru agir dans les limites de
son droit de propriete. Si l'on adoptait cette interpreta-
tion, on serait conduit a ecarter les eonclusions du defen-
deur, car il parait bien resulter du dossier que Cesar Mi-
nini, lorsqu'il a fait pratiquer les fenetres, savait qu'elles
n'etaient pas
a la distance legale du fonds voisin apparte-
nant a son frere. Mais cette interpretation de la notion
de bonne foi
est trop restrictive. La loi admet en priDcipe
que les constructions elevees sans protestation doivent
etre maintenues et, si elle exige la bonne foi du eonstruc-
teur, c'est pour eviter qu'un proprietaire qui sciernrnent a
empiHe sur les droits de son voisin ne beneficie d'une
inaction qu'il a provoquee ou escomptee. La formule
employee par le CCS ne signifie pas autre chose que la
formule dont se sert Je 912 du Code allemand qui prive
le construeteur du droit au maintien de
l' empietement en
cas de dol ou de negligence grave.
L' existence de la bonne
foi devra done etre adrnise ehaque fois que le construc-
teur a eru et pu eroire sans faute grave qu'il avait le droit
de eonstruire -sans distinguer suivant qu'il a cru agir
en
vertu de son droit de propriete ou en vertu d'une auto-
risation du voisin (v. dans
ce sens, en droit allernand,
STAUDINGER, Note II 6 b mr 912, Komm. von Reichs-
gerichtsräten, Note 7 sur
912, RG 52 p. 16-17, Rechts-
sprechung der Oberlandesgerichte
15 p. 348-349). On doit
evidemment reserver le eas
ou le voisin n'a voulu donnef
l'autorisation
qu'a titre purement personnel ou precaire
(cf. Erläuterungen p. 89,
'VIELAND, Note 6 f. et LEEMANN
NotfS 11 et 29 sur art. 674) ; dans ce cas il serait contraire
a l'intention des parties d'attribuer au defaut da protes-
tation du
proprietaiIe les effets de nature reelle consacres
par l'art. 674. Mais, en l'absence de stipulation expresse
ou d'indices precis,
il n'est pas a presumer que l'auto-
risation
ait une portee aussi limitee et notamment en
l'espece rien ne permet de supposer que lorsqu'il a donne
son assentiment a I' ouverture des fenetres, Michel Minini
ait entendule donner au profit exclusif deson frere per-
sonnel1ement ;
au contraire il resulte de sa deposition que,
s'i! a consenti
aces travaux, c'est parce qu'il estimait
qu'ils
ameHoraient l'apparence du quartier. On doit done
admettre que la condition de la bonne foi du constructeur
est
realisee. D'ailleurs, si ron conservait des doutes au
sujet de la signification qu'il convient d'attribuer a cette
notion, on devrait observer que, d'apres I'art. 3
ces, la
bonne foi
est presumee et que le demandeur n'a pa's meme
tente de contester celle de l'auteur des travaux.
7. -Meme lorsque les conditions generales qu'il pose
-bonne
foi du constructeur et defaut de protestation
du voisin -sont
reaJisees, comme elles le sont en l'espece,
l'art. 674 ne donne pas un droit absolu a la Gonstitution
de la servitude. Le juge doit en,core rechercher si Gette
me sure est justifiee par les circonstances ;),(soit, en parti-
culier,
par l'interet respectif des deux parties en cause).
Mais ce point
n'a encore fait l'objet d'aucune instruction.
Le Tribunal fMeral doit done renvoyer la cause a l'ins-
tance cantonale pour qu'elle
statue a ce sujet et, en cas
de
decision affirmative, qu'elle fixe le montant de l'in-
demnite a payer par le defendeur.
Pour le surplus les reclamations des parties se trouvent
liquidees soit par l'accord intervenu en ce qui concerne le
soupirail de cave, soit, en ce qui concerne la conclusion
V
du defendeur, par les decisions rendues sur la base de
constatations de fait qui lient le Tribunal
fMeral.
Par ces motifs,
le Tribunal fMeral
prononce:
Le recours est admis en ce sens que le jugement attaque
est annule, la cause etant renvoyee ä. l'instance cantonale
pour nouvelle decision dans
le sens des motifs.
IV. OBLIGATIONENRECHT
DROIT DES OBLIGATIONS
27. Arret de la IIe Seotion civile du 14 fevrier 1915
dans la cause
Ketein, demandeur, contre Pelissier, defendeur.
Accident cause a un enfant par Je vice de construction d'un
immeub1e. Lorsque 1e proces est intente par les parents
comme representants 1egaux de 1eur enfant, le defendeur
ne peut opposer au demandeur comme une faute propre
Ia raute que ses parents ont commise en ne Ie surveil-
lant pas suffisamment ; il s' agit d'une faute de t'i er s qui
en principe ne diminue pas Ia responsabilite du defen-
deur.
A. -Les epoux Pelissier occupaient un appartement
situe au 5
me
etage de la maison que possede Gustave
Metein, rue de
Carouge 95 a Plainpalais. Le 30 octo-
bre
1910 vers 5 h. du soir la petite Blanche PeIissier, nee
le 6 mars 1908, qui descendait l'escalier en se tenant ä. la
balustrade a eu
sa robe brftlee par la flamme du bec de
gaz
du 5
me
etage; aux cris pousses par elle sa mere et
une voisine sont accourues; elle a ete immMiatement
portee a l'höpital cantonal oiI elle a renu les soins neces-
sites
par les brulures qui avaient atteint diverses parties
du corps.
De l'expertise intervenue en cours de pro ces il
AS 41 11 -1915