Erbrecnt. 1 J. 36.
des Einführungsgesetzes zum ZGB) ist, wie sie selber
besagt, nichts anderes als
der Ortsgebrauch im Sinne des
Art.
621 ZGB ; dieser aber kommt, wie bereits konsta-
tiert, in einem Falle wie dem vorliegenden,
wo nur ein
Erbe die Zuteilung verlangt, überhaupt nicht in Betracht.
Demnach
hat das Bundesgericht
erkannt:
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Ober-
gerichts des
Kantons Luzern vom 11. November 1913
bestätigt.
36.
Arret da 1 IIe Seetion eivile du 14 mai 1914 dans la cause
Golay et consorts contre Radard et consorts.
Testament olographe. Signature (CC art. 505). -
Calcul
de la valeur litigieuse: legs d'immeubles greves
d'hypotbeque.
La signature d'un testament olographe n'est pas valable
quand elle est apposee sur l'enveloppe qui renferme les der-
nieres volontes, s'il n'existe pas entre celle-ci et l'acte testa-
mentaire un lien assez evident pour que l'une doive elre
consideree comme la continuation de l'autre. La preuve
de ce Hen ne peut elre rechcrchee dans des circonstances
assessoires; en particuIier dans les depositions de temoins
qui auraient assiste ä 1a confection du testament.
A. -Feu Auguste Redard, domicilie aux Verrieres, et
mort ä Neuchätelle 12 septembre 1912, se deeida, le 30
aoftt
1912, avant d'entrer ä l'höpital, ä ecrire son tes-
tament. Celui-ci commence par les mots : Je soussigne
et se termine comme suit: teIles sont mes dernieres
volontes ecrites
de ma main le 31 aoftt 1912 chez moi. I)
Cette piece n'est cependant pas signee; Redard l'avait
-placee dans une enveloppe portant ecrite de sa main
cette piece est mes dernieres volontes. Ate Redard ;
il r avait enfin seellee de trois cachets a Ja eire au moyen de
son sceau personnel. Il y leguait au defendeur et recou-
rant Edouard Golay, professeur de musique ä Neuchätel,
1a petite maison ä cote de celle qu'il habitait, un petit jar-
din
et les meubles de sa chambre ä couch er; il leguait
ensuite
au second des defendeurs, Edouard Jeannin, em-
ploye
de chemin de fer, ä Villeneuve, la moitie d'une
maison habitee
par un sieur Barraud avec certaines de-
pendances et divers meubles ; il Y leguait egalement au
troisieme
defendeur Fritz Dubois, fonctionnaire postal aux
Verrieres, la maison qu'il habitaitavec tous ses champs et
sa provision de foin. maisä charge de payer tout ce qu'il
devait
, et faisait encore d'autres legs de moindre impor,.
tance a diverses personnes qui ne sont pas parties au pro-
ces.
Il resulte des temoignages entendns au cours de !'ins-
truction que le defunt amis lui-meme son testament dans
l' enveloppe ä la date indiquee. Le notaire chez lequel il
l'a depose indique toutefois dans son memoire l'avoir renu
le 26 aoftt dejä.
B. -Les heritiers legaux d'Auguste Redard ont forme
a tous les legataires institues par celui-ei, une demande eil
nullite de dispositions de dernieres volontes notifiee le 14
Ilovembre 1912, et ont revendique la propriHe integrale
du patrimoine du defunt ; les trois recourants ont seuls
repondu
a la demande, et defaut a He demande et obtenu
contre les autres defendeurs.
Quant ä Edouard Golay,
Fritz Dubois
et Edouard Jeannin, Hs ont conclu au mal
fonde de la demande et, reconventionnellemellt, a ce que
les
beritiers legaux soient reconnus aux termes du testa-
ment laisse
par Auguste Redard, tenus a delivrance des
legs faits en leur faveur.
C. -Par jugement du 3 mars 1914, communique aux
parties le 14, le Tribunal calltonal de
Neucbätel a admis
que l'acte du
31 aoftt 1912laisse par le defUllt n'etait pas
Ha testament, qu'il est sans valeur juridique et qu'en
consequence les consorts demandeurs etaient fondes ä se
lire heritiers legaux d' Auguste Redard ; il a declare mal
fünMes toutes les autres conclusions des parties.
Par declaration du 2 avril 1914, les defendeurs ont re-
couru en
reforme en temps utile au Tribunal federal et
ont repris devant lui les conclusions prises par eux devant
l'instance cantonale.
Statuant sur ces faits et considerant
en droit:
- -Le Tribunal federal ne doit pas, pour examiner
sa
competence en la cause, prendre pour base la valeur
nette de la suceession d' Auguste Redard, comme l'indi-
quent les recourants. L'action en nullite de testament in-
troduite contre eux ne porte en effet que
sur une partie des
legs faits
par 1e defunt ; la valeur de ceux qui les concerne
peut seul done entrnr en ligne de compte, et l' on dojt par
contre faire abstraetIon de celle des legs faits en faveur des
defendeurs defaillants.
A la verite, le moyen allegue par les demandeurs tend
a faire prononcer la nullite du testament dans son ensem-
ble ; mais cette nullite,
si elle etait prononcee ne pourrait
depIoyer ses effets que partiellement
et ä l' enard des re-
.
courants seuls ; elle doit par contre etre consideree comme
acquise
deja a 1'egard de tous ceux des Iegataires qui n'ont
as oppose ä la demande et pour lesquels une decision
eventuelle
admettant la validite du testament ne saurait
depIoyer un effet quelconque. De meme qu'il est loisible
ades heritiers legaux de laissei' un testament nul deployer
es ffe,ts a 1'egard d'une partie des beneficiaires qui y sont
mdlques, de
meme le jugement qui sera rendu eu Ia cause
ne pourra produire d'effets
qu'a l'egard de ceux qui l'au-
ront ?rovonue. ans ces conditions, Ja valeur du litige
do.lt etre determmee uniquement d'apres eelle des legs
falts en faveur des trois recourants.
- -Les immeubles et les meubles qui leur sont attri-
bues par le defunt ont, d'apres l'inventaire de )a succes-
sion, une valeur de
24845 fr. 90, dont 20515 fr. en im-
meubles.
La succession accuse d'autre part un passif de
20 160 fr. en dehors des cautionnements souscrits par
I
I
.L
Erbrecht. N° 36. 193
Auguste Redard. Les droits des creanciers du defunt pri-
mant a teneur de l'art. 564 CCS ceux des legataires, ceux-
ci pourraient
etre tenus de regler proportionnellement ce
passif, selon que
la charge imposee a Fritz Dubois de re-
gler ce que devait le defunt serait envisagee comme se rap-
portant ou non au passif hypothecaire dans son ensemble ;
en
l'etat de la cause cependant, cette repartition n'est pas
possible, le dossier ne renfermant pas les indications indis-
pensables. Au surplus, la
competence du Tribunal federal
dans un proces en nuJlite de testament, ne doit pas elre
fixee
d'apres la valeur des legs sous deduction du passif
qui les greve. parce que ce passif ne pourra en
general elre
etabli que plus tard. Cette competence resulte de la va-
leur de la chose Ieguee, abstraction faite des charges exis-
tantes, comme elle resulte, dans une action en transfert
de la propriete d'un immeuble, de la valeur de cet immeu-
bIe, independamment des hypotheques
dont il serait
greve. Enfin,
l'heritier legal qui conclu! a la nuUite d'un
legs,
peut laisser de cöte la question de savoir jusqu'a
quel point il pourrait en demander la reduction, en raison
du passif existant. Dans ces conditions,
la competence
du Tribunal federal en la cause est evidente.
-La question qui se pose ll'est pas de savoir si le
testament
attaque est ou non rexpression de la volonte
du
defunt comme l'instance calltonale a cru devoir
1e constater; il s'agit seulement de savoir si feu
Augmte Redard a, comme l'exige J'art. 505 CC, signe
ses dispositions de derniere volonte. La slgnature du tes-
tat 'ur ne constitue pas en effet seu)ement a preuve de la
provenance du testament olographe, mais elle est une des
formes solennelIes que la loi exige
pour son existence.
La signature etant le signe exterieur par lequelun
individu manifeste une volonte devant deployer des effets
juridiques, la place qui lui est assignee doit indiquer
la
relation existante entre elle et la declaration de -volonte
qu'eHe a
pour but de confirmer et de couvrir. Elle doit
aussi, a cnte de cette premiere fonction, empecher que
l' acte auquel elle se rapporte puisse etre complete par
d'autres indications dont Ie resultat serait d'en modifier
Ia portee.
C'est cette seconde fonction, importante parti-
culierementenmatiere de dispositions de derniere
volonre,
qui se manifeste dans Ia circonstance que la signature
est
apposee en general au bas du texte auquel elle donne
force juridique,
et qui trouve son expression dans la si-
gnification litterale du mot allemand: Unterschrift I .
L'efIet que doit avoir ainbi Ia signature peut etre realise
meme
quand I'acte auquel eIle se rapporte est ecrit sur
plusieurs feuilles de papier, pourvu qu'il existe entre
elles
un lien evident resultant du contenu de chacune
d' elles, si
par exemple, une phrase .commeneee sur Ia
premiere feuille est terminee sur Ia seconde et qu'ainsi
Ia signature apposee snr celle-ci couvre d'une maniere
in-
dubitable le .contenu de celle-la. (VoirSTAUDINGER, Kom-
mentar, Erbrecht p. 609 note 3; Pandectes frannaises
suppl. au mot: Donations et testaments n° 936 ; DALLOZ
per. 1894 I p. 534 et 1902 II p. 226.) La natureetl'aspect
de cette derniere feuille sont au surplus secondaires et
rien n'empeche qu'en realite elle soit l'enveloppe au moyen
de Iaquelle Ie testateur aurait acheve, puis cachete ses
dernieres
volonres.
4. -En l'espece, le Tribunal fMeral doit donc recher-
eher
si Ia phrase que feu Auguste Redard a ecrite sur l'en-
veloppe
peut etre consideree comme Ia continuation de
la feuille renfermant ses dernieres volontes et comme en
formant
par consequent partie integrante. Il en serait
ainsi evidemment si les derniers mots de Ia derniere
phrase
du testament avaient ete ecrits par Redard sur
l'enveloppe
et precMaient sa signature; tel n'est pas Ie
css cependant, et Ia souscription placee sur l' enveloppe
constitue au contraire un
tout parfaitement intelligible en
lui-meme.
On doit constater en outre, comme l'a releve
l'instance cantonale, qu'il restait bien assez de place sur
Ia derniere page utilisee par lui pour y placer sa signature.
Celle qui se trouve sur l' enve oppe doit donc etre consideree.
tant enelle-memequ'au vu du texte qui la precede,comme
absolument independante du contenu de l'enveloppe.
5. -
On peut aussi se demander si Ie lien indispensa-
ble entre Ia signature apposee sur une enveloppe
et Ie con-
tenu de celle-ci pourrait
etre dMuit de circonstances exte-
rieures. Cette question avait tout d'abord ete resolue ne-
gativement par les tribunaux frannais (voir Pand. fran .
et DALLOZ, loc. cit.). La Cour de cassation a envisage en-
suite que les instances de fait pouvaient admettre une so-
lution opposee
(DALLOZ per. 1894 I p. 534) : c'est ainsi
que
Ia Cour d'appel de Paris a trouve Ia preuve de ce lien
dans la contemporaneite
du testament et de la signature,
et dans Ia circonstance que le testament etait place dans
le
secretaire du defunt ferme a eIef. En Allemagne. cette
question
est generalement resolue par Ia negative (voir
R. d. OLG 1905 p. 306 et R. G. vol. 61 p. 8) ; un aITet du
Tribunal superieur de Berlin a admis cependant, mais en
ce qui concerne Ia date du testament seulement, la possi-
bilite d'une autre solution,
qu'll a renvoyee a l'apprecia-
tion
du juge de fait (voir SEUFFERT'S Blätter für Recht-
sprechung,
1910 p. 77).
En Suisse, cette question est a teneur de l'art. 81 al. 2
OJF de Ia competence du Tribunal fMeral. CeIui-ci a deja
eu, apropos de cautionnement, l'occasion d'examiner si
ron pouvait rechercher rexistence d'un lien entre une
deeIaration de
volonre et Ia signature qui serait neces-
saire pour lui donner force legale dans des circonstances
connexes
(RO 33 11 p. 106). II a estime que. si l'on pou-
vait procMer ainsi dans Ie but de determiner le sens et
Ia portee exacte d'une declaration de vo onte, il ne pou-
vait en
etre de meme en ce qui concerne Ia relation neces-
srore entre elle et une signature apposee par son auteur; et
c' est ce qu' on doit admettre aussi apropos de testament.
Du moment ('n effet que c'est de circonstances accessoires
AS -10 11 -t914
196 Erbrecht. N° 36.
que 1'on pourrait dMuire l'existence d'un lien entre une
manifestation de volonte
et une signature apposees sur
deux feuilles differentes, cette signature ne pourra jamais,
par cela meme, couvrir aussi ce lien. Or c' est precisement
ce qui est indispensable pour que r on puisse declarer
qu'un testament a He signe. En l'espece les circonstances
en lesquelles ce lien pourrait etre recherche seraient seu-
lement la confection de l'acte par Redard, le fait
qu'il
l'a place dans 'enveloppe, qu'il l'a sceIle avec son
sceau, soit des faits sans connexite intime avec
l' apposi-
tion de
la signature sur l'enveloppe. En procMant ainsi.
on ferait dependre de depositions de ternoins toujours
incertaines,
la question de savoir si le defunt a termine
son testament, ou
si ce qu'il a laisse n'etait en realite
qu'un simple projet. Si meme on admettait avec DANZ
(Auslegung der Rechtsgeschäfte p. 176 et suiv.) que
l'existence d'une signature
et Ja maniere dont elle a ete
apposee peut dependre des coutumes et des habitudes
generalement admises,
la maniere en laquelle feu Auguste
Redard aurait,
ä en croire Jes recourants, signe ses dis-
positions de derniere
volonte, ne pourrait etre consideree
comme revetant ce caractere ; en tout cas,l'instance can-
tonale
n'a pas etabli l'existence d'une pareille coutume
et les reeourants eux-memes ne l' ont pas alIeguee.
6. -Le Tribunal fMeral peut ainsi laisser de ente les
autres questions soulevees
par les parties, en partieulier
celle de
l' exaetitude de la date apposee sur le testament
rMige par le defunt et qui est posterieure ä celle indiquee
par le notaire ChMel comme celle OU Redard aurait depose
son testament en son etude ; il n'est pas besoin non plus
de rechereher si le
defunt a entendu apposer sa signature
sur l' enveJoppe, ou s'il a voulu simplement y inscrire ses
nom
et prenom, ce que l'instance cantonale a envisage
. pouvoir dMuire de l'absence du paraphe qu'il employait
habituellement mais non d'une maniere constante,
et
qui est remplace sur l' enveloppe par un simple trrut.
Par ces motifs,
Le Tribunal fMeral
prononce:
Le recours estecarte et le jugement du Tribunal can-
tonal
du 3 mars 1914 confirme tant sur le fond que sur les
depens.
IV. SACHENRECHT
DROITS REELS
37. Arret de la II-seetion civile du 7 mai 19l4 dans la cause
Peju contre Societe Immobilere Carrefour Gare-Georgette.
CC art. 839.-Hypotheque legale des artisans et en-
trepreneurs. -Competence du Tribunal feneral en,.cas
d'inscription definitive seulement. -Necesslte de I ms-
cription dans le delai de trois mois. -Notion de l'acheve-
ment des travaux.
A. -Par convention du 10 fevrier 1912,le demandeur
Jean-Marie
Peju, entrepreneur ä Lausanne, s'est engage
vis-a-vis de 1'entrepreneur Jean Zolla a lui livrer la pierre
de taille destinee
a un bätiment que Zolla construisait
pour le compte de
la Societe Immobiliere du carrefour
Gare-Georgette ä Lausanne. Ce bätiment etait termine et
meme habite en partie le 24 mars 1913 ; il restait seule-
ment ä poser environ 1 m
de pierre de taille au revete-
ment de I'angle sud-ouest du premier etage; l'architecte
avait en
effet ordonne de laisser cet angle inacheve jus-
qu'ä ce qu'une decision soit prise au sujet de la construe-
tion d'un garage
ä cöte du bätiment prineipal. Peju reyu
plus tard l'ordre d'exeeuter les travaux suspendus IDnSl
que ceux de raecordement entre les deux bätiments. Ces
travaux, qui ont coute 120 fr., ont ete executes les 24 et
25 avril1913 par un seul ouvrier.