Familienreebt. N. :I.
3. Arret da 1 IIe seetion civile du 25 fevrier 1914 dans Ia cause
ioner contre Autigny.
ccs ant. 9 . -Conseil legal. Nature juridique de
cette mstItutinn. Comparaison avec rinterdiction de I' art.
370. -Necesslte de motifs dHermines et decisifs.
A. :-Par lettre du 17 juillet 1913 adressee ä la Justice
de panx de rez, le Conseil communal d'Autigny a de-
man?e Ia mI sous tutelle de son ressortissant Joseph-
ManIne RnssIer, ä Autigny; il exposait que celui-ci,
mafle et pere de cinq enfants, est proprietaire d'immeu-
bles
:valan envirOll 9000 fr., dont la plus grande partie
rovIel.lt d une donation entre vifs sous c1ause d'entre-
hen .vmger faite en sa faveur par Son onele Jacques
Rossner. S,elo.n le Conseil communal d'Autigny, Maxime
Rossler
gerall mal ses affaires, s'adonnait a la boisson
et, quand iI etait en etat' d'ivresse, commettait des
?cnes de prodigalite. La Justice de paix s'est bornee
a
mterrognr le recourant, puis, tenallt pour fondees
les
accusatnons pontees c?ntre Iui, elle a emis un preavis
fnvorabne a Son mterdIction aupres du Tribunal de
1 arrondIssement de la Sarine. Celui-ci a entendu ä sou
tour MaximeARossner le 30 aout 1913, et par jugement
rendu le meme Jour, aprononce, non l'interdiction
demnndee, les causes mentionuees ä rart. 370 CCS.
n'exIstant pas en l'espece, mais l'a pourvu d'un conseil
leg 1 en anplication de I'art. 395 C. C. S. Le jugement.
apnes avonr c0,nstate que Rossier ne s'adonne pas ä la
bOlsson, etabht la situation materielle du recouraut
ui, presente un solde actif de 9470 fr., soit une somm;
legnre nt superieure ä ce que Rossier possectait ä sa
maJoflte, en
tenant compte des biens provenant de
SOl? onele. Janques. Le Tribunal a estime cependant
qu une pflvatlOll partielle des droits civi1s etait com-
mandee par l'interet de 1a familJe de Rossier et surtout
Familienrecbt. NO 3.
celui de SOll onele. Sur appel du defendeur, cette deci-
sion a He confinnee par arret de Ja Cour d'appel de
Fribourg du 1 er decembre 1913, essentiellement pour
le motif que Rossier n'aurait pas fait preuve de con-
naissance suffisante des affaires
dans la gerance de son
patrimoine.
B. -Maxime Rossier a adresse au Tribunal fMeral
un recours de droit civil OU il concIut a l'annulation
de cet arret. Il y conteste le bien fonde des reproches
qui lui
ont ete faits ; il constate que, malgre les pertes
qu'il a subies, son patrimoine n'a cependant pas di-
minue gräce au resultat de la vente d'une partie de
ses immeubles ; il ajoute qu'il est actuellement employe
supplementaire
a l'equipe des CFF a Fribourg et y
travaille
a la satisfaction de ses superieurs.
Statuant sur ces faits et considerant en droit :
- -
C'est tout d'abord avec raison que l'instance
canlonale
s'est refusee a appliquer en l'espece l'art. 370
CCS. Le Tribunal federal a defini la mauvaise ges-
tion (RO 38 II p. 426) en ce sens qu'elle doit com-
prendre des actes
denotant chez la personne a interdire
des lacunes
dans sa volonte et dans sa maniere de com-
prendre les affaires; elle suppose
en outre, non pas
seulement des insucces materiels, mais une adminis-
tration absolument deraisonnable. Dans ces conditions,
le seul
fait retenu par les instances cantonales, a savoir
que la famille du recourant pourrait tomber dans le
besoin,
n'aurait pu justifier un prononce d'interdiction
que si la cause premiere de ce danger eut reside dans
des actes d'administration meritant cette qualification.
-
L'article 395 ces., que l'instance cantonale
a applique au recourant, exige sans doute, pour la no-
mination d'Ull conseil legal, l'existence de fautes moins
caracterisees
que celles prevues arart. 370. Mais les
consequences qu'elles peuvent avoir n'en doivent pas
moins etre assez serieuses pour justifier la mesure prise,
et le fait que l'art. 395 n'en donne pas une enumeration
detailIee
n'autorise toutefois pas les autorites de tutelle
a recourir sans motifs determines et decisifs acette mesure.
Quoique placee dans le chapitre de la curatelle,
la
nomination du conseil legal constitue en realite une
interdiction partielle; les faits qui penvent la determiner
doivent
'!tre analogues a ceux qui entrainent la nomi-
nation
d'tn tuteur, bien que presentallt cependant une
gravite ou une intensite moindre. (Voir
EGGER, Person-
nenrecht p. 540). Les termes pmployes dans la loi, soit
ceux de
c cOInmandes par les circonstances (en aIle-
mand: notwendig) prouvent egalement que le dan-
ger
a eviter doit etre serieux et meme imminent et qu'il
ne suffit pas
d'une eventualite plus ou moins lointaine
contre laquelle on desirerait
se premunir.
3. -
Cest uniquement l'interet de la familIe du re-
courmü el celui de son onele qui justifieraient selon
l'instance cantonale
1a decision prise contre Rossier.
Mais, en ce qui concerne son onele Jacques, les
sftretes
qu'eftt fournies la gardance de dams inseree dans la do-
nation entre vifs, pourront
etre remplacees par Ie depot
en justice que Rossier s'est engage ä. faire au moment
de la realisation de ses immeubles ; et,
quant a la famille
du recourant, le danger qui
la menace n'apparait pas
comme imminent; le fait que Rossier n'aurait pas
reussi dans l'exp1oitation de SOll petit domaiIle n'implique
pas necessairement la preuve
d'une mauvaise gestion
et peut s'expliquer par d'autres circonstances. Enfin
l'emploi qu'il occupe
a l'equipe des Chemins de fer
federaux montre que son gain est suffisant pour entre-
tenir sa famille
et son onele, et, d'autre part. Rossier
n'a plus a courir les risques illherents a une exploita-
tion agricole.
Cela etant, on doit constater qu'il n'existe
ni dans
la conduite du recourant, ni dans l'administra-
tion de ses biens, de raisons assez graves
pour le priver
meme partiellement, de I'exercice de ses droits civils.
.,Erbrepht. NO 4.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours est admis et l' arret rendu le 1 er decembre
1913 par la Cour d'appel du canton de' Fribourg est
annule.
11. ERBRECHT
DROIT DES SUCCESSIONS
4. Orteil d.er n. Zivilabteilung vom 4. Kärz 1914 i. S. Hirt
und Müller gegen Müller.
Gegenseitiges Verhältnis der Art. 22 und 25 BG betr. d.
ziviIr. Verh. d. N. u. A. (Erw. 3). - Unterstellung der
Erbfolge unter das heimatliche Recht .gemäss Ar!. 22 le .
cit.: erforderlich ist eine aus d r ü c k hc h e E rklarung In
diesem Sinne (Erw. 4).
A. -Der verstorbene Bruder der Beschwerdeführer
und Ehemann der Beschwerdebeklagten, der im Kanton
Aargau heimatberechtigt war, hat am 14. März 191.0
an seinem damaligen Wohnort Lengnau (Aargau) mIt
der Beschwerdebeklagten folgenden Erbvertrag Ehe-
vertrag ) abgeschlossen: ..
(I Der den andern Teil überlebende Ehegatte erhalt
nach dem gottgefälligen Ableben des andern
Ehegatten
dessen ganze Verlassenschaft zum alleinigen und un-
beschränkten Eigentum.
Bald darauf -der gen aue
Zeitpunkt ist aus den
Akten nicht ersichtlich -verlegte er seinen Wohnsitz
nach Seebach (Zürich). Dort verstarb er am 24. Novem-
ber 1911.
Die Beschwerdeführer nehmen den
Standpunkt ein,
dass die Erbfolge sich nach zürcherischem Recht zu