French judgment exequatur upheld against service objections

BGE 4 I 260Federal Supreme Court Official Reports (BGE) / Band IDec 19, 1874Dismissed

Summary

Lemasson challenged the Vaud Council of State’s exequatur of a French commercial judgment, arguing that he should have been sued in Switzerland and that he had not been duly cited in France. The Federal Tribunal held that the treaty’s rule requiring suit before the defendant’s natural judge applies only to disputes between Swiss and French nationals, not to actions between French nationals. It further found no proven defect in the default-service formalities and confirmed that the treaty’s enforcement articles apply generally to final civil and commercial judgments rendered in either state. The appeal was dismissed.

Regest

Art. 1 and Arts. 15-19 of the Treaty of 15 June 1869 between Switzerland and France; exequatur of a French judgment rendered between French nationals. The rule that the plaintiff must sue before the defendant’s natural judge applies only to mixed Franco-Swiss disputes and not to litigation between nationals of the same contracting state. The enforcement provisions of the treaty apply in general terms to final civil and commercial judgments rendered in either state, without distinction as to the nationality of the parties. A challenge to exequatur based on defective citation fails where the appellant does not establish non-compliance with the procedural formalities governing service by default.

Full text

260 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. V. Abschnitt. Staatsverträge. Fünfter Abschnitt. -Cinquitnme seetion. Staatsverträge der Schweiz mit dem Auslande. Traites de la Suisse avec l'etranger. ------ -' - I. Staatsverträge über civilrechtliche Verhältnisse. Rapports de droit civil. Vertrag mit Frankreich vom 15. Juni 1869. Traite avec la France du 15 juin 1869. 50. At'ret du 12 Avril1878 dans la cause Lemasson. Etienne Lemasson, cimenteur, ne a Bellegarde (Creuse), obtint le 10 Fevrier 1871 de la pret'ecture de Saone-et-Loire un laissez-passer, valable pour douze jours, aux fins de se rendre en Suisse OU l'appelaient ses affaires. Ayant trouve a travailler de son etat d'abord a Geneve, puis a Lausanne, il fit venir de Mäcon, son precedent domicile, sa femme et ses enfants Lemasson obtint, en date du 8 Fevrier 187':2, du Consul franllais a Geneve un acte d'immatriculation et, e 10 Avril 1872, du bureau de police de Lausanne un permis d' etablis- sement pour quatre annees, permis qui fut renouveIe le 10 Avril 1876. Par jugement en date du 30 Mai 1872, Ie Tribunal de com- merce de Mäcon, a l'instance des sieurs Lobereau jeune, et Meurgey et 0 , negociants a Tenay (Ain), a condamne Le- masson a payer aux demandeurs la somme de cinq cent neuf francs trente centimes et interets, montant avec frais de retour I. staatsverträge über civilrechtliche Verhältnisse . .No 50. 261 de deux mandats tires par Lobereau jeune sur Lemasson, et payables le ,15 Octobre 1870. Par decision en date du 25 Janvier 1878, le Conseil d'Etat du Canton de Vaud a accorde au susditjugement l'exequatur dans ce Canton, sous reserve du droit d'opposition de la partie condamnee. C'est contre cette decision que Lemasson a recouru au Tri- bunal federal, le '14 Fevrier suivant. 11 coneIu! a ce qu'il plaise a ce Tribunal prononcer la nullite de l'exequatur accorde par le Conseil d'Etat, comme portant atLeinte aux dispositions des art. 16 et '17 de la Convention du '15 Juin '1869 entre la Suisse et la France. A l'appui de cette conclusion, le recourant presente les considerations suivantes : Lemasson est domicilie en fait en Suisse des le mois de Fe- vrier 1871, et legaIement des le commencement de 1872: il en resulte que le jugement du 30 Mai 1872 rendu par Ie Tri- bunal de commerce de Mäcon n'a pas ete obtenu ensuite d'une assignation reguliere, et que des lors Lemasson a ete con- damne sans avoir ete dument eile ou legalement represente. Le defaut prononee contre lui est irregulier, puisqu'a teneur de l'art. 2 du Code de procedure eivile franllais, les contesta- tions d'une nature purement civile ou mobiliere doivent etre portees devant le .Tuge du domicile du defendeur. Ce jugement ne saurait done deployer d'effet en Suisse. Par office du 22 Fevrier 1878, Ie Conseil d'Etal de Vaud s'attache a demontrer que le jugement en question remplit toutes les conditions prevues aux art. 16 et 17 du Traite in- ternational precite, el concIut au rejet du recours. Statuant sm' ces faits el considerant en droit :

Lemasson s' eleve contre ' exequatur accorde au juge- ment du Tribunal de commerce de Mäcon, par la raison que c'est devant le Juge de son domicile en Suisse qu'il eut du etre recherche pour la reclamation civile dont il s'agit. Il al- legue, en outre, que cette sentence aurait ele rendue sans qu'il ait ete dument cite et legalement represente.

En ce qui concerne Ia premiere de ces objectiollB, il y

262 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. V. Abschnitt. Staatsverträge. a lieu de considel'er que l' art. 1 er du Traite de 1869 entre la Suisse et la France, -statuant que dans les contesta- tions en matiere mobiliere le demandeur sera tenu de pour- suivre son action devant les juges natureIs du defendeur, - n'est applicable qu'aux 1itiges entre Suisses et Franyais ou entre Fran ais et Suisses, et non a ceux entre Franr;ais, comme c'est le cas dans l'espece actuelle. La distinction entre Francais et Suisses ou entre Suisses et Franyais, -dit le message du Conseil federal concernant le traite en question, -a du etre articulee sur la demande expresse des dele- J) gues franyais, afin de bien indiquer que la disposition en )J question n' est point applicable aux contestations entre Franyais, parce que le Fran iais ne peut etre prive du droit que lui confere le Code de procedure civile, de poursuivre un autre Franyais par devanl un Tribunal de son pays, meme dans le cas OU il s'agirait d'une action personnelle dirigee contre un Franyais etabli a l' etranger. C' est ainsi sans droit que le recourant invoque cette disposition au sujet de l'action qui lui a ete intentee en France, a lui Franyais, par des personnes appartenant a cetle meme nationalite. 3° La deuxieme objection du recours ne saurait davantage etre prise en consideration. L'art. 69, chiffre 8 du Code de procedure civile fl'anyais statue que ceux qui n' ont aucun do- micile connu en France seront assignes au lieu de leur resi- dence actuelle; que si ce lieu n'est pas connu, l'exploit sera affiche a la principale porte de l'auditoire du Tribunal OU la demande est portee, et qu'une seconde copie sera donnee au procureur imperial, lequel vi sera l' original. Or Lemasson n'excipe aucunement de l'inobservation de ces förmalites, en ce qui a trait au jugement par defaut dont il s'agit. 4° La question, -touchee dans la reponse du Conseil d'Etat, -de savoir si les dispositions du Traite relative a l'execution des jugements (art. 15 a 19) concernent aussi ceux rendus en France entre Franyais, doit recevoir unesolu- tion affirmative. Ces textes ne font, en effet, aucune distinc- tion a cet egard, et I'art. 15, en particulier, edicte d'une maniere toute generale et sans exception que les jugemeuts

  1. staatsverträge über civilrechtliche Verhältnisse. N° 50 u. 51. 263 ou arrets definitifs en matiere civile et commerciale rendus ar les Tribunaux dans l'un des deux Etats contractants seront, forsqu'i's anront acquis force de chose jugee, :ecutnire.s dnns l'autre suivant les form es et sous les condltlOns mdlquees dans l'art. 16 du Traite. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte comme mal fonde.
  2. Arret du 4 Jfai 1878 dans la cause Deriveau. Le 13 Octobre 1874, Joseph Metral fils , a Martigny- ill (Valais), a reyu un appareil de distillerie a la vnpeur, qm Im etait fourni a sa demande par E. Deriveau, fabncant de chau- dronnerie ä Paris. Le 3 Novembre suivant, apres avoir installe le dit apparei , Metralle fait examiner par des experts designes par le Tfl- bunal du district de Martigny, lesquels dans un proces-verbal signifie le Iendemain a Deriveau par pli charge, constatent diverses defectnosites. Par signification du me me jour, Deriveau ssjgne Metral a comparaitre le 8 Decembre ,1874 devant le TrIbun 1 deo com- merce de la Seine, pour sentendre condamner a payer an requerant avec in terets de droit la somme de 1777 fr., mon- tant de faclure du 28 Septembre dite annee. Par exploit dn 19 Decembre 1874, notifie a Paris le 6 Ja vier suivant, Metral fait signifiel' a Derivean que les apnareIls par lui fournis ayant de nombreux deYauts les rendant lmpro- pres a l'usage auquel ils etaient destines, et vu .les. art: 1385,

e1 1 92 du Code civil du Canton du Valals, 1.11alns.e ces objets ä sa disposition, risques et peril , me:ta?L le dIt Denvnau en demeure de les retirer dans le delal de dlXJours, sou pem,e de tous frais et dommages-interets. Par le meme explOlt, Me- tral somme en outre Deriveau de lui rembourser le montant de 101 fr., qu'ii a paye pour transport et droits d'entree des dits objets.

Keywords

exequaturinternational judgment enforcementtreaty interpretationdomicile of defendantdefault judgmentservice of processnatural judge