478 B. Einzige Zivilgerichtsiustanz. -Materiellrechtliehe Entscheidungen.
pretentions et du fait que c' est le mauvais etat de la compta-
bilite
qui a evidemment augmente les frais d'expertise.
Par
ces motifs,
le Tribunal
federal
prononce:
Louis-Paui Jacot-Streift est eondamne a. payer pour solde
au%. demandeurs la somme de 8000 fr. (buit mille francs)
avec
internts A 5 % des le 6 janvier 1912.
Les conclusions des parties sont
ecartees pour le surplus.
I
ZIVILRECHTS PFLEGE
ADMINISTRATION DE LA JUSTICE CIVILE
I' .
Entscheidungen des Bundesgeriehts als oberster
Zivilgeriehtsinstanz.
mets rendus par le Tribunal f6d6ral eomme
instanee
supreme en matiinre eivile.
I. Materiellrechtliche Entscheidugen. -AlTeis
SID' le fond du droit.
- Personenreoht. -Droit des personnes.
- met de 1a. Ire BecUen civUe du a7 Septembre 1913
dans la cause Fauche, dem. et rec., contre
Societe de Prevoyance da l'Jilglise rafermae evangelique,
def. et int.
Assoeiation. Deeision de l'assembIee generale attaquee ä raison
de Ia partidpation au vote de soeii3taires interesses a l'aff'iire.
Art. 58 ces. AdMsion du demandeur a la decision attaquee.
Art. 75 ces.
A. -En date du 23 avril1897 a eta constituee a Geneve,
en eonformite de l'art. 716 CO ancien, la Soeiete de pre'"
voyance de l'Eglise reformee synodale,:. dont le but etait
.. de venir en aide A l'Eglise reformee synodale offieieuse de
Franee
et aux differentes reuvres attachees a eette organisa-
tion.,.
Sous I'empire de la Iegislation frannse alors en vi-
AS 39 11 -1913
Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. Materiellrechtliche Entscheidungen.
gueur, I'EgIise reformee de France ntavait pas la personna-
lite
juridique et ne pouvait donc posse der ; c'est pour reme-
dier a cette situation que le Synode, organe directeur de
l'Eglise, avait
decide la constitution d'une societe suisse ehar-
gee
de recevoir et de gerer le f.()uds de reserve synodal -
cree en 1881 et administre personnellement par le banquier
Alfred
Andre -ainsi que les liberalites qui pourraient tre
faites a l'Eglise. TI avait ete decide que feraient partie de la
Societe comme membres fondateurs les membres de la Com-
mission des finances, les membres du bureau de la Commis-
sion permanente et de Ia Commission de defense et les Pre-
sidents des Commissions d'interet general auxquels serait
adjoint
nn membre genevois. D'apres le reglement adopte
par le
Synode de Sedan et qui a servi de base a la fondation
de la
Societe, celle-ci est p)acee sous le contröle de Ia Com-
mission des finanees i Ie Comite directeur doit rendre compte
chaque
annee a celle-ci et tous les 3 ans au Synode general.
Le fonds synodal se montant a environ 400 000 fr. a ete
remis a la Societ6 qui depuis sa fondation jusqu'ä, la loi de
separation a
re ;u des sommes s'eievant a un million environ.
A
)a suite de la separation de l'Eglise et de l'Etat, I'Eglise
reformee
synodale, c'est-ä,-dire la reunion des Eglises ayant
adhere a la declaration de foi de 1872, s'est constituee, con-
formement a la loi du 9 decembre '1905, en . Union natio-
nale des Eglises reformees de France . L'Eglise ayant ainsi
acquis
Ia personnalite civile et pouvant posseder, elle a de-
mande Ia remise des fonds administres par la Societe de Pre-
voyance. Entre temps celle-ci avait quelque peu modifie ses
statuts et avait pris
Ia denomination de c Societe de Pre-
voyance de l'Eglise reformee evangelique", Ie but sodal
indique aux statuts etant de venir en aide, fO aux EgIises
reformees evan?eliques basees sur Ia declaration de foi du
. Synode officiel de 1872 et l'adMsion personnelle et formelle
de leurs pasteurs
a la dite dec1aration de foi, et representee
actueHement par I'Union nationale des Eglises reformees
evangeliques,
'!o aux diverses ceuvres attacbees aces Eglises.
Ils'est manifeste aussitöt dans)e sein de Ia Societe de Pre-
- Personenrecht. NO 86.
voyance deuK teudances difterentes, Pune, celle de M. Henry
Fauche, President de la
societt', dans le sens du maintien des
fonds en
mains de la Societe, l'autre, cella de M. le pastenr
Lacheret,
President de Ia Commission permanente de I'Union
nationale, dans le sens de leur
remise a l'Union nationale.
Apres avoir consulte les donateurs sur leurs intentions rela-
tivement
a l'attribntion des fonds, la Sodete de Prevoyanee
a
decide le 6 juillet 1910 qu'il serait remis a l'Union natio-
nale
145955 fr. M. Fauche dont Ia signature etait necessaire
pour executer cette decision a refuse de la donner.
Le
31 mars t9H la question a ete de nouvean soumise a
l'assembIee generale de la Societe qui decida a l'unanimite
de remettre
po ur solde ä l'Union nationale 135000 fr. Cette
derniere
ne s'etant pas declaree d'accord aVec les termes de
la quittance
a donner par elle, Ia discussion s'est engagee a
ce sujet dans I'assemblee generale de la Societe de Pre-
voyance du 30 mars 1912, tenue sous la presidence de
H. Fauche
et a laquelle ont pris part 20 personnes, dont 8
representees par M. Lacheret. TI a ete redige un projet de
deliberation maintenant le chiffre de 135000 fr. et compre-
nant 3 reserves destinees a tenir compte des VOOIJX de l'Union
nationale. Le proces-verbal porte que
ce projet a ete adopte
par l'assemblee et ne fait mention d'aucune opposition.
Le
m6me jour a eu lieu une assemblee extraordinaire pour
l'election
du Comite directeur. M. Fauche n'ayant pas ete
fetHu a declare c que l'Union nationale, en agissant comme
elle vient de Ie faire, a bien mal compris ses internts qu.
e
" . , ,
quant a IUI, a defaut de l'espece de veto presidentiel resultant
des statuts. illui reste d'autres moyens, plus rudes sans doate,
mais tout aussi effectifs, d'assurer
l'execution des volontes des
donateurs.
Le 2 avril 1912 une assemblee generale extraordinaire a
valide par 13 voix contre 7 le vote du 30 mars et a adopte
a la mnme majorite un ordre du jour constatant c que les
statuts de la
Societe ne contienneut aueune clause excluant
les
personnalites Jiouvant faire partie de commissions depen-
nt de I'U nion nationale des Eglises reformeesde Franee .
Oberste Zivilgerichtsinst1inz. -l. Materiellrechtliche Entscheidungen.
B. -H. Fauche a refuse de remettre les archives de la
Societe an Comite elu le 30 mars et a fait defense a Lom-
bard, Odier 0" de remettre an dit Comite les fonds appar-
tenant a la Societe; il a ensnite ouvert action a la Societe de
Prevoyance
en concluant a la nullite des decisions des 30 mars
et 22 avril 1912. n fait valoir les moyens suivants:
° Les decisions attaquees sont nulles aux termes de I'art. 68
ces, les membres de l'Union nationale ayant pris part-au
vote sur des questions dans lesquelles l'U nion nationale etait
partie en cause;
2° Les decisions attaquees sont contraires aux volontes
des donateurs ;
3° Elles auraient pour consequence de mettre l'Union na-
tionale en contravention avec Ia loi frannaise sur la separa-
tion; ,
4° En reunissant dans sesIJlains 7 pouvoirs le pasteur
Lacheret a commis un abus de droit
reprime par l'art. 2 CCS.
La Societe defenderesse a coneIn a liberation et. recon-
ventionnellement,
a ce qn'il soit prononce que le demandeur
est tenu de lui remettre les archives de la Societe et que la
defense de payer signifiee par Ini a Lombard, Odier , Oe
est nulle.
Par jugement du 21 janvier 1913 le Tribunal de Ire ins-
tance de
Geneve a deboute le demandeur de toutes ses con-
elusions et a admis les conciusions reconventionnelles de
la
Societe defenderesse. Ce jugement a ete confirme an
son entier par Ia Cour de justice civile suivant arrnt du
11 juin 1913.
Le demandeur a recouru en temps utile au Tribunal fed6-
ral
contre cet arrnt. A l'appui de son reeours il n'a repris
que les moyens
1et 2 resumes ci-dessus.
Statuant sur ces (aits et considtrant en droit:
Le recourant a abandonne 2 des moyens qu'il avait invo-
quss
devant les instances cantonales et qui etaient fondes sur
la pretendue violation de lois etrangeres et de rart. 2 CCS.
Quant a la violation alleguee des art. 245 et suiv. CO reme
il ne saurait en etre question, car il s'agit de donations qui
I. Personenrecht. NO 86.
sont toutes anterieures au 1 er janvier 1912 et dont les effets
sont
par consequent regis par le droit cantonal sous l' empire
duquel elles ont
ete faites; d'aillenrs, a supp )ser me
appIicable rart. 249 CO, PinexecutlOn de la volonte des
donateurs pourrait avoir pour consequence la
revocatIon des
donations, mais non pas l'annulation de la decision
attnquee. Il
reste donc uniquement a rechercher si cette annulation peut
tre prononcee en vertu de l'art. 68 CCS.
A ce point de vue on doit observer tout d'abord que la
validite de I'election du nouveau comite ne peut serieuse-
lUent
tre contestee. n ne s'agit pas la d'une ' affaire
( c Rechtsgeschäft.) au sens de l' art. 68 CCS, mans. bien d'un
acte d'administration interne auquel peuvent partlClper
mnme
les societaires dont l'election est en jeu (v. a ce sujet, en
droit allemand dont les dispositions sont analogues
a rart. 68
CCS la jurisprudence et la doctrine unanimes, notamment
RG
'60 p. 172, v. THUR, Allgem. Teil des BGB, p. 510,
BRAND, HGB note 6 sur 252, STAUB, note 16 sur 252
HGB). La seule decision qui pourrait ett:e ttaqune est donc
celle qui a
ete prise par l'assemb16e ordmalfe du 30 ma et
qui a ete confirmee le 22 avril. Or le demandeur est dechu
du droit d'attaquer cette decision ear
il y a adMre (art. 75
CCS). L'instance cantonale a en effet constate que la resolu-
tion adopt6e le 30 mars a ete votee a I'unanimite,.soit entr.e
autres par le demandeur.
C'est la une constatatIon de falt
qui lie le Tribunal
federal; on ne saurait pretendre qu'elle
soit contraire aux
pieces du dossier: s'il est vrai que le pro-
ces-verbal de
la saanee du 30 mars ne fait pas expressement
mention de l'unanimite du vote, d'autre
part en tirant cette
inference soit de I'ensemble du texte de ce proces-verbal
et
en particulier des paroies prononcees par H. Fauche qui y
sont
rapporrees, soit du fait qu'a la seance prec?dente
le demandeur s'etait d6elare d'accord avec la remise de
000 fr. et que seules les modalites sans grande impor-
tance de cette remise de fonds ont ete discutees le 30 mars,
l'instance eantonale n'est certainement
pas sortie de son röle
d'autorite chargee
d'apprecier souverainement les preuves.
Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. MateriellrechUiche Entscheidungen.
Le Tribunal federal devant ainsi tenir pour cnnstant qua Ie
demandeur
a .adhere, a la decision at qu'i a par consequant
perdu le dr?lt de I attaquer, on pourrait se dispens er de
recharcher SI, dans le cas contraire, il aurait pu en deman-
der 'annulation. Mais du reste il est clair que eette question
auralt
dft recevoir une solution negative. Les internts da la
Societe de Prevoyance n' etaient an conflit ni avec les inta-
rnts personnels de ceux de ses membres qui faisaient par-
tie en mnme temps des Commissions de l'Union nationale
ni avec les
internts de I'Union nationale elle-mOOle. Ainsi
que
l'a expose d'une fann convaincante le Tribunal de
Ire instance, au jugement duquel il .suffit de se raferer
sur. ce ,.point, la Societe de Prevoyance n'a et ne peut
VOIr d Internts propres, distincts de ceux de l'Union natio-
nale dont elle est un simple organe. Eo l'absence de toute
opposition entre
las internts de la societe et ceux de certains
de ses membres ou de l'association qu'ils poavaient repra-
sentnr? l'ar . 6? ces est evidemment inappIicable. Dans ces
cond.ltio?s il n st as necessaire de trancher la question de
savOlr SI le sOCletaire est prive de son droit de vote non
seulement
quand .iI ast persoonellement partie en cause
dans l'affaire ou le proces qui fait robjet du vote maisaussi
quand Ia partie en canse est une personne juridlque dont il
est ou l'organe ou mnme simplement le membre (v. v. THUR
et BRAnD lne eil., TAUB, note 18 sur 252). Enfin, il est ega-
lnment mutile en I espece de rechercher si, en cas de viola-
tion de l'art. 68, Ja decision doit tre annuJee en tout etat de
cause ou seulement lorsque Ie resultat du vote a eta modifie
par Ia participation des societaires qui auraient du s'abstenir
d? voter (v. dans ce dernier sens la doctrine allemande una-
mme).
Par ces motifs,
1e Tribunal federaI
prononce:
Le recours
ast ecarte et l'arrnt attaque est confirme eil
son
entier.
2. Familienrech I. N° 87.
2. Familienrecht. -Droit de la familIe.
7. dtit ber II. i t "6tttruug ttom 2 . tPtem6tt 1913
tn Sad)en ,g;tolf
t
ef(' u. et. .rel., gegen rll"a"U,
tt u. et. efl.
Vaterschaftsklage. -Unzulässigkeit des frühem kantona .(J/t Vatl'/'-
. chaftseides . Ulttel'sw;htt1lg der F1'age, ob i/ll konkl'etm Fall deI'
Rf'weis des J.d. 314 Abs. 2 geleistet sei.
A. ie Jrldgerin unb erufungßbenagte at am 23. 3a
nuat 1913 aunetegelid) geboten. Sd)on am 16. Sevtember 1912
1ltte
fie gegen ben eflllgten unb erufungßfläger, beu fie alß beu
ater beß Jrinbeß beaeid)nete, JrIage et90ben. abei 9
1ltte
fie er
tllid,
bie Sd)wängetUng mülTe am 10. ,Juni 1912 ftattgefuttben
9n en; bet efd)led) , ede9r awifd)en ben ll3adeien 9
IWe
aber fd)°n
im Vti1 gleid)en ,3Ilnte begonnen. Sd)on in bel' JrIllge 9
atte
fie
femer ben ib OOfüt angeboten, oo fie im ,3a9
te
1912 mit nie
mattb Ilnbet9 alß mit bem .!Benagten gefd)led)tlid) , ede9
tt
9nbe.
et eflagte 9ntte batauf in bet Stlllgbeantwottung, unter e
fttettung feinet aterfd)llft, immet9in augegeben, , om 10. ,3uni
1912 Iln, iebod) nid)t '-'Ofger, mit bet Jrlägetin gefd)led)tlid
l)etfe9
d
a
u
aben
. Bugleid) be9auVtete er, oo bie Jrlägetin um
bie Beit her nq,fängni5 einen unaüd tigen 2ebenßwanbel gefü9
tt
9abe; bie Jrlafle fet bager fOW091 auf runb beß rt. 315 als
aud) bei3 tt. 314 m:bf. 2 abauweifen. ad) bel' ebud be0 Jrht
beß vräaifierte et feinen St(tnbvunft in tatfäd)lüget' eaie9ung 00:
9tn, baa bie Stonaevtion au einet Beil ftattgefunben 9
alie
, ba er
nod) ntd)t mit bel' Jrlägetin gefd)ledjtlid) ' edenrte.
n , on bet I. ,3nftaua einge90ltei3 ara1lid)e utad)ten f:prlla,
fi übet ben mutm(tf3lid)en Beit:punft ber Sd)w/ingetUng folgenber ..
mllfJen Ilui: Ild) ben ?mallen unb bem ewid)te fet blli3 nm
23. ,3Ilnullr geborene Jrinb (t na9f3u gana alti3getragen aua
u
fnen; tmmet9tn fei eß '-'teUeid)t eine bt0 a
wei
m3od)en a
u
frü
geboren. " ad) ber Ienten 9tegeI" wäre bie eburt gegen ID tte
e' mQt' an etw(trten gewefen; fte fei aber um 4 od)en früg
er