226 Ä. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. MateriellrechUiche Entseheidungen.
au ruubftücffliufen 3U i9rer ülttgteit bel' öffentlidjen eurtuubuug
"ßebürfen. iefe Orm )Orldjtift tft um bel' öffeutHdjen Drbuung
roillen auf9efteUt, inbem fie eiuetfeitß bie arteieu "ßei .reaunet",
trägen übet 2iegenfdjaften )or unbeOOdjten ?BertrageabfdjIüffen
fidjern unb anberjetti3 im Jntereffe bel' arteien unb beß bH
tume arantien für eine ridjtige eftfteUung beß ?Bertragßinna teß
bieten roill ( ;Jetg!. audj S) u bel', edjroeiaerifdjeß q3ri ;Jatredjt IV
e. 839). eouadj muU bie roegen mangelnber öffentltdjer ?Berur-
tuubung beftegenbe Uugültigteit eiue abf olute fein; fie 6ebeutet,
bau bie )on ben arteien abgegebenen )ertraglidjen msillenßerf li"
rungen redjtUdj fdjledjt9iu uuroirffam finb, allo für teine artei
itgenb eine )ertraglidje eredjtiguug ober ?Bervffidjtung begtünben.
S)iernadj fann für beu eUagten eine lJtel'9tßvflil'9t 3m: e3 '"
luug bel' )erfvrodjenen. 5000 r. febenfaUß barnt nidjt entftan"
ben fein, roenn baß 3anrung )erfvredjen einen :teil be a ge
fdjI.offrnen ?Bertrageß bUbet, wenn eß fidj alro um ein ?Berfvredjeu
,3nr e3a9Iuug eiuer t.on )entionalftrnfe anbelt, bie bei 91idjter"
füUuug beß ?Bertrageß mseigeruug beß eUagten 3um fdjluffe
be tauf )ertrageß S)aub au bieten -gefdjuIbet roürbe, .ober aU
flillig um ein ?BeriVted)en aUt futridjtung eineß lJteugeIbeß, gegen
bas bel' etIagte Mm ?Bertrage 3utülftreteu rönnte. ie Uugültig"
teit be9 ?Bertrageß erftrelft fid) auf fi!inen gcmaen Jnnalt unb oo
aud) auf f.oldje OOau ge9örenbe 91ebeuabreben, woburdj bie 2eiftung
vflidjt einer attei befräftigt werben f.olL
3. - er trliger will uuu aber bel' ftreitigen traufe! eine
)om übrigeu ?Bertragßin9alte gefonberte, fel ftänbige eteUung an.
weifen, tubem er geltenb madjt, eß 9anble itdj um etn bebtngte
3n91ungß )erfvredjen a ftrafter 91atur, oo a foldjeß feiner e ..
fümmten orm bebürfe. lIein in mmtltd feit laf3t itdj bie '6ebungene
3anlungßl flidjt )on bem au runbe liegenbeu lRedjißgefd)/ift nid t
nuröfen. et uf:prud , ber gef( Hdj .ober uerttagltdj bem laubiger
bei 91idjterfüUung ber i!eiftung :pflidjt beß edjulbnerß erwQd ft,
ftent .orbentlid)erweife nidjt auf3ernaIo beß ?BettragßuernQltniffe ,
f.onbern bUbet einen eftnnbteil bauon uub ängt mit ben f.onfügen
?Bertrag 6eainungen 3ufammen. au eß fid 9ier aUß befonbetn
tÜnben anbers uernalte, tft nidjt barge!an. rollt Unred)t tt
ber .reUiger tn biefer eatenung an, bel' ef agte abe bie Banlung
4. Obligationenrecbt. r 0 i3.
für beu aU )erfnrodjen, bau er uon feiner HDfferteli nidjt
u.om 58ettrage -3urücftrete. te fl'9.ou bemertt, fann barnnter
nur 006 3utÜlftreten )om ?Bor )ertrage, ober genauer bie idjter
füUung btefeß gemeint fein. Unb iiorigens 9ilt ja bel' .relliger feine
?B.or ertragßofferte alß foldje aufrel'9t ernalteu unb e 3um 6
fdjluffe beß ?Bor ertrageß fommen laffen.
4. -SVer tlliger IiIt eubIiI'9 bel' (%inlUenbung ber Ungültig"
feit beß ?Bertrage6 entgegen, ber eUagte 9abe argIifUg ge9anbelt, weil
er fidj )on ntang an jener Ungiiltigfeit uewuüt geroefen fet unb
ben efIagten barüber in eiuem Jrrtum getaffen alle. mun fenlt .
ei aber nadj bem :tatbeftanbe, wie inn bie ?Borinftan3eu 'bunbeß"
redjtlidj uuanfed)t ar feftgefteUt 9il"ßen, fdjon an beu uötigen fat"
tifd en n9a1tß:puntten, aUß benen fid) ein argUfUgcß 58er9alten
bei Jtlager entnenmen lieUe. amit braud)t nil'9t 9CVrüft 3
u
roerbeu, lUeIdje bie lJtedjtßf.olgen eiueß foldjen ?Ber9illtenß rodren,
uamentlil'9, 06 e aUßfdjlöffe, bie 91tntigfeit beß ?Bertrageß gegen
über bem etliufl'9ten geHenb au madjen, ober .0 biefem ein (%r"
fll anf:prudj aU6 unerlaubter S)anblung 3uftlinbe.
emual'9 9at baß unbeßgeril'9t
erfannt:
l)ie erufung wirb augewiefen unb bamit baß Urteil her 1. :p"
.pellationsfammer be Doergerid ti beß .reantonß Bürid) I)om
i8. .3anuar 1913 beftätigt.
43. Arret da la. Irc section Qivile du 26 avn1 1913
dans la Ca1J,se Societe des ma.rcha.nds da combustibles
da La. Chaux-de-Fonds at consorts, dem. et re,;., con/re
Coopera.tive des Syndicats da La Chaux-de-Fonds, der. et int.
Axt. -i8 CO : Ooncurrence deloyaleet concnrrence ilIicite. Con-
rlitions necessaires 'pom qu'il y ait lieu a indemnite; caractere
illicite da l'acte, faute et domrnage. Publication du jugement.
.1 . --Par demande formee en date du 17 avril 1912, la
Sodete des marchands de combustibles de LaChaux-de-Fonds
et consorts ont conclu contre la Cooperative des Syndicats de
228 A. Oberste Zivilgeriehtsinstallz. -I. l fateriellrechtliche Entscheidnngen.
La Chaux-de-Fonds au paiement de 4000 fr. ä. titre de dom-
mages-interets et de reparation morale, ainsi qu'a la publi-
cation du jugement, aux frais de la defenderesse dans le
journal
La Cooperation et dans trois autres jou:Uaux au
choix des demandeurs.
La
Societe des marchands de combustibles et consorts
fonde sa reclamation sur le fait de la publication, en date
du
24 fevrier 1912 et du 23 mars 1913, dans La Coopdratioll,
organe officiel de l'Union suisse des Societes de consomma-
. tion et des Cooperatives de consommation de la Suisse ro-
mande,de deux articles intitules, le premier Un coup man-
que" et le second c Ils se fachent . Les demandeurs se
pretendent
leses dans leufs interets par la publication de ces
articles,
qu'i1s qualment de c manreuvres de concurrence de-
loyale lt. L'article du 24 fevrier 1912 a la teneur suivante:
Les marchands de combustible sont furieux contre la
.. Cooperative. L'un d'eux s'en va partout, brandissant avec
colere notre dernier numero de La Cooperation. Son exci-
tation vient de la rubrique dans laquelle nous rappeions ä.
nos clients que le combustible achete ä. la Cooperative se
paie aux memes prix que chez les marchands prives et
, qu'll est fait a la fin de l'exercice une ristourne de Ö °/0
sur ces prix. Son exasperatioD, loin de nuire ä. notre So-
ciete, lui profite, puisqu'elle tend ä. faire connaitre un avan-
tage qui, sans cela, aurait peut-etre passe inaperc;u pour
plusieurs. La Societe des marchands de combustible, elle,
a vise plus haut. Elle a organise une petite manreuvre qui
) n'etait pas trop mal combinee. Elle a fait des demarches
aupres de la Direction des services industriels pour entra-
ver, sinon pour emp cher totalement, la livraison de coke
da l'usine pour notre 80ciete. Grace ä. notre ferme atti-
tude, des explications ont eu lieu avec le directeur des
services industriels. Nous avons pu demontrer que l'interet
,. de la eommune, comme cehv des consommateurs, exigeait
qu'aueune restriction ne Boit apportee ä. notre activite dans
" cette branche. La manreuvre a echoue et les marchands
de combustible en ont ete poor leurs frais ...
,. Obligationenreeht.N0 '3.
Les demaudeurs, estimant cet article c tendaneieux et
enon ;ant des faits absolument inexaets .. ont fa't demander
par leur avocat ä. la defenderesse si eUe etait decidee a
nommer l'auteur da l'article ou a. prendre elle-meme la I'es-
ponsabilite de ce dernier. Cette question etant demeuree sans
reponse, la
meme demande fut adressee a. Ia Direetion de
"La Cooperative ä. BaIe, qui designa la defenderesse
comme redacteur responsable .
L'article
du 23 mars 1912 renferme entre autres les pas-
sages suivants:
c Les marchands de combustible deviennent toujours plus
irritables. Dans un aftiele intituIe Un coup manque ,
,. nous avons informe nos eooperateurs des demarches faites
,. par les marchands de combustibles aupras des services indus-
triels pour entraver notre vente de eoke de l'usine. Cet
article n'a pas eu l'air de plaire aux marcbands. Et pour-
.,. tant il n'etait pas exagere de dire que la manreuvre avait
.,. piteusemeut echoue. Elle a eu meme une solution a laquelle
les marchands decombustible ne s'attendaient pas. C'est
,. que, a l'avenir, le coke ne sera pas livre ä. nos clients par
,. l' entremise de notre fournisseurhabituel, mais bien par la
commune elle-meme. Cette derniere fera ä. notre societe
une remise qui lui permettra de continuer d'inscrire le
) coke de gaz dans les carnets d'acbats en vue de la ris-
tourne ..... L'attitude des marchands de combustible enga-
gera une fois de plus nos cooperateurs a faire tous leurs
:) achats de combustibles a leur propre sodete. :)
Les demandeurs erurent voir dans ce dernier article un
acte de concurreuee deloyale ; ils se considarent eomme leses
dans leurs interets par ee qu'ils designent comme c des pro-
cedes
contraires a la bonne foi, et exposes ä. perdre tout
ou partie de leur elientele. En droit, les demandeurs se fon-
dent sur I'art. 48 CO speeialement, et d'une fac;on generale
sur les art. 41 ss.
B. -Dans sa reponse, la defenderesse conelut principa-
lement au rejet de la rec1amation formee contre elle, et
reconventionnellement an paiement de 2100 fr. ä titre de
,290 A. Oberste. ZivÜi6ricbtsinslanz. -I. Materiellrechtliebe Entscheidunren.
d?mmanes-intnrnts. lle allegue que le journal La Cooptm-
hon. etait destlDt umquement a sa clientele a elle' les arti-
clns publies a,vaient e consequence un caraetere pnive. Jus-
qu au 2 mars 1912, dlt-elle, elle a. eu eomme fournisseur da
coke de gaz un des membres de la Societe des marchands
de combustible, le sieur
Chappuis' eelui-ci faisait directemen
t
le livraisons de marehandise aux' eIients de la Cooperative,
qUl leur accordait a la fin de l'annee une c ristourne de-
%
sur le prix paye par eux. La Societe des marehands de
combustible s'etait plainte de cette concurrence
aupres des
Services IndustrieIs, en pretendant que le fournisseur de la
Co operative vendait au-dessous du prix fixe par le tarif mini-
mum etabli par Ia commune de La Chaux-de-Fonds. A la
suite de ces demarches, le sieur
Chappuis cessa ses livrai-
sons a Ia Cooperative, mais celle-ci passa un contrat de four-
ninure deo coke avec les Services Industriels directement, qui
lUI vendalent le coke dont elle avait besoin avec un rabais de
/
%; comme auparavant, la Cooperative conserva la fal-
culte
de faire a ses clients une c ristourne dA 5
/
La
defendaresse estime qua l'attitude des demaudeurs a eu pour
but
d'empncher la vente du coke de gaz, par la commune ou
par Chappuis, a elle-m6me ou a ses clients elle pretend
avoir
ete ainsi l'objet d'une manreuvre .de cnncurrence de-
loyale devant avoir pour effets, si elle avait reussi, de para-
lyser ou de lui rendre plus onereux le commerce du coke de
gaz.
Ces faits justitient Sa demande reconventionnelle fondee
sur les art. 41 ss. CO. Quant a. la reeIamation des deman-
eurs, elle est abusive et t6meraire; la publication des denx
articles en question n'a pas le caraetere de publication erro-
nee
et tendanciense, faite dans le but de nuire a antmi' la
defenderesse n' a pas
depasse les limites de la bonne foi en
donnant connaissance
a sa clientele de la tentative des de-
mandeurs.
C. -Dans leur reponse a la demande reeonventionneIle'
les demandeurs contestent le bien
fonde de cette dernier:'
attendu qn'ils n'ont cause a la Cooperative des Syndicats au
cun dommage et qu'ils ne se sont rendus coupables d'aucune.
faute vis-a.-vis d'eIle.
4. Obligalionenrecht. N0 43.
I
D. -Par jugement du 10 janvier 1913, le Tribunal can-
tonal
neuchätelois a rejete les conclusions des deux parties.
La jngemant est en snbstance motive comme suit:
La premiere question qui se pose au tribunal est celle de
savoir si les articles incrimines contiennent l'enonciation
da
faits inexacts, et en particulier si les demarches des deman-
deurs aupres des services industriels avaient pour but d'en-
traver,sinon de paralyser completement la livraison
du coke
ä la Cooperative. TI rasulte des faits de la cause que les arti-
eIes en question ont en effet rapporte faussement le sens de
la demarche accomplie par les marchands 'de combustible.
Jamais ceux-ci n'ont
eherehe a. entraver la fourniture du
coke a Ia Oooperative.
Toutefois, pourmotiver l'application de l'art. 48 CO, les
demandeurs doivent rapporter la preuve d'une faute
a 1
eharge de la defenderesEe. Sans doute, l'attitude de la 000-
perative a e16 incorrecte et blamable; elle a travesti les faits
sur la
foi de renseiguements peu serieux et de racontages
sans consistance; mais
il n'est pas etabli que les dirigeants
de la
Cooperative aient connu la verite et l'aient sciemment
defiguree. Eu consequence, le Tribunal n'est pas en mesure
d'allouer une indemnite,
justifiee uniquement, en matiere da
coneurreuce deloyale, si la defenderesse a connu l'inexacti-
tude des faits qu'elle a publies.
Aucun des faits 'de la cause ne permet d'ailleurs de con-
cIure ä. l'existence presente ou future d'un dommage quel-
coaque.
Rien ne prouve, rien mnme ne rend vraisemblable
que la
c1ienteIe des demandeurs ait eM diminuee. Au eon-
traire, les circonstances
qui sont ä. l'origine de la reclama-
tion des demandeurs ont eu pour consequence la conclusion
d'un nouveau contrat entre les marchands de combustible
et
les services iudustriels, moyennant lequel les demandeurs
peuvent,
eux aussi, faire un rabais de 0 0/0 aleurs clients et
lutter ainsi efficacement contre la concurrence de la Coope-
rative.
Quant
ä. la demande l'econventionnelle, elle est sans aucun
fondement, puisque, de son
cote, la defenderesse a concln un
. '
232 A. Oberste Zivilgericbtsinslanz. -1. Materiellrecbtliche Entscheidun en.
contrat de livraison avec les Services Industrielsndirectement,
supprimant par suite un intermediaire.
E. -Contre ce jugement, communique aux parties le
u
fevrier 1913, les demandeurs ont forme, en date du
21 fevrier 1913, soit
an temps utite, un recours en reforme
aupresdu Tribunal federal. Les recourants concluent a ce
qn'il plaise au Tribunal federal dnclarer 1e recours bien fonde
et annuler le jugement dont est recours, les conclusions
prises par eux devant l'instance cantonale
leHr etant adju-
gees.
lIs attaquent le jugement du Tribunal cantonal neuch8.-
telois comme ayant admis a tort la neeessite de l'existence
d'une intention dolosive, chez le
defendeur aecuse de concur-
renee deloyale, pour
fond er le droit de la personne Iesee a
une indemnite. En c.utre, disent ils, Ia simple probabilite d'un
dommage futur suffit
a eLablir Ia responsabilite de l'auteur
des manreuvres de concurrence deloyale. Les recourants
in-
sistent surtout sur Ie chef de leurs eonclusions qui tend a la
publication du jugement.
Statttant sur ces aits et c.onsiderant en droit:
- -Les reeourants aeeusent la defenderesse de coneur-
reuee deloyale; ils pretendent avoir
ete leses dans leurs
internts par les articles parns dans La Conperotion, en date
du 24 fevrier
et du 23 mars 1912, arti"cles contenant des
inexactitudes,
disent ils, et eonstituant des manreuvres illi-
cites. TI y a lieu de rechercher en premier lieu, comme l'a
fait l'instance cantonale, si eftectivement Ie conte nu essentiel
de ces publications apparait comme
errone et contraire a Ia
re llite. D'apres les pieces du dossie: et. les circonstances de
fait dont l'instance ClLntonale a reconnu l"existenee, il faut
repondre affirmativement
acette question. Dans l'article dn
24 fevrier 1912, la defenderesse accuse les demandeurs
d'nne petite manreuvre pas trop mal combinee ; les de-
mandeurs auraient
cherche a entraver ou a empncher com-
pletement la livraison de coke a gaz par les Services Indus-
triels
a la Cooperative, mais cette m8nreuvre aurait eehoue
graee
a l'attitude ferme d la defenderesse. Dans l'a:tide du
23 mars 1912, on revient sur cette
prntendue ffiRcreuvre, et
- Obli alionenrecbt. No 43.
on r6pete expressement qu'el1e a 6ehoue. Le eontrat passe
direetemnnt avec la commnne de La Chaux-de-Fonds anrait
amene un redoublement d'irritation chez les demandeurs,
dit la Cooperative, qui invite
e!l terminant les coop6rateurs
a faire chez elle leurs achats de combustible, vu I'attitude
des demandeurs.
TI est exaet, comme le constate 1'instanee
cantonale, que les dires de la defenderesse ne concordent
pas avec la. realite, qui atait en resnme la snivante: Le
30 janvier 1911, les demandeurs ont condu avec la eommune
de
La Chaux-de-Fonds un contrat de fourniture de eoke par
l'usine a gaz de Ia ville; Hs s'engageaient a prendre aupres
de I'usine a gaz tout le coke qui etait neeessaire a leur com-
merce, et s'en tenir lors de la vente par eux-mnmes au tl rif
minimum etabli par la commune. Pendant la doree du con-
trat, les demandeurs apprirent que la defenderesse se
four-
nissait de coke aupres d'un des membres de Ja societe, et
qn'elle faisait a ses clients une Co ristourne de 5 % sur le
prix fixe par le tarif communaI. Ce fait engagea les deman-
deurs
a se rendre aupres du directeur des Services Indus-
triels,
a lui faire part de Jeurs crainteö qu'un da leurs mem-
bres ne livrat au-dessous du tarif, et ademander, soit que
1'on mit fin a eet etat de choses, soit qu'on leur octroyat
aussi Ia
!aculte de faire un rabais aleurs clients. A la suite
:!e pourparlers entre le directeur des Services Industriels et
le sieur Chappuis, ce!ui-ci renonc;a a livrerdu coke a la da-
tenderesse, qui concIut un contrat directement avec la com-
mnne; l'usine a gaz delivrait la marchandise aux clients de
Ja Cooperative sur 1'ordre de cette derniere, qui obtenait de
la commune un rauais de 7
/4. % et etait autorisee a faire
comme auparavant
1a Co ristourne de 5
/
Le 2 mars 19:12,
les demandeurs passerent eux auss:, avec Ja commune de La
Chaux-de-Fonds, un nouveau contrat, leur donnant le droit
de faire
aleurs clients un rabais de 5 Ofo sur les livraisons
depassant une certaine quantite de coke.
Ces faits ne sont pas eneontradietion avec les
pieees dll
dossier, et il faut admettre avec l'instance cantonale que le
sens de
a demarche faite par les marchands de combusöble
AS 3lt 11 -tgl:J
fß
234 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. Materiellrechtliche Entscl1eidungen.
aupres des Services IndustrieIs a ete inexaetement rapporte
et que jamais les demandeurs n'ont cherche a entraver les
livraisons
de eoke ä. la Cooparative; ils ont simplement sau-
vegarde
lenrs interets par des moyens licites, et ne se so nt
rendus coupables d'aucune manreuvre deloyale vis-a-vis de la
defenderesse.
2. -
Les recourants declarent se fonder sur rart. 48 CO;
en d'autres termes, Hs basent leur reclamation sur acte de
concurrence deloyale, en invoquant ansni, d'nne maniere ge-
nerale, les art. 41 ss. CO.
Sous l'empire du CO anden, le Tribunal federal a toujours
examine les actes
de coneurrence deloyale ä. la lumiere des
regles generales des art. 50 ss., et il a defini la eoneurrence
deloyale comme cherchant,
par des moyens contraires a 130
bonne foi, a exploiter la reputation qu'un autre commernant
s'est aequise pnr des moyens legitimes. (voir arret Stahl c.
Weiss-Boller, 12 decembre 1891, RO 17 p. 714 cons. ;) ;
Preuss c. Hofer et Burger, 30 novembre 1894, Ra 20 p. 1047
cons. 6; Perrin freres Cie e. Vauril!on, 15 oetobre 1904,
Ra 30 II p. 599 cons. 9-10). Mais il a fait une distinction
entre la notion d'acte illicite en genenll (art. 50 CO ancien),
auquel
cas la simple negligence on imprudence suffit a ren-
dre leur auteur responsable, et celle de co.ncurrence deloyale,
exigeant au plus l'inlentum dolosh'e Ife s'emparer de la clien-
tele
d'autrui (voir arret Stämpfii c. Steffen, 1
er
octobre 18Hö,
RO 24 II p. 718 cons. 3).
L'art. 48 CO actuel offre deux mo yens de protection jud-
dique a la personne lesee par des actes de eoncurrenee
dtUoyale, savoir: a) une ac!ion en eessation des manreuvres
(publications erronees ou autres procedes contraires ä. la
bonne foi) suseeptibles d'entrainer la diminution ou la perte
de la clientele; la realisation de cette action n'est pas subor-
donnee
ä. l'existence d'lIne faute commise par l'auteur des
dites manreuvres; b) une action en dommages-interets. Dans
ce
calS la preuve d'une faute a la charge de l'auteur de la
lesion 'doit
tre rapportee. C'est donc avec raison que l'ins-
tance cantonale pose en principe qu'il ne suffit pas, pour jus-
4. Obligationenreeht. NO 43. .
tifier 1'a.110cation d'une indemnite, que les publications parnes
dans La Cooperation soient contraires ä. la verite, mais qu'elles
doivent encore avoir
a leur base une faute de la defende-
resse. On ne salIrait sans doute admettre, avee la defende-
resse, que la Cooperative n'a commis aucune faute en raison
du caractere
prive des articles publiss, ceux-ci eOO1cernald
uniquement Ia vie interinure da la societe. Ces I!.rticles ewent
au contraire destinesau public en relations d'aftaires avec
les
tieux parties, et ä. tous les consommateurs de coke a gaz
de
La. Chaux-de-Fonds. Lö journal La Cooperation n'etait pas
remis senlement aux societaires proprement dits de la Coope-
rative ; il etait distribuß ä. toute personne venant faire chez
alle un achat quelconque ; les articles incrimines etaient donc
destines au public et l'atteignaient effeetivement. Mais on
peut se demander si h notion de concurrence deloyale im-
plique actnellement encore
l'intention dolosive, ou si le terme
de faute contenu ä. l'art. 48 CO nouveau ne comprend pa.,
plutOt aussi la simple negligence ou imprudence. S'il fallait
admettre cette derniere interpretation, une des conditions de
l'a.llocatinn d'une indemnite a titre de dommages-interets, soit
Ia faute
ae l'auteur des actes de coneurrence deloyale, serait
realine en l'espeee, car l'instance cantonale constate que, si
les dmgeants de la Cooperative n'ont pas counu Ia verite et
e 1'ont pas sciemnlent defiguree, ils ont tout au moins agi
lmprudemment, sur la foi. 'de renseignements peu serieux et
de racontages sans consistance.
3. -
La seconde condition du droit ä. des domma.ges-inte-
rets,
en matiere deconcul'rence deloya.le comme d'actes illi-
cites en general, reside dans l'existence d'un dommage. En
l'espece, ce dommage evnsisterait da:os la soustraction de tout
ou partie de la clientele qui, en l'absence de manreuvre illi-
eites,
serait allee ci la victime de Ia lesion. nest necessaire
:ailleur que le dommage soit causa au commerc;ant et ä.
I :ndustrlel meme, car l'art. 48 CO ne protege que ce der-
mer, et non le consommateur. L'existence du dommage peut
resulter de preuves certaines, mais, suivant les cireonstances
'e jage peut aussi prendre en consideration de simnles pro:
23b A. Oberste Zivilgeriehtsinstanz. -I. Materiellrechtliche Entscheidunpu.
babilites qui en rendent la naissance vraisnmblable (voir OSER,
Kommentar, ad art. 42, al. 2). Toutefois le juge n'a pas a
rechereher ni a etablir lui-mnme les circonstances de na.ture
a faire prevoir la possibilite d'un dommage, une fois que le
demandeur a
rapporte la preuve des faits qui seraient sus-
ceptibles de le causer. Le juge doit au contraire fonder sa
decision sur les faits
etablis devant lui par les parties. Or,
rien dans les pieces du dossier ni dans les constatations de
l'instance cantonale ne permet
de conclure a la vraisemblance
d'un dommage,
fnt-il mnme possible, et la reclamation d'uDe
indemnite a titre de dommages-internts devrait dejä. tre
rejete de ce chef. Dans ces conditions, c'est a tort que les re-
courants reprochent a l'instance cantonale d'avoir commis une
erreur de droit, et de,
s' tre mise en contradiction avec la
jurisprudence
conStante du Tribunal raderal, si meme on pou-
vait deja parier d'une jurisprudence du Tribunal federal sur
l'application de l'art. 48 CO.
4. -Mais ce qui est decisif au point de vue du rejet du
recours, e'est la eonstatation de l'instance cantonale que non
seulement
tout preuve de la vraisemblanee d'un dommage
possible fait demut, maia encore que l'eventualite contraire
parait devoir se realiaer. Apr avoir eonstate que Ie dossier
ne renferme rien sur le prejudice subi, que rien ne prouve.
rien
meme ne rend vraisemblable une diminution de ellen-
tele
des demandeurs, le Tribunalcantonal rappelle que I'at-
titude de la defenderesse ä. l'egard des marchands de com
bustible a cause a ceux-ci, non pas UD dommage, mais un
avantage notable. En lieu et place du contrat dn 30 jan-
vier 1911, qui les genait dans leur liberM d'aetion, les deman-
deurs ont concIu en date du 2 mars 1912, avee la ville de La
Chaux de-Fonds, un nouveau contrat leur permettant de lut-
ter effieaeement contre la concurrence de la Cooperative,
puisqu'ils ont la facnlte de
faire ä. leurs clients un rabais de
5 % sur les livraisons d 'une certaiue importance, ce qui leur
etait interdit auparavant. 11 ne saumt donc etre question
d'un dommage
cause aux demandeurs, et une des eonditions
indispensables du droit
a des dommageB-internt8 fait d6faut
4. Obligatiunenrecht. NO 43.
en l'espece (voir arret du Tribunal federal dans Ia cause Re-
dard Cie c. Peclard et consorts, 25 fevrier 1898, RO NIl
p. 153 cons. 4).
.5. :-Les. recourants ont insiste specialement sur 1a pu-
blncatlon du Jugement, mode de reparation le plus adequat
SUlvant eux. Sans doute, le Tribunal federal, dans de nom-
breux arrnts, a exprime l'idee que dans des litiges de ce
genre, la publication
du jugement peut apparaitre comme le
mode de satisfaction
le mieux approprie (voir arrnts Förster
c. Härtseh, 27 mars 1896, RO 22 p. 164; Pollock c. Staub,
2?
novembre 1905, RO 31 II p. 661 cons. 9; Syndikat für
le Interessen der schweiz. Pharmacie c. Societe coopera-
tive
des pharmacies populaires deGeneve 16 juin 1906
O 32 p. 376, cons. 8). Le Iegislateur a P 'evu ia possibi
11te e ddlerents modes de reparation du dommage, et cette
dnrmere eut ne pas tre de nature pecuniaire (cf. arrnt
Forster cl-dessus mentionne); le terme de reparation du
dommage,
comme l'a mit observer le Tribunal fnderal a pro-
pos de l'art. 50 CO ancien, ne vise pas uniquement le dOlll-
mage materiel par opposition au tort moral de l'ancien art. 55
CO, ais bien 1a reparation au sens large, comprenant l' n
emDlte pour domrnage materiel et la reparation ordonnee a.
tltr de. satisfaction morale (cf. arret Pollock c. Staub). TOll-
tefOls, Il ne saurait etre question de reparation sous une
forme ou sous une autre que si le juge reconnait l'existence
d'un prejudice, ce
qui n'est pas le cas' en l'espece puisque ni
les cons.tatations de fait de l'instance cantonale ni les pieces
du dOSSIer ne permettent de conclure a une lesion quelcon-
que des interets des demandeurs.
Par ces motifs,
le Tribunal
federal
prononce:
e recours est ecarte comme non fonde et le jugement du
Tnbunal cantonal neuchatelois est maintenu dans son
entier.