486 A. Oberste Zivilgeriehtsinstanz. -1. Maleriellrechtliehe Enlseheidungen.
contre Weidmann ), apropos de l'interpretation de l'art. 6
,
al. 3 de la loi fMeraIe sur la responsabiIite des fabricants
du 25 juin 1881, disposition dans Jaquelle les mots :
c sus-
ceptibles de faire l'objet d'une action penale
:. du texte fran-
(jais so nt exprimes dans le texte allemand par ceux de c: straf-
bare
Handlung" dont se sert egalement le texte allemand
de l'art. 69
CO. Selon la jurisprudence du Tribunal federal,
des
qu'un juge peDal a pris une decision negative sur le cote
penal
d'nne affaire, que ce soit par un acquittement, ou par
une simple ordonnance de non-lieu, i! est interdit au juge civil
d'examiner
a nouveau apropos de Papplication eventuelle
d'une disposition de droit civil, le
caractere punissable des
actes
reproches (voir a ce sujet WEISS, Cannexe Zivil-und
Strafsachen, p. 289 et ss.). L'acquittement de Filliettaz a
ainsi
enJeve tout caractere d'acte punissable aux faits qui se
sont
passes lors de l'accjdent du 21 aout 1909. Enfin, on ne
sau
mit argumenter au moyen de l'art. 59 ancien CO, et pre-
tendre que le juge civil n'est pas lie par l'acquittement pro-
nonce au penal
pour conserver ce caractere aces actes. En
effet, l'indemnite
reclamee par la demanderesse est indepen-
dante de ce point special, et le cöte penal de l'affaire n'a
d'importance qu'en ce
qui concerne Ja duree 'du temps de
prescription.
2. -La prescription d'une annee prenle a l'art. 69, a1. 1
ancien
CO est aiusi applicable en l'espece, et cela d'autant
plus que
meme si I'on admetque le second alinea etait
applicable, tant que Ia poursuite penale n'avait pas re iu de
solution,
so:t jusqu'au 31 janvier 1910, on doit constater que
c'est senlement le
24 fevrier 1911, soit plus d'une annee
apres,
que Demoiselle Favrat a actionne FiI1iettaz devant les
tribunaux civils.
Par ces motifs,
le Tribunal
federal
prononce:
Le recours est
ecarte et l'arret de la Cour de justice ci-
vite de Geneve confirme dans toutes ses parties.
RO 37 II p. 568 el suiv.
4. Obligationenrechl. N° 78.
- Arrit da 1 Ire .ection civile au 13 juillet 191a
dans la cause Demoiselle Javrat, dem. et ree., contre !'usaT,
der. et int.
Acta Dnoite. 00 de 1881 art. 60. -Aecident d'automohile.
Responsabilite
du oondueteur. Ne eommet pas une faute le eon-
dueteur qui. au dernier moment et pour eviter une collision
imminente, donne
un coup de volant a gauche.
A. -Le 29 aout 1909 a trois heures du matin, une col-
lision s'est prodnite au Port Noir, pres de Geneve, entre
deux automobiles cheminant en sens inverse, l'un portant le
N0 9426 conduit par le chauffenr Fusay, employe au garage
Lehmann, partie intimee en la presente affaire, I'autre por-
tant le N° 9476 et dirige par son proprietaire, le sieur Fil-
liettaz.
Dans Ie premier se trouvait M. F. Jrsik, proprietaire
de la Brasserie de
Corsier qui retournait a son domicile;
dans le second, qui cheminait dans la direction de Geneve,
se trouvait
la recourante et les sieurs Chanal, Desoches.
Par suite de cette collision, Demoiselle Favrat a ete grie-
ment blessee.
B. -La procedure penale a Iaquelle a donne lieu cet
accident s'est terminee par l'acquittement des deux chauf-
feurs, faute de preuves.
Da son cöte, Demoiselle Favrat a
ouvert contre Fusay d'abord, puis contre Fi!liettaz, deux
actions en dommages-interets
et leur a reclame 10 000 fr.
d'indemnite.
Par jugement du 20 juin 1911, le Tribunal de
premiere instance de Geneve a
deboute Demoiselle Favrat
de toute8 ses conclusions.
Sur appel de la recou1'ante, la Cour
de justice civile a, par arret du 3 fevrier 1912, confirme le
jugement
de premiere instance. Les instances cantonales ont
admis en
resume qu'il n'avait :ete prouve aucune faute a la
charge
de FU8ay, qu'il n'allait pas ä. une allure exageree,
qu'il se tenait a droite, ainsi que le prescrivent les regle-
ments de police et de circulation sur .les 1'ontes, et que, s'i!
a au dernier moment
donne un coup de volant ä gauche, c'est
4S8 A. Oberste ZlVilgerichtsmstanz. -I. Materiellrechtliche Entseheidunpn.
que cette manreuvre lui est appame comme Ia seule qui pllt
encore empncher l'accident de se produire, puisque Filliettaz
n'avait encore modifie en rien sa direction et son allnre.
C'est contre cet arret que Demoiselle Favrat a reconru re-
gulierement et en temps utile en reforme au Tribunal federal.
Statuant sur ces aUs et considerant en droil :
- -La seule question que le Tribunal fMera! puisse
examiner en l'espece est celle de savoir s'il existe a la
charge de Fusay une faute quelconque qui soit dans un rap-
port de cause
a effet avec les blessures renues par Demoi-
selle Favrat. Le Tribunal federal ne sanrait revoir l'expose
de faits tel qu'il a ete etabli par les instances cantonaIes,
puisqu'il n'apparait
ni comme etaDt en contradiction avee
les
pieces du proces, ni comme reposant sur une appreciation
des preuves contraire aux dispositions legales federales.
- -Ainsi que cela-resulte de la pratique constante du
Tribunal federal, la responsabilite d'un conducteur d'automo-
bile existe des qu'il a viole la regle generale qui lui interdit
de mettre sans droit en danger la
surete de son prochain;
les dispositions
du concordat intereantonal concernant la cir-
culation des automobiles u'ont qu'un caractere de police
et ne sont
a elles seuIes, ni suffisantes, ni determinautes
pour etablir sa responsabilite (voir
RO 31 vol. II p. 418,
et 33 vol. II p. 558). Dans ces -conditions, la conduite de
Fusay, teile qu'elle
resulte des constatations de fait de l'ins-
tallce
cantonale ne saurait justifier sa condamnation pour
avoir
cause par son impmdence l'accident dont Demoiselle
Favrat a ete victime. En effet; l'instanee eantona!e reconnait
qu'll
n'allait pas a une vitesse exageree et qu'il tenait sa
droite.
C'est en effet au dernier moment qu'il a donne un
coup de volant a gauche ponr eviter l'automoblle de Filliet-
taz dont la direction n'avait pas ete modifiee par son conduc-
teur. Mais on ne saurait reprocher ä. Fusay cette manreuvre
qui, bien que contraire au reglement, n'en etait pas moins Ia
seule chose qu'il pouvait estimer pouvoir encore tenter pour
essayer d'eviter
une rencontre imminente; la disposition des
lieux et
la proximite immediate a droite d'un bätiment de la
.... Obligationenrecht. N0 79.
station du Port N oir lui rendait en effet tout virage a droite
impossible.
Par ces motifs,
e Tribunal federal
prononce:
Le recours est
(karte et I'arret de la Cour de justice-
civile de Geneve du 3 fevrier 1912 est confirme dans touteN
ses parties.
79. l(nril bfr I. i .. U .. 6uUU"1J .. "m 13. tPttm6ft 15H 2
in SCtd)en f uttt, .ttl. u. er.".ttl., gegen
"tOft,m'''f .. "bts6 ... " ,,, .rereiß IV, efl. u .. er.,, I.
Dienstvertrag mit Pensionsbereohtigung des DienstfUlhmers. Vor-
zeitige Entlassung; hadenersatzanspl'uch
de, Entlassenen: Lohn'
ausfall; Anspruch wegen Entzuges (leI' Pensiof/'sberechtigung. -
Art. 346 aOR, Reglement betr. die aUgemei11en Dienstv01'schriften
für
die Beamten und ständigen Angestellten der SBB vom 17. Oktober
1.901, insbesondere Art. 5 und 33. Statuten der Pensions-und HUfs-
kasse der SBB vom 19. Oktober 1906, insbesondel'e Art. 5, 22, 12.
A. -- urd) Urteil om 4. ,3uni 1912 9"t haß 06ergerid t
heß .ttanton 9urgau in orHegenber med tßftreitfnd;e erfalmt:
,, ie etragten 9a en hen .ttliiger mit 3500 %r, ne6ft ,8iuß
"au 5 Off feit 4. Ofto6er 1911 au entfd /ibigen, im ü6rigen wirb
"hte .ttlage a6gewtefen.
ß. - egen biefeß Urteil 9a6en 6eihe !.ßnrteien red taeitig bie
erufung an baß .l8unbeßgerid t ergriffen, ber .ttlliger mit bem
ntrage: I/ ß fei bie fliigerifd;e %orberung im etr"ge on
1/4590 %r. 1382 %1'. ,3a9reßrente, ab 1. t'rU 1912, in
,, iertelia9did en maten )on 345 %1'. 60 (!t,6. aa9f6nr ober an
"Stelle biefer Iebeußlänglid en mente eine erfaIentfd abi9ung on
"13,917 %r. 15' (!tß. a10 red)tlid) uegtünbet au erflliren", bie
e'fIllgte mit hem ntrage auf gdnaUd e uweifung ber .tt age,
enentueU auf lRebuftion ber (btfd abigung auf 1000 %r., el)eutueUft
nnd) rid terUd em rmeffen.
C. -3n her geutigen met9nnb ung n en bie memeter her