30 Oberste Zivilgeriehtsinstanz. -I. Maleriellrechlliche Entscheidungen.
C0 ber stläger fetuft, wie fd)on fein mruber uub ff ed)t01 0rgängel',
tn ber ff eUametiitigfeit mit ber ffiSa9rljeit burd)au0 nid)t genau
nimmt, tubem aud) er nad)gewiefenermaßen bie 35 friinfigen rn
3üge aI0 "oefte", 1/90d)feineii ffiSare, bie anberwärtnr nad) WCaj3
angefertigt, mit 60-70 r. ocaat,!t werben müffe, ange:priefen
9at, ltlii9renb fte nad) bem ,r:pertenoefunb mit I)JcatJan.3ügen in
jenen 13reifen nid)t au I ergleid)en finb. ffiSer feloft im stontur
renalam:pfe bie renaen bel' Oolefti )itiit fo leid)tt,in ü6erfd)reitet,
barf nid)t au em:pfinblid) fein, wenn aud) feilte egner 19m geIe
gentlid) mit 06jefti ) nid)t ))öllig oegrünbeten mrgumenten ent
gegentreten. 0 fann beß9aIO aud) )Olt einem mnfvrud) be0 stlä
ger0 für tort moral feine ff ebe fein.
3. -mU0 biefen wiigungen tft ber Me 6d)abenerfanforbe
rung be0 stliiger0 aoweifenbe fantonale ntfd)eib 09ne weitere a
u
oeftiitigen; -
erfannt:
:Die merufung beß stliigerß wirb aogewiefcn uno bamit ba Ur
teH bc.6 Iuaemifd)en Dbergerid)t )om 23. ,3nU 1909, foweit an
gefod)ten, in aUen :teilen oeftiitigt.
5. Arret du 18 fevrier 1910, dans La cause
Dapples et Pappaduca, dem. et ree., contre Credit Liegeols, S.-A.,
der. et int.
Effets de l'obligation derivant de la lettre de change (spe-
eialement: effets de l'endossement, art. 728 CO). Les personnes
non inscrites au registre du eommeree u'en sont pas moins
soumises aux prineipes du droit de Ichange, sauf en ee qui con-
cerne
la procedure speciale a ce droit, prevue aux art. 177 et
suiv. LP: art.720 CO. -L'artieulation d'un principe de droit
eh-anger ne eonstitue pas une allegation de faH )) au sens de
I'art. a OJF.-Un argument tire d'une teUe articulation, formu-
Me seulement dans l'instance federale, constitue une ( exception
nouvelle
dans le sens de I'art. a OJF. -Le fait que les tri-
bunaux eantonaux n'ont pas applique d'office le droit etranger,
non invoque devant eux par les parties, n'implique pas une vio-
lation du droit federal (cf. art.3 Cpc fed.) et ne justitie pas
l'application du droH etranger par le Tribunal federal eonfor-
mement a l'art. 83 OJF.
Berufungsiustanz: 1. Allgemeines Obligationenrecht. N° 5.
A. -Les ingenieurs Dapples et Pappaduca, a Geneve, ont
signe, dans cette ville et a la date du 15 aout 1908, deux
billets de change
a l'ordre du Dr Berthet, a Lyon, Pun de
3000 fr., l'aufre de 4000 fr. L'echeance de ces billets etait
au 15 novembre prochain. Ces effets ont ete endosses, a
Lyon, le 16 aout par Ie Dr Berthet a Fordre du Credit gene-
ral liegeois, a Liege. La teneur de l'endos est Ia suivante :
Payez a l'ordre du Credit generalliegeois, Liege. Lyon,
,. le 16 aout 1908.
Le Credit liegeois a, a son tour, endosse au Comptoir
d'Escompte de Geneve les deux billets, en date
du 31 oc-
tobre. L'endosilement porte qu'il est fait "valeur en compte .
A l'echeance, les souscripteurs ont refuse de payer le mon-
tant des billets, et a l'huissier qui adresse les protets Ie
17 novembre, Pappaduca a declare qu'il refusait de payer,
ces effets ayant ete souscrits contre des engagements qui
n'ont pas ete tenus et l'affaire etant actuellement en pro-
ces.
Le Credit liegeois a alors notifie un commandement de
payer
par la voie de la poursuite ordinaire. Sur opposition
des debiteurs,
Ie Credit liegeois a requis la mainlevee qu'il
a obtenue en date du 12 janvier
1909.
A la suite d'une requisition de saisie, l'avocat des debi
teurs s'est, par lettre du 27 janvier 1909, porte personnelle-
ment fort de ce qui pourrait etre du Iegalement au Cnndit
liegeois a concurrence de 7300 fr. Dans ces conditions, Ia
requisition de saisie a
ete retiree.
B. -C'est a la suite de ces faits que, par ecriture du
22 janvier 1909, Dapples et Pappaduca ont introduit devant
le Tribunal de premiere instance de Geneve une demande
en
liberation de dette, tendant a l'annulation des poursuites
nOS 90728 et 95729.
A l'appui de leurs conclusions, les demandeurs ont
arti-
eule
que les billets dont le Cnndit liegeois etait porteur
avaient
ete crees au profit du Dr Berthet en vertu d'un con-
trat intervenu entre eux le 11 mai '1908. Le Dr Belthet
n'ayant pas tenu ses engagements, les biIlets seraient deve-
32 Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. lIIaterielirechtliche Entscheidungen.
nns sans cause. Hs avaient assigne Ie Dr Berthet a Lyon pour
faire resilier
Ia convention et il convenait d'attendre Fissue
de ce proces.
Le
Credit liegeois a repondu que les contestations qui
pourraient exister entre les demandeurs et le Dr Berthet ne
le concernaient pas. Porteur de bonne
foi, il pouvait reque-
rir l'application de Part. 811 CO.
Les demandeurs ont alors objecte que n'etant pas inscrits
au registre du commerce, les dispositions speciales sur le
droit de change ne leur etaient pas applicables. Les billets
produit par le
defendeur n'auraient que la valeur de recon-
naissances de dettes,
cedees par l'endosseur, contre lesquelles
ils pourraient faire vaIoir toutes les exceptions qu'ils avaient
vis-a-vis de Berthet, le
cedant de la creance. Les ilemandeurs
ajoutaient qu'ils etaient en droit d'etablir que ces billets con-
stituaient un engagement sans cause, puisque le Credit lie-
geois avait reconnu avoir requ les billets en paiement d'une
creance anterieure.
C. -Par jugement du 5 mai 1909, le tribunal de pre-
miere instance a deboute les demandeurs.
D. -Les demandeurs ayant interjete appel de ce juge-
ment, la
Cour de Justice civile du canton de Geneve, par
arret du 6 novembre 1909, a confirme le prononce des pre-
miers juges pour les motifs suivants :
Toute personne capable peut s'obliger
par lettre de change.
L'application du droit de change n'est pas restreinte
aux per-
sonnes inscrites
au Registre du commerce. Le proces pen-
dant entre les demandeurs
et Berthet est sans influence sur
le sort de
Ia cause. On ne saurait comprendre quelle impor-
tance pourrait avoir le fait que les demaudeurs ont
informe
le defendeur, apres l'endossement, de leur differend avec
Berthet,
ou le fait que ces billets auraient ete requs par le
Credit liegeois a titre de paiement et n'auraient pas ete es-
comptes. Le pro ces intente par 1es demandeurs n'avait pour
but que de capter des delais.
E. -e'est contre ce prononce, communique aux parties
le
10 novembre 1909, que, par acte du 25 novembre suivant,
Berufungsinstanz: 1. Allgemeines Obligationenrecht. N° 5.
les demandeurs ont declare recourir en reforme devant le
Tribunal
federal en reprenaut leurs conclusions originaires.
Tres subsidiairement Hs ont demande le renvoi de l'affaire a
l'instance cantonale po ur qu'elle fit application de la loi
etrangere dont elle n'a pas tenu compte dans son arrnt.
F. -A l'audience de ce jour, le conseil des demandeurs
a
developpe ces conclusions en soutenant, en substance:
L'instance cantonale a
eu tort de ne pas tenir compte de
la situation speciale
du Credit liegeois, tiers porteur, vis-a-vis
de Dapples
et Pappaduca, souscripteurs. L'endossement du
billet est
date de Lyon. Aux termes de l'art.823 CO, l'endos-
sement constitue
un engagement de change qui est soumis a
Ia loi du lieu ou il a ete fait et signe. L'endos au benefice
duquel se trouve le Credit liegeois est donc soumis pour
toutes ses conditions essentielles
a la loi franc;aise. 01' il
n'indique pas la valeur fournie, condition prevue par
l'art. 137 Code comm. fr. L'endossement n'a par suite pas
opere transport de propriete, mais simplement constitue pro-
curatiou (art.
138 Code comm. fr.). Les demandeurs sont
donc en droit d' opposer au
defendeur 1
son defaut de legi-
timation active, 2° toutes les exceptions qu'iIs peuvent faire
valoir contre Berthet.
Le conseil du defendeur a conclu au rejet du recours
et a
la confirrnation de l'afrlnt defere.
Statuant sur ces aits et considerant en droit:
- -Le recours est recevable a 1a forme. TI s'agit d'une
action en
liberation de dette, a l'occasion de laquelle les par-
ties ont invoque devant les instances cantonales l'application
des dispositions du
CO et de la LP sur le droit de change
et le mode de recouvremeut des creances resultant de ce
droit. Les recourants n'ayant pas renonce formellement
a
faire valoir ces moyens, le Tribunal federal doit entrer en
matiere
et ne saurait ecarter le recours pour ce seul motif
que 1e moyen invoque pour Ia premiere fois devant le Tribu-
nal
federal par les recourants serait uu moyen nouveau ou
un moyen base sur une disposition legale qui ne serait pas
une disposition de droit
federal.
AB 36 11 -1910
34 Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. Materiellrechtliche Entscheidungen.
2. -. Au fond, les moyens souleves devaut les instances
cantonales et
tires du droit suisse apparaissent d'embIee
comme denues de fondement.
Aux termes des art. 727 et suiv. et 827 chifI. 3 CO, l'en-
dossement est valable
mnme si l'endosseur s'est borne a
serire son nom au dos de la lettre de change, et cet endos-
sement transfere la
propriete de la lettre de change et les
droits qui en derivent. Il n'en est autrement que si I'endos-
sement porte la mention pour encaissement , comme
fonde
de pouvoir ou teIle autre formule n'impliquant que
mandat (art. 735
CO).
Le fait que le Credit liegeois, daus une lettre adressee aux
demandeurs, a
declare avoir re ,;u l'effet de change en paie-
ment ne saurait modifier sa situation vis-a-vis des souscrip-
teurs
du billet ni infirmer la valeur des droits qui lui appar-
tiendraient ensuite-d'un endossement regulier.
Enfin,
il est sans influence sur le fond du droit que les de-
mandeurs ne sont
pas inscrits au registre du commerce. Aux
termes de l'art. 720
CO, Hs n'en so nt pas moins sonmis aux
principes
speciaux du droit de change, sauf cependant en ce
qui concerne l'execution et la poursuite nSglees par les
art. 177
et suiv. LP.
Ces moyens des souscripteurs doivent donc etre ecartes
comme mal fond es .
3. -La partie re courante a encore souleve -et ceIa pour
Ia premiere fois devant le Tribunal federal -un moyen tire
non de Ia loi suisse, mais d'une disposition du droit frannais.
Ce moyen nouveau des demandeurs consiste a soutenir que
l'endossement
signe par Berthet a Lyon n'opererait pas au
profit du
Credit liegeois transfert de propriete aux termes
de la
loi frannaise, qui serait applicable, mais comporterait
seulement procuration. L'art. 137
Code comm. fr. dispose,
en effet, que l'endossement doit etre date, exprimer Ia valeur
fournie, etc.,
et suivant l'art. 138, l'endossement non-con-
forme
a ces dispositions n'opere pas Ie transport, il n'est
qu'une procuration.
Soumis, selon les recourants, a la loi du lieu ou il a ete
signe, l'endossement du Dr Berthet ne :constituerait done
Berufungsinstanz: 1. Allgemeines Obligationenrecht. N. 5.
qu'un mandat, et le Credit liegeois n'aurait pas qualite pour
en poursuivre le paiement en justice, du
moins serait-il
oblige de diseuter les exceptions opposables a son mandant,
entre autres une exception de compensation.
La question
qui se pose est de savoir si ce moyen des de-
mandeurs est recevable tant en raison de sa nou-weaute que
du fait qu'il est
base non sur le droit suisse mais sur le droit
(jtranger.
4. -Il y a lieu d'examiner en premiere ligne si l'on est
en
presence d'un moyen de fait nouveau ou d'une
exception ... nouvelle dont l'allegation devant l'instance
federale serait irrecevable aux termes de l'art. a OJF.
11 ne s'agit pas d'un moyen de fait dans le sens de cette
disposition
legale, car l'articulation que la loi fran ,;aise at-
tache certaines consequences juridiques
a la forme donnee a
l'endossement des effets de change, n'est pas l'allegation
d'un fait mais constitue bien
un moyen de droit. Il est vrai
que la
these a ete soutenue et consacree en droit internatio-
nal prive que l'articulation d'un principe de droit etranger
etait une articulation de fait et devait etre consideree comme
teIle au point de vue de ses consequences en procedure (voir
a ce sujet MEILI, Internat. Prozessrecht, pag. 134 et 135).
Mais cette theorie a ete repoussee avec raison par une reso.
lution de l'institut de droit international disant que dans
l'etat actuel de Ia science du droit et des rapports inter-
nationaux et en presence du plus grand nombre de lois
elaborees dans les pays civiIises,Ia preuve des lois etran-
geres
ne peut etre une question de fait abandonnee a
l'initiative des parties. ' (Remw de droit internat. XXIII
1891.)
Par contre, on est en presence d'une exception ' nou-
velle, laquelle, aux termes
du meme article a OJF, ne peut
etre soulevee devant l'iustance federale. Bien que presente
par la partie qui figure au proces comme partie demande-
resse, mais
qui n'en est pas moins partie defenderesse au
fond, Ie moyen que les demandeurs out articuIe devant le
Tribunal
federal se caraderise comme une exception et une
exception nouvelle.
36 Oberste Zivilgerichtsin stanz. -I. Materiellrechtliche Entscheidungen.
La partie re courante invoque, pour se soustraire a l'obli-
gation de payer le montant des effets de change souscrits
par elle, que l'endossement ne comporterait pas transfert de
propriete en raison de regles speciales du roit .fra s:
Par l'alIegation de ce nouveau moyen la SItuatIon undique
des parties est profondement modifiee. En effet, le recourant
souleve
a la fois une exception de legitimation et une excep-
tion de eompensation. Or, le Tribunal federal a decide que
des exceptions de
ce genre ne pouvaient etre soulevees au
cours d'une instance en reforme (cf. RO 23 I pag. 871
eonsid.
2; 32 II pag. 57 consid.5).
En consequenee, le moyen
tire par Ia partie recourante
de la loi
framjaise doit etre ecarte comme constituant une
exception nouvelle, irrecevable aux termes de l'art.
a OJF.
5. -D'autres motifs encore justifient le rejet du moyen
souleve par les demandeurs devant l'instance
federale.
A teneur de l'art. 57 OJF, le recours en reforme n'est
recevable que pour violation de la loi
federale par le tribu-
nal cantonal.
D'autre part, l'art. 3
Cpc fed. -article applicable en ma-
tiere de recoul'S en reforme (voir art. 85 OJF) -enonee
que le droit
federal est applique d'office par le tribunal et
ajoute: Les principes de droit autres, cantonaux ou locaux,
:. dont les parties veulent faire etat doivent etre indiques par
elles; au besoin elles doivent en justifier. Le texte alle-
mand precise davantage la partie de cette disposition en men-
tionnant les attsländische, kantonale oder ö'l'tliche Rechts-
grwzdsälze.
En procedure civile federale, le juge n'a done a faire ap-
plication du droit etranger que lorsque les parties
l' nvoqunnt
et justifient de sa teneur ou de son contenu. (Cf. a ce sUjet
289 Cpc zurichois et RO 20 pag. 874 consid. 3 et png. 11).
En outre, le juge devrait appliquer d'office le drOit etra
ger dans les eas Oll l'applieation de ce droit est prevue SOlt
par un traite international soit par une disposition formelle
d'une loi suisse, car dans ce cas l'omission de tenir
comp.te
du droit etranger pourrait constituer indirectement une VIO-
lation du droit federal. Et e' est a ce point de vue que les
Berufungsinstanz: 1. Allgemeines Obligationenl'echt. N° 5.
37
reeourants ont fait etat de la disposition de l'art. 823 CO.
Mais e Tribunal federal a admis en ce dOl1,aine que lorsque
les parties n'invoquent pas l'application
du droit etranger
dans un
proces qui en exigerait eependant l'application, le
juge cantonal ne doit pas appliquer le droit etranger, mais
le droit
federal (RO 20 pag. 411).
Du reste, Ia question de savoir si une disposition de droit
etranger
non invoquee par les parties doit etre appliquee
d'office
par le juge cantonal est avant tout une question de
procedure dont Ia solution depend
du droit cantonal. Or, en
l' espece, aucune regle formelle de droit soit eantonal soit
federal ne faisait un devoir a l'instance cantonale de suppIeer
d'office au defaut par Ia partie demanderesse d'invoquer
l'application de l'art. 137
Code comm. fr. Les principes ge-
neraux de procedure admis en droit international et consa-
cres
par les dispositions contenues dans la loi de proeedure
federale, ainsi que dans plusieurs lois cantonales, imposaient
meme a l'instance cantonale le devoir de ne pas tenir compte
d'un moyen
tire du droit etranger -a supposer qu'elle l'ait
connu -qui n'etait ni invoque ni
mnme indique par la partie
qui s'en prevaut aujourd'hui.
En ne soulevant pas d'office le moyen
presente par les
l'ecourants pour la
premiere fois devant le Tribunal federal,
la
Cour de Justice eivile de Geneve s'est conformee aux
principes enonces plus haut et n'a point viole une disposition
de droit
federal.
L'art. 83 OJF ne saurait d'autre part trouver son appli-
cation ici puisqu'on ne peut reprocher aux juges cantonaux
le fait de n'avoir pas tenu compte du droit etranger.
Pour tous ces motifs,le recours doit tre ecarte sans qu'll
y ait lieu de renvoyer Ia cause a l'instance cantonale.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le reeours est
ecarte et l'arret de la Cour de Justice civile
de Geneve confirme.