Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivil eriehtsinstanz.
femme. Les denegations que le recourant formule a eet
egard, tant dans sa declaration de reeours que dans sa der-
niere
ecriture, du 8 fevrier 1909, ont trait ades constatations
da fait des instances cantonales, qui ne sont nullement en
contradiction avee les piecesde la cause, et qui lient des
lors le Tribunal de ceans. Celui-ci ne peut se livrer a un
examen de la credibilite des ternoins, attendu qu'une sem-
blable recherche rentre dans les attributions des
tribunamt
cantonaux, et que l'on ne se trouve point en presence d'une
atteinte portee
aux regles du droit federal. D'une maniere
generale, les contestations du recourant ne resistent point ä.
une critique objective: en ce qui concerne les nouvelles alle-
gations que sieur Chapelon presente ä. l'appui de son point
de
vue dans son ecriture du 8 fevrier 1909, il ne peut etre
entre
en matiinre a leur egard, vu la disposition expresse de
l'art.
a OJF, statuant qu'il ne peut etre allegue des faits
nouveaux devant le Tribunal
federal.
7. -Dans cette situation, le recourant doit etre consi-
dere, dans l'instanee de ceans, eomme la partie coupable,
d'ou il suit que le divoree a ete prononce a ses torts, et qua
les eonditions exigees par l'art. 119 de la loi genevoise pre-
citee
pour nne condamnation a une pension alimentaire ä.
payer a la femme, se trouvaient rtnalisees dans l'espece.
Comme, des lors, aucune modification n'est apportee au
jugement de l'instance cantonale en ce qui a trait a la ques-
tion de faute,
il ne peut, conformement a une pratique cons-
tante, deja mentionnee, etre entre en matiere sur les effets
du divorce relativement a l'obligation alimentaire du mari
divorce,
effets qui doivent etre regh5s d'apres le droit ean-
tonal.
Par
ces motifs,
Le Tribunal
fMeral
prononce:
La premiere conclusion
du recours est rejetee comme non
fondee, et il n'est pas entre en matiere sur la seconde. La
jugement prononce entre parties par la Cour de justice civile
du canton de Geneve, le 28 novembre 1908, est ainsi con-
I. Zivilstand und Ehe. N !.
firme dans son dispositif; notamment, en ce qui eoneeme Ja
condamnation de sieur F. Chapelon au paiement d'une pen-
sion alimentaire mensuelle de25 fr. a dame Chapelon, 1
partie du dispositif relatif a ce point est declaree passee en
force de chose jugee a partir du prononce de la Cour cantonale.
En consequence le mariage contracte
a Geneve par les
epoux Cha.pelon - Bastian, le 20 janvier 1877, est declare
rompu par le divorce en application de l'art. 46 lettre b da
la loi federale du 24 decembre 1874 sur la matiere.
2. Arret du 10 ma.rs 1909 dans la eause Fama, der. et ree.,.
eontre Fa.ma., dem. et int.
Art. 46 litt. e de la loi fMerale sur l'etat-civil et le mariage:
Alienation mentale lorsqu'elle dure depuis trois ans et
qu'elle est declaree incurable. Cette disposition n'exige pas,.
pour que le divorce puisse etre prononce, qu'il se soit ecoule un
delai de trois aus apres la declaration d'incurabilite de la maladie,
mais seulement que
la maladie meme ait dure depuis trois ans
et soit declaree incurable. Forme du recours en reforme"
Art. 67 OJF: Irrecevabilite d'un expose de motifs joint a la
declaration d'un recours dans le cas de proc6dur orale.
A. -SOUS date du 8/10 octobre 1906, Adolphe Fama, a
Saxon (Valais), a ouvert contre son epouse Lia. nee Dreyfuss
r
representee par son curateur ad hoc, sieur Tiano, banquier
a Paris, une action en divorce, fondee sur ce que la defen
deresse se trouve atteinte depuis plus de trois ans d'aliena-
tion mentale
et que cette maladie est declaree incurable.
Lors d'une premiere comparution
nevant le Juge d'Instruc-
tion
du district de Martigny, le 30 octobre 1906. le deman-
denr Fama a
declare se charger de tous les frais judiciaires
(emoluments de justiee)
en la cause.
B. -Par ecritnre du 24/27 octobre 1906, Fama. a pris
les conclusions suivantes :
Plaise an Tribunal prononcer :
La demande en divorce formulee par l'instant est ad-
mise dans le sens
de Part. 46 litt. e de la loi.
10 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgedehtsinstanz.
2° Mlle Andree Fama, fille legitime issue du mariage, est
t:onfiee a la garde de son pere.
3° Les mesures provisionnelles arrntees par le Juge-in-
structeur so nt maintenues jusqu'ä. la liquidation de la question
des
interets civils (reconstitution de dot et partage eventuel
de la communaute) a moins que les parties n'arrivent a tran-
siger sur ce point.
4° Les conclusions de dame Fama sont ecartees.
5° Les frais sont compenses.
Par jugement du 9 mai 1908, le Tribunal du district de
.M:artigny a admis les fins de la demande, et a prononce ce
qui suit:
a) Le mariage contracte le 25 fevrier 1886 par devant
l'officier
de l'etat-civil du dixieme arrondissement de Paris
entre Adolphe SigismondDionigi Fama
ne a Saxon le 30 avril
1850 et Miriame Gabrielle Lia Dreyfuss, nee a Paris le
10 decembre 1864, est dissous par le divorce.
b) La demoiselle Andree Fama est confiee a la garde du pere.
c) M. Adolphe Fama paiera les frais d'entretien complet
de Dame Fama jusqu'au moment
ou Ia question des internts
(;ivils etant liquidee, elle aura repris possession de son pa-
rimoine sur Ia base des mesures provisionnelles prises pen-
dant le proces par le Juge-instructeur selon jugement du
1 er fevrier 1907. Il paiera de plus le montant de 300 fr. par
an jusqu'a la
meme epoque, pour la garde-robe de dame Fama
et autres accessoires.
d) TI paiera tous les frais judiciaires.
e) Toutes les autres conclusions des parties sont ecartees.
C. -Ensuite d'appel, interjete contre ce jugement par le
representant de
Ia defenderesse dame Fama, Ie Tribunal
eantonal valaisan, par arret du 9 juillet 1908, communique
aux parties le 25 aout 1908, a maintenu, dans les memes
termes, le jugement du Tribunal de premiere instance, et lui
a renvoye la cause pour instruction et jugement sur les effets
du divorce concernant les biens des epoux, en tant qu'il n'en
a pas
ete statue par le jugement d'appel.
D. -Par declaration du 12 septembre 1908, dame Fama,
par l'intermediaire
de son conseil, a recouru en reforme
I. Zivilstand und Ehe. No 2.
contre l'arret du Tribunal cantonal, contre l'arret sur inci-
dent de la meme Cour et contre les jugements du Juge-
instructeur de Martigny du 1 er fevrier 1907 et du Tribunal
de Martigny du 20 mars 1907, et a conclu a ce qu'il plut au
Tribunal fMeral :
En la forme, dire et statuer que le colonel Fama est
tenu
de plaider cumulativement sur Ia demande en divorce
et sur les interets civils, c.-a-d. ( quant aux: biens de la
dame Fama, et specialement sur la liquidation de la
commu-
naute et Ia restitution de Ia dot de 100000 fr. par elle ap-
portee, et ce conformement au prescrit de I'art. 49 al. 2 de
la loi federale sur l' etat -civil et le mariage, manifestement
viole par ces decisions. En consequence, declarer :1 1. Fama
irrecevable en sa demande en divorce, aussi longtemps que
la demande reconventionnelle de dame Fama quant a ses
biens ne sera pas en
etat d'etre jugee, la loi fMerale exi-
geant
que les deux questions soient liquidees cumulativement
et par un seul et mnme jugement.
'1 Au. fond, et pour le cas OU la demande en divorce serait
des maintenaut declan3e recevable :
Dire
et statuer qu'aux termes et dans l'esprit de Ia loi
federale, il ne suffit pas d'une demence, ni meme d'une incu-
rabilite constatee, mais qu'iI faut indispensablement que la
demence incurable ait
precede de trois ans Ia demande judi-
daire; dire que la preuve n'en est pas fournie en l'espece;
qu'au surplus
il y aurait lieu a enquete sur les faits et gestes
du mari, et leur infiuence sur
I'etat de sante de sa malheu-
reuse femme; en consequence debouter M. le colonel Fama
de sa demande en divorce.
rres subsidiairement, et quant au chiffre de la pension
jusqu'ä. meilleure fortune de dame Fama:
Dire qu'elle sera
portee a 10 fr. par jour au lieu de 7 fr.
et condamner le demandeur en tous les depens.
E. -En date du 12 novembre 1908, le Tribunal federal
a rendu le jugement incidentel dont suit le dispositif:
1° Il n'est pas entre en matiere sur Ia premiere conclu-
si
on du re co urs, d'ordre formel, non plus que, dans la me-
sure indiquee ci - dessus, sur la troisieme conclusion, sub si-
12 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
diaire, relative au chiffre de la pension ä. payer par l'intime
a la recourante.
2° Il est sursis ä. l'examen et au jugement soit de la
seconde conclusion du recours, d'ordre materiel, visant la,
question meme du divorce, soit de la troisieme conclusion
pour autant
que celle-ci peut avoir trait aux effets memes du
divorce, jusqu'a
ce que les instances cantonales aient elles-
memes statue sur les dits effets ulterieurs du divorce quant
aux biens des
epoux.
3
La cause est renvoyee au Tribunal cantonal valaisan
pour qu'll soit suivi
a l'instruction et au jugement sur la
question de ces
effets ulterieurs du divorce quant aux biens
t
conformement au dispositif sous chiff. 3 a1. 2 du jugement
du 9 juillet 1908 dont recours, le Tribunal cantonal etant
invite
a retourner le dossier de son proces au Tribunal fede-
ral une fois la dite question liquidee, et a y joindre un rap-
port sur la fac;on en laquelle la question dont il s'agit aura
ete liquidee .
.. 4° TI sera statue sur les frais resultant du present arret
lorsque l'affaire reviendra au Tribunal federal sur le fonds
ou, eventuellement, en cas de retrait du recours, lorsque la
cause viendrait ä. etre radiee du röle.
Le refus d'entrer en matiere sur le recours en reforme
jusqu'ä.
ce qu'il ait ete statue sur les effets ulterieurs du di-
vorce quant aux biens des epoux, a eu pour consequenee da
laisser en suspens le dit recours.
F. -Le 30 deeembre 1908, les parties ont coneIu, tou-
ehant les rapports des epoux quant aux biens, une transaction
t
munie de l'approbation de la Chambre pupillaire de Saxon.
Par declaration du 9 janvier 1909, le Tribunal du distriet de
Martigny a, sur le vu de la dite transaction, declare liquidee
la question des interets civils entre les epoux Fama, et sous
date
du 11 du meme mois, le President du Tribunal cantonal
du Valais, au nom de cette autorite, a fait la meme decla-
ration.
La transaction intervenue entre parties
le 30 novembre
1908 eontient entre autres les clauses et declarations sui-'
vantes:
I. Zivilstand und Ehe. N° 2. 13
c Le mari A. Fama reconnait devoir a son epouse Lia
Fama
nee Dreyfuss, la somme de 90000 fr. valeur reconnue
comme representant approximativement le montant des droits
et pretentions quelconques que la dame Fama, une fois le
divorce prononce, aurait pu avoir et faire valoir contre son
mari tant
du chef de sa dot et apports, que du chef de la
communaute ayant existe entre les epoux susnommes, tous
droits dont
il est donne bonne et valable quittance a M. Ad.
Fama, a condition qu'il s'acquitte des engagements stipuIes
par la presente trallsaetion. La dite somme de 90000 fr. est
productive d'un
interet annuel au taux du 4 % payable par
trimestre
et d'avance, qui sera affecte essentiellement aren-
treUen et pension de dame Fama, aetuellement internee a
l'asile du Dr Pinard, ä. Prilly, et le surplus, s'll y en a
un
au remboursement des avances faites par le curateur
M.' Tiano, au cours du pro ces en divorce, et pour autant qu'il
n'en aurait pas
ete autrement rembourse par M. Fama,
comme il va etre dit plus bas .... Au moment Oll le divorce
des
epoux Fama-Dreyfuss sera devenu definitif .... , M. Fama
remboursera
immediatement a M. Tiano la somme de 2500 fr.
representant toutes les depenses
faines par lui au cour du
pro
ces, tant en frais de procedure, emoluments, honorarres,
.qu'en prestations au profit de dame Fama ....
Les actes aecompagnes de la susdite transaction furent
retournes
au Tribunal de ceans, aux fins d'etre statue sur le
recours.
G. -Il Y a lieu de eonstater, sur Ia base des faits etablis
par la derniere instance cantonale,
que ,!es enoux se sont
maries
a Paris le 25 fevrier 1886, et qu 11 est ISSU de cette
union une
fiUe Andree Fama, nee le 21 juin 1890.
H. -Le dnmaudeur invoque, comme motif de divorce,
l'alienation mentale ayant
dure depuis plus de trois ans et
incurable (loi federale art. 46 lettre e).
Le jugement du Tribunal cantonal du 9 juillet 19 8, du-
quel est recours,
et dont le dispositif a ete reprodmt plus
haut, se
fonde entre autre sur les motifs suivants :
11 est prouve que dame Lia Fama Dreyfuss est actuelle-
ment dans
un etat de folie complete et incurable, et cette
14 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz
preuve resulte des ueclarations, figurant au dossier, des doe-
teurs Demieville, du 17 septembre 1905; Repond, du 14 no-
vembre
1905 et 28 mars 1906; Pinard, du 3 juillet 1906;
Mahaim et Forel, professeurs, du 10 novembre 1906 (de-
mence catatonique constatee dejä. le 3 juin 1891) ; Repond
t
automne 1902; Weber, professeur, du 20 mars 1907.
Il est prouve par les declarations medicales ei-devant qua
l'alienation
mentale de dame Fama dure depuis 1902, vers
la
fin de l'annee; l'action en divorce, intentee le 10 octobre
1906, l'a done ete plus de trois ans apres e eommencement
de la maladie de dame Fama.
En droit, l'art.
46 lettre e de a loi federale sur l'etat-civil
et le mariage ordonne
au juge de prononeer le divoree qui
est demande par l'un des
epoux pour cause d'alienation
mentale de son conjoint, lorsque cette alienation dure depuis
trois ans
et qu'elle est deelaree incurable.
Des delarations medicales
citees dans le jugement sus-vise"
il convient de relever qu'aux termes du rapport des profes-
seurs Mahaim et Forel, les premiers symptomes d'alienation
se sont manifestes, ehez dame Fama,
ä. partir de l'annee 189(
dejä., ä. la suite de la naissanee de son enfant et d'une pre-
disposition probablement innee. Le professeur de psychiatrie
ä. l'Universite de Geneve, Dr Weber, declare positivement
dans son rapport que la maladie mentale dure en tous cas
depuis le
26 novembre 1902. L'action ayant ete intentee le
8/10 octobre 1906, il s'est ecouIe plus de trois ans entre le
commencement de l'alienation mentale et le depot de la de-
mande.
La demence catatonique, dont est atteinte dame Fama, est
incurable,
de l'avis unanime des experts, ainsi que de tous
les
medecius dont les declarations figurent au dossier.
/. - A l'audience de ce jour, le representant de la defen-
deresse n'a plus conteste I'incurabilite de la maladie de sa
diente, mais
i1 a persiste ä soutenir qu'il n'etait pas etabli
que cet
etat d'incurabilite ait dure trois ans.
Stat1tant sur ces faits et considerant en droit :
- -Le recours a ete forme en temps utile, et la co m-
petence du Tribunal federal est indeniable dans une cause
- Zivilstand und Ehe. N° 2.
15-
appelant l'application de la loi federale sur l'etat-civil et le
mariage. Il est vrai que le representant de la recourante
. r
contralrement au prescrit de Ia loi sur I'OJF, a ajoute des
motifs
ä. sa declaration de recours, mais cette informalite
n'entraine pas la non-entree en matiere;
il suffit de ne pas
tenir compte
de 1 1. partie de Ia declaration qui est superflue
- -Le pro ces actuel appelle l'application, par le Tri-
bunal federal, de l'art. 46 lettre e de la loi federale sur I'etat-
civil et le mariage, disposant que sur Ia demande d'un des
epoux le divorce doit etre prononce, pour cause d'alienation
mentale,
lorsqu'elle dure depuis trois ans et qu'elle est de-
claree incurable . Or, ces deux conditions se trouvent rea-
lisees en l'espece, vu les faits constates dans Ia cause, faits
qui lient Ie Tribunal de ceans. La partie recourante s'efforce?
ä. la verite, mais en vain 1 de contester les preuves inter-
venues a cet egard, tout en donnant ä Ia disposition precitee
de la loi federale exigeant l'incurabilite de l'affection men-
tale, une interpretation consistant ä. affirmer que, pour que
le divorce puisse
etre prononce, iI faut que l'incurabilite de
l'alienation ait, elle aussi, dure trois ans au moment de l'ou-
verture de l'action.
- -Il n'y a pas lieu d'entrer en matiere sur les criti-
ques
du recours sur les preuves intervenues, attendu que les
constatations de l'instance cantonale
ne presentent aucune
contradiction avec les actes
du proces, et qu'elles lient des
10rs le Tribunal federal.
- -En ee qui a trait ä.l'interpretation susmentionnee du
texte
legal en question, soutenue par le recourant, il echet
de la repudier d'embIee, comme incompatible avec les ter-
mes, comme avec l'esprit, de Ia disposition dont il s'agit.
Nulle part, en
effet l'art. 46 litt. e de la loi n'exige que
l' incurabilite de l'alienation mentale ait dure, pour que le
divorce puisse
etre prononce, trois annees au moment de
l'ouverture de l'action.
Une semblabIe exigence n'aurait au-
eune base rationneIle; Ie Iegislateur n'a, tout d'abord, pas
voulu admettre eomme motif suffisant de divorce toute mala-
die mentale, ce qui eut ete a l'encontre du principe de tide-
lite
et de solidarite des epoux, lequel est un des fondements
Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
moraux du mariage, surtout quand il s'agit de maladie. mnme
graye, de l'un des conjoints. Le Iegislateur n'a fait, dans ce
domaine, d'exception qu'en ce
qui concerne l'alienation men-
tale, mais a la condition qu'elle dure depuis un certain temps,
trois ans), et
il est indifferent, au point de yue de I'applica-
tion de Ia predite disposition de la loi, que Ia maladie ait ou
non 6te d6claree incurable des le commencemeut de ce delai,
.ou plus tard seulement. L'exigence de l'incurabilite decla.ree
u debut du delai ne pourrait en effet profiter, en aucune
fa(jon au demandeur, puisque ceIui-ci n'en obtiendrait pas
son diyorce plus
tot pour cela. Ce qui est seul decisü et suf-
fisant, a cet egard, c'est que Ia maladie soit declaree incu-
rable apres qu'elle a dure trois ans.
5. -S'il y a lieu, ensuite de ce qui precMe, de confirmer
l'arrH dont est recours
J
il echet toutefois de faire une re-
serve en ce qui eoncerne son dispositif n° 3. Ce prononce
da la Cour cantonale, qui ayait trait a l'entretien da Ia dame
Fama, est deyenu sans objet ensuite de
Ia transaction inter-
'Venue entre parties.
Par ces motüs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est rejete
comme non fonde, et le jugement
rendu entre parties par le Tribunal cantonal du Valais, le
9 juillet
/25 aout 1908, est maintenu tant au fond que sur
les depens.
En consequence le mariage contracte le
25 f!SYrier 1886
par deyant l'officier de l'etat-civil du 10
e
Arrondissement de
Paris entre AdoIphe-Sigismond-Dionigi Fama,
ne a Saxon le
3 avril
1850, et Miriame-Gabrielle-Lia Dreyfuss, nee a Paris
le
10 decembre 1864, est dissous par le divorce, en appli-
cation de l'art. 46 lettre e de la 10i federale sur l'etat-civil
.et le mariage.
H. Haftpflicht für den Eisenbahn-, )ampfschiff-und Postbetrieb.N° 3. 17
II. Haftpflicht der Eisenbahn-und
Dampfschiffahrtsunternehmungen und der Post.
Responsabilite des entreprises de chemins de fer
et de bateaux a vapeur et des postes.
3. Arret du 9l ja.nvier 1909 dans la cause
lompa.gnie genevoise des 'l'ra.mwa.ys eleotriques, S.-A., der. el rec.
contre Fa.iza.n, dem. cl int.
Loi du 28 mars 1906: Art. 1 a1. 1; Art. 5. Une faute de 1a vic-
time en concurrence avec 1e di'lnger special illherent a l'exploi-
tation du chemin de fer (tramway), comme cause de l'accident
ll'exc1ut pas 1a responsabilite de l'entreprise; elle a comme seui
effet de reduire 1e montant de l'indemnite.
A. -Le dimanche 16 juin 1907, la voiture n° 102 de la
-Compagnie genevoise des tramways electriques, qui, suivie
de
Ia remorque n° 309, faisait le service du Quai de Ia Poste
de Geneve a Saint-Julien, parvenait a 8 h. 25 m. du soir dans
la rue Jacques Dalphin,
a Carouge, a Ia hauteur des deux
rues transversales du
Pont N euf et des Promenades, lorsque
Marie-Franc;ois-Edouard Faizan, ne le 30 novembre 1834, age
alors par consequent de 72
/
ans, ouvrier faiseur de limes,
domicilie
a Geneve, lequel se disposait a traverser la voie,
fut atteint par la voiture motrice qui le renversa et Ie traina
sur
un espace de quatre ou cinq metres en lui passant sur
le corps, lui broyant les deux jambes, lui fracturant le thorax
et lui occasionnant uu certain nombre d'autres plaies ou con-
tusions moins graves. Transporte dans une maison voisine,
Faizan y succomba environ
un quart d'heure apres, en sorte
que le premier
medecin qui put accourir, sur requisition de
la police, ne put que constater le deces.
B. -C'est en raison de cet accident que, par exploit du
-4 septembre 1907, la veuve de la victime, dame Marie-Cathe-
AS 35 II -1909