420 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
fait justement remarquer que dans cette derniere position,
le demandeuraurait
du tomber si sa tete s'etait trouvee plus
bas que son corps.
On ne peut donc dire que l'instance cantonale s'est mise
en contradiction avec les preuves intervenues en admettant
que pendant le travail le demandeur n'avait pas
Ia tete plus
bas que le corps. Il ue saurait non plus
etre question de
renvoyer
Ia cause ä. Ia Cour civile po ur qu'elle se prononce
sur la position exacte
du recourant lors du pretendu aeci-
dent. L'instance eantonale n'avait pas a resoudre eette ques-
tion que le demandeur n'a pas soulevee devant elle, et il n'y
a point
de lacune dans l'instruction du proces a cet egard.
L'expert, qui aecepte en partie la version du recourant
quant
a la position du corps -assertion controuvee, comme
il vient d'etre dit
-admet, il est vrai, que la position
:. dans laquelle le dient se trouvait pendant le travail aurait
pu favoriser dans un petit degre Ia cause de l'accident
:. pretendu ; mais il a soin d'ajouter immediatement:
avant tout je voudrais pnlciser mon opinion que Ia meme
affection aurait pu arriver au demandeur Trentaz hars de
san travail.
En presence de cette declaration, on ne saurait l'eprocher
a la Cour civile de n'avoir pas considere Ia position du corps
du demandeur pendant le travail
comme une cause ayant
amene ou du moins facilite Ia paralysie du nerf oculomoteur.
Dans ces conditions on doit, d'accord avec l'instance
ean-
tonale, admettl'e que le demandeur a echoue dans la preuve
qui lui incombait, d'un accident d'exploitation le
Iegitimant a
actionner le defendeur en dommages-inMrets, et il n'est pas
necessaire d'aborder l'exainen des autres questions
sou-
levees.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours est ecarte, et le jugement de la Cour civile
vaudoise confirrne.
V. Obligationenrecht. N0 54.
IV. Haftpfiicht
für Schwach-und Starkstromanlagen.
Responsabilite des exploitants d'installations
electriques.
6iene ierm)er illr. 55 rU). 4. -Voil' n" 55 consid. 4.
V. Obligationenrecht. -Droit des obligations.
6iene 9ierüber, aUBer ben nnd)ftel;enben UrteUen, aud) nod)
fu. 60, unb ?Rr. 66 tu). 2 u. 5. -Voir, outre les arrets
ci-dessous,
n° 60 et n° 66 consid. 2 et 5.
54. Arret du 2 juillet 1909 dans la cmtse
Epoux Ma.rstaller, dem. et rec., cantl'e Ca.rdinaux, der. et int.
La responsabilite du proprietaire d'un batiment ou autre ouvrage
en vertu de l'art. 67 CO, est une responsabilite ex leg
basee sur le seul rapport de causalite entre une defec-
tuosite de l'ouvrage et le dommage. DMaut d'entretien
d'un ouvrage (ascenseur d'hötel da nt le frein automatique de
s11rete ne fonetionnait pas normalement). Constatation de fait
qui He le Tribunal federal: art. 81 OJF. -Contrat de louage
de services, art. 338 CO: Obligation du maHre de prendre
les mesures de preeaution indiquees pour assurer la securite
des. enployes. Omission fautive de eette obligation, donnant
droIt a des dommages-internts aux personnes qui ont perdu
leul' soutien en l'employe victime d'nn accident resultant de
eette omission: art. 52 et 54 CO.
A. -Louise Marie Marsteller, nee le 31 mai 1890, etait
n fevrier 1907 au service de Prosper Cardinaux, proprie-
taire de l'Rotel de Fl'ance, a Lausanne, comme femme de
ehambre. Son salaire etait de 20 fr. par mois. Dans Ia nuit
du 6 au 7 fevrier
1907, elle a ete victime d'un aceident mortel
422 .A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstans.
survenu dans les circonstances suivantes, qui ressortent des
faits constates par
l'instance cantonale. Peu apres minuit
elle accompagna dans l'ascenseur
Ie voyageur Pillonel dont
Ia chambre etait sitmle au cinquieme etage. Comme le bagage
du voyageur se trouvait
dejä. dans une chambre du quatrieme
etage, Louise Marsteller voulut le ehereher. Dans ce but elle
arreta I'ascenseur a!l quatrieme etage en tirant avec Ia main
droite sur le
cable de manreuvre a l'interieur de Ia cabine.
De
Ia main gauche elle ouvrit les portes de la cabine, puis
posa
un pied sur le palier de l'etage. Ensuite elle mit en
mouvement avec
Ia main droite le cable interieur qu'elle
n'avait pas
lache, et au meme moment elle voulut sortir de
la eabine. Au dire du voyageur PilloneI, Ia main droite de
LOLlise Marsteller resta prise entre les battants de la porte
de la cabine, ce
qui lui aurait fait perdre l'equilibre et l'au-
rait
precipitee dans Ia cage de l'ascenseur. Aucun temoin
n'ayant vu la chute meme de Ia jeune Marsteller, il est im-
possible
de fixer exactement les details de l'accident. Quoi
qu'il en soit, Ie voyageur Pillonel qui pr6tend avoir entendu
un cri, arreta I'ascenseur au cinquieme etage, descendit an
quatrieme
Oll il trouva Ia porte paliere de Ia cage de l'as-
censeur fermee et se rendit dans
Ia loge du portier. Le rem-
plaliant du portier n'ajouta pas d'importance au dire de
Pillonel ou ne le comprit pas. En tons cas, ce n'est que Ie
7 fevrier ä. 10 heures du matin que Ie corps de Louise Mar-
steIler fut
trouve au fond de la cage de l'ascenseur et releve
par le Juge
informateu1'.
Le medicin appeIe a constater Ie deces a declare que le
corps ne portait pas de
lesions externes et que Ia mort,
causee par la distorsion de la colonne vertebrale, avait
du
et1'e instantanee. Le lit de Louise Marsteller n'avait pas ete
detait.
La victime de l'accident laisse ses parents: Franfiois Mar-
steIler, age de 44 ans et Adele Nancy Marsteller, nee Weid-
mann,
agee de 38 ans. Son pere gagne 200 francs par mois
comme employe de la Societe vaudoise d'electrochimie a
Chavornay. Dame Marsteller possMe une fortune immobiliere
v. Obligationenrecht. No 54.
nette de 7000 francs. La jeune Marsteller n'a jamais envoye
de secours
ä. ses parents.
Ensuite
de I'accident, une enquete penale fut ouverte, et
il fut proced6 a une inspection Iocale ainsi qu'a une exper-
tise. En
ce qui concerne 1'6tat de l'ascenspur au moment de
l'accident, il a ete constate que l'appareil de surete destine
a empecher Ia mise en mouvement de 1'ascenseur lorsque
les portes de
Ia cabine ne sont pas fermees ne fonctionnait
pas normalement.
B. -C'est ä. Ia suite de ces faits que, par expioit notifie
le 14 janvier
1908, les epoux Marsteller ont ouvert action
contre Prosper Cardinaux. Les conclusions des demandeurs
sont les suivantes:
Que le defendeur est leur debiteur et doit leur faire
prompt paiement de la somme de cinq mille francs (5000
fr.) avec interet ä. 5 % des le 14 janvier 1908, ä. titre de
, dommages et interets, sous moderation de justice.
Les demandeurs s'appuient sur le fait qu'ils ont perdu en
la personne de leur fille un soutien au sens de 1 'art. 52 CO
et en outre invoquent l'art. 54 CO. Hs font decouler la res-
ponsabilite
dudefendeur tant de l'art. 61 que de Part. 338 CO.
C. -Le defendeur a concIu a liberation des fins de la
demande.
Aucune faute ne lui serait imputable, l'accident
etant du ä. Ia seule imprudence de la victime.
D. -Par jugement du 6 mai 1909, la Cour civile du Can-
ton de Vaud a debout6 les demandeurs et a compense les
frais entre parties.
La cour a admis
que l'entretien de l'ascenseur etait defec-
tueux, mais elle a nie que les demandeurs eussent subi un
dommage. Elle a karte l'application de I'art. 54 CO pour le
motif
que Ia faute propre de la victime etait preponderante.
E. -C'est contre ce jugement, communique aux parties le
mai 1909, que, par ac te du 25 mai suivant,les demandeurs
ont
declare recourir en reforme au Tribunal federal en repre-
nant avec depens leurs conclusions formees devant l'instance
cantonale.
F. -A l'audience de ce jour, le representant des deman-
deurs a
developpe ces conclusions',
424 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
Le representant du defendeqr a conclu au rejet du recours
et a Ia confirmation du jugement de Ia Cour civile vaudoise.
Statuant sur ces faits el cunsiderant en droit:
- -La responsabilite du defendeur resulte tant de l'ap-
plication de l'art. 67
CO que de celle de l'art. 338 CO. En
presence du texte da l'art. 67 et de l'interpretation qu'il a
re(,iue dans la jurisprudence, i1 est hors de doute qu'un as-
censeur tel que celui dont
il s'agit en l'espece doit etre con-
sidere comme un ouvrage au sens de Ia disposition legale.
En effet,le defaut d'entretien ou les vices de la construction
d'un
tel appareil constituent pour la securite des tiers un
danger semblable
ä. celui qu'offre en pareil cas un batiment
(voir entre autres, l' arret Laufer et Franceschetti contra
Zacchia, du 7 oct. 1896 : RO 22 p. 1155; arret Deschamps
contre Rey, du 28 decembre
1901: RO 27 II p. 588).
Le
defaut d'entretieu de l'ascenseur resulte des constata-
tions de fait de l'instance cantonale. Elle a
etabli qu'au
quatrieme
etage de I'HöteI, Ia fille des demandeurs amis en
mouvement l'ascenseur alors que les portes de Ia cabine
etaient
q; grandes ouvertes . Ce fait n'aurait pu se produire
si le frein
de siirete, qui devait agil' sur le cable de mancevre
avec d'autant plus de puissance que les portes de Ia cabine
etaient plus ouvertes, avait fonctionne
regulierement. Le
Tribunal
federal est lie par cette constatation de fait qui
n'est pas en contradiction avec les pieces du dossier. Eu
effet, l'expert charge d'examiner l'ascenseur au cours de
l'enquete penale instruite ensuite de l'accident, affirme que
le frein de
surete ne fonctionnait pas normalement, et l'expert
commis durant le proces civil, bien qu'il ne confirme pas
positivement l'opinion
de son predecesseur, ne l'infirme pas
non plus.
11 constate de plus qu'un galet faisant partie de
l'appareil de
siirete a ete deplace, sans pouvoir cependant
preciser
a quelle epoque, de fa(,ion ä. assurer le bon fonc-
tionnement du frein.
Comme diverses reparations ont eta
faites ä. l'ascenseur apres I'accident, il est fort possible que
le deplacement du galet en question ait
ete effectue poste-
rieurement acette date. En tous cas on ne saurait reprocher-
V. Obligationenrecht N° 54.
42
a l'instance cantonale de s'etre mise en contradiction avec
les
p:euves intervenlles au proces, en admettant le mauvais
foncnonnement . du frein automatique de surete sans ajouter
credlt au temOIgnage contraire de l'ouvrier
charge d'ins-
c:er et d'entretenir en etat l'ascenseur. Eta nt donne qu'ft
I !l0tel de France il n'y avait pas de personne chargee spe-
Clalemnnt du service .de l: scenseur, le frein autonatique
apparnlt comne un dlSPOSltIf de surete necessaire, dont le
maUValS fonctlOnnement constitue un dMaut au sens de
Part. 67 CO.
Ainsi que cela a deja ete dit plus haut, ce vice de l'asceu-
seur est e? relatiou de causalite avec l'accident. S'il est vrai
que le frem de
surete etait destine en premiere ligne a em-
pecher
Ia mise en mouvement de l'ascenseur depuis un etage
Iors que des pelsonnes entraient ou sortaient de Ia cabin
a un autre etag.e, il devait neanmoins rendre impossible Ia
manceuvre
u cable par. une personne qui n'etait pas comple-
tement ortte de la cabIn :' et n'en avait pas referme Ia porte.
. Le defendeur ne peut pas se decharger de sa responsabi-
li;e en allngunnt qu'il a confle a un homme du metier le soin
d entretemr 1 ascenseur en
etat. En sa qualite de proprietaire
de l'ouvrage,
il est responsable du dommage cause par le
defant d'entretien de cet ouvrage, alors meme qu'il ait charge
un
tIers de l'entretenir ou que, sans sa faute, l'etat defec-
tueu de l'?uvrage lui ait echappe. 01', il est etabli en fait
que 1
entreben de l'ascenseur n'avait pas lieu avec suffisam-
ent de 8oin. L'ouvrier qui en etait charge ne venait pas
lllspecter assez regulierement l'ascenseur
et n'en examinait
pas toutes les parties.
L responsabiIit du dMendeur est donc engagee en vertu
de I
art. 67 CO qUl consacre le principe de Ia respons8.bilite
ca; lnge basne sur le rapport de cause a effet entre la defec-
tuoslte de louvrage et Ie dommage, sans qu'il soit necessaire
de rapporter Ia preuve d'une faute imputable au
proprietaire
de cet ouvrage .
o I onr l'arret dans la cause Bühler contre Herrmann, du er mai !909:
n 32 cl-dessus. (Note dü red. du RO.)
426 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanll.
2. -Mais la responsabilite ,du defendeur resulte egalement
des dispositions
legales reglssant le contrat de louage de
services.
Dans son
arret du 3 juillet 1903, dans la cause Lose,..
contre Pilloud Winkler (RO 29 II p. 502) le Tribunal fede-
ral a juge que le contrat de louage de services presuppose
comme une de ses conditions primordiales et naturelles
, que le maUre placera son employe dans ull.e situation tell
: que celui-ci pourra s'acquitter de ses serVIces sans que m
, sa vie ni sa sante ne soient menaces par des dangers
qu'il ouvait dependre du maitre d'ecarter ou de dim
'I nuer, (voir egalement les arrets cites au meme endro:t
ainsi que l'arret Portay-Clerc contre Bosson, du
14 avril
1905, RO 31 II p.237 cons. 1). Dans tous ces cas on a ad-
mis un droit ades dommages-interets base sur le contrat de
louage de services, en faveur de ceux
qui avaient perdu en
Ia personne de la victime
un soutien. .. ,
S'il est vrai que sur le terrain de Ia responsabdlte con-
tractuelle le defendeur aurait pu se disculper en prouvant
qu'il a
confie le soin d'entretenir l'ascenseur en bon eta! a
un homme du metier capable, il n'en demeure pas mOIn
etabli que les inspections de l'ascenseur avaient lieu trop
rarement
et trop irreguIierement, et ce fait n'a pu echapper
a Ia connaissance du defendeur.
En outre il resulte des faits de la cause qu'aucune ins-
truction spnciale concernant l'ascenseur n'etait donnee an
personnel
du defendeur. Il appartenait ä. celui-ci de rapPOl' er
Ia preuve qn'il avait pris toutes les mesures. de precautlon
incombant a un maUre soucieux de Ia secunte de ses em-
ployes. Or,
instruire son personnel dnns le fonctionnement
de l'ascenseur faisait evidemment partIe des mesures que
le
defendeur
aurait du prendre.
Et cela d'autant plus que dans le cas particulier il s'agis-
sait d'une jeune fine arrivee depuis peu de la campagne,
n'ayant pas encore atteint ses 17 ans, et qui, au dire meme
du defendeur etait tres etourdie. Par suite, il aurait ete
.avise de ne pns la charger du tout du service de l'ascenseul'
V. Obligationenrecht. No 54.
(lU, du moins, d'organiser ce service de faCion a ne pas Ia
forcer
a utiliser l'ascenseur a une heure aussi avancee de
Ja nuit -elle a aCCompagne le voyageur peu apres minuit
-: alors qu'elle etait fatiguee ensuite du travail de la jour-
nee.
Atout le moins aurait-il faUu attirer l'attention de Ia
jeune. filIe d'une faCion tres serieuse sur les dangers que pre-
sentalt toute manreuvre irreguliere de l'ascenseur. Or le
4efendeur n'a meme pas essaye de prouver qu'il ait janais
don ne une instruction quelconque a ce sujet a Ia fille des
.demandeurs.
11 allegue simplement qu'eIIe accompagnait
souvent les voyageurs dans I'ascenseur.
Mais ce seul fait ne
suffit pas
ä disculper le defendeur.
Dans ces conditions, on ne saurait plus reprocher a Ia fille
des demandeurs comme une faute d'avoir fait manalUvrer
l'ascenseul' d'une faCion irreguliere. Il se peut qu'a un point
de vue
general et objectif Ia mise en mouvement du cäble
interieur de la cabine depuis Ie palier d'un etage apparaisse
comme une faute,
mais au point de vue special de Ia jeune
Marsteller, cette manipulation erronee
du cäble de manreuvre
s'explique parfaitement par l'ignorance dans laquelle on
l'avait laissee
du mecanisme de I'ascenseur et des dangers
que presentait toute infraction
a Ia regle. Le defendeur ne
.saurait donc se decharger de sa responsabilite en invoquant
la faute propre de la victime de l'accident.
3. -
Quant au dommage eprouve par les demandeurs, il
est etabli qu'en f( alite leur fiIle ne les secourait pas encore
et qu'ils ne subissent aucune perte materielle immediate.
Cependant
Ia jeune Marsteller etait vis-a-vis de ses parents
dans l'obligation morale
et legale de Ies aider au besoin
et il n'est pas exclu qu'en fait elle n'aurait pas ete appeIe
plus tard a s'acquitter de sa dette alimentaire. Cette possi-
bilite
permet, au regard de Ia jurisprudence du Tribunal
federal, d'allouer aux demandeurs une indemnite equivaJant
a la valeur de ces services futurs (voir, entre autres arrets
RO 33 II p. 88 in fine: Baillot contre Cordey; 34 II p.455
ons. 12: Compagnie du chemin de fer regional .du Val-de-
Travers contre Ischer
et consorts). Toutefois il ya lieu de
AS 35 n - g09
d ß ndesl'erichts als oberster Zivilgerichlsinslanz.
428 A. EntscheIdungen es u "
tenir compte de la situation economique aisee ,. des eman
d 's et du fait qu'ils sont dans la force de 1 age, Clfcons-
t:: es qui diminuent Ia probabilite des secours que leur fille
aurait du leur fournir. r d
o t l'art. 52 1'art. 54 00 entre egalement en 19ne e
utre du momnnt que I'on ne saurait admettre la faute
comp e"tante de la victime (voir arrets Boschetti contre
concoml . O tre
Ballinari
Zarri, RO 16 p. 192; Bernocell1 'ß con .
Schärf
RO 31 Il p.630).
En tenant compte de toutes les circonstances de. la caune,
il parait equitable d'allouer aux demandeurs une mdemmte
iobale de mille francs tant comme dedomnagement po
f.espoir qu'ils avaient et dont ils sont frustres, de re volI
plus tard da leur fine des secours, que pour reparer : s
une certaiue mesure le prejudice moral que leur a caus a
perte de leur enfant.
Par ces motifs,
le Tribunal
fMaral
prononce:
Le recours est admis et, en consequence, le d
dei e;r
est condamne a payer aux demandenrs la som:n e r:
avec iuteret a 5 % des le 14 janvler 1908, a t1tre de dom
mages-interets.
V. Obligationenreeht. Ne 55.
55. tfdr unm 2. uct 1909 in atVen
r.m", JtI. u. er. Jtr.,
gegen rnftftbttii Wtrft tJU.U, Jl.- ., ef(. u. er. ef('
Regressanspruch nach Art. 60 Abs. 2 OR: Klage eines Fabrikin-
habers, der für einen durch den I'lektrischen Strom einer in seinem
Fabriketablissement unterglibrachten Trans(ormalm'enanlage ent-
standenen Unfall haftbar erklärt worden
ist, gegen das Elektrizi-
tät. werk als Betriebsinltaber jener Transfol'matorenanlage auf Ver-
gütung eines angemessenen Teils der geleisteten Entschädigung. Ge-
meinsames Verschulden der Parteien: Art. 60 Abs. 1 OR' An-
gebliches Verschulden des beklagten Werkes wegen mangelhafter
Installation der Transformat01'enanlage: Bundesl'ätliche Vorschriften
für elektrische Anlagen im aUgl'meinen, vom 7. Juli 1899 (Art. 36
litt. b), und für Starkstromanlagen, vom 14. Februm' 1908 (AI't. 13).
-Direkte Haftung des Elektrizitätswerkes für den fraglichen
Unfall nach Mas. gabe des Art. 27 EIG ' Befreiungsgrund des Ver-
schuldens Dritter . Art. 28 litt. a und b EIG.
:l)a unbeßgeritVt atf
auf runh folgenber q5ro3eBlage:
A. -mUrtV Urteil bom 13. WObemlier 1908, ben ißarteien
3ugefteUt am 10. Wl'rH 1909, l)at ber Wl':perratiolW unb Jtaffa
tionnl)of be JtantolW ern (I1. WliteUung) über bie ,relagebe::
gel)ren :
mie ef(agte fei au berurteHen, ber ,relägerin (g;it1lta h. jffiütl)
ritV ie.) einen angemeffenen, Mm eritVt au 6eftimmenben
nteil an folgenben etriigen au bergüten, ttJe!tVC bie ,reliigerin
laut Urteil beß Wl'l'erration unb ,reaffatioMl)ofe be ,reanton
ern l)om 7. :l)eaem6er 1905 ber itttJe mma 3totftVi geb.
rngger in S)eraogen6utVfee l a6e 6eaal)Ien müffen, niimIitV:
a) 4500 g;r. ne6ft .8in au 5 % l)om 7. e:ptem6er 1903
6i aum :tage her .8al)fung, 28. illCiira 1906, mit 573 %r.
b) 810 tyr. ißroaeBfoften ber itttJe 3totftVi,
unh e fet her bon her ef(agten au 6eaal)Ienbe WnteU geritVtHtV
feftaufenen, l)erailW6ar au 5 % feit 28. illCära 1906.
:l)ie eUagte fci ferner au verurteilen, ber lägerin einen an"
gemeffenen, ritVterIitV au 6eftimmenhen :teil il)rer eigenen, il r im