StrGB .
StrPO ...
StrV.
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ZEG ..
ZG(B) ..
ZPO ....
CC ..... .
CF ..... .
CO ..... .
CP.
Cpc
Cpp
LP.
OJF
Verzeichnis der Abkürzungeri.
Strafgesetz (buch).
Strafprozessordnung.
Strafverfahren.
Staatsverfassung .
Bundesgesetz betr. Feststellung u. Beurkundung
des
Zivilstandes
u. die Ehe.
Zivilgesetz (buch).
Zivilprozessordnung.
B. Französische.
Code civil.
Constitution
federale.
Code des obligations.
Code penal.
Code de procooure civile.
Code de procooure penale.
Loi fooerale sur la poursuite pour dettes et la faillite.
Organisation judiciaire federale.
G. Italienische.
CO. . Codice delle obbligazioni.
OGF . Organizzazione giudiziaria federale.
ZIVILRECHTS PFLEGE
ADMINISTRATION DE LA JUSTICE CIVILE
eil
Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster
Zivilgerichtsinstanz.
Arrets
rendus par le Tribunal federal comme
instance
de recours en matiere civile.
(Art. 55, 56 ff., 86 ff., 89 ff., 95 ff. OG.)
I. Zivilstand und Ehe. -Etat eivil et mariage
- Ärret du 11 fevrier 1909, dans la cause Chapelon,
dem. et rec., contre Chapelon, der. et int.
Effets ulterleurs du divorce regis par le droit cantonal: Le
Tribunal federal n'est competent POUl' statuer sur ceux-ci, en
vertu de l'art. 49 de la loi fMerale sur l'etat civil et le mariage,
que
si leur solution depend de celle de la question de faute.
Pension alimentaire : Art. 1.1.9 de la loi genevoise du
20 mars 1880. Appreciation du degre de faute reciproque des
epoux.
A. -Fran jois-Louis Chapelon, de Geneve, ne le 22 jan-
"Vier 1854, s'est marie le 20 janvier 1877, a Geneve, avec
Louise Bastian, nee le 17 avril 1855, de Lutry et Villette.
Six. enfants, actuellement majeurs, sont issus de cette union.
AS 35 II -1909
Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
Deja en 1888, le mali avait demande le divorce contre sa.
femme, mais iI fut deboute de son a.ction par arret de la
Cour de justice de Geneve en date du 12 mars 1889 (on
1888). Dans le courant de l'annee
1904, dame Chapelon
avait ouvert
a son mari une action en paiement d'une pen-
sion mensuelle de
50 fr. en se fondant sur ce que le defen-
deur ne contribuait en rien a l'entretien de Ia demanderesse,-
bien qu'elle soit agee, malade et incapable de gagner sa vie.
Par jugement par defaut du 19 septembre 1904 le Tribunal de
premiere instance de Geneve adjugea les fins de la demande.
B. -En mars 1908, sieur Chapelon ouvrit de nouveau a
sa femme une action en divorce. A l'appui de sa demandel"
fondee sur Part. 46 lettre b de la loi federale sur l'etat civil
et le mariage, le demandeur faismt valoir ce qui suit:
La defenderesse a toujours ete grossiere envers le deman-
deur, lui faisant des scenes continuelles et engageant ses en-
fants a ne pas ecouter ce dernier. Pour ces faits, le deman-
deur avait introduit une instance en divorce contre la
defen-
deresse, dont il a e16 deboute, iI est vrai, en juin 1903. Des
10rs et bien avant, Chapelon et sa femme ont vecu separes.
A l'occasion de la pension alimentaire qu'elle avait reclamee
de son mari, dame Chapelon a clit qu'elle ne voulait plus
vivre avec lui.
La
defenderesse resista ä. Ia demande de son mari et
conclut de son cote reconventionnellement au divorce, en se
fondant sur l'art. 46 lettre b de Ia loi federale, et a ce que
le demandeur
fut condamne a lui payer une pension alimen-
taire mensuelle de 50 fr.
C. -Apres instruction, et auditiol1 d'une serie de temoins,
le Tribunal de premiere instance, par jugement dn
20 juillet
1908 a declare dissous par le divorce le mariage contracte
par ies
epoux Chapelon - Bastian, et a condamne le mari a
payer a sa femme Ia somme de 40 fr. par mois, d'aval1ce, a
titre de pension alimentaire. A l'appui de ce jugement, le
Tribunal a
considere, entre autres, que le divorce doit etre
pro non ce contre Chapelon seul, etant donne qu'il n'a pu rap-
porter en aucune falion la preuve des faits artinules par ui
et' que, d'autre part, il a ete etabli d'une mamere certame
I. Zivilstand und Ehe. No 1.
qu'il avait abandonne sa femme pour vivre maritalement avec
une dame
X.; en outre, il n'a point subvenu aux depenses
du menage et
a l'entretien de ses enfants, actuellement ma-
jeurs; dame Chapelon en a eu Ia charge pI eine et entiere.
D. -Ensuite d'appel du sieur Chapelon, Ia Cour de jus-
tice, par arret du 28 novembre 1908, a confirme, quant au
dispositif,
Ia sentence des premiers juges, tout en reduisRl1t
a Ia somme de 25 fr. le montant de Ia pension alimentaire
mensuelle
a payer par Chapelon a sa femme. Cet arret se
base, en substance, sur les motifs
ci -apres: Chapelon n'a
pas rapporte
Ia preuve des faits alIegues a l'appui de sa de-
mande. Un seul temoin, frere du demandeur, a rapporte des
paroies un peu vives qu'aurait
proferees dame Chapelon,
mais ces faits remontent
a 1879, et ne constituent pas, a
eux seuls, les injures graves prevues a rart. 46 leUre b de
la loi
federale. Il est etabli que Chapelon avait entierement
abandonne sa femme et ses enfants depuis longtemps, en les
laissant sans ressources, et qu'il vit actuellement chez une
dame qui passe pour
tre sa maitresse. Les relations de
Chapelon avec cette personne ont un caractere nettement
injurieux pour son epouse.
Chapelon reconnait du reste Ie
bien fonde des griefs allegues par sa femme, puisqu'il de-
mande que le divorce soit prononce contre les epoux. Enfin,
dans une
lettre a son avocat, Chapelon ne proteste contre
le jugement qu' en tant que celni-ci
Ie condamne aux depens
et au paiement d'une pension alimentaire. Chapelon est
valide
et peut subvenir en partie a l'entretien de dame
Chapelon; les enfantfs majeurs peuvent toutefois subvenir en
partie a l'entretien de leur mere, et i1 echet des lors de
reduire a 25 fr. la somme mel1suelle alloue par le Tribunal.
E. -C'est contre cet arrnt que sieur Chapelon a, en
temps utile,
declare recourir en reforme au Tribunal federal,
concluant a ce qu'il lui plaise mettre a neant. le dit Rmnt, et,
jugeant
a nouveau, prononcer le divorce entre dame Chape-
Ion et le demandeur, et repousser toute demande de pension
aliment.aire.
Le recourant proteste contre les faits retenus
a sa charge,
notament contre les relations intimes qui lui sont reprochees
-4 Entsche.idungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
avec une autre femme, et il se declare hors d'etat, ainsi qu'il
conste par les declarations d'indigence
verse es au dossier,
de payer une pension alimentaire, ce qui l'exposerait sous
peu a une condamnation penale pour abandon de famille, a
la requete de son ex-femme.
F. -
Une requete du recourant, tendant a l'obtention du
benefice du pauvre, a ete ecartee par le Tribunal federal, en
date
du 20 janvier 1909, par le motif que le recours ne
presentait ancune chance de succes.
Chapelon n' en a pas moins produit, le 9 fevrier 1909, un
memoire dans lequel -tout en alleguant divers faits nou-
veaux, qui ne peuvent plus etre pris en consideration au-
jourd'hui -il soutient de rechef que les Tribunaux genevois
ont prononce
a tort le divorce contre lui; il conteste de plus
fort vivre
en concubinat, avec une dame, et il attaque Ia cre-
dibilite des temoins qui I'ont accuse; il demande enfin au
Tribunal
de ceans de ne pas Ie juger par deraut, mais de
considerer son dit memoire
du 8 fevrier 1909 comme une
plaidoirie a l'appui de son recours.
Statuant sur ces faits et considerant en droit :
1.-.....
2. -Au fond, il y a lieu d'abord d'examiner si 1a de-
mande de divorce, introduite par le recourant contre sa
femme, a ete rejetee a tort par l'instance cantonale, soit
par
Ia circonstance que la Cour cautonale aurait admis
des faits en contradiction avec les
pie ces de la cause, soit
parce qu'elle aurait applique d'une
maniere erronee les pres-
criptions de Ia loi federale en matiere de divorce. En second
lieu,
il convient de rechercher si l'admission de la demande
reconventionelle,
qui constitue Ia condition de l'allocation de
la pension alimentaire, peut
etre attaquee au point de vue
du droit federaL Cette deuxieme question doit faire l'objet
de 1'examen
du Tribunal de ceans, par le motif que de sa
solution
depend Ie sort de la seconde conclusion du deman
deur, tendant
au rejet de la demande d'aliments de Ia dame
Chapelon.
Ainsi qu'il 1'a deja expIique dans sa decision ecartant Ia
demande de benefice du pauvre du sieur Chapelon, Ie Tri-
I. Zivilstand und Ehe. N° 1.
1)
bunal federal ne peut entrer en matiere sur les consequences
du divorce
regies par le droit cantonal -au nombre des-
quelles il faut ranger incontestablement l'allocation d'une pen-
sion alimentaire a la femme divorcee -que lorsque le juge.
ment cantonal attaque doit
etre modifie en ce qui concerne
la question de faute, question soumise
a l'application du droit
federsi, et dont la solution doit entrainer egalement, le cas
echeant, une modification de la decision de l'instance canto-
nale sur les effets ulterieurs
du divorce (voir RO 21 11 p.303
et suiv., consid. 1; 32 11 p. 1 et suiv.; epoux Kuster, du
2 novembre 1907, consid. 2 in fine).
3. -Quant au rejet de l'action en divorce intentee par le
mari, elle a ete suffisamment motivee par les instances can-
tonales; decisive
a cet egard est la constatation de fait que
le demandeur n'a pu prouver le bien fonde des griefs sur
lesquels
il fondait sa demande, et le recourant ne saurait
pretendre que cette constatation de fait soit en contradiction
avec les pieces de
Ia cause. En effet, ses griefs visent uni-
quement les motifs invoques an faveur de l'admission de la
demande reconventionnel!e
de la femme Chapelon.
La constatation que les allegues formules par le deman-
deur en vue de l'admission de sa demande de divorce sont
demeures sans preuve,
lie le Tribunal federal aux termes de
l'art. 81
OJF. Abstraction faite de ce que le reproche de
contradiction avec les actes
du dossier n'a pas ete formule -
ainsi qu'il a ew dit -par le recourant a l'adresse de la
predite constatation, il ne peut etre question -ensuite
d'une comparaison
d'office de cette constatation avec les resul-
tats fournis par l'examen des pieces du dossier -d'une pa-
reille contradiction. Bien au contraire il est exact que ni les
documents,
ni les temoignages n'ont demontre le bien fonde
des alIegues du demandeur. La seule deposition defavorable
a la defenderesse est celle du temoin Marc Chapelon, frare
du demandeur, lequel araconte des faits remontant a 28 ans
environ;
a partir de l'annee 1879, ce temoin n'a plus rien
observe personnellement
a ce sujet. II est comprehensible
que, dans ces circonstances, les tribunaux genevois n'aient
attribue aucune importance
a ce temoignage, et cela d'au-
Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
tant moins que le temoin etait UD proche parent du deman-
deur, et que, par ce motif, ses affirmations ne devaient tre
accueillies qu'avec reserve.
4. -L'on peut maintenant se demander quelles sont les
consequences
a deduire du rejet de l'action du mari par le
Tribunal federal. Les conclusions du recourant tendent, au
principal, simplement
a ce que les liens du mariage existant
entre parties soient rompus par le divorce. Chapelon ne
con-
clut pas au rejet de Ia demande da sa femme; en formulant
une teIle conclusion,
il aurait risque que le divorce ne fut
pas prononce du tout, c'est-a-dire que ni sa demande de di-
vorce, ni celle de Ia defenderesse ne soient reconnues fon-
dees. C'est
pourquoi -ainsi que l'arret de la Cour genevoise
1e fait remarquer dans ses motifs -sieur Chapelon, devant
Ia seconde instance cantonale deja, ne s' est plus oppose a ce
que le divorce ffit prononce, mais s'est applique seulement
a combattre l'allocation d'une pension alimentaire a sa femme.
n parait ressortir egalement de la teneur des conclusions
prises par le recourant devant le Tribunal de ceans, que
Chapelon desire exclure l'eventualite
du refus du divorce; il
lui importe seulement de ne pas apparattre comme la partie
coupable, et d'echapper ainsi a une condamnation en pension
alimentaire.
Aux termes du droit genevois, l'obligation de fournir des
aliments ne peut
etre imposee qu'a l'epoux coupable, c'est-a-
dire au conjoint aux torts duquel le divorce est prononce.
La question de l'obligation de fournir des aliments depend
ainsi de la solution donnee a la question de faute. L'art. 119
de
Ia loi genevoise du 20 mars 1880 sur l'etat civil, le ma-
riage et le divorce, qui statue sur l'obligation de preter des
aliments en cas de divorce, dispose en effet
ce qui suit: Si les
epoux ne s'etaient fait aucun avantage ou si ceux stipuIes
.. ne paraissaieut pas suffisants pour assurer la subsistance
, de l'epoux qui a obtenu le divorce ou de celui contre le-
,
quel il a ete prononce en vertu de l'art. 92 lettre e le
:) Tribunal pourra lui aecorder, sur les biens de l'autre
: epoux, une pension alimentaire, qui ne pourra exceder le
.. tiers des revenus de cet autre epoux. Cette pension sera
I. Zivilstand und Ehe. N° 1.
revocable dans le cas OU elle cesserait d'etre necessaire;
: elle cessera si l'epoux qui l'a obtenue se remarie. :) La
question de faute ne doit donc
etre traitee qu'en vue de
l'appreciation de la
luestion de l'obligation a payer des ali-
ments
i elle ne peut avoir pour consequence de conduire au
rejet de la demande en divorce
du mari, ou de celle de la
femme, et, en presence des conclusions du demandeur, qui
conclut expressement au divorce,
il ne serait pas permis
d'annuler le dispositif
du jugement pronom;ant le divorce, et
.de rejeter les dettx demandes tendant a la dissolution du
mariage.
5.
-Si donc la question de faute doit tre tranchee uni-
,quement
en vue de Ia solution de la question de l'obligation
.a fournir des aliments, il n'y a pas lieu de rechereher si c' est
avec raison que les tribunaux genevois ont admis,
a la charge
du mari, l'existence de la cause determinee du divorce prevue
a l'art.46 lettre b de la loi federale. Il snffit, au contraire,
de reconnaitre que c'est le demandeur lui-merne, et non la
defenderesse, qui a contribue pour la plus grande part, par
ses agissements, a l'atteinte portee au lieu conjugal, et que,
meme si l'on voulait appliquer I'art. 47 de la loi en lieu et
place de l'art. 46, le divorce ne pourrait tre prononce ä la
requete
du mari, mais a celle de Ia femme seulement. TI
suffit, en d'autres termes, d'apprecier Ia faute reciproque de
ehacun des epoux a l'egard de son conjoint, et il n'est pas
necessaire d'examiner
s'il y a lieu a application de Ia cause
determinee de divorce de l'art. 46 lettre b pui8que le Tribu-
nal federal n'a a resoudre Ia question de faute que dans le
but de statuer sur l'obligation alimentaire du mari.
6. -01', cette appreciation du degre de Ia faute re ci-
J roque des epoux doit conduire sans autre a un resultat de-
favorable au mari, puisqu'il a ete constate que les griefs for-
mules
par lui contre la defenderesse sont demeures sans
preuve aucune, ce
qui doit amener le juge ales considerer
eomme denues de fondement. Inversement, la procedure sur
les preuves a
etabli que le demandeur a merite le reproche
d'avoir
neglige sa femme, ainsi que l'entretien de celle-ci, et
d'avoir entretenu des relations suspectes avec une autre
Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivil 'erichtsinstanz.
femme. Les denegations que le recourant formule a cet
egard, tant dans sa declaration de recours que dans sa der-
niere ecriture, du 8 fevrier 1909, ont trait ades constatations
de fait des instances cantonales,
qui ne sont nullement en
contradiction avec les pieces de la cause,
et qui lient des
lors
le Tribunal de ceans. Celui ci ne pent se livrer a un
examen
de la credibilite des temoins, attendu qu'une sem-
blable recherche rentre dans les attributions des tribunaux
cantonaux, et que l'on ne se trouve point en presence d'une
atteinte
portee aux regles du droit federaL D'une maniera
generale,
les contestations du recourant ne resistent point ä.
une critique objective: en ce qui concerne les nouvelles alIe-
gations que sieur Chapelon presente ä. l'appui de son point
de
vue dans son ecriture du 8 fevrier 1909, il ne peut etre
entre
en matiere a leur egard, vu la disposition expresse de
l'art.
a OJF, statuant qu'il ne peut etre allegue des faits
nouveaux devant le Tribunal
federal.
7. -Dans cette situation, le recourant doit etre consi-
dere, dans l'instance de ceans, comme la partie coupable,
d'ou
il suit que le divorce a ete prononce a ses torts, et qua
les conditions exigees par l'art. 119 de la loi genevoise pre-
citee
pour une condamnation ä une pension alimentaire a
payer ä. la femme, se trouvaient realisees dans l'espece.
Comme, des lors, aucune modification n'est apportee au
jugement de l'instance cantonale
en ce qui a trait a la ques-
tion
de faute, il ne peut, conformement ä une pratique cons-
tante,
deja mentionnee, etre entre en matiere sur les effets
du divorce relativement a I'obligation alimentaire du mari
divorce,
effets qui doivent etre regIes d'apres le droit can-
tonal.
Par
ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
La premiere conclusion
du recours est rejetee comme non
fondee, et
iI n'est pas entre en matiere sur la seconde. La
jugement prononce entre parties par la Conr de justice civile
du canton de Geneve,le 28 novembre 1908, est ainsi con-
I. Zivilstand und Ehe. N 2.
firme dans son dispositifj notamment, en ce qui concerne la
condamnation de sieur
F. Chapelon au paiement d'une pen-
sion alimentaire mensuelle de25 fr. a dame Chapelon, 1
partie du dispositif relatif ä. ce point est declaree passee en
force de chose jugee a partir du prononce de la Cour cantonale.
En consequence le mariage contracte
a Geneve par les,
epoux Chapelon - Bastian, le 20 janvier 1877, est declare
rompu par le divorce en application de l'art. 46 lettre b de
la
loi federale du 24 decembre 1874 sur la matiere.
2. Arrit du 10 ma.rs 1909 dans la eause Fa.ma., der. et ree.,.
contre Fa.ma, dem. et int.
Art. 46 litt. e de 1a loi federale sur l'etat-eivil et 1e mariage:'
Aliena.tion mentale 1orsqu'elle dure depuis trois ans et
qu'elle est declaree incurable. Cette disposition n'exige pas,.
pour que le divorce puisse tre prononce, qu'il se soit ecoule un
delai de trois ans apres la declaration d'incurabilite dela maladie ..
mais seu1ement que la maladie mnme ait dure depuis trois ans
et soit declaree incurable. Forme du recours en reforme,.
Art. 67 OJli': Irrecevabilite d'un ex pose de motifs joint a la
declaration d'un recours dans le cas de procMure orale.
A. -Sous date du 8/10 octobre 1906, Adolphe Fama, a
Saxon (Valais ), a ouvert contre son epouse Lia nee Dreyfuss,.
representee par son curateur ad hoc, sieur Tiano, banquier
a Paris, une action en divorce, fondee sur ce que la defen-
deresse se trouve atteinte depuis plus de trois ans d'aliena-
tion mentale
et que cette maladie est declaree incurable.
Lors d'une premiere comparution
nevant le Juge d'Instruc-
tion
du dlstrict de Martigny, le 30 octobre 1906, le deman-
deur Fama a
declare se charger de tous les frais judiciaires
(emoluments de justice)
en la cause.
E. -Par ecriture du 24/27 octobre 1906, Fama a pris
les conclusions suivantes :
Plaise au Tribunal prononcer :
La demande en divorce formuIee par l'instant est ad-
mise dans le sens
de l'art. 46 litt. e de la loi.