582 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
Vierter Abschnitt. -Quatrieme section.
Staatsverträge der Schweiz mit dem Ausland.
Traites
de la Suisse avec l'etranger.
I. Gerichtsstandsvertrag mit Frankreich
vom 15. Juni 1869.
Convention franco-suisse du 15 juin 1869.
93. Arrit du 10 juin 1909 dans la cause
Fonta.nna.z contre :Souchut.
Pretendue violation de la convention franco-suisse de 1869, par
un arret qui fait deployer ses effets a une faillite ou liquidation
judiciaire ouverte en France, des 1e jugement par lequel elle a
eie prononcee, et non pas, comrne l'aurait voulu 16 recourant,
a partir !!eulernent de l'arret ayant accorde a ce jugement l'exe-
quatur en Suisse, soit dans un canton suisse. Incompatibilite
de
la maniere de voir du recourant avec le principe de l'unite
de 1a. fa.illite.
A. -Bien que le nomme B. Fontes, avec lequel il avait
forme une sodete en nom collectif pendant un certain temps,
fitt decede Ie 30 janvier 1903, le sieur Henri-Jean-Baptiste
Espinasse, negociant,
aSte Livrade (Lot et Garonne), con-
tinua a faire commerce comme du passe sous Ia raison
B. Fontes H. Espinasse .
Le 12 novembre 1906, Espinasse, se donnant bien comme
ayant fait
ou comme faisant commerce sous Ia raison sodale
- Gerichtsstandsvertrag mit Frankreich. N° 93.
, ( B. Fontes H. Espinasse , fit, aupres du Tribunal de
eommerce de Villeneuve-sur-Lot (Lot et Garonne, France),
sa declaration de cessation de paiements et effectua le depot
de son bilan, en demandant a Hre admis au benefice de Ia
loi frantiaise du 4 mars -1889 sur Ia liquidation judiciaire.
Par jugement du
meme jour, le dit Tribunal, faisant droit
a cette demande, declara Ie sieur Espinasse en etat de liqui-
dation judiciaire
et nomma comme Juge-commissaire le Juge
suppleant Camille Calmel et comme liquidateur provisoire
le sieur Jean BOllchut, arbitre de commerce, a Villeneuve-
sur-Lot.
Par jugement du
27 du meme mois, Ie meme tribunal de-
clara nommer Ie sieur J ean Bouchut," . . . . liquidateur
,. definitif de Ia liquidation judiciaire de B. Fontes H. Es-
,. pinasse, negociants, aSte Livrade, pour la gerer et admi-
nistrer conformement a Ia loi, sous la surveillance de Mon-
sieur Ie Juge-commissaire .
B. -Mais, auparavant, le 22 octobre :1.906, le sieur Jules
Fontannaz, negociant,
a Geneve, avait obtenu du Tribunal
-de premiere instance de Geneve, contre "B. Fontes :
H. Espinasse , it Ste Livrade, une ordonnance, basee sur
l'article
271 chifi'. 4 LP (cas du debite ur n'habitant pas en
Suisse), frappant de sequestre toutes sommes
ou valeurs
dues aux debiteurs par les sieurs Hugo Trefzer et Dupont-
Lachenal,
a Geneve; Fontannaz se pretendait creancier de
Fontes
Espinasse d'une somme de 3500 fr. en capital, a
titre de dommages-interets, pour inexecution d'un marche.
Ce
sequestre, n° 362, fut execute le 23 octobre 1906, et
copie du proces-verbal en fut remise, par Ia poste, a Espi-
nasse, a Ste Livrade, le 31 octobre 1906.
Le 31 octobre 1906 aussi, Fontannaz, pour suivre a ce
'sequestre, faisait notifier a Fontes Espinasse, par remise
de co pie au Parquet de Geneve, un commandement de payer
Ia susdite somme de 3500 fr. Le double de ce commande-
ment -poursuite n° 13680 -parvint a Espinasse, par
les soins du Parquet, le 7 novembre
1906.
Ce commandement etant reste sans opposition -dans
684 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
l'intervalle cependant Espinasse avait depose son bilan en
France et avait ete declare en etat de liquidation judiciaire
-Fontannaz requit,
a Geneve, le 3 decembre 1906, la con-
tinuation de sa poursuite; et, le 12 decembre, l'office pro-
ceda,
en faveur de la serie n° 220, composee de Ia poursuite
n° 13 680 et d'une autre poursuite engagee egalement contre
Fontes : Espinasse, par le Comptoir national d'escompte-
cette seconde poursuite (qui, plus tard, reliut le n° 20 797
n'etant alors
qu'a l'etat encore de sequestre (sequestre
n° 440) -a la saisie des sommes ou valeurs qui avaient
fait l'objet
du sequestre du 22 octobre 1906. Suivant cer-
taines indications au dossier, fort incompletes, copie du
proces-verbal de cette saisie aurait ete adressee, a Espinasse
(toujours
sous Ia raison Fontes Espinasse), Ie 21 decem bre
1906, sans que 1'0n voie d'ailleurs si jamais ou comment elle
parvint adestination.
Le
25 fevrier 1907, l'un des tiers-saisis, le sieur Dupont-
Lachenal, paya en mains de l'office des poursuites de Ge-
neve le mantant de son du envers Espinasse ou Fontes
Espinasse; ces fonds paraissent avair ete distribues, confor-
mement aux dispositions de la LP, entre les deux creanciers
saisissants, Fontannaz et le
Comptoir national d'escompte,
ou, en lieu et place, et comme etant aux droits de ce dernier,
ensuite de quelque arrangement, le sieur Bouchut, en sa
qualite de liquidateur judiciaire de
Ia masse Espinassej quoi
qu'll
en soit, Hs sont ici hors de cause.
Le 12 mars
1907, le second des tiers-saisis, Hugo Trefzer,
s'acquitta egalement en mains de l'office des poursuites de
Geneve de ce dont il se reconnaissait lui-meme debiteur en-
vers le ou Ies debiteurs saisis, Espinasse, ou Fontes :
Espinasse, soit d'une somme de 1279 fr. 40. Et c'est
cette
somme qui a donne lieu au proces ayant abouti a
1'arret du 28 novembre 1908 qui fait l'objet du present re-
cours de droit public.
C. -Le lendemain, en effet, de ce versement ä l'office,.
soit le 13 mars 1907, le sieur Bouchut, agissant en qualite
-disait son mandataire -de ... liquidateur judiciaire de la
I. Gerichtsstandsvertrag mit Frankreich. N' 93.
societe Fontes Espinasse , avisait l'office qu'il revendi-
quait toutes sommes qui, dans les poursuites n° 13 680 et
20797, pouvaient avoir ete saisies en mains des tiers, Dupont-
Lachenal,
et Trefzer.
L'office considera cette revendication comme l'une de
ceUes regIees par les art. 106 et sv. LP (soit comme Ia re-
vendication d'un tiers ), et la porta, Ie 16 mars 1907 -
en
meme temps que le fait meme du paiement du tiers-saisi
Trefzer -a la connaissance du creancier poursuivant Fon-
tannaz, en invitant celui-ci
ä. se prononcer sur cette reven-
dication dans les
dix jours.
Fontannaz ayant
conteste cette revendication, l'office con-
tinua a proceder en conformite des articles 106 et suiv. LP
et assigna
a Bouchut, es qualites, le delai de 10 jours de
l'art. 107 leg. cit. pour intenter action.
D. -Dans cette situation, Bouchut chercha a sanvegarder
par divers
moyens les droits de Ia masse dont il avait a
effectuer Ia liquidation.
11 s'adressa tout d'abord, par Ia voie de Ia plainte da
1'art. 17 LP, a l'autorite cantonale de surveillance en matiere
de poursuite pour dettes et de faillite, demandant l'annula-
tion des poursuites
(nos 13680 et 20797) engagees a Geneve
contre Fontes Espinasse, ces poursuites impliquant Ia
violation des dispositions de la Convention franco-suisse du
15 juin 1869.
Par decision
du 12 avril 1907, l'autorite cantonale de sur-
veillance considera que cette plainte aurait du etre formee
dans le
delai legal de dix jours des Ia notification des actes
de poursuites dont le plaignant demandait l'annulation, et la
rejeta, par consequent,
comme tardive. L'autorite cantonale
disait d'ailleurs estimer n'etre pas competente pour examiner
les deux questions
consü;tant a savoir soit si Ies sequestres
pratiques contre Fontes
Espinasse etaient, ou non, con-
traires aux clauses de Ia Convention franco-suisse sous
art.
1 er, soit si la liquidation judiciare une fois ordonnee en
France
a l'egard d'un debiteur avait pour effet de suspendre
toute8 poursuites anterieurement engagees, mais encore
en
cour8, en Suisse.
-586 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
E. -Dans Ie delai de 10 jours a Iui fixe par l'office
(litt.
C. ci-dessus), soit par exploit du 28 mars 1907, Bouehut
avait eependant, en invoquant lui-meme l'art. 107 LP,
intro-
duit aetion eontre Fontannaz devant le Tribunal de pre-
miere
instanee de Geneve, en eoneluant a ce qu'il phlt ä.
celui-ci:
prononcer que sieur Bouehut, requerant, en sa qualite,
est seul et legitime proprietaire des sommes et ereances
saisies en mains de sieur Hugo Trefzer, negoeiant, a Ge-
neve, a Ia requete du eite, sieur Jules Fontannaz, contre
sieur Fontes Espinasse, aSte Livrade (Lot et Garonne),
sommes et ereances portees au proces-verbal de saisie de
l'offiee des poursuites de Geneve, du 12 decembre 1906,
poursuite n° 13 680 ;
mettre a neant et deelarer nul" et de nul effet les sus-dits
saisie et sequestre ;
en eonsequenee, dire que le requerant, es qualites, a
.. la libre et entiere disposition des dites sommes et cre-
.. anees, etc.
F. -D'autre part, presque en me me temps que eette
aetion,
soU par exploit du 4 avril 1907, Bouchut en intro-
duisait une autre devant le meme tribunal, celle-ci contre le
tiers-saisi
Hugo Trefzer, pour eonclure contre eelui-ei, debi-
teur de la masse Espinasse ou Fontes Espinasse, a ee
que le dit tribunal accordat l'exequatur pour le canton au
jugement du Tribunal de eommerce de Villeneuve-sur-Lot du
12 novembre 1906 ordonnaut l'ouverture de Ia liquidation
judiciaire des biens
du sieur Espinasse faisant le eommerce
sous
Ia raison Fontes : Espinasse.
Reformant le jugement du Tribunal de premiere instance
du 15 mai 1907 qui, Iui, se refusait ä. faire droit ä. cette de-
mande, la Cour de justice eivile de Geneve accorda, elle,
cet exequatur, par
arnnt du 12 octobre 1907, dont ci-apres
le dispositif:
: Ia Cour,
a la forme, reljoit l'appel interjete du jugement rendu
dans la cause par le Tribunal de premiere instance le
.. 15 mai 1907;
- Gerichtsstandsvertrag mit Frankreich. N0 93.
au fond, reforme le dit jugement, et, statuant ä. nou-
veau;
declare executaire dans le cant on de Geneve le juge-
- ment du Tribunal de commerce de Villeneuve-sur-Lot (Lot
et Garonne, France), du 12 novembre 1906, declarant
en etat de liquidation judiciaire Henri-Jean-Baptiste Espi-
nasse, negociant, aSte Livrade, etc .
G. -Tandis que s'instruisait et se jugeait ce proces entre
Bouehut et Trefzer, et
apres eneore qu'il eut abouti ä. l'arret
d'?xe.quatur du 12 oetobre 1907, l'ault'e, contre Fontannaz,
SUlvalt son eours.
Le demandeur, Bouehut, expliquait tout d'abord
en reponse
aux objeetions du defendeur qui pretendait avnir traite et
avoir affaire, lui, avec la
societe Fontes Espinasse de la-
qU?lle le demandnur ne justifiait point etre le liquidateur,
qu au moment du Jugement du 12 novembre 1906 la raison
de commerce
B. Fontes H. Espinasse ne faisait plus que
eouvrir
Ie seul sieur Espinasse. -II continuait bien a invo-
quer l'artic1e 107 LP, mais plus speciaJement l'aI. 4, pour
soutenir qu'il
etait eneore a temps pour revendiquer, dans
la poursuite n° 13680, les fonds verses par le tiers-saisi et
non eneore distribues. -Cependant il invoquait essentielle-
ment les art. 6, 7 et 8 de la Convention franco-suisse de
1869, lesquels, rappelait-il, consacraient d'une maniere ab-
solue le principe de l'unite en matiere de faillite ou de liqui-
dation judiciaire. TI arguait, pour cette raison, de nullite, les
.actes
de poursuites entrepris contre Espinasse ou Fontes
Espinasse, posterieurement au jugement du 12 novembre
1906, et il se pretendait consequemment en droit de faire
rentrer dans la masse de la liquidation judiciaire de laquelle
il etait charge,les sommes que le dMendeur avait tente d'en
detourner par le moyen de ses poursuites.
TI soutenait enfin
que
le jugement d'exequatur du 12octobre 1907 etait egale-
ment opposable au defendeur; subsidiairement toutefois il
concluait a ce que, dans cette instanee, si besoin etait, l'exe-
quatur du jugement du 12 novembre 1906 lui rot de nouveau
accorde, cette
fois eontre le defendeur meme; plus subsi-
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
diairement, n concluait a ce qu'un delai lui füt fixe a l'effet
de requerir cet exequatur contre le defendeur dans une
ins-
tance distincte de celle-ci.
Le
defendeur, lui, alleguait qu'il etait, contre Fontes
Espinasse, au hem)fice de poursuites regulieres, puisque, par
decision
du 12 avril1907, l'autorite cantonale de surveillance
s'etait refusee
ales annuler. Et, en raison de cette decision
de I' Autorite cantonale,
il deniait au tribunal toute compe-
tence pour revoir cette question de la nulliM ou de Ia validite
des dites poursuites. Ii soutenait que, par application de
l'art. 199 LP, les
fonds litigieux constituaient des biens qui
se trouvaient deja realises au moment a partir duquel 1'0u-
verture de Ia liquidation judiciaire prononcee par le juge-
ment du 12 novembre 1906 lui avait eM connue et lui etait
ainsi devenue opposabie. TI contestait l'applicabilite en l'es-
pece,
de l'article 6 du traite franco-suisse, en raison de son
texte
ne visant expressement que le cas de Ia faillite d'un
FranQRis en Suisse ou d'un Suisse en France. Il s'attachait a
demontrer, au regard des dispositions du droit de procedure
cantonal (art.
290 et 480 CPC), que l'arrnt d'exequatur du
12 octobre
1907 intervenu dans une autre instance, dans
laquelle i1 n'etait point partie, ne lui etait pas opposabie. Il
representait
comme irrecevables en vertu des art. 1, 5 et
479 CPC les conclusions subsidiaires du demandeur tendant
a ce que, dans ce proces, l'exequatur du jugement du 12 no-
vembre 1906 fitt a nouveau prononce, pareilles conclusions
ne pouvant etre prises, suivant lui, que par le moyen d'un
nouvel exploit d'ajournement. Enfin
il pretendait que, mnme
au benefice eventuellement d'unnouveaujugement d'exequatur,
le demandeur ne pouvait le priver,
lui, defendeur, de ses
droits acquis sur les
fonds verses par le tiersnsaisi Trefzer
a son intention, c'est a dire dans sa poursuite n° 13 680, a
l'office de Geueve.
H. -Dans son jugement du 1
er
juin 1908, statuant sur
cette demande de Bouchut contre Fontannaz, le Tribunal
da
premiere
instance de Geneve considere, en substance, ce
qui suit:
I. Gerichtsstandsvertrag mit Frankreich. N° 93.
L'art. 6 du traite franco-suisse, malgre son texte visant
plus specialement le cas
de la faillite en France d'un Suisse
ayant
un etablissement de commerce dans ce pays, ou celui
de la faillite
en Suisse d'un Franc;ais y ayant un parail eta-
blissement, a une portee generale et consacre d'une maniere
absolue le principe
de l'unite de la faillite ou de Ia liquida-
tion judiciaire, celle-ci n'etant qu'une modalite de celle-la. --
L'exequatur obtenu par le demandeur 1e 12 octobre 1907
en couformite des art.
6, 16 et 17 du traite a, Iui aussi,
nne
pOl'tee generale et permet au demandeur de reclamer
l'application
de la liquidation prononcee en France a tous les
biens meubles et immeubles que
1e debite ur en etat de
liquidation judiciaire peut posseder en Suisse,
et notamment
de poursuivre le recouvrement de toutes creances pouvant
appartenir
a celui-ci. Ür, il resulte des faits de Ia cause que
le sieur Trefzer
etait debite ur de Espinasse, ou de Fontes :
Espinasse, d'une somme de 1279 fr. 40, laquelle doit donc
revenir a la masse des creanciers du dit Espinasse. L'ali. 199
LP, qu'invoque le
defendeur, est iuapplicable en l'espece,
car cette
somme n'aete versee a l'office des poursuites de
Geneve que le 12 mars 1907, tandis
que la liquidation judi-
eiaire etait
ouverte le 12 novembre 1906. La revendication
da Bouchut, es qualites, doit ainsi tre declaree fonMe. Re-
pousser la demande reviendrait
a permettre au defendeur
Fontannaz, de se payer sur les biens de son debiteur en
Suisse par privilege,
au detriment des autres creanciers
ayant produit
au for de Ia liquidation, et contrairement au
principe de l'unite consacre en cette matiere par le
traite
franco suisse.
Fonde sur ces motifs, Ie Tribunal de premiere instance:
declare Ia demande recevable;
l) dit que Bouchut, es qualites, est proprietaire des sommes
:. saisies en mains de Trefzer a Ia requete du defendeur au
,. prejudice de Fontes Espinasse i
, dit que le demandeur en reprendra libres disposition et
,. jouissance .
I. -Fontaunaz s'etant pourvu en appel, sans cependant
590 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
invoquer en seconde instance aucun moyen nouveau, Ia Cour
de justice civile de Geneve, par arret du 28 novembre 1908,.
a confirme ce jugement du 1 er juin 1908.
Cet arret
est, en substance, motive comme suit :
Il est constant, au vu du jugement du 12 novembre 1906,
que Ie demandeur est bien Ie liquidateur de Ia raison sociale
Fontes
Espinasse sous Iaquelle Espinasse seul faisait com
merce depuis Ie deces de Fontes surveull le 30 janvierl 903.
L'exequatur de ce jugemellt, obtenu par le demandeur en
contradictoire
du sieur Trefzer par arret du 12 octobre 1907
conformement a l'art. 6 du traite franco-suisse, est opposable
a tous Ies creanciers du sieur Espinasse domicilies dans Ie
canton, sans qu'il soit besoin pour le demandeur de solliciter
a nouveau cet exequatur contre aucun d'eux. Pour le surplus,
l'on peut se
referer aux considerations a la base du juge-
me nt dont appel. Bouchut, qui, d'ailleurs n'avait pas ete
avise
de Ia saisie pratiquee Ie 12 decembre 1906 dans Ia
poursuite n° 13680, est donc fonde dans sa revendication
qu'il pouvait former, suivant I'art.
107 a1. 4: LP, jusqu'a la
distribution des deniers. La demande
de Bouchut est, au
reste,
de Ia categorie de celles visees a l'art. 7 du traite.
K. -C'est contra cet arret que, par memoire du 27 jan-
vier
1909, soit dans Ie delai de l'art.178 chiff. 3 OJF, le
defendeur, Fontannaz, a declare recourir aupres du Tribunal
federal comme Cour de droit public, en soulevant ou en
effleurant toute une
serie de questions d'ordre juridique,
mais
en n' enon(jant qu'un seul veritable moyen de recours,
consistant
apretendre que le dit arret aurait ete rendu en
violation
du traite franco-suisse parce que la Conr, en rete-
nant avec les Juges de premiere instance, Ia date du 12 no-
vembre 1906 comme celle de l'ouverture de Ia liquidation
judiciaire
du sieur Espinasse meme a son egard, a Iui, crean-
eier domicilie dans le canton de Geneve, aurait fait produire
au jugemeut d'exequatur
du 12 octobre 1907 un effet retro-
actif que celui-ei ne pouvait avoir.
L. -Par memoire du 8 fevrier 1909, l'intime, Bouchut
r
es qualites, a concIu: 1. a ce que Ie Tribunal federal se de-
I. Gerichtsstandsvertrag mit Frankreich. No 93.
clare incompetent pour connaitre du recours en tant qua
celui-ci invoque autre chose qu'une pretendue violation du
traite franco-suisse; 2. a ce que, sur ce derniet grief, le re-
cours soit ecarte comme mal fonde.
Par acte du 17 fevrier t909, Ia Cour de justice civile a
declare se referer, elle, purement et simplement aux consi-
demnts de son arret du 28 novembre 1908.
Satuant sur ces faits et considerant en droit:
,1. -Il faut, avec l'intime, reconnaitre que le recourant
qui, devant le Tribunal federal comme Cour de droit public,
ne pouvait attaquer l'arret du 28 november 1908 que poul"
cause de violation soit de droits constitutionnels, soit de con-
cordats ou de traites (art. i 75 chiff. 3 OJF), n'a reellement,
au milieu de toutes les questions auxquelles il touche dans
son recours,
formule qu'un seul grief de Ia nature de ceux
pouvant justitier un recours de droit public, a savoir le grief
consistant
apretendre que, par le susdit arret, Ie traite
frallco-suisse se trouverait avoir ete viole a son prejudice; et
cette violation,
le recourant ne l'aper(joit que dans cette eir-
constance que l'instance cantonale a fait, a son egard, a lui,
creancier domicilie dans le canton, deployer ses effets
a Ia
liquidation judiciaire du sieur Espinasse des le jugement
ayant ouvert cette liquidation en France (12 novembre
1906),
et non pas a partir seulement de l'arret ayant accorde a ce
jugement l'exequatur dans le canton.
Ainsi se trouvent d'embIee eliminees du debat toutes autres
questions que
celle-Ia relative a une pretendue violation du
traite franco-suisse. Apropos d'aucune d'entre elles le re-
courant n'a meme allegue que Ia Cour de Geneve aurait viole
a son egard queIqu'un de ses droits cOllt!titutionnels; il n'a,
en particulier, pu reprocher a la Cour aUCUll arbitraire lli
aucune autre chose susceptible d'etre
consideree ä. quelque
autre titre
comme constitutive d'un deni de justice. L'on n'a
donc pas ici
a s'arreter au point da savoir si I'instance can-
tonale a
mal ou bien applique teIles dispositions de Ia LP Oll
de Ia loi cantonale de procedure civile, notamment si, au
l'egard
de l'art. 290 de cette derniere loi, l'instance canto
htl
' h EntscheidunO'en
IV Abschnitt. Staatsverträge.
592 A. Staatsrec lC e ., .
nale a eu tort ou, au eontraire, raison. d'admettre que l'arret
d'exequatur du 12 octobre 1907 etalt oppnsanle au recou-
rant bien que, dans l'instanee ayant aboutl a eet ar:et, le
reeourant
n'ent pas et6 partie. L'on n'a pas non plus a e,xa-
miner et ä discuter Ia manünre en laquelle ce procns s est
engage, c'est-a-dire en laquelle l'offiee des ponrsUItes, de
Geneve et les parties elles-memes ont cru devOlr proceder
ä l'egard de Ia revendication de l'intime: dnmandeu:, u. om
de Ia masse dont H avait ä operer Ia hqUIdatIOn JudlClalre.
Tout eela encore une fois,
est hors de debat.
2. -En ce qui coneerne le seul veritable grief du res?nt
recours de droit public, ayant trait ä une pretendue vIolation
de la Convention franco-suisse du 15 juin 1869 sur Ia cnm
petenee judiciaire et l'exeeution des jugements en matlere
civile 1'on peut observer tout d'abord que
Ie reeourant, avec
raiso , ne eonteste plus devant Ie Tribunal fMeral que l'a: . 6
de dite convention a bien entendu consacrer,
'un.e I?alllere
generale,
et non pas seulement dans le cas speCIal mdlque n
son alinea 1 er, dans les relations entre les eux pay , l pnn
cipe de l'unite de Ia faillite, comme aUSSl de. la. hqutdatwn
judiciaire qui n'en est qu'une modalite. Ce pnnclpe, en. enet,
'resulte de toute une serie d'arrets auxquels l'on peut ICI se
borner
ä se referer (voir RO voI. 3 n° 56 consid. 2 .et
p. 334/335; ibid. n° 55 eonsid.2 p. 330; 12 o 13 eonsld. 1
et suiv. p. 113 et suiv.; 15 n° 79 consid. 1 p. 077 et SUlV.! 21
no8 eonsid. 3 ad 1
a
et ad 2 p. 54 et suiv. i 30 I n° 14 eonsld. 2
p. 87 et suiv.). .
Or si comme le soutient en somme le recourant, le Juge-
ment'
d: faillite ou de liquidation judiciaire rendu dans l'un
-des deux pays devait ne pouvoir deployer d'effets ans
l'autre qu'a partir du jour ou, dans ce second pays,. H. se
trouve avoir
definitivement obtenu l'exequatur, Ie pnnclpe
de I'unite de Ia faillite
ou de Ia liquidation judiciaire . voulu
cependant par les hautes parties contractantes au tralte
d
1869 serait ou pourrait etre, dans Ia plupart des cas, redUIt
a neant. En effet, dans I'intervalle d'un jugement a l'a?t:,?,
les creanciers suisses, par exemple, d'un debiteur donnclhe
l. Gerichtsstandsvertrag mit Frankreich. N° 93. 593
,et declare an etat de faillite ou de liquidation judiciaire en
France pourraient provoquer d'une
maniere ou de l'autre
Ia liquidation distincte en Suisse des biens de leur debi-
teur situes dans ce pays, et se ereer ainsi une position privi-
Iegiee
au detriment des autres creanciers ayant xeguliere-
ment fait leurs productions au for de la faillite. L' on pourrait
avoir ainsi simultanement
da nouveau deux faillites, une dans
chaque pays,
et revenir de la sorte a l'ere des conflits ä. la-
quelle cependant
le traite a voulu mettre definitivement un
terme dans ce domaine. L'art. 6 al. 2 et 3 prevoit sans doute
et l'art. 7 suppose vraisembiablement aussi que, pour
recIa-
mer l'application de la failHte ou de Ia liquidation judiciaire
prononcee dans
Fun des deuK pays aux biens du failIi ou du
debiteur en
etat de liquidation judieiaire situes dans l'autre
pays, de
meme que pour poursuivre dans eet autre pays les
debiteurs du failli
ou du liquide ou que pour intenter a ses
creanciers queIqu'une des actions
enumerees ä. l'art. 7, dans
la
eategorie desquelles rentre eertainement celle qui a abouti
ä I'arret dont est recours, il ne suffit pas au syndic, liqui-
dateur
ou representant de Ia masse de produire le jugement
de
faHlite ou de liquidation, mais qu'il doit encore avoir, au
'prealabIe, fait declarer ce jugement exeeutoire dans Ie Se-
cond pays en eonformite de l'art. 16. Mais e'est a bon droit
que l'instance eantonale a reconnu que cet exequatur,
neces-
saire, ne pouvait avoir pour effet d'annihiler Ie but poursuivi,
d'autre part,
par les negociateurs du traite, en faisant consi-
derer Ia faillite ou la liquidation judiciaire comme ayant He
Ollverte
dans le premier pays a la date fix8e par Ie jugement
de faillite
ou de liquidation, et dans le second pays a la date
seulement du jugement d'exequatur (voir
CURTI, Der Staats-
vertrag, p. 132 et suiv.).
Quant
a Ia question de savoir si, au regard des disposi-
tions du traite, l'exequatur du jugement de faillite ou de
liquidation, une
fois obtenu par Ie liquidateur de Ia masse
contre l'un des debiteurs
ou des creanciers du failli ou du
liquide,
est opposable sans autre a tous les autres debiteurs
on creanciers
ou a tous autres tiers, elle n'a meme pas ete
AS 35 1-1909
594 A. Staatsrechtlich!' Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
soulevee par le recourant; et, par consequent, point n'est
besoin de l' elucider ici.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours
est ecarte.
94. dnU :t.l,UU 9. ,tnm6 1909
in (5nd)en 1R Uu gegen tV 6mb" eu,tb.
Zulässigkeit des staatsrechtlicnen Rekurses wegen Verletzung des ran
zösisch-schweizerischen Genchtsstandsvertrages durch emen A 1 rest
befehl.
Statthaftigkeit des damit ve1'bundenen Antrag .snuf :t
uf
hebung des nnhfolgenden Betreibu.ngsver( ren? -ZulaslHgkett des
Beweises der französischen Staatsangehongkezt noch nach Ablauf
der Rekursfrist, sofern der Beweis vor Ablauf derselben beantragt
wurde.
A. Illm 22. lll:prH 1909 erwitften bie m:efurß.lief(ngten lieim
ertd)tß:prafibium :Dielßborf gegen ben nad) 19rer etgenen Illllgnlie
tn mufl.) (:Douliß, %rnnfretd) w09n'9nften m:efurrenten, gcftunt
nuf Illrt. 271 8tft. 2 unb 4 (5d)St , .für. ein ,,%rCld)tgut'9n6en/l
i)on 289 %r. 25 :'tß. einen Illrreft nur emen ?!Bngnn eu,. bel'
nut bel' (5tntion lJ1iebcrweningen IClgerte. n rofeqUtet'Ung btefeß
Illt't'ffte erwtrften fie fobnnn nu: 28. :prH. einen 8n'9lungnliefe'9
beß 18etreiliungnnmteß lJ1ieberwenmgen Tur btefellie %orb :.ung. .
B. WUt ofteingn6e nom 24. 3unt 1909 ergt'tn IJJCnrt1
wegen )Berlenung )on Illrt. 1 be et1d)tnftnnb )ertraneß mnt
rnntreid) ben ftnntnred)tlid)en m:efur an bn munbengertd)t, mnt
bem Illntrag nuf 1,lllufge6ung be Illrreftliefe9Ie un'o bel' 'oamtt
im 8ufnmmen9Clng fte9
enben
18etreibung./I .
.3n tntfa.d Ud)er 18e3ie9ung wurbe 6emed;, bel' m: turrent t
et
ein in %rnnfreid) bomiaifiertel: rnn301e, wofur er nut )Bednngen
nod) ben f:peaieUen Illunwew erbringen wer'oe. . .
C. :Jn i9rer m:eturßnntwort )om 3 . .0
ult
1909 beftrttte
bie m:efur 6et(agten, bn bel' m:efurrent ft'CInaöfifd)er 18urger fett
ein me l)ei bafUr liege nid)t )or un 'ourfe n(td) lllblnuf bet' 60,.
I. Gerichtsstandsvertrag mit Franrkeich. No 94. 595
tngigen m:efutßfrift nid)t nad)ge90lt werben. Dli biefe rift burd)
inreic9ung bel' )om 24. 3uni 1909 batierten ?Sefd)werbe gewn9l't
fet, 6Ute bel' lRefuttcnt bon Illmtez wegen feft3uftellen. mud) Uenn
übrigcn lJJCartin lYrnn30fe fei, wirb tleitel' bemerft, fo müßte fein
.JMul' 'ood) nbge Uiejen Uerben, weil unbegrün'oete lmfte nur
(tuf bem ?!Bege beß Illmftaufgebungzberfnl renz gemliu Illrt. 279
Scl)St nnfed)tbctr feien. %reUid) fet ben m:eturzbeflngten befnnnt,
bnfl baß ?Bunbeßgerid)t in einem frül eren %aUe (m(5 29 I
S. 432 ft.) eine nnbere luffaffung nertreten l nbe.
D. -:DUtd) )Betfügung be .Jnftruftionßrid)ter bom 7. ,3uli
1909 Uurbe, gefttlnt nuf Illrt. 186 D , bem iRefunenten eine
%rift biß 20 . .Juli 1909 nngefent, um ben nngetragenen 18e Uei
ütier feine frnn3öfifd)e (5tQ(ttnange9örigfeit au erbringen.
.Jn IJ1Qd)ad)tung biefer merfügung 9nt Oer m:efunent nm 19 . .Juli
1909 :probu3iert:
Leinen llluß ug ctu 'oem 8ibUftnnbßregifter bel' emeinbe
muf , entnnHenb eine ?Befcl)einigung feiner am 10. (5e:ptemtier 1865
in 18uft) erfolgten e6Utt.
2. folgenbe ntionaHtlitnbef cl)einigung :
Le Maire de Ia commune de Busy, canton de Boussieres
arrondissement de BesanQon
departement du Doubs, certifie
que Monsieur Martin, Jean Marie Maurice, negociant,
age da
quarante-quatre ans, demeurant au Vernois de Busy, est de
nationalite
franQaise.
Mairie de Busy, le 15 juillet 1909.
!Stempel be5 !Bürgermeifteramte 3 Le Maire.
von !Buf!). (UntetfdJrift.)
:Da 18unbeßgerid)t aiel t in r U ägu ng :
-
- ntgegen bel' llluftaffung bel' m:efurnbetlagten ift bllran
feftauljnften, bllU gegenüber lllrrefttiefe9Ien bel' ftMtßred)tlid)e m:e
fur 3u1affig ift, fofem mit bemfeI6en bie )Berrenung eineß (5tallt
bertrngeß, f:peaieU beß frnn3öfifd) fd) l.1eiaerifd)en erid)tnftnnbnber
trQge )on 1869, gerügt wirb. 3n biefet' meaie9ung Hegt (im
egenfn attr rnge, 1)6 nud) Illrt. 59 18)B gegenü6er t'l'eft ..
befel len nngerufen werben fönne) eine bon Illnfnng an burd)au
fonftnnte rani be ?Bunbengerid)teß bor, )on weld)er n63uweid)en