700 A. Entscheidunren des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
?Bertras feine S)llnbnct6e gabe uno ben ber :.Dienfttlernflidjtete unter
erufung Iluf ein tuonctleß ?Bernalten fidj 3u fid)ern tlerfudjte.
aß tlorItegenbe ?Bernältniß bUbet übrigenß nur einen ein3elnen
I (nwenbungßfaU eineß aUgemeinen runbfane , wonadj berjenige,
ber au frembem ?Bermßgen onne ober gegen ben ßiUen bcß
igentümerß ewinn aient, ba redjHidj nidjt für dj au tun
tlermag, fonbern nur für ben tgentümer, bem er redjnungß: unb
eritattungßnflidjtig tft. ( eifnieI weife laut dj ierfür I eweifen
auf ben tommifnonltr, ber onne lRedjt in ba a6
ö
ufdjlieflenbe
efdjltft eintritt, I ergl. 1 (15 26 II (r. 5 rw. 5; auf benienigen,
ber burdj un6eredjtigte I (unnünung einer fremben rfinbung in:
nanmen erateU; auf ben !mieter, ber %rüdjte ber lJRietfadje, auf
ben Q3fanbglau6iger, ber foldje be Q3fanbe be3ient; auf bie e:
fdjltftßfünrung onne I (uftrag, namentlidj bie nidjt im Sntereffe
be efdjäftngerrn unternommene be I (rt. 473 DlR; ufm.)
!mit bem gefagten iit gleidj3eiti9 erfteUt, bau bie wettern lRedjt :
gtünbe, auf bie fidj bie effilgte el cntueU our egrünbung biefer
ßibertletgeforberung beruft ( efdjäftnfü9rung onne I (ufttetg unb
ungeredjtfertigte ereidjerung), nidjt outreffen I unb ferner, bau
bie eflagte nidjt, mte fie meint, ctUeß Wct bel' stIäger I or bem
28. smai 1906 IlU ben frllglidjen e6enar6eiten eingenommen
,tt, aI inr 5ugenßrig für fidj be,mfnrudjen fetnn, jonbern nur
fOl iel bal on, aI ba etrie6 material ber ef(agten anr ewin.
nuug biefer innllnmen beigetragen at, wogeUen bem träger
jOl id 3u belaifen iit, a(ß feiner babet betlttigten 'llrbeit0frllft unb
ber feine Jrnedjte entinridjt. ie l (ußfdjeibung beffen, Wct bei::
ben etlen gebünrt, laut fidj Iluf runb bel' gegenwltrtigen ?lUten
nidjt )orne9men, bn bie ?Borinftana audj in biefer e3ie9ung bie
tcttjadjlidjen ?Berl)ldtniffe nidjt feftgefteUt ett unb I on inrem I5tllub.
unfte IlU nidjt feftaufteUen braudjte. er ljaU iit bllner Ilud)
injoroeit au neuer enanblung Iln fie aurüctaumeifen.
5. ine lRüctweifung red)tfertigt fidj enblidj audj für bie anbere
?illiberflllgeforbemng I on 393 %r. 53 tß. ie ?Borinftnna fommt
3U beren 'llbweifung I on ber twltgung aUß: anble fidj 6ei
bem Q3ritlat6ierfonto ber etlagten um eine inridjtung our ?Ber;
einflldjung inrer udjfü9rtlng, mobei in biefem tonto ba ut;
1l6en ber ef(llgten fortmiinrenb I orgetrngen unb nie aUßgegHdjen
V. Obligationenrecht. No 84.
worben jei; bieß rege ben 6djlufj nane, bau ber träger nur for;
meU IlI 6djuIbner 6e9etnbelt worben, tatfadjlidj Ilber bie utnctben
llu!3 /)en betreffenben ierlteferungen ber ef(agten 3ugejtanben
feien. un Ilt 1l6er bie ef1agte für inren gegenteiligen I5tllnb:
.punft eine lReige I on eweifen ( infidjt ber iidjer uub SU6 ßrung
I on Beugen) angeboten, bie bie ?Borinftana unberüctiidjtigt lteä.
ine foldje rgänaung ber SUften in blefem Q3unlte au neuer e;
urteUung, wie ba0 bie ef(agte in el entueUer ßeije l,)Or unbe ;
geridjt l erIangt, fdjeiut Ilnge
ö
eigt, um jo menr aI bie ?Borinftan
ö
raut Dbigem f eI ft 3lt erfennen gibt, ba fie au inrer lRedjtßiluf
faflung Iluf runb t'ine nidjt sana fid)ern I5djluffeß au tat;
,acl)lidjen ,snbiaien gelommen fei.
emnildj Ilt bll ltnbengeridjt
edctnnt:
ie erufung wirb in bem l5inne sutgeneiuen, blln ber %aU
unter I (ufnebung be angefodjtenen Urtei au neuer t' llnb ung
im l5inne ber !moth.le Iln bie 580rinftana ourücfgewiefen wirb.
84. Arret du 27 novembre 1908 dans la cause
J. Guyot Oie., dem. et rec., contre Leclerc. der. et int.
Vente. -Resiliation. Art. 249, 250, 255 CO. -ConstatatioD
des
defauts de la marchandise. Art. 246 et 248 CO; verification
par echantillon. -Dommages-interets alloues a l'acheteur en
cas de resiliation.
A. -La. verrerie J. Guyot : Cie a Paris, a expedie en
avril-juin
'1906, sur eommande, a DU" Leclere, qui exploite
a Courgenay un eommeree de limonaderie et d'eaux gazeuses
r
quatre envois eomprenant 1202 siphons, 12 earafes et 113
eaisses. Le prix de vente a eta arrete a 3520 fr. 50.
Des
l'anivee du premier envoi, Ia destinataire en fit ve-
rifier Ie eontenu par ses employes, Spinedi et Guessat, en
presence pour une partie tout
au moins, du notaire Laissue.
lls constaterent tous trois que
la marchandise etait defee-
tueuse, alors que les colis etaient exterieurement .en parfait.
702 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
etat. Les siphons furent essayes pour verification de leur bon
fonctionnement et, au cours de ces operations, des
defauts se
manifesterent. La
defenderesse les signala tout de suite ä
J. Guyot Cie par differentes lettres, en mettant la mar-
chandise ä leur disposition.
Pour les trois autres envois Dlle LecIerc proceda de la
mnme maniere. Elle reitera a plusieurs reprises ses recla-
mations quant ä. l'etat de la marchandise, en repetant aux
vendeurs qu'elle mettait cette derniere
ä. leur disposition.
B. -Par demande du 1 er decembre 1906, J. Guyot : Cie
ont concIu contre Delle LecIerc a ce qu'll plaise au tribunal:
Condamner la defenderesse ä. payer aux demandeurs la
somme principale de
3521 fr. 35 (reduite en procedure a
3520 fr. 50) pour prix de marchandises vendues et livrees
avec l'internt au 5 % des le 14 novembre 1906, date de la
notification
du commandement de payer, eventuellement des
le 22 novembre 1906, date de la notification de la citation
en conciliation.
Dans sa defense du 5 janvier 1907, la defenderesse a
conclu
ä ce qu'il plaise au tribunal:
Sous ofire de payer aux demandeurs la somme de
292 fr. 75 :
- Debouter les demandeurs du surplus de leurs con-
cIusions;
- Eventuellement, dire et decIarer que le prix des mar-
chandises fournies par les demandeurs doit etre equitablement
reduit et fixer le chiffre de la reduction a operer;
- Reconventionnellement, condamner les demandeurs a
payer a la defenderesse des dommages-internts et fixer le
chiffre de ceux-ci.
)
La somme de 292 fr. 75 represente le prix des 113 caisses
livrees
a la defenderesse et marquees ä. son nom; elle consent
ä. les garder et ä. en payer le prix.
La
defenderesse estime que par suite de la mauvaise qua-
nte des siphons et carafes et des defauts constates, elle a
subi
un grand prejudice qui peut etre evalue a la somme de
1600 fr. moderation de justice reservee : frais de verification,
V. Ubligationenrecht. N° 84.
frais de otah:e et de personneI, frais de transport, temps
pm:du, desagrements, encombrement des locaux, gain man-
que, etc.
C. -Par jugement du 19 juin 1908, la cour d'appel et
de cassation de Berne
a:
- Deboute les demandeurs de leurs conclusions pour
.autant qu'elles sont encore litigieuses;
" 2. Adjuge a la defenderesse les concIusions de sa de-
ruaude
reconventionnelle pour un montant de 400 fr. deduction
faite de la somme de 292 fr. 75 offerte par elle en paiement
aux demandeurs.
?e prononce est motive en resume comme suit pour les
pomts encore en litige : .
Pour
etablir l'existence des defauts de la marchandise, la
defenderesse a invoque en premiere ligne le temoignage des
personnes qu'elle avait
appeIees a verifier la marchandise
10rs de son arrivee en gare. Les vendeurs ont pretendu il
,est vrai, que les trois personnes designees par la defnn
-deresse, savoir deux de ses employes et un notaire, ne pos-
,sedaient
pas les connaissances techniques necessaires. Mais
l'article 248 al. 2 CO ne dit pas par qui doit se faire la veri-
ncation
de la marchandise expediee. TI abandonne, en conse-
.quence,
les form es ä. suivre a l'appreciation de l'acheteur qui
peut,
ou requerir des temoins, ou s'adresser a l'autorite judi-
eiaire
pour qu'elle designe des experts. Cette constatation
unilaterale ne liait, an surplus, pas les demandeurs. Les deux
parties ont demande qu'une expertise judiciaire
eut lieu. Sur
leurs propositions concordantes, le juge a designe comme ex-
perts MM. F. Simon, directeur, a Berne, et E. Feune, phar-
macien, ä. DeIemont. Oombinee avec les temoignages du no-
taire Laissue et des employes Guessat et Spinedi -auxquels
on ne saurait attacher grande valeur -l'expertise a declare
.sans importance un certain nombre des defauts allegues et en
a retenu essentiellement un, au sujet duquelle jugement porte
-ce qui suit: Le dernier defaut, de beaucoup le plus grave,
sur lequel ait insiste la defenderesse, est le suivant: Dn
,grand nombre de siphons seraient perces a la tete, d'un
AS 34 H -I 01i
704 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
petit trou ce qui, lorsque les siphons sont remplis, provo-
querait
ud jet contenu et lateral; d'autres, affirm -t-elle, e
peuvent pas se remplir; d'autres encore, une fOlS remphs,
ne se vident plus; enfin, quelques-uns ne conservent pas le
liquide sous pression
et se vident goutte a goutte, voire meme
plus rapidement, en formant eomm un jet d'eau. Il renult
done de l'expertise que les divers gnefs sont en somme Just!-
fies. Il est etabli, en effet, que les tetes de siphons laissent
fort
adesirer, attendu que plusieurs d'entre elles sont pereees
a differents endroits et laissent eehapper le liquide, ou sont
mal
montes et ne le retiennent pas. Or, les demandeurs
etaient tenus de livrer
a DUe Leclere des tetes de siphons
irreprochables
eomme bien-facture et fonctionnement. L'ex-
pertise ne pouvant etre eonsideree eomme su!fisante, :es ex-
perts, notamment, n'ayant pas fixe la proportIon des lphons
a te te pereee et eelle des siphons a tete mal montee , par
rapport a la livraison totale de 'la mal'chandise, la Cou de
ceans s'est vue dans l'obligation de leur posel' des questIOns
explicatives. L'un des experts
pl'oceda a un nouvel examen
de la marchandise dans les locaux de
la defenderesse, preleva
au hasard, dans les caisses d'emballage, la quantite de 70 si-
phons et constata que le 44 0J0 de ces siphons, soit 31 sur
70. etait defectueux et inacceptable. Les experts en ont conelu
qu eette proportion devait se rapporter egalement a toute la
marehanclise
livree par les demandeurs. L'expertise confirme
les declarations
du temoin Albert Laissue, qui dit qu'en pro-
cedant a la verification des siphons, des essais furent faits sur
40 de cenx-ci ou davantage et que la moitie environ presentait
les
defants signales. -On anrait pu, comme les demandeurs
l'ont offert renvoyer les
tetes de siphons a Paris pour rem-
placement; mais le remontage des nouvelles tetes n'aurait
pas pu etre eonfie a un ouvrier quelconque i il faut posseder,
pour ce travail, les connaissances techniquesi Ia defenderesse
etait justifiee
a refuser l'offre. -Relativement aux siphons
deelares inacceptabIes, Ia resiliation du contact s'impose a
l'evidence et en presence de la proportion considerable de
siphons
defectueux, l'application de l'art. 255 al. 2 se justifie
V. Qbligationenrecht. N° 84.
davantage que celle de l'alinea 1. La veritlcation de ces
1200 siphons et leur triage representent un travail que ni la
defenderesse, ni les experts n'avaient l'obligation de s'im-
poser, car phlsieurs jours auraient du y etre consaeres. Les
experts ont pris absolument au hasard
70 siphons qu'ils ont
examines
et ils ont eu en mains des eehantillons de chaque
eaisse et de chaque livraison; aus
si est-on en droit d'admettre
que la proportion de 44
% de siphons inaceeptables se re-
trouverait pour Ies 1200 siphons formant Ia totalite de la.
marchandise livree. Cette argumentation est fondee sur des
donnees evidemment eoneluantes, car le soin avee lequel les
experts out
procede a leul" essai partiel ne saurait etre mis
en doute.
La proportion de 44% est tro ) considerable pour
faire applieation de l'art. 255 al. 1
CO. Il y a lieu de resilier
la vente pour Ie tout. -En applieation des articles 253 et
241 al. 2 et 3 CO les demandeurs doivent payer a Ia deren-
deresse :
Frais de verification. . .
Frais
du notaire Laissue.
Liquide
employe . . . .
Eneombrement des loeaux .
Frais de transport
et de douane
par Fr. 25-
) 35 -
10-
50-
572 65
total Fr. 691 65
Somme offerte en deduction ponr Ies caisses 292 75
soit
400 fr. en chiffres ronds.
reste
du Fr. 398 90
D. -C'est contre ce prouonce que les demandeurf! ont
declare reeourir en reforme au Tribunal federal en eoncluant
a ce qu'il plaise a cette Cour:
( 1. Casser et annuler le dit jugement, l'affaire etant ren-
voyee a l'instance cantonale, a l'effet:
a) de completer le dossier par une nouvelle expertise a.
faire, soit par les premiers experts, soit par de nouveaux
qui seront designes par la Cour d'appel de Berne -en or-
donnant que cette expertise portera sur les 1202 siphons
livrees par les demandeurs, eventuellement sur un nombre
706 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
1 depassant de beaucoup les 70 examinees par le sieur Feune
seul, suivant son rapport complementaire du J2juin 1908, et:
b) de statuer a nouveau sur les bases de cette expertise
ainsi faite ;
II. EventueUement reformer le dit arret, en ce sens que
le Tribunal federal adjugera aux demandeurs les conclu-
sions retenues par eux dans l'expose de demande du
1
er
/7 decembre 1906 -conclusions tendant au paiement
d' ne somme de 3521 fr. 35, pour prix de marchandises
vendues et livrees, avec l'interet au 5 % des le 14 no-
vembre 1906, moins 292 fr. 75, offerts en defense -, et
deboutera la defenderesse de ses conclusions eventuelles
" et reconventionnelles en diminution du prix et en dom-
mages-interets (chefs II et III de sa defense), et cela :
a) en ne tenaut aucun compte du rapport d'expertise
complementaire
verse aux debats, du 12 juin 1908, tout en
prenant en consideration tous les autres elements de la
procedure, et
b) eventuellement, en reconnaissant que ce rapport sup-
pIementaire est denue de toute force probante, en tous cas
de toute valeur probataire suffisante, toujours en tenant
compte des autres elements du proces.
Les moyens des recourants ressortent suffisamment des
considerants de droit qui suivent pour qu'il
soitinutile de
les resumer ici.
Statuant sur ces aits et considerant en droit:
- -Tout ce qui, dans les conclusions des recourants,
te nd a etablir que la loi bernoise en matiere d'expertise a
ete violee, releve du domaine de la procedure et sort, par
consequent, de la competenee du Tribunal federal. Celui-ci
ne peut
done revoir s'il est admissible que la Cour d'appel
pose des questions eomplementaires aux experts, qu'un seul
expert
procMe ä. des essais, ni si les experts ont repondu
aux questions posees.
Le Tribunal
federal peut, en revanche, revoir Ia solution
donnee aux autres questions sonlevees, touchant au droit
federal; savoir, s'i! est admissible que du fait que 31 siphons
V. Obligiltionenrecht. No 84.
7(Jl
sur 70, examines ont ete reconnus defectueux. on deduise
que le
44 % de la livraison totale de 1202 piecns est defec-
tueux; si etant admis que le 44 % de Ia livmison est defec-
tueux, le marcM peut etre resilie en son entier; et, enfin, si
des dommages-interets peuvent
etre accordes ä l'aeheteur.
- -Sur Ia premiere question, l'instance cantonale a fait
sienne la conclusion des
experts: elle a deduit du fait que
31 de 70 siphons Bxamines etaient defectueux, que le 4401
d
t
t 1
, ',. d /0
e Oll enVOl etaH ans eet etat. Ce procede de verification
par echantillon doit
etre considere comme confOl'l11e a la loi.
L'acheteur
est tenu, aux termes des articles 246 et 248 CO
de verifiier I'etat de la chose re ;ue en livraison et de fair
constate cet etat reguIierement. On se saurait exiger, pas
plus de I acheteur que des experts charges
de constater I'etat
de
Ia chose livree qu'ils verifient, dans tOllS les cas chacun
de objets livres, dans toutes ses pal-ties, une parnille ope-
ratIOn entrainerait parfois des frais est une perte de temps
disproportionnes.
On doit bien plutöt arlmettre que lorsqu'il
s'agit de la livraison d'objet nombreux, semblables entre eux
qui doivent etre et paraissent etre identiques l'acheteur
le droit de n'operer Ia verification et de ne faire constater
l'etat que d'un certain nombre d'echantillons.
01', c'est precisement le cas dans Iequel on se trouve en
l'espece :
il s'agit de 1202 siphons tous semblables, -dans
leurs categories tout au moins, -dont les tetes paraissent
coulees aux mel11es moules, et qui exterieurement ne se ca-
recterisent pas apremiere vue en bons ou l11auvais. La veri-
ficati?n
de chacun d'eux exigerait, dit l'instanee cantonaIe, un
travall de plusieurs jours. D'ou il resulte que la verification
par
eChantillons, telle qu'elle a ete operee, etait legitimee en
principe.
La consequence directe et immediate de l'adoption de ce
procede, -qui seul repond aux exigences du commerce et
de la vie pratique, -est que Ie resultat obtenu par la veli-
fieation des echantillons doit etre considere comme equivalant
au resultat d'une verification ayant porte sur Ia livraison tonte
entiere.
Si l'acheteur etablit que les echantillons sont defec-
708 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
tueux dans une certaine proportion, le juge doit admettre que
Ia Iivraison entiere
est defectueuse dans Ia meme proportion
(conf.
STAGB, Handelsgesetzbnch 377 note 15). C'est des
10rs ä. bon droit que l'instance cantonale a admis, en l'espece,
que Ie
44 % des 1202 siphons etait defectueux.
3. -Il n'est pas douteux qu'en concluant principalement
a liberation de Ia demande en paiement, Ia defenderesse a
vise, en premiere ligne, a Ia resiIiation du contract de vente.
C'est Ia position qu'elle a prise des Ie debut, ainsi que cela
ressort de Ia correspondence produite. Elle a
refuse l'offre
faite par Ies demandeurs d'echanger les
tetes de siphons de-
fectueuses contre d'autres et I'on ne saurait lui faire un grief
de ce refus, etant donne que cette offre s'est reveIee inexe-
cutabIe, vu Ia difficulte, pour un profane, de replacer les tetes
de siphons qui allraient ete renvoyees de Paris a COllrgenay.
La question a examiner est celle de savoir si Ia defenderesse
est en droit de demander Ia resiliation de la vente en son
entier, conformement
a l'art. 249 CO.
La solution nnside dans Ia distinction faite par les deux
alineas de I'art.
255 CO : La venteetant de plusieurs choses
a la fois et certaines seulement d'entre elles ayant des defauts,
les choses defectueuses peuvent-elles etre en l'espece de-
taeMes
de eelles qui sont recevabIes sans un prejudice no-
table pour Ia defenderesse?
Il y a lieu de relever des l'abord que l'article 255 premier
alinea suppose necessairement que les pieces
defectueuses
sont nettement separees des pieces reeevables, puisque Ies
unes peuvent
etre refusees et Ies autres gardees. De la de-
coule deja que Iorsqu'on a admis Ia necessite de Ia verification
de Ia marehaudise
par echantillon et la deduetion du parti-
culier au general, admettre une resiliation partielle du contrat
serait
un non sens: ce serait reintroduire sous une autre forme
l'obligation de verifier chacun des objets livres, ce qu'on a
precisement voulu eviter a raison des frais, peines et perte
de temps qu'un triage exigerait.
Le premier alinea de l'article 255, prevoyant dans certains
cas
Ia resiliation partielle du mareM, exige donc qu'on puisse
aisement
separer les objets recevable des autres.
V. Obligll.tionenrecht. No 84.
Tel n'est pas le cas en l'espece, on l'a vu ci-dessus; im-
lloser
a l'acheteur un pareil saerifice de temps, d'argent et de
travail serait
exagerer d'une falion inadmissible les obligations
que la loi
et les usages commerciaux mettent a la charge de
l'acheteur
et il en resulterait pour lui un prejudice notable
(voir
STAUB ibid. note 144).
Il faut en outre admettre, en regard des faits de
13.
ause, que Ia commande forme un tout et que l'execution du
marcM ne peut, vu les circonstances, etre scindees (BAUDRY-
LACANTINERIE, Vente et Echange 440 in fine): La defenderesse
vait ommande, au debut de 1906, et a re ;u 1200 siphons pour
son commerce; elle a,
des la reception, constate qu'une grande
proportion de ces siphons
etait inutilisablej elle a refuse Ia
commande en bloc,
etant donne qu'elle ne pouvait operer un
triage sans grands frais et quelle avait perdu confiance dans
l'envoi tout entier.
Elle a du, evidemment, dans ces conditions,
se pourvoir de siphons ailleurs.
Cela Iui causerait un pre-
judice notable que de l'obliger a prendre actuellement, pour
une partie, livraison d'une marchandise qui ne
Iui serait plus
necessaire.
4. -La defenderesse etant en droit de demander la re-
siliation de Ia vente en son entier et l'ayant demandee en
vertu de
rart. 249 CO, le juge n'a aucnne raison de repousser
eette demande
et de Iui substituer une reduction de prix con-
formement a l'art. 250 CO. En effet, cette faculte n'est octroyee
au juge que pour le cas
ou il estimerait que Ia demande en
resiliation n'est pas
justifiee par Ies eirconstances; or ce n'est
certes pas le eas en l'espeee : Ia defenderesse a dii se pour-
voir ailleurs, et Ia grande proportion des siphons defectueux
doit Ia faire douter de chacun d'eux et lui avoir enleve COll-
fiance dans toute Ia marchandise.
5. -Quant aux dommages-interets, c'est ä. bon droit qu'en
application de
1'art. 253 CO l'instance eantonale a, confor-
mement
a Ia jurisprudence du Tribunal federal (RO 26 II 279
et 739), compte dans l'evaluation du dommage resultant di-
rectement de Ia livraison de marchandises defeetueuses, les
frais de transport
et de douane par 572 fr. 65 et les frais de
garde, soit de location des locaux occupes, par 50 fr. Les
710 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz
frais faits pour verilier Ia marchandise livree, estimes a 70 fr.
au total, rloivent aussi etre consideres comme un domrnage
direct
a fi3parer par le vendeur. Si, en effet, en cas de
livraison d'objets recevable, ces frais incombent a l'acheteur
qui doit verilier l'etat de Ia chose (art. 246 CO), c'est parce
qu'il s'agit 1ä. pour lui d'une depense utile, prevue et dont H
peut eventuellement se recuperer; mais lorsque l'acheteur se
trouve dans 1e cas de refuser Ia marchandise, cette depense
devient pour lui inutile et improductive et il ne peut esperer
s'en dedommager.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours est
ecarte et l'arret rendu par la Cour d'appet
et de cassation du canton de Berne le 19 juin 1908 confirme
en son entier;
85. Arret du 4 deoembre 1908 dans Za ca1tse
Cherpillod, dem. et ?"ec., contre Bonny, def. et int.
Courtage. Art. lt05 CO, compt tence du Tribunal fe,leral. -Droit
a la provision; condition du contrats
A. -Louis Cherpillod possMe, a Lausanne, un bureau
d'affaires
et s'occupe de Ia vente et de l'achat d'immeubles.
Le
11 juillet 1907, Louis Bonny, a Montreux, lui adressait
Ia lettre suivante:
Je vous charge et vous autorise de chercher a vendre ma
propriete sise dans la commune du Chatelard, au lieu dit
Grand'Rue, Hotel Pension Barbier. -J'en demande Ie
prix de fr. 470,000, reprise des baux actuels a Ia charge
de l'acquereur, et si, dans l'avenir, j'arrive a traiter avec
un client que vous m'aurez introduit, je vous paierai une
commis si on de deux POUi' cent sur le prix de vente, mais
il est enten du que je ne vous dois rien si VOltS ne reus-
v-Obligationenrecht. No 85.
7U
, sissez pas et qu'aussi vous ne ferez pas inserer mon nom;
nicel ui de Ia propriete dans les journaux sans autorisation
de ma part.... -En dehors de vos demarches, je con-
serve ma liberte de traiter directement si j'en ai l'occasionr'
mais je m'engage a ne pas vendre en dessous du prix qua
je vous indique, a moins de vous payer egalement votre
:I commission ou de vous avoir prevenu a l'avance de ma;
baisse de prix en vous donnant le temps normal de la
soumettre a vos clients pour qu'ils puissent voir a faire
leur offre.
B. -Le jour meme, dans la soiree, Cherpillod telephonait
a l'un de ses clients pour lui annoneer qu'il avait obtenu par
ecrit du proprietaire de I'H6tel-Pension Barbier a Montreux'
l'autorisation de vendre le
bätiment pour le prix de 470000 fr.
Ce client lui repondit: Vous avez fait une bonne journeer
je serai chez vous demain.
Le lendemain a 9 h. m. l'agent d'affaires Chalet, a Mon-
treux, consignait le telegramme suivant a l'adresse de Cher-
pillod: Suspendez toutes demarches au nom de L. Bonny,
lettre suit.
Au re ;u de ce message, soit a 10 h. 20 le 12 -au matin, le
demandeur mandait a Chalet par telegramme egalement:
Re ;u, mais pas d'accord avec votre telegramme. Ai com-
munique hier soir telephone resultat, client bien dispose, va-
venir. Suis force faire toutes reserves prejudice changement
attitude, attends votre lettre annoncee.
Ce meme jour, Cherpillod rel, ut Ia visite du dient auquel
il avait telephone Ia veille; celui-ci lui signa une autorisation,
soit acceptation du
prix fixe par Bonuy, se declarant d'accord
avec les conditions de vente indiquees dans la lettre
du:
11 juillet. Dans l'apres-midi, un peu apres 4 heures, Cher-
pillod telegraphia a Bonny: Prix accepte; suis pret a stil.
pul er promesse avec versement en compte. Pas rel, u lettre
Chalet annoncee. Le client de Cherpillod, une demoiselle
Barbier, lui
fit tenir le 13 au matin un cheque de 40,000 fr.
Le 13 juillet, Cherpillod se rendit
a Montreux et eut, dans
Ia matinee,
un entretien avec Bonny et sa femme en presence