Total, Fr. 9600 -
111. Obligationenrecht. N° 56.
somme. sur ,laquelle elle redevait 50 fr. ä. sa eopartageante.
Celle.-el, avalt re ;u pour sa part 5500 fr., somme dont elle
?ayalt a Jenny Cochet, en vertu de son droit d'usufruit, un
mteret annuel de 222 fr. 50.
A forme de ce .reglement de eompte, Jenny Cochet est
restee. seule ,et .uruqu.e proprietaire de tout son mobilier, y
ompns celUl pns en mventaire au deces de son mari et des
lmmeubles qu'elle
possedait dejä. en son particulier.
C. -Durant sa vie eommune avee ses neveux Bertholet
Jenny Cocbet travaillait ä. coudre et ä. trieoter' cependant'
pendant les deux
u trois dernieres annees, ell ne pouvait
pnesnue plus travaliler, elle ne sortait pour ainsi dire pas et
falsalt pen de depenses personnelles. Les six derniers mois
de. sa vie, elle a
cesse tout travail et a ete alitee. Le docteur
.q?l l' .soignee des janvier 1906 deelare qu'elle etait atteinte
d
arte:.:o-scle:os avee frequentes petites attaques qui ä. eba-
,que
fOlS Ia lalssalent plus faible; elle se trouvait dans un etat
d sen!lite avane et, vers la fin, de gatisme suffisant pour
necesslter des soms de tons les instants. Pendant les der-
niers mnis, le?, ep?ux Bertbolet. ehangeaient le lit dt' Jenny
Coenet .Jusqu a SIX ou sept fOlS par jour. En dernier lieu,
partInulnerement les deux derniers mois, Fran ;ois Bertbolet
restant a Ia malson pour aider a sa femme ä. porter sa tante.
n pnt pendant ee temps un jeune ouvrier pour faire les tra-
vaux de Ia campagne; cet ouvrier etait paye et noum, Jenny
Coehet a souvent deelare qu' elle etait tres bien soignee par
ses neven et nieee, ce point n'est du reste pas eonteste .
D. -Le 11 mars 1901, Jenny Cochet a vendu I'obligation
4 % de 500 fr. emprunt vaudois, et en a fait donation aux
.epoux Bertholet, ä. ee que pretendent ces derniers.
Par aete du 19 deeembre 1905, dame Coehet a fait en
ßutre donation ä. Eugenie Bertholet, d'immeubles taxes au
.cadastre 3289 fr. et evalues dans l'aete de donation 1576 fr.
E. -Le 20 avril1906, le Juge de paix de Villars-sous-Yens
a homologue le testament de Jenny Cochet, date du 17 mars
i 900. Ce testament renferme les clauses suivantes:
c 1
Je Iegue ä. la Bourse des Pauvres de Ia commune de
., Saint-Prex, une somme de 10 fr. .
482 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
20 Je 16gue a ma niece Eugenie nee Gex, femme de
,. Fran ;ois BerthoIet, a Saint-Prex :
a) l'immeuble de l'art. 1363, En CouIet, abise, vigne
t
' actuellement, champ de 9 ares 18 metres ;
,. b) tous mes meubles meublants, ma batterie de cuisine
:. mes tonneaux, mon bois de chauffage, les recoltes pen-
dantes sur mes immeubles ou en grange lors de mon
' deces;
' c) Ia moitie de mon linge de lit et de table ;
d) tout mon linge et mes effets personneis. Ce en re-
compense de ses services a mon egard.
3° Je nomme et institue pour ma seule Mritiere dans
:. tous mes biens non 16gues, on qu'ils puissent exister et en
" quoi qu'iIs puissent cODsister a l'epoque de ma mort. Ma
' fille Marie nee Gex femme de Samuel Velen a Bougy-
' ViIlars,ä. charge par elle de supporter toutes les charges
grevant ma succession.
F. -L'inventaire, fait par l'office de Paix de Villars sous
Yens, des biens composant, Ia succession de Jenny Cochet
accuse un actif total de 2687 fr. 60 se decomposant comme
8uit:
Meubles, objets mobilier, lingerie Iegues a Eugenie
Bertholet. . . . . . . Fr.
Linge non
legue. . . . . "
Vigne, en Coulet, estimee. '
Champ au dit lieu, estime.
Immeubles non legues, revenant ä l'Mritiere:
Champ
en Settex, estime
. .
Champ en Fontannaz. . . . . . . .
Especes en main de Frannois Bertholet
639 80
73 SO
600 -
Total, Fr. 2687 60
Le 4 mai 1906, le Juge de paix a envoye dame Velen-
Gex en possession de l'universalite de la succession de sa.
mere.
Franc;ois
Bertbolet a remis au mandataire de dame Velen
l'argent trouve au domicile mortuaire, soit 600 fr., apres pre-
III. Obligalionenrecht. Ne 56.
lavement de 79 fr. pour frais mortuaires. Il a paye en ontre
. 253 fr. a pour diverses notes du es par Jenny Cochet.
G. -Par exploit du 22 decembre 1906 Marie Velen a
ouvert Ia presente action et a concIu contre les epoux Ber-
tholet a ce qu'il soit prononce:
c: 1. Que les defendeurs sont ses debiteurs et doivent Iui
faire prompt paiement de Ia somme de 4582 fr. 55 avec
,. interets au 5 % des le 22 decembre 1906;
' 2. Eventuellement et pour autant que de besoin, que les
,. donations que les defendeurs pretendraient leur avoir etS
,. faites par Ia defunte veuve Jenny Cochet et dont l'exis-
tence serait etablie, sont nulles et de nul effet.
,. 3. Eventuellement encore et tras subsidiairement, pour
,. le cas on contre toute attente ces donations pretendues
.. seraient reconnues existantes et valides en soi, qu'elles
,. doivent etre reduites dans toute Ia mesure necessaire
,. pour assurer a Ia demanderesse la part successorale re-
.. servataire que Iui assure Ia Ioi, savoir d'une somme de
.. 2787 fr. 55 et que les defendeurs sont les debiteurs soli-
... daires de Ia demanderesse et doivent lui faire prompt
paiement, avec interet au 5 % des Ia demande jnridique.
" de la predite somme de 2787 fr. 55. ,.
Ces conclusions sont basees, en resurne, sur l'argumenta-
tion suivante :
Ayant droit
de feue Jenny Cochet, la demanderesse re-
dame, comme sa mere aurait pu le faire elle-meme de son
vivant, la restitution
par les epoux Bertholet des encaisse-
ments qu'ils ont faits, ou dont le produit leur a ete remis et
a ete Iaisse en leurs mains, des montants de titres, propriete
d.e Jenny Cochet.
Ces
encaissements sont ceux des montants des titres Em-
prunt Vaudois, Iüller, Henry et Foretay, faisant au total
4582 fr. 55 enumeres sous tettre B. -Le moyen de com-
pensation, avec un compte annonce pour frais de pension
et
de soius donnes, n'a aucune valeur; il y a presomption de
gratuite et il y a dejä. eu indemnisation. -Il n'y a pas en
donation. -S'i! y a eu vraiment donation, il y a lieu a. res-
titution.
484 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
H. -La reponse porte les conclusions suivantes :
c La defenderesse Eugenie Bertholet, nee Gex, du.ment
:) antorisee par son mari Framjois Bertholet, ome a la de-
:) manderesse de lui tenir compte de la somme de 537 fr. 48
:) au benefice de cet offre, les defendeurs concluent, excep-
:) tionnellement et au fond, a liberation des conclusions tant
:) principales qu'eventuelles de la demande.
Les defendeurs deelarent en resume: qua dame Coehet a
tonjours
perliu elle-meme le remboursement de ses titres,
qu'en tous cas elle en a eonstamment
donne personnellement.
quittanee. Elle a
garde jusqu'ä. sa mort l'administration de
sa fortune; faisant
menage commun avec les epoux Bertholet,
elle
s'est contentee de eontribuer aux depenses au fur et a
mesure des besoins et n'a jamais songe a reclamer aux de-
fendeurs les sommes qu' elle livrait ainsi a titre de contribu-
tion aux frais du menage commun. C'est d'ailleurs a Ia deo
manderesse a prouver Ia creanee de dame Coehet, contre
les
defendenrs, soit d'etablir qu'il y aurait eu depot ou pret.
Les donations du 11 mars 1901 et 19 decembre 1905
(fait
D) sont seules reconnues.
La quotite disponible etant de 2381 fr. a Ia defenderesse
est redevable envers la demanderesse de 537 fr. 48, somme
offerte en reponse.
- -Le notaire Henri-Samuel Bergier, appeIe arepondre,
a titre d'expert, a un certain nombre de questions, apre
sente un rapport detailIe sur la situation de Jenny Cochet.
II y a lieu d'en extraire ce qui suit :
Jenny
Coehet ne pouvait s'oecuper elle-meme de Ia gestion
de ses affaires; son capital
etait gere par le notaire Gonvers
ä. Morges ; e'est Bertholet qui etait son homme de confianee
et qui ordinairement encaissait, chez le notaire Gonvers, les
sommes disponibles au eompte Cochet, provenant des inte
rets sur les titres et de l'usufruit du ä. Jenny Cochet par
sa belle-fille Henriette Jaccard a Sainte-Croix. C'est egale-
ment Bertholet qui a
reliu le capital des titres rembourses,
mais comme il n'avait pas de procuration de Jenny
Cochet
les titres hypothecaires rembours es ont toujours et6 quittan-
- Obligationenrecht. No 56.
ces par cette del'lliere . . . . . Bertholet a reconnu devant
l'expert que Jenny
Cochet et lui-meme faisaient caisse com-
mune et que l'argent provenant des revenus et des capitaux
rembourses
ou vendus n'avait donne lieu a aucun remploi,
mais avait
ete affecte tant aux depenses particulieres de
Jenny Cochet qu'aux besoins du menage ..... Ce ne sont
pas les
defendeurs, mais Franliois Bertholet, au nom et pour
le compte de Jenny Cochet, qui a encaisse les interets et
capitaux de cette derniere. -Ensuite de ses conciusions
sur chacun
dfls allegues qui lui ont ete soumis, l'expert eta-
blit que le total des sommes que Fran(jois Bertholet a
encaissees pour le compte de Jenny
Cochet, ascende a.
6575 fr. 05, chiffre auquel il y a lieu d'ajouter 455 fr. pour
fermage durant 7 ans
a 65 fr. l'an des pres et champs de la
defunte, soit au total
70g0 fr. 35.
Franljois Beltholet est donc comptable de cette somme
envers la stlccession de
J enny Cochet, sous deduction des
frais de gerance
payes au notaire Gonvers et de la somme
de
600 fr. remise au mandataire de la demanderesse. Jenny
Cochet doit
eniin avoir preleve sur les especes qu'elle confiait
ä Bertholet, l'argent necessaire a ses vetements et a. ses
mennes depenses.
D'autre part, le vivre, le couvert
et les soins donnees a
Jenny Cochet par les defendeurs representent la valeur sui-
vante:
mars 1898 a janvier 1899, 10 mois a 50 fr.
janvier 1899
a octohre 1905 81 mois a 60 fr.
octobre 1905
ä. mars 1906 5 mois a 150 fr.
Fr. 500
4860
750
Total, Fr. 6110
Ce chiffre ne comprend pas les sommes deboursees par
ßertholet ponr soius medicaux, pharmacie, frais funeraires,
etc.
K. -Par jugement du 8 avril 1908, la Cour civile vau-
doise a prononee :
La conclusion n° 1 de la demande est admise partielle-
ment en ce sens que le
defendeur Franliois Bertholet est
debiteur de dame Marie Velen et doit faire prompt paiement
486 A. J5ntscheidunil'en des Bundesgerichts all oberster Zivilgerich1sinstaua.
acette derniere de la somme de 2099 fr. 70, avec inMrnt
5 % des le 22 decembre 1906.
2° Vu la solution intervenue, les conclusions 2 et 3 so nt
sans objet.
3° Les conclusions pl'ises contre Eugenie Bertholet par la
demanderesse sont ecartees, les conclusions liMratoires de
1a reponse etant admises dans cette mesure.
Ce prononce part du point de vue que la pretendue
donation de
500 fr. faite en 1901, n'est pas prouvee, et que
Jenny
Cochet vu son äge et le fait qu'elle vivait a la cam-
pagne pouvait facilement vivre sur les revenus de sa petite
fortune, sans entamer son capital. La Cour estime ces re-
venus annuels a 580 fr. soit la fr. produits des immeubles,
et 400 fr., revenus des titres et de l'usufruit.
Les conditions n'ont
change que la derniere annee, a rai-
son des depenses occasionnees
par la sante de Jenny Cochet.
Le compte entre parties s'etablit comme auit:
F. Bertholet doit:
le capital des
4 obligations remboursees Etat de
Vaud, Henry, Müller
et Foretay soit 4500 fr.
Marie Velen doit:
especes
reljues . . . . . .
usufruit
perlju pour 1905/1906
notes payees par Bertholet . .
pension (365 jours
a 5 fr.) sous deduction
des
internts 580 fr. . . . . .
l!'r. 600-
:. 222 50
332 80
1245-
Total, Fr. 2400 30
Dame Velen doit recevoir pour solde, la diiIerence, soit
'2099 fr. 70.
En faisant entrer cette somme dans les biens existants,
,Ja Cour constate que ceux-ci s'elevent a 6363 fr. 30, que la
reserve legale de dame Velen est par consequent de
3181 fr. 65 et que comme elle reljoit 3547 fr. 50, la reserve
n'est pas eutamee. Elle en conclut qu'll n'y a donc pas lien
de faire application des dispositions du droit cantonal
rela-
tives
ä la reduction des donations et des legs.
L. -C'est contre ce prononce, que, en temps utile, 1
IlI. Obligationenrecht. N° 56.
,demanderesse a declare recourir au Tribunal federal, et con-
,cIure a la reforme du jugement: dans le sens de l'eIevation
a 3344 fr. 70, de la somme de 2099 fr. 70 allouee a la re-
courante. Outre ce qui concerne les predits depens, le
recours tend ainsi exclusivement a Ia suppression, dans le
compte entre parties, etabli par le jugement, de la somme
de 1245 fr. (1825 fr. -580 fr.) portee au credit des
defendeurs et intimes Bertholet pour pension (alimentation
et soins) de veuve Jenny Cochet pendant la derniere
annee de l'existence de celle-ci.
A l'audience du 27 juin 1908, le representant des intimes
a conclu a l'irrecevabilite du recours, le jugement n'ayant
pas
ete rendu en derniere instance cantonale.
Statuant sur ces faits et considerant en droit:
- -La disposition legale sur laquelle les intimes fondent
leur exception de forme, est tire de l'art. 31 bis de la loi
d'org. judic. vaud., article nouveau introduit
par la loi du
24 novembre 1905 modiftant diverses dispositions de proce-
dure. Cet article est ainsi conlju: 4. Lorsque la Cour civile a
.. fait application a la cause exclusivement du droit cantonal
ou etranger, ou lorsqu'elle a applique simultanement le
droit fecleral et le droit cantonal ou etranger, le recours
:. s'exerce au Tribuual cantonal, qui revoit la cause dans son
;0 ensemble, sous reserve de recours au Tribunal federal. ,.
-Les intimes cleclarent qu'en l'espece la Cour civile a
fait application simultanement du droit federal et du droit
cantonal
et que le recours aurait du, par consequent, s'exer-
cer au Tribunal cantonal
qui aurait revu la cause dans son
ensemble avant qu'elle
fut portee, le cas ecbeant, devant le
Tribunal
federal. 11 n'est pas douteux en effet, disent-ils, que
la
Cour civile a fait application du droit cantonal lorsqu'elle
a declare que la donation de 500 fr. n'etait soumise a aucune
condition de forme, mais qu'elle n'etait pas prouvee, lors-
qu'elle a dit que la donation immobiliere etait reguliere, et
enftn, lorsqu'elle a calcuIe la reserve de Ia demanderesse,
u'elle a etabli la quotite disponible et declare qu'il n'y avait
pas lieu
areduction des legs.
AS 34 II -1908
A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz .
Apremiere vue, et en prenant le texte a ied de
lettre la port6e que les intimes veulent donner a I art. 31 bIS
de Ia' Ioi d'org. judic. vaud. pourrait paraitne ex te : cepen-
dant un examen plus approfondi de cette dlSposntIon et de la
loi
dnns laquelle elle a ete introduite re:ele des lncoherences
et fait bientöt constater que cette mamere e von. enAtrain.e-
rait des consequences inadmissibles. Cet artlcle do:t etre In-
terprete en regard des autres dispositions de la 101. .
La tendance generale de la loi d'org. judic. vaud. de 1886:
est d'eviter les trois instances et de remettre dans ce bnt a
Ia
Cour civile vaudoise, section du Tribunal eantonal, le Juge
ment en premiere et seule instance eantonale, des causns qm
peuvent former l'objet d'un recours en rnforme u Tnlbunal
federal. Mais ce dernier tribunal ne revolt que 1 apphcatlOn
du droit
federal; si donc une question de droit cantonal se
trouve jointe
a une question de droit federnl, elle enhappe
au contröle de la double instance. Le but de 1 art. 31 bis .no
veau a ete precisement de combler cette lacune, en mstl-
tuant une voie speciale et exceptionnelle de recours, pour les
cas
Oll le droit federal est applicable simultanement avec
un autre droit,
et Oll il faut prevoir a cote du recours en re-
forme au Tribunal federal, Ia possibilite d'un autre reconrs,
de maniere a garantir en tous cas, le benefice des deux ns
tances. Le nouvel artiele a prevu, pour ces cas xceptlOn
nels une tripie instance. Mais, c'est-la on ne saurrut trop le
repnter, un cas exeeptionnel et il ne suffit pas qu , dans
une
procedure, des dispositions quelconques du drOlt ean-
tonal ou etranger aient ete invoquees en meme temps que
1e droit federal, pour qu'un reeours au Tribunal eantonal.
doive
preceder le recours au Tribunal fednral; en effet, Sl
tel etait le cas, il suffirait d'invoquer temeralrement les deux
droits pour s'assurer abusivement trois instances,
ce que 1:
legislateur
n'a certainement pas voulu: e recours au Tfl-
bunal eantonal n'est necessaire et admlsslble que lorsque l
Cour civile a applique simultanement it la cause, le dr01t
federal et le droit cantonal ou etranger . Si done 'on re
sente dans une seule et meme proeedure des pretentIons
diverses, qui constituent tout autant de questions de drolt
r
III. Obligationenrecht. No 56.
de eauses differentes, appelant ehacune l'application d'une
regle de droit differente, pretentions qui evelltuellement
pourraient faire l'objet de proees
separes, on ne saurait dire
qu'il y a application simultanee
a une cause de droits divers.
La condition exceptionelle prevue par l'art. 31 bis n'est ac-
quise qüe lorsqu'une seule et meme pretention, une cause,
demande l'application simultanee de l'un
et de,l'autre droit.
En l'espece,
Ia seule pretention qui soit eneore litigieuse
entre parties, celle
a laquelle le recours est strictement
limite, est Ia question, de droit federal, des rapports contrae-
tu
eIs existant entre Franliois Bertholet et sa defunte tante
Jenny Cochet. Les questions de donation, de reserve, de
quotite disponible qui relevent du droit cantonaI, questions
connexes,
il est vrai, examinees dans Ia meme procedure,
sont des questions absolument distinctes
et independantes
de
Ia premiere et sans inßuence sur elles; elles ne sont plus
en discussion: -
La donation d'immeubles faite par Jenny
Coehet
a dame Bertholet n'est pas contestee comme teIle;
la donation de
500 fr. a laqueUe dame Bertholet avait pre-
tendu a ete ecartee par la Cour civile et les defendeurs
n'ont pas reeouru contre ee prononee. Enfin, Ia solution du
seul point encore en litige, quelle qu'elle soit, -a moins de
supposer une
reformatio in pejus , ne saurait modifier le
prononce de l'instance cantonale, relatif
a Ia question de re-
duction des legs et donations; en effet, toute augmentation
de
Ia somme a restituer a I'Mritiere par Bertholet, augmente
ipso fäcto les biens existants, dont la
moitie seulement forme
Ia reserve; d'ou il resulte que plus on augmente Ia somme
ä. restituer par Bertholet, plus on augmente aussi l'ecart en
plus entre les biens reljus ou ä. recevoir par l'heritiere et la
reserve
Mreditaire.
Dans ces conditions, il serait contraire ä. l'intention du
Iegislateur, aux tendances generales de Ia loi d'org. judic.
vaud.
et au bon sens que d'exiger, en l'espece, la tripIe ins-
tanee
et Ia revision de toutes les questions jointes dans le
present proces, alors que
le desaccord ne porte plus que
sur
un point relevant uniquement du droit federal et sans
inßuence sur les autres.
Le jugement du 8 avril1908 doit des
490 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
lors etre considere comme recours en derniere instance cau-
tonale.
2. -La presente espece se distingue des cas habituels
de contrats de pension,
-c'est-a-dire d'une combinaison de
bail a loyer, du louage de service et de l'engagement d'entre-
tien, -concius tacitement entre parents ou etrangers, en
ced, qu'a ce contrat se trouve joint un mandat donne par Ie
pensionnaire a celui qui Iui fournit la pension, d'encaisser
pour
lui l'argent lui revenant et d'en faire usage dans son
interet. Il resulte, en effet, des rapports existants entre le
defendeur et J enny Cochet, tels que l'instance cantonale les
adetermines, que Bertholet avait re ;u mandat de percevoir
l'argent
qui revenait a dame Cochet, de le garder, et de
payer ses depenses d'entretien. Il y a
donc, en l'espece, non-
seulement un contrat de pension ordinaire, mais encore
un
mandat ou, plus exactement, un contrat de mandat et de
depot combines. La. mission du mandataire etait d'encaisser
les
interets et les capitaux rentres, de les mettre en surete
et d'employer l'argent a l'entretien de la mandante. C'est 3.
bon droit que l'instance cantonale a releve ce dernier point;
ce n'est, en effet, que sous cette forme que Bertholet a re-
connu l'existence du mandat dont il a ete investi, et cette
mission speciale donnee au
defendeur repond absolument
aux rapports existants entre Jenny Cochet et son neveu, son
homme de contiance, qui, vu l'etat de sante de la mandante,
devait pourvoir
atout pour elle.
De
ce qui pn3cMe, il decoule que le defeudeur ne doit Ia
restitution des sommes qu'il a encaissees pour
Ie compte de
Jenny
Cochet, que pour autant que ces sommes n'ont pas
ete depensees
pour son entretien.
Dans des circonstances teIles que ceIles de
Ia presente
espece,
on ne peut exiger la preuve materielle de l'existence
d'un contrat conelu expressement
ou tacitement; on n'est
surtout pas autorise
a deduire de l'absence d'un prix de pen-
sion determinee d'un commun accord et d'echeances fixees,
qu'il n'y a pas eu accord des pariies. En effet, le defendeur
etait
en droit, vu sa qualite et ses pouvoirs, de payer direc-
tement, sur l'argent qu'il avait en
depot, tous les frais con-
1II. Obligationenrecht. No 56.
t!actes pour l'ent;etien de sa mandante, sans avoir l'obliga-
tion de prelever a date
:fixe le prix de pension lui revenant.
En revanche, c'est bien a lui a prouver que l'argent dont il
a dispose a ete employe pour les frais d' entretien necessaires
de Jenny Cochet, car seuls ces frais-la peuvent etre portes
en deduetion des sommes qu'il a
pen;ues en capitaux et in-
terets pour le compte de sa mandante.
Si meme on voulait imposer au defendeur Ia preuve de Ia
concIusion d'un contrat de pension, il faudrait admettre que
l'existence d'une entente
tadte est etablie ; cela, par ce que,
en regard des circonstances, Jenny
Cochet n'a pas pu sup-
poser que la pension qui Iui etait fournie filt gratuite. Du
reste la recourante ne conteste pas ce fait, puisqu'elle ne
recIame pas
a co te de la restitution du capital Ia restitution
des
interets et de Ia rente, que le defendeur pernus aussi
pour le compte de dame
Cochet ; elle admet que I'emploi de
ces revenus est
justitie, mais elle estime que ces revenus
eussent
du suffire al'entretien et que les capitaux n'auraient
pas
du etre touches. Ce n'est donc pas le principe du paye-
ment d'une pension qu'elle conteste, mais Ia quotite du prix
de pension.
C'est a tort entin que Ia recourante a pretendu tirer des
rapports de parente existant entre les defendeurs et dame
Cochet
et des donations faites par celle-ci a sa nie ce des
. ,
presomptlOns en faveur de Ia gratuite de Ia pension. Il re-
sulte
au contraire des termes memes dont Ia defunte a fait
nsage dans son testament,
Ie 17 mars 1900, qu'elle estimait
devoir donner quelque chose
a sa niece " en recompense
de ses services
.... La preteniion de la re courante que ce 1egs
devait compenser les services futurs ne peut etre prise au
serieux. Si Jenny Cochet estimait etre redevable envers sa
nie ce en 1900, a combien plus forte raison devait-eIle estimer
l'etre
apres plusieurs annees de maladie.
3. -La question de savoir queis ont ete les frais d'en-
tretien necessaires de Jenny Cochet, est une question de fait
et le Tribunal federal n'a pas de motifs de droit pour modi-
tier
les appreciations de l'instance cantonale a cet egard.
Celle ci
a juge que, pour Ia derniere annee de Ia vie de la
49'J A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
defunte, il y a lieu d'estimer, a raison de son etat de sant?,
le prix de sa pension ä. 5 fr. par jour. Ce qu'on pourralt
peut- tre trouver d'excessif dans ce chifire, -malgre les
soins extraordinaires que la malade exigeait, -se trouve
compense par le calcul fait par
l'instance cantonale pour les
annees anterieures,
des 1899. En effet pour cette periode,
le jugement declare, qu'etant donne Page de Jenny Cochet
et le fait qu'elle vivait a la campagne, le ievenu annuel de
580 fr. qu'elle percevait devait suffire. Mais ce chiffre de
580 fr. de revenu annue ne concorde pas avec le dossier.
D'abord
on ne saurait pretendre que 1a dMunte a per ;u, jus-
qu'll sa mort, les internts de ses 4500 fr. places en titres,
a10rs que certains d'entre ceux-ci ont ete liquides en 1901
et 1902 et d'autres en 1905 ; il ne va pas de soi que Ber-
tholet ait replace cet argent
au 4
/
;
il semble au contraire
que Jenny Cochet voulait que cet argent fiit garde a dispo-
sition
a la maison; en tous cas elle ne I'a pas replace en son
propre
Dom. D'autre part le jugement fait entrer dans les
revenus annuels
de 580 fr., 1e produit des immeubles par
la fr.; or l'expert a estime ce revenu special a 65 fr., et
dans ce compte etait deja compris 1e revenu des immeubles
faisant partie
du partage du 17 mars 1900. Les revenus an-
Duels de Jenny Cochet ramenes a leur chiffre reel n'ont donc
pas atteint le chiffre de 580 fr. par an iudique par l'instance
cantonale
comme ayant du suffire a son entretien de 1899 ä.
1905. Les prelevements qui ont du, des 10rs, necessairement
tre faits sur le capital durant 5 ou 6 ans compensent ce
qu'il
pounait y avoir d'excessif dans 1e chiffre de 1825 fr.
indique
comme prix de pensiou pour la derniere annee. Le
jugement dont est recours doit
des 10rs tre confirme.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours est
ecarte et le jugement da la Cour civila du
canton de Vaud, du 8 avril 1908, confirme.
lH. Obli,ationenrecht. N° 57.
- ltdril uom 6. " .. li 1908
'in Satg
en
etUtt6t6autt a'd, Jtl, ?m.' etL u. I. ernJtl.
gegen 4lTet, efl., ?mAtt u. II. er. JtL
(m:Uß5u9ß unb brUdjftücfßweife.)
Verantwortlionkeitsklage einer. AktiengeselIsohaft gegen ihren ge-
wesenen. DIrektor. -Rechtltche Stellung des Direktors, Art. 650
OR. -: Ennfluss von Vnglei en. der Gesellschaft mit Verwaltungs-
ra,tsmdgltedern. -Ezgenmachttge
Kreditbewilligungen durch den
D,rek!or; Bedeutun der Decharge durch den Verwaltungs rat ; Ge-
nehmlnung durch dw y'erwaltung'! -Minderung der Haftbarkeit
des V.,rekt.ors .. weg.en Mttverschuldens der Verwaltung. Verant-
w,?rtlzchkelt
( r em v V 81'waltungsrat und Dirl'ktionskomitee ge-
ruhrtes Geschart. -Ruckforderung von Tantiemen.
m: u bem ein (ci tenben :tatbeftanb:
a) er etragte w tr im ,3at)re 1891 aum ireftor beß
' omptoir d'Escompte d ll Jura -unter we tg
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eoeidjnung
ble lI e l:)('r6eoanf afe i' trüt)er it)r eft9iift betrieh -ernannt
worben, mit ber m:nfangßuefolbung Uon 4000 r., bie bann in
bel' orge aur 10,000 r. ert)öt)t nmrbe. r t)attc uon 1875 bii
1883 nuf bernifdjen erictjtßfan3leien unb m:buofaturbureauß ali
Jtan3Iift unb fViiter al ,, 'efretiir", 1/ m:ftuarl/, gearueitet, bon
1883-1891 IUllr er Jrafiier unh eft9 ftßfüt)rer bel' orfid)t
raffe ieL
b) i Comptoir d'Escompte du Jura Will' im gleidjen
,3nt)re gegrünhet worben unter Üuernat)me 1.10n m:ttiuen unb af
fiben ber ri )atuanf Jtlctt)e x ie. ie 6t ttuten bCß Comptoir
d'Escompte
du Jura 6ejtimmten über bie Drganiflltion ber e
ieUfdjaft folgenbeß, II.1 tß t)ier in etrlldjt fommt:
La Societe est administree par un Conseil compose de
:0 cinq membres au moins et de sept' au plus, nommes pour
Jt six ans par I' Assemblee generale des actionnaires.
Le Conseil ales pouvoirs les plus etendus pour la ges-
:. tion et l'administration des affaires de la 8ociete. :t
c: Il nomme le Comite directeur;
'c Il arrete les comptes qui doivent tre soumis ä. l' Assem-
, bIee generale;