C. Entscheidungen der Schuldbetreibun gs
constituait une adresse suffisante, des l'instant qu'il s'agissait
d'une maison de commeree
i mais, en outre, il y figurait
encore l'indication d'un
repn3sentant en Europe, Dubbelmann
Ci , avec l'enoneiation exaete de l'adresse de ce dernier
(45 rue de
Ia Caserne, Bruxelles).
La notification des actes de poursuite aurait done du se
faire,
aux termes de l'art. 66 al. 3 LP, par l'intermediaire des
autorites belges
ou americaines, ou par Ia poste. Voir aussi
les art. 1-4 de
Ia Convention de Ia Haye, du 14 novembre
1876.
Par consequent, c' est a bon droit que les actes de
poursuite dont il s'agit ont
ete annuIes par l'autorite cantonale
de surveillanee.
Dans ces eonditions, il n'y a pas lieu de trancher les
nom-
breuses autres questions soulevees par les parties.
Par ces motifs,
La
Chambre des Poursuites et des Faillites
prononce:
Le recours est
ecarte.
73. Arret du 30 juin 1908 dans la cause
Gonset-lIenrioud.
Procedure en opposition. Art.106 et suiv. LP.Applicabilite.
Elle n'est pas applicable quand le tiers saisi oppose un droH
du compensation.
A. -J ules Cathelin a Fleurier, a eM poursuivi par divers
creanciers :
Fabre . . . .
qui a requis Ia saisie le 26 mars 1908.
Gonset-Henrioud 1 1 1 3 avril 1
Chapatte-Dornier 1 1 1 :' 4
Le 27 mars 1908, l'office de Fleurier a salSl une somme
de 15
fr. a pnHever sur le salaire du debiteur employe chez
Chapatte-Dornier. Le tiers saisi en fut
avise le 31 mars 1908.
Far lett1'es des 3 et,18 avri le tiers saisi Chapatte a informe
und Konkur8kallllller. No 73.
l'office qu'il se refusait a operer les retennes contre Cathe-
( lin son ouvrier, attendu que, ce dernier etant son debiteur
il invoquait la compensation .11 declarait laisser toute lati:
tude aux creaneiers pour actionner le tiers saisi s'ils le
jugeaient
apropos.
Le 6 avril l'office a pratique une nouvelle saisie sur le sa-
laire de Cathelin (retenue mensuelle de 10 fr.). En tout, Ia
retenue mensuelle s'elevait a 25 fr.
Le 5 mai
19081'office de Fleurier, se basant sur les decla-
rations du tiers saisi, ci-haut reproduites, adelivre a Gonset-
Henrioud une declaration de saisie infructueuse, pour valoir
comme acte de defaut de biens (art. 115 LP).
B. -L'autorite inferieure de surveillance, nantie d'une
plainte
de Gonset-Henrioud contre ces procedes de l'office,
l'a ecartee, admettant la compensation invoquee par Ie tiers
saisi Chapatte.
Ensuite de recours,
l'autorite cantonale de surveillance a
decide:
declarer la plainte fondee dans 1e sens des conside-
rants,
2° annuler Ia decision de l'autorite inferieure de sUl'veil
lance,
3° annuler l'acte de defaut de biens du 5 mai delivre par
l'office de Mötiers,
4° enjoindre a l'offiee d'assigner, d'apres l'art. 109, a
Gonset-Henrioud, un delai de 10 jours pour intenter action en
justice contre Chapatte, faute de quoi Gonset sera
repute
admettre la compensation proposee par Chapatte. Cette deci-
sion est basee sur les motifs suivants :
- Le fait que
Chapatte a obtenu de participer a Ia saisie
ne
1e prive pas du droit de proposer Ia compensation.
- Toutefois le bien ou mal fonde de l'exception de com-
pensation ne saurait etre tranche par les autorites de surveil-
lance,
mais uniquement par les tribunaux civils.
L'offiee devait se borner
a organiser Ia procedure en op-
position.
- Le tiers saisi d'une creance qui oppose Ia compensation
AS 34 I -1908
c. l'ntscheidungen der Schuldbetreibungs-
doit etre assimile au tiers saisi d'une chose corporelle qui s'en
pretend proprietaire; par consequent la procedure
d'opposi-
tion doit suivre son cours d'apres l'art. 109 et non d'apres
l'art.
106.
C. -Contre cette decision, Gonset-Henrioud a recouru
en temps utile au Tribunal
federal.
11 declare accepter les NO" 1, 2 et 3 du dispositif. Par
contre il soutient ce qui suit :
a) Chapatte ne doit plus pouvoir invoquer la compensa-
tion, par le motif qu'il est intervenu dans la poursuite
et doit
etre mis sur le meme pied que les autres creanciers y parti-
cipant.
b) Le bien ou le mal fonde de la compensation devrait etre
tranche
par l'autorite de surveillance et non pas par les tri-
bunaux (une action en justice etant toujonrs excessivement
CO"uteuse ).
Statuant sur' ces aits et considerant en droit :
- -Il faut reconnaitre, avec l'autorite cantonale de sur-
veillance, que la question de savoir si le tiers saisi est en
droit
ou non d'opposer aux autres creanciers participants
l'exception de compensation, est une question de droit
mate-
riel qui echappe a la connaissance des autorites de surveil-
lance de la poursuite. En revanche, la question de savoir si
le fait, de la part de
Chapatte, d'avoir lui-meme saisi la
creance competant
a CatheIin contre lui, l'empeche de sou-
lever r exception de compensation, releve des autorites de
surveillance. Mais cette question !doit etre tranchee, avec
l'autorite cantonale, dans le sens de la negative.
n en resulte que les deux points de vue invoques par
le recourant a l'appui de son recours ne sont pas fondes.
- -Il Y a lieu d'admettre toutefois que Gonset-Henrioud
re court egalement contre la decision cantonale, en tant qu'il
lui a
ete assigne uu delai de 10 jours pour se porter deman-
deur. La question se pose donc de savoir si le dispositif 4 de
la decision cantonale (application de I'art. 109 LP), est con-
forme ou non a la loi federale.
- -Avant d'examiner si c'est l'art. 109 ou, au contraire,
und Konkurskammer. N° 73.
1'art. 106 qui etait applicable, il y a lieu de se demander si
en principe, la procedure en opposition devait etre organise
'ßn l'espece.
Cette question doit recevoir une solution negative.
Comme l'a juge Ie Tribunal federal dans son arret du 5
fevrier 1907, en la cause Ast (RO 33 I p. 228; ed. spec. to
n° 5), Ie tiers saisi qui se pretend en droit d'opposer la
,compensation, n'invoque pas
un droit d'une nature teIle que
la poursuite soit entravee dans
son cours. Le droit a Ia com-
pensation, s'il est fonde, a pour consequence que la creance
'saisie est, ou bien une non-valeur, ou bien qu'elle a une va-
leur inferieure a sa valeur nominale ; mais le tiers saisi qui
invoque Ia compensation, ne pretend pas que la creance saisie
n'appartienne pas
au debiteur. Il ne pretend pas avoir un
droit sur cett.e creance saisie, qui soit de nature a paralyser
1a poursuite, comme serait un droit de gage ou d'usufruit.
Dans ces circonstances,
il n'y a pas lieu d' organiser la pro-
edure en opposition. Le but de cette procedure est en effet
, ,
de faire lever certains obstacles que rencontre la poursuite,
-obstacles provenant de certains droits competant a des tiers,
et affirmes par eux comme existants, sur les objets saisis.
01', l'exception de compensation ne constitue pas un obstacle
'de cette nature, de meme que la saisie d'une creance n'em-
peche pas le tiers saisi cl'opposer l'exception de compensa-
tion.
La poursuite doit donc suivre son cours sans la procedure
en opposition.
Par ces motifs,
La
Chambre des Poursuites et des Faillites
prononce:
Le recours
est admis dans le sens des considerants. En
eonsequence, le dispositif
N° 4 de Ia decision attaquee est
annuIe, Ia poursuite devant suivre son cours.
Lausanne. -fmp. Georges Bridel : O.