C. Entscheidnngen der Sehnldbetreibungs-
QI bie mefurrentin ben lBorentfq,eib QUq, ient noq" wie e
jq,eint, in erfter inie wegen Unoegrünbetneit ber gegen fie er
ooenen orberung Qufgenoben wirfen will. Qgegen ift er info:o
weit gutgeneipen, Ilr fie bcmeoen Me ßuftiinbigfeit ber muffid)t
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l1iq,t nur ben lBorentfq,eib QUfAut)eoen, rueH er beu efq,ruü lom
4. eoruar 1908 oefteljen Heu, foubern IlUq, gIeiq,aeitig biefen iu
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edannt:
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72. Arret du 18 juin 1908 dans la cause Dorn.
Notification des actes de poursuite. Art. 66 LP.
A. -A la requete du recourant l'antorite de sequestre
de la
Sarine ordonnait,le 17 fevrier 1908, an prejudice de la
Societe W. F. Burns : Cie, a Chicago, le sequestre d'nne
pretention de cette derniere contre la Banque de l'Etat de
Fribourg. L'ordonnance de sequestre indique
comme debiteur
la
.: Societe W. F. Burns Cie, a Chicago, representee par
son president Ower Burns et Dubbelmann Cie, 45 rue de
la Caserne, a Bruxelles .
Le sequestre fut pratique le 17 fevrier 1908 et l'ordon-
nance publiee dans la Feuille officielle, sans autre notifica-
tion.
Le recourant ayant alors requis une poursuite contre la
debitrice, qu'il disait
etre representee comme ci-dessus, le
commandement de payer suivant fut publie dans la Feuille
officielle, le 18 fevrier:
A la Societe W. F. Bums Oe, a Chicago, representee
und Konkurskammer. :'(0 72.
par son President M. Ower Burns et Dubbelmann Cie, 45
TUe de Ia Caserne, a Bruxelles,
debiteur,
.M. Salomon Dorn, aZurich, avec election de domicile en
l'etude
de:
creancier,
represente par M. E. G., avocat a Fribourg
. . '
reqmert paIement de 2665 fr., avec inieret au 5
/
des noti-
fication
et frais. Titre et date de Ia creance ou caune de l'ob-
ligation : Indemnite provenant de louage de services, et suite
au sequestre N° 17911.
Vous etes somme, etc ....
Notification. Dn double
du present ade a ete notifie aujour-
d'hui le 18 fevrier
R
,
a M:M. Haasenstein Vogler a
Fribourg. ,
Le 17 mars 1908, ce commandement de payer, qui etait
reste
sans opposition, fnt suivi d'une saisie portant sur la
pretention
de la maison W. F. Bums envers Ia Banque de
l'Etat de Fribourg.
TI est constant qu'avant la decision de l'autorite cantonale
de surveillance datee du 23 avril 1908, aucun acte de pour-
suite n'a ete notifie, ni a Brnxelles, 42 rue de la Caserne ni
a Chicago. '
B. -Contre ces divers actes de poursuite, y compris la
publication
du sequestre, l'avocat D. a adresse, le 20 mars
1908, une plainte
a l'autorite cantonale de surveillance. Il ne
resulte pas clairement
du texte de cette plainte si elle etait
exercee au nom de W. F. Burns Cie a Chicago, ou bien au
nom de Dubbelman Cie a Bruxelles. Dans sa reponse, le
recourant actuel a admis que
Ia plainte etait exercee au nom
de Dubbelmann Oie, sans contester d'ailleurs ä. Me D. le
droit d'agir
au nom de Dubbelmann Cie, mais en contestant
ä ces derniers) et par consequent aussi a Me D., la qualite
active pour demander l'annulalion d'actes de poursuites
diri-
ges
contre W. F. Burns Cie.
C. -Par decision du 23 avril 1908, l'autorite cantonale
de surveillance astatue comme suit :
Le recours est admis ;
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
Partant, les actes de la poursuite N° 17912 dirigee par
Dorn contre Ia societe W. F. Burns sont annuIes.
Cette
decision est motivee comme suit :
L'art.
66 LP statue, a son alinea 3, que si le debiteur de-
meure a l'etranger, il est procede a la notification par l'inter-
mediaire
des autorites de sa residence ou par Ia poste.
D'apres l'alinea
4 du meme article, la notification se fait par
publication, Iorsque le debiteur n'a pas de domicile connu.
Or, dans le cas particulier, l'office connaissait le domicile du
debiteur, puisque la
requhlition indiquait l'adresse de son 1'e-
presentant. Le prepose devait donc proceder conformement
aux prescriptions de I'alinea 3, en faisant notifier les actes de
poursuite par la poste ou par l'autorite competente du lien
de residence
du debiteur. Le defaut de notification entraine,
des lors, la nullite de Ia poursuite.
D'apres le preambule de sa decision, l'autorite cantonale
a
considere comme interjete an nom de Ia Societe W. F.
Burns
a Chicago, representee par son president M. W. Ower
Burns
et Dubbelmann Cle a Bruxelles , le recours a elle
adresse par l'avocat D.
Le dossier contient
a ce sujet les deux lettres suivantes :
Une lettre du 21 avril1908, adressee par Dubbelmann
et Cle a l'avocat D. du contenu suivant:
La firme Bums de Chicago vient de nous teIegraphier
qu'elle accepte de vous charger de la defense de ses inte-
rets dans I'affaire Dorn, dans le cas Oll votre intervention
:. pour elle serait necessaire.
Aussitot que nous parviendra la lettre, nous vous I'enver-
rons.
Priere de bien vouloir nous tenir au courant de la marche
de l'affaire.
2° Une lettre du 25 avril 1908, adressee aM-D. par V ..
F. Burns Ci
e
et le chargeant de defendre leurs interets.
D. -Contre la decision de l'autorite cantonale de surveil-
lance, Dorn a recouru en temps utile au Tribunal federal, en
conclnant au maintien des actes de poursuite annules
par
l'autorite cantonale.
und Konkurskammer. N0 72.
A l'appui de son recours, il fait valoir que Dubbelmann
Cie (representes par l'avocat D.) n'avaient pas qualite pour
intervenir au
nom de la debitrice W. F. Burns ; Cie. D'ail-
leurs, estime le recourant, les actes de poursuite avaient ete
regulierement notifies, puisque . rien ne prouve que la mai-
son W. F. Bums Cie, a Chicago, ait aussi un siege en
Belgique
.
Slaluaul sur ces (aits, et considenmt en droit :
- -La constatation de l'autorite cantonale suivant la-
quelle e'est au nom de W. F. Burns Cie que l'avoeat D. a
demande l'annulation des divers actes de poursuites
diriges
contre cette soeiete, n'apparait en tous cas pas eomme con-
traire aux pieces du dossier; car elle est absolument conforme
a Ia lettre de Dubbelmann ; Cie du 21 avril, ci-haut repro-
duite.
Cette eonstatation est, en outre, corroboree par Ia lettre
de
W. F. Burns Cie, laquelle n'a ete produite, il est vrai,
que posterieurement
a Ia decision attaquee, mais a ete ecrite,
en Amel'ique, a un moment ou cette decision n' etait evidem-
ment pas eneore eonnue de l'auteur de Ia lettre.
- -La plainte adressee a l'autorite cantonale de surveil-
lance, par l'avocat D., devant ainsi etre consideree comme
emanant de
W. F. Burns Cie, soit de la debitrice pour-
suivie, l'autorite de surveillance s'est done trouvee reguliere-
lllent nantie de Ia question de savoir si les actes de pour-
suites dont
il s'agit, avaient ou non ete legalement notifies a.
la societe debitriee.
01', une fois posee, cette question ne pouvait recevoir
qu'une solution negative.
Car, meme en admettant que W. F.
Burns
Cie n'avaient eux-memes pas de domicile a Bruxelles,
hypothese qui parait etre quelque peu confirmee par le
retour d'une lettre adressee 0. W. Burns et Dubbelmann
; Cie, 45 rue de la Caserne, Bruxelles " -l'on ne peut en
tous cas pas dire qu'il s'agissait en l'espece d'un
debiteur na
possedant ancun domicile eonnu, seul cas Oll, d'apres I'art
66 LP, Ia notification peut se faire par l'insertion dans un
journal. Les actes de poursuite eux-memes indiquaient comme
domicile de
Ia societe debitrice, la villede Chicago, ce qui
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs
constituait une adresse suffisante, des l'instant qu'il s'agissait
d'une maison de commerce; mais, en outre,
il y figurait
encore l'indication d'un representant en Europe, Dubbelmann
Ci , avec l'enonciation exacte de l'adresse de ce dernier
(45 rue de Ia Caserne, Bruxelles).
La notification des actes de poursuite aurait donc du se
faire, aux termes de l'art.
66 al. 3 LP, par l'intermediaire des
autorites belges ou americaines, ou par la poste. Voir aussi
les art. 1-4 de la Convention
de la Haye, du 14 novembre
1876.
Par consequent, c' est a bou droit que les actes de
poursuite dont
il s'agit ont ete annules par l'autorite cantonale
de surveillance.
Dans ces conditions,
il n'y a pas lieu de trancher les nom-
breuses autres questions soulevees par les parties.
Par ces motifs,
La
Chambre des Poursuites et des Faillites
prononce:
Le recours est
ecarte.
73. Ärret du SO juin 1908 dans la cause
Gonset-Benrioud.
Procedure en opposition. Art.106 et suiv. LP.Applicabilite.
Elle n'est pas applicable quand le tiers saisi oppose uu droit
du compensation.
A. -Jules Cathelin a Fleurier, a ete poursuivi par divers
creanciers :
Fabre . . . . qui a requis la saisie
Ie 26 mars 1908.
Gonset-Henrioud
1 3 avril
Chapatte-Dornier 1 1 1 1 4
Le 27 mars 1908, Foffice de Fleurier a salSl une somme
de 15 fr. a preIever sur le salaire du debiteur employe chez
Chapatte Dornier. Le tiers saisi en fut avise le 31 mars 1908.
Par lettres des 3 et18 avril, le tiers saisi Chapatte a informe
und Konkul'skammer. N° n.
l'office qu'il se refusait ä operer les retenues contre Cathe-
lin son ouvrier, attendu que, ce dernier etant son debiteur
' il invoquait la compensation ". TI declarait laisser toute Iati
tude aux creanciers pour actionner le tiers saisi s'ils Ie
jugeaient apropos.
Le
6 avril l'office a pratique une nouvelle saisie sur le sa-
laire de Cathelin (retenue mensuelle de 10 fr.). En tout, Ia
retenue mensuelle s'elevait a 25 fr.
Le
5 mai 19081'office de Fleurier, se basant sur les decla-
rations (lu tiers saisi, ci-haut reproduites, adelivre a Gonset-
Henrioud une declaration de saisie infructueuse, pour valoir
comme acte de defaut de biens (art. 115 LP).
B. -L'autorite inferieure de surveillance, nantie d'une
plainte
de Gonset-Henrioud contre ces procedes de I'office,
Fa ecartee,
admettant Ia compensation invoquee par Ie tiers
saisi Cbapatte.
Ensuite de recours, l'autorite cantonale de surveillance a
decide:
1 (l declarer la plainte fondee dans le sens des conside-
rants,
2° annuier Ia decision de l'autorite inferieure de surveil-
lance,
3° annuler l'acte de defaut de biens du 5 mai delivre par
l'office de Mötiers,
4° enjoindre a l'office d'assigner, d'apres Part. 109, a.
Gonset-Heurioud, un delai de 10 jours pour intenter action en
justice contre Chapatte, faute de quoi Gonset sera
repute
admettre Ia compensation proposee par Chapatte. Cette deci-
sion est basee sur les motifs suivants :
- Le fait que
Chapatte a obtenu de participer a Ia saisie
ne le prive pas
du droit de proposer Ia compensation.
- Toutefois le bien ou mal fonde de Pexception de com-
pensation ne saurait etre tranche par les autorites de surveil-
lance, mais uniquement par les tribunaux civils.
L'office devait se born er
a organiser Ia procedure en op-
position.
- Le tiers saisi d'une creance qui oppose la compensatioll
AS 34 I -1908 8